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B. S. P., t. 2, p. 615, notes 17 et 18.

Tous ces auteurs estiment que la partie saisie doit être intimée sur l'appel, et c'est ce qui a été jugé par la Cour de Limoges de 15 novembre 1811. (Voy. infrà, n° 92.) Cependant M. COFFINIÈRES émet un avis contraire : ce jurisconsulte si recommandable, pense qu'il résulte du rapprochement de l'art. 667 avec les art. 673 ct 674, qu'il n'est pas toujours nécessaire d'intimer la partie saisie.

71. Est nul, en matière d'ordre, l'appel signifé non à personne ou à domicile réel, mais seulement au domicile élu dans l'inscription. (Art. 2156, C. C., 456 et 763, C. P. C.)

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PREMIÈRE ESPÈCE. 3 juin 1810, jugement du tribunal de SaintFlour, qui statue sur contestations élevées dans un ordre. · Les sieur Vassal et Bugerolle interjettent appel de ce jugement, et font signifier leur l'appel aux domiciles élus par les créanciers intimés dans leurs inscriptions. Ceux-ci demandent la nullité de l'acte

d'appel, qui est en effet prononcée, le 20 août 1810, par arrêt de la Cour d'appel de Riom, ainsi conçu : - « LA COUR; En ce qui touche l'appel de Vassal; Attendu que, par rapport aux frères Gaujoux, l'appel interjeté n'a été signifié ni à personne ni à domicile; En ce qui touche l'appel de Brugerolle-Fressenette ; tendu que cet appel n'a été interjeté non plus, ni à personne ni à domicile; - Déclare nuls lesdits appels, etc. »

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DEUXIÈME ESPÈCE. Le sieur Fildesoie, appelant d'un jugement d'ordre rendu par le tribunal de Corbeil, fait signifier son appel au sieurs Robin et autres créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions. · Ceux-ci concluent à la nullité de l'appel; le 23 août 1811, la Cour d'appel de Paris rend un arrêt, par lequel : « LA COUR; Attendu, que l'acte d'appel interjeté par Fildesoie, n'a été signifié ni à personne ni à domicile, aux termes de l'art. 456, C. P. C.; Déclare ledit appel nul et de nul effet; en conséquence ordonne que le jugement dont est appel sortira son' plein et entier effet, etc. >>

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TROISIÈME ESPÈCE. Même décision, le 5 juin 1812, par la Cour royale de Rennes, dans la cause des sieurs Courtade contre Roux et Glain, en ces termes : << LA COUR; Considérant que l'art. 456, C. P. C., veut que l'acte d'appel soit signifié à personne ou à domicile, a peine de nullité; que l'art. 763 du même Code, concernant l'appel des jugemens rendus dans une instance d'ordre, loin de faire une exception à la règle générale, la confirme, puisqu'il dispose qu'en cette matière, l'appel ne sera reçu, s'il n'a été fait dans les dix jours de

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la signification du jugement à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie, et qu'il est évident que, par ces derniers mots, le législateur a voulu que l'appel fût signifié à personne ou à domicile, aux termes de l'art. 456; Considérant que l'acte d'appel, interjeté par les parties de Gandon, n'a été signifié ni à personne ni au domicile de Glain et de Leroux, et que conséquemment il est nul à leur égard ;-Considérant que Jacques Courtade ne peut pas invoquer en sa faveur le bénéfice de l'article 456, puisque le même acte d'appel lui a été signifié à son domicile à Brest; et qu'attendu son absence, la copie a été laissée pour lui au maire de cette ville qui a attesté l'avoir reçue; Considérant que quoique Courtade ne soit point aux qualités du jugement dont est appel, il n'en est pas moins vrai que le jugement dont est appel constate que les appelans ont pris des conclusions contre lui; que les premiers juges, en donnant défaut contre Courtade et son avoué, ont débouté les appelans de leurs conclusions, et adjugé celles que Courtade avait prises au procès-verbal d'ordre; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé dans la fin de non-recevoir qu'il propose contre l'appel d'un jugement rendu à son profit encore bien qu'il ne soit pas aux qualités de ce jugement; Par ces motifs, etc. » QUATRIÈME ESPÈCE. - La Cour de Lyon avait accueilli en ces termes la fin de non-recevoir qu'on avait opposée; « Considérant que l'art. 456, C. P. C, porte que l'acte d'appel, contiendra assignation dans les délais de la loi et sera signifié à personne ou domicile à peine de nullité; - Considérant dans le fait que l'acte d'appel de Jean Creuziat a été seulement signifié au domicile de l'avoué des intimés qui n'avait plus pouvoir d'occuper puisque le jugement d'ordre avait été rendu; qu'ainsi, ledit appel est nul. -Pourvoi en cassation; arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Favard de Langlade en date du 27 octobre 1813, dont voici les termes : <«< LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 456, l'appel doit être notifié à personne ou domicile, et contenir assignation dans le délai de la loi, à peine de nullité; que ce principe n'est mcdifié par aucune exception; qu'il s'applique à l'appel de tout jugement sans distinction, et que dès-lors on doit y comprendre ceux rendus en matière d'ordre et de distribution ; qu'à la vérité, pour ces sortes de matières, les art. 723, 734, 736 et 763, C. P. C., font courir le délai de l'appel du jour de la signification à avoué, tandis que l'article 443 ne fait courir ce délai, qu'à compter de la signification faite à personne ou domicile; mais qu'on ne saurait en conclure, comme le prétend le demandeur, que l'appel d'un jugement en matière

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d'ordre peut être valablement signifié au domicile de l'avoué; qu'il n'y a point d'analogie entre la signification et l'acte d'appel d'un jugement; que chacun de ces deux actes a des règles particulieres, auxquelles il faut se conformer; Considérant que dans l'espèce, l'appel du sieur Creuziat, demandeur, a été seulement signifié à l'a→ voué de ses adversaires, chargé d'occuper pour eux en première instance, tandis que la notification de cet appel ne pouvait être valablement faite qu'à la personne ou au domicile de son adversaire, avec assignation pour procéder sur ledit appel; qu'en le décidant ainsi, la Cour de Lyon, loin de violer les articles cités, en a fait, au contraire, une juste application. — Rejette, etc. »

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CINQUIÈME ESPÈCE. - Un jugement du tribunal civil de Charleroi, avait statué sur les difficultés survenues dans l'ordre du prix de quelques immeubles appartenans au sieur Naveau. Le sieur Hamoire, l'un des créanciers, appela de ce jugement, et se contenta de signifier son acte d'appel aux avoués de toutes les parties en cause. Les intimés soutinrent que cet acte d'appel était nul, comme n'ayant pas été signifié à personne ou à domicile, ainsi que l'exige l'art. 456, C. P. C.- Un arrêt de la Cour de Bruxelles sous la date du 9 février 1813, accueillit le moyen de nullité par les motifs suivans : « Attendu que les art. 669 et 763, C. P. C., sont conçus dans les mêmes termes, à l'exception que, dans le premier, il est dit expressément que l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; ce qui, loin de se trouver dans l'art. 763, y est 1emplacé par les mots; cutre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; d'où il suit que le législateur a voulu autre chose par l'art. 763 que par l'art. 669; que cette différence ne peut être autre que celle de la signification de l'acte d'appel, qui, dans le premier cas, doit être faite au domicile de l'avoué, et qui conséquemment doit, dans le second cas, être faite à personne ou au domicile réel, conformément à la règle générale prescrite par l'art. 456 du même Code. Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 456 C. P. C. et pour violation des art. 669 et 763 du même Code, et le 13 jan→ vier 1814, arrêt par lequel : « LA COUR; Attendu, que du rapprochement des art. 456, 669 et 763, C. P. C., il résulte que si, à l'égard des jugemens en matière de distribution du prix à la suite de la saisie immobilière, la loi, par l'art. 669, a posé deux limitations aux règles générales de l'appel, établies par 1 art. 456; savoir: l'abréviation du délai de l'appel, et la signification à avoué dudit appel; la même loi, à l'égard des jugemens en matière d'ordre à la suite de la saisie immobilière, n'a maintenu, par l'article 763, que la première,

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touchant le délai de l'appel, et non pas la seconde, touchant la signification du même appel; signification qui, par conséquent, rentre dans la disposition générale de l'art. 456, et doit être faite à personne ou domicile, à peine de nullité; et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer ou faussement appliquer les articles ci-dessus cités, en a rempli et la lettre et l'esprit; Rejette, etc. » SIXIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour royale de Rouen, première chambre, du 14 novembre 1816, qui dispose en ces termes : COUR; Considérant qu'on ne peut argumenter d'un article de loi particulier à une matière, à un autre article de loi spécial pour une autre matière ; que toute exception doit se renfermer dans ses limites, et ne peut être étendue d'un cas à l'autre; qu'en matière d'ordre, l'art. 763 du Code de prcc. est muet sur la formalité à remplir dans l'acte d'appel, et qu'ainsi il faut avoir recours à la loi générale; que l'art. 456 du même Code porte formellement que tout exploit d'appel sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; que l'exploit d'appel signifié à la dame Lecosne, à la requête de la dame Coursenille, n'a été signifié qu'à l'avoué de ladite dame Lecosne; par ces motifs, déclare nul l'exploit d'appel. »

SEPTIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour royale de Toulouse du 10 mars 1820, ainsi conçu : — « LA COUR ; Attendu que le Code de proc. a établi des règles particulières pour les actes d'appel; qu'aux termes de l'art. 456, ces actes doivent être signifiés à personne ou à domicile, à peine de nullité ; que lorsque le Code a voulu s'écarter de cette règle, il l'a fait d'une manière expresse, ainsi qu'on le voit aux art. 584 et 669; que loin que l'art. 763 admette la même exception, en matière d'appel de jugemens d'ordre, ses dispositions prouvent que ces appels sont soumis à la règle établie par l'art. 456, puisque les dix jours dans lesquels ils doivent être interjetés, çoivent une augmentation, eu égard à la distance du domicile réel des parties; augmentation que la loi n'aurait pas prescrite, si elle n'eût pas entendu que ces appels seraient notifiés au domicile réel des intimés. »

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Nota. Dans le même sens, voy. un arrêt de la Cour de Colmar, du 25 avril 1817, rapporté J. A., t. 5, p. 82 et 85. v° Autorisation de femmes mariées. La Cour royale de Bourges a jugé conformément à ces principes, le 30 août 1815, J. A., i. 13, p. 226 : mais il existe une foule de décisions contraires, émanées aussi de Cours souveraines. Voy. suprà, 11oo 17, 47, 54, 74, 75 et 85; et infrà, no 235 et 238. M. COFFINIÈRES a joint d'excellentes observations aux arrêts des 22 janvier 1806, et 22 septembre 1810; il faut les consulter, et voir aussi MM. CARR., t. 3,

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p. 28 et 29, nos 2584 et 2585; PERSIL, t. 2, p. 446, § 11; F. L., t. 4, p. 67, 1re col., 7o alin.; HAUT., p. 422, 6o alin.; PIG. COMM., t. 2 p. 440, dern. alin. ; B. S. P., t. 2, p. 616, note 19, observ. ; et Tí. DESM., p. 281, 3o alin.

72. Pour savoir si un jugement d'ordre est en premier ou en dernier ressort, c'est à la quotité de la somme à distribuer qu'il faut s’arréter, et non à la collocation individuelle de chaque créancier; de sorte qu'un créancier est recevable à interjeter appel de ce jugement quoique la somme pour laquelle on lui a refusé la collocation soit inférieure à mille francs, si le prix à distribuer surpasse cetle

somme.

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73. Les créanciers privilégiés, désignés dans l'art. 2101, C. C., ne peuvent exercer leur privilége sur les immeubles, au préjudice des créan– ciers hypothécaires inscrits sur ces immeubles qu'après avoir discuté le mobilier de leur débiteur ou avoir produit un certificat de carence ou d'insuffisance des meubles. (Art. 2095, 2101, 2104 et 2105 C. C.) M. Coffinières a présenté contre cette dernière proposition, les observations suivantes : Cherchons la pensée du législateur dans le rapprochement des divers articles du Code. D'après la définition. consignée dans l'art. 2095, le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Ne paraît-il pas résulter de cette disposition formelle, que la loi a voulu distinguer trois classes de créanciers; et qu'à défaut de biens suffisans pour les payer tous, les créanciers privilégiés excluent les simples créanciers hypothécaires, comme ceux-ci excluent, à leur tour, les créanciers chirographaires.—L'art. suivant conduit d'ailleurs à une telle conséquence dire que la préférence se règle entre les créanciers privilégiés, par les différences des qualités des privilèges, c'est dire en d'autres termes que les créanciers hypothécaires ne doivent pas concourir avec eux.-Aussi l'art. 2105 ne s'occupe-t-il qu'à régler l'ordre dans lequel se font les paiemens, entre les divers créanciers privilégiés. Il n'y est pas dit un seul mot des créanciers hypothécaires, et ceux-ci ne peuvent invoquer sa disposition. En effet, le Code distingue trois sortes de créances privilé– giées. 1°Celles qui s'étendent sur la généralité des meubles; 2o celles dont le privilége est restreint à certains meubles; 3o celles qui sont pri. vilégiées sur les immeubles;-Les premières sont les plus favorables; aux termes de l'art. 2104, elles s'étendent à la fois sur les meubles et sur les immeubles. << Ces créances, disait M. le conseiller d'état Treilhard, sont sacrées en quelque manière, puisque c'est par elles que le débiteur a vécu; et c'est par ce motif qu'elles frappent également sur les meu

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