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que

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dans le même contrat, mais pour des sommes distinctes. Le sieur Chabot, colloqué en sous-ordre, se prétendant lésé par ce jugement, en a interjeté appel, peu avant l'expiration des trois mois de la signification qui lui en avait été faite. Arrêt de la Cour de Lyon, du 2 janvier 1811, ainsi conçu : << LA COUR; Attendu si l'on considère la sentence dont il s'agit, comme une distribution par contribution, l'art. 669, C. P. C.., porte que l'appel d'un tel jugement, doit être interjeté dans les dix jours de la signification Que si on considère cette sentence comme un ordre, il faut s'attacher à l'art. 763 du même Code, qui est conçu en ces termes : « L'appel de ce jugement ne sera reçu s'il n'est interjeté dans «<les dix jours de sa signification à avoué; » Que la loi n'a fait aucune distinction pour le délai d'appeler entre les créanciers colloqués directement, et ceux colloqués en sous-ordre ; Que l'appel interjeté par Claude Chabot, est postérieur de plusieurs mois à la signification de la sentence; Déclare l'appelant non-recevable dans son appel; en conséquence, ordonne que ce dont est appel, sortira son plein et entier effet. »

à avoué

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Nota. Voy. des arrêts analogues, suprà, no 2y, et infrà no 318, 245, 247. Il résulte de ces décisions, que le délai de dix jours s'applique, même aux jugemens qui ne statuent que sur des questions incidentes à l'ordre, et par exemple sur le défaut de qualité du poursuivant. Au surplus, il a été jugé que la disposition de l'art. 763, C. P. C., ne s'appliquait pas à l'appel incident, ni à la mise en cause de l'avoué du créancier dernier colloqué, ni enfin à l'appel du jugement qui homologue un ordre amiable. Voy. infrà, nos 115, 145, 150 et 213, les arrêts des 27 novembre 1812, 9 juin et 12 août 1814, et 1er août 1817. — De même, la Cour de Bruxelles a décidé, le 28 novembre 1811, que lorsqu'il ne s'élève pas de contestation sur la collocation des créanciers, l'appel du jugement qui ordonne que l'adjudicataire paiera le prix de son adjudication, n'est soumis qu'au délai ordinaire. Voy. infrà, no 97. Au surplus, on peut consulter MM. HAUT., p. 422, alin. 2 et 3 ; B. S. P., t. 2, p. 612, note 5 a, no 4 ; F. L., t. 4, p. 64, 2e col., 9o alin. ; CARR., t. 3, p. 27, notes 1, 5 et 6. 79. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la sommotion de produire, faite aux créanciers, contienne la signification de l'ordonnance du juge commissaire. ( Art. 753, C. P. C.)

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80. La sommation de produire, faite au domicile élu par l'inscription est régulièrement adressée à celui au nom de qui l'inscription a été prise, quoiqu'il ait cessé les fonctions qui lui avaient donné le droit

de la requérir et qu'il soit même décédé depuis plusieurs annees. (Art. 753, C. P. C.) (1).

81. Lorsque dans le cours d'un ordre, il s'élève des contestations relativement à quelques nullités de procédure, le juge commissaire ne peut clore son procès-verbal, avant qu'il soit statué sur l'appel auquel ces contestations ont donné lieu. (Art. 757, 758 et 759, C. P. C.) (2).

La négative de la première question ne peut présenter dedifficulté, car elle est assez motivée par cette seule considération qu'on ne peut exiger dans un acte, des formalités que la loi ne prescrit pas. - Quant à la question suivante, il suffit de remarquer que c'est pour ne pas entraver la marche de la procédure, que le Code a permis d'assigner les créanciers au domicile élu par leurs inscriptions; et que, dèslors, ce but serait manqué, si l'on obligeait le poursuivant à s'instruire de tous les changemens qui peuvent survenir dans la situation, et dans les droits de chaque créancier; d'ailleurs, celui-ci, ou ceux qui le représentent, peuvent toujours faire les rectifications nécessitées par les circonstances, dans leurs bordereaux d'inscription. — Enfin, relativement à la troisième question, sa solution est particulièrement fondée sur des motifs d'équité et d'ordre public. Il est bien certain en effet, que, lorsque les deux art. 758 et 759 du Code parlent de contestations entre les créanciers, ils n'ont en vue que les contestations qui peuvent s'élever sur la validité des créances, et sur l'ordre des collocations. Cependant il est sage d'appliquer leurs dispositions au cas où des difficultés d'une autre espèce sont soumises à la décision du tribunal, afin de ne pas exposer les créanciers à des frais inutiles, si la procédure relative à l'ordre est ensuite annulée. (Coff.)

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Un procès-verbal d'ordre s'ouvre devant le tribunal de première instance de Charleroi, sur le prix des immeubles du sieur Depestre vendus par expropriation forcée. Les héritiers du sieur Josse sont sommés de produire, au nom de l'exécuteur testamentaire, qui avait requis l'inscription d'hypothèque, et au domicile élu par cette inscription.... L'ordonnance du juge

(1) Sur la première et la deuxième questions, voy. MM. CARR., t. 3, p. 9, note 4, et B. S. P., t. 2, p. 613, note I re 9, obs., et infrà, no 248, un arrêt de la Cour royale de Lyon du 1er février 1823, qui n'est pas précisément rendu dans la même espèce, mais qui est conforme quant au principe.

(2) Voy. sur cette question, MM, CARR., t. 3, p. 32, n° 2593; F. L., t. 4, p. 65, 2 col., in fin.

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commissaire se trouvait relatée dans cet acte, mais elle n'était pas signifiée avec lui. — Tous les créanciers ayant produit à l'ordre, à l'exception des héritiers Josse, le juge commissaire prononça la déchéance contre eux. Ils prétendirent alors que la procédure était nulle à leur égard, 1o parce qu'on ne leur avait pas notifié l'ordonnance du juge; 2o parce que la sommation de produire ne leur avait pas éte faite personnellement, quoiqu'ils eussent pris la qualité d'héritiers, et que, par conséquent, l'exécuteur testamentaire eût cessé d'être le représentant légal de la succession. - Ils ajoutaient, que cet exécuteur testamentaire était décédé depuis cinq ans. — Un jugement du tribunal de Charleroi rejeta les nullités articulées par les héritiers Josse ; et par suite, les déclara déchus, faute d'avoir produit à l'ordre. Sur l'appel, la Cour de Bruxelles (deuxième chambre ) a rendu, le 6 février 1810, un arrêt ainsi motivé: LA COUR; Attendu qu'aucune nullité ne peut se tirer d'induction, en argumentant d'une disposition à un autre, mais doit être formellement prononcée par la loi (art. 1030, C. P. C.); que, dans l'espèce, l'art. 753 qui ordonne de sommer les créanciers, en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire, ne dit pas que cette ordonnance sera signifiée, et moins encore à peine de nullité; et ce avec d'autant plus de raison, que les créanciers appelés à contredire le procès-verbal d'ordre, peuvent toujours s'assurer de l'existence de cet acte; Attendu qu'il conste de la sommation du 7 juin 1808, qu'elle a été signifiée au domicile élu, dans le bordereau d'inscription, par René Vleus, exécuteur testamentaire de l'auteur des appelans, de la même manière et qualité portées au bordereau d'inscription; d'où résulte qu'elle a été valablement faite, l'art. 61 du Code n'étant applicable à l'espèce; met l'appellation au néant, avec amende et dépens, sauf aux appelans à faire valoir leurs réserves s'ils s'y croient fondés, les défenses réservées au contraire. » Les réserves dont il est parlé dans cet arrêt étaient relatives à l'application de l'art. 757 C. P. C., qui permet de recevoir les productions tardives, en faisant supporter aux créanciers les frais que leur retard a pu occasionner. A cet effet, les héritiers Josse se présentèrent de nouveau devant le tribunal de Charleroi, le 3 mai 1810, pour être admis à faire leur production. Mais l'ordre était définitivement clos et arrêté depuis le 18 octobre 1809; en conséquence, le tribunal les déclara non-recevables dans leur demande en production. En cet état les héritiers Josse ont pris une seconde fois la voie de l'appel, et le 6 mars 1811, arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel: — « LA COUR; Attendu que, dans l'espèce, le juge commissaire avait une connaissance parfaite de la

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contestation, puisqu'il a assisté, en qualité de juge, au jugement qui a fait droit sur icelle et qui était encore inopérant lorsqu'il a procédé, le 13 octobre 1809, à la clôture définitive, ainsi qu'il conste du procès verbal enregistré le 15 dito; que, dans l'état des choses, il n'y avait lieu à l'application des dispositions de l'art. 759: ct qu'ainsi c'est prématurément qu'il a prononcé la clôture définitive de ce procès-verbal ; Attendu que les appelans, en offrant par leur exploit du 3 mai 1810, les frais auquels leurs productions tardives ont donné lieu, se sont conformés aù vœu de la loi (art. 757, C. P. C.); Met les appellations principale et incidente au néant ; émendant, déclare nulle, inopérante et comme non avenue, la clô– ture définitive du procès-verbal de la collocation des créances dont s'agit ; dit que les offres faites par exploit du 3 mai 1810, sont suffisantes; en conséquence, renvoie les parties pour procéder ultérieument, conformément à la loi. »

82. Une forclusion prononcée ne s'applique qu'aux créanciers produisans qui ont négligé de prendre communication de l'état provisoire, et non à ceux qui, ayant pris communication, n'auraient pas présenté tous leurs contredits dans le délai prescrit.

Le 27 mars 1811, la cour royale de Grenoble l'a ainsi jugé, dans la cause de Françoise Barnir, contre Catherine Arnaud, en ces termes : — « LA COUR ; Considérant que la forclusion prononcée par l'art. 756, C. P. C., ne s'applique, aux termes de cet article, qu'aux créanciers produisans, qui ont négligé de prendre communication des productions, ès mains du juge-commissaire, pendant le délai y prescrit, et non pas aux créanciers qui, ayant pris cette communication, n'auraient pas présenté tous leurs contredits dans ce délai; que lorsqu'un créancier a contredit, dans le délai d'un mois, l'état de collocation, il a par là conservé le droit de continuer et additionner ses contredits, jusqu'à la clôture de l'ordre; le sort des créanciers produisans ne pouvant être pire que celui des créanciers non comparans, qui sont admis par l'art 657, à produire tant que l'or-. dre n'est pas clos; — Rejette la fin de non-recevoir. »

83. Quand un ordre est ouvert sur le prix d'un immeuble, le poursuivant est tenu d'y appeler non-seulement les créanciers inscrits sur le dernier possesseur, mais encore tous ceux inscrits sur les précé– dens propriétaires. (1)

(1) Voy. MM. CARR., t. 3, p. 7, no 2548, et p. 9, note Ire ; PERSIL, t. 2, p. 427, §7; F. L., t. 4, p. 55, 2 col., 4° alin.

84. L'adjudicataire peut demander qu'il soit sursis à l'ordre jusqu'à ce que tous les créanciers inscrits aient été sommés de produire et que les formalités nécessaires pour purger les hypothèques légales aient été remplies; mais c'est à l'adjudicataire à désigner au poursuivant ces créanciers et à faire la procédure de purge légale, et ce sous sa responsabilité (1).

Me Rouher, avoué, se rend adjudicataire, devant le tribunal de première instance de Riom, de quelques immeubles dont l'expropriation forcée était poursuivie sur le sieur Morand par les héritiers Chapus ses créanciers.

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Le cahier des charges renfermait la clause suivante <<< Dans le cas de recherches hypothécaires de la part des créanciers des anciens propriétaires ou desdits propriétaires eux-mêmes contre les acquéreurs, ceux-ci ne pourront exercer aucune action en garantie contre les poursuivans, vu que chaque adjudicataire achète les immeubles grevés non-seulement des inscriptions faites sur Amable Morand, mais encore de celles faites sur les anciens propriétaires desdits immeubles, si aucunes il y a. » Les héritiers Chapus poursuivant l'ordre n'y ayant appelé que les créanciers inscrits sur le débiteur exproprié, l'adjudicataire a fait un dire sur le procès-verbal d'ouverture de l'ordre, pour demander que la sommation de produire fût faite à tous les créanciers inscrits sur les anciens propriétaires et à ceux qui pourraient avoir des hypothèques légales; ou qu'on lui justifiât des certificats négatifs d'inscription sur chacun des précédens propriétaires. En cet état, M. le juge-commissaire a renvoyé les parties à l'audience où il est intervenu un jugement ainsi motivé : - « Attendu que le Code judiciaire ayant prescrit les formalités pour l'ordre et distribution du prix d'un immeuble vendu par expropriation, les dispositions de cette loi doivent seules servir de règle pour statuer sur la validité de la procédure; Attendu que l'art. 762 du Code de procéd., ayant ordonné qu'un extrait de toutes les inscriptions existantes, délivré par le conservateur, se– rait annexé à l'ordre, a suffisamment expliqué que ces inscriptions seules doivent servir de règle pour déterminer la collocation; que n'exigeant pas la preuve de l'existence d'autres hypothèques, on ne peut ajouter à la loi, mais qu'il faut se contenter du rapport des

(1) Voy. M. PERSIL, t. 2, p. 422, et suprà, no 49, l'arrêt de la Cour d'Angers, du 14 juillet 1809. - Voy. aussi M. CARR., t. 3, p. 5, note ire 30; et l'avis du conseil d'état, du 9 mai 1807.

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