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seules inscriptions apparentes; Attendu que la disposition suivante confirme encore ce principe en disant que les créanciers seront sommés de produire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, d'où il appert qu'il faut nécessairement des inscriptions existantes sur l'exproprié, pour nécessiter l'appel de ses créanciers, de la part des poursuivans à l'ordre; Attendu que l'art. 755 du même Code ajoute encore un nouveau poids à ces décisions en prescrivant au juge-commissaire de dresser son état de collocation sur les pièces produites, et en imposant au poursuivant l'obligation de dénoncer aux créanciers poursuivans, la confection de l'état de collocation; que du rapprochement de ces dispositions, il résulte que, dans tout son système, la loi ne regarde comme devant être à l'ordre, et ne pouvant y participer, que les seuls créanciers qui se sont fait connaître par leurs inscriptions sur l'immeuble dont le prix est en distribution ; - Attendu que la prétention par laquelle on veut assujettir les poursuisuivans à appeler à l'ordre, non seulement les créanciers quelconques qui peuvent avoir eu jadis quelques droits sur l'immeuble dont Me Rouher s'est rendu adjudicataire, est évidemment contraire à loi, répugne à la raison, en ce qu'elle obligerait les poursuivans à des démarches d'une exécution impraticable, parce qu'il leur est impossible de constater quelles peuvent être les différentes créances auxquelles cet immeuble peut avoir été assujetti. dans les mains des auteurs de l'exproprié, ou dans celles des ven-deurs et des auteurs, ce qui remonterait même à l'infini, et par conséquent ne peut être accueilli ; Le tribunal, sans s'arrêter à l'incident élevé par Me Rouher, dont il est débouté, ordonne qu'il sera passé outre, dans l'état actuel des choses, à l'ordre dont il s'agit. Me Rouher s'est pourvu en appel contre ce jugement, et, le 8 juin 1811, la Cour d'appel de Riom a rendu un arrêt ainsi conçu : — « LA COUR....; Attendu que l'hypothèque est un droit réel qui suit l'immeuble qui en est affecté, en quelque main qu'il passe ; Attendu que ce droit de suite se trouvant établi dans toute sa vigueur, par l'inscription du créancier sur celui qui est alors propriétaire de l'immeuble qui y est asservi, cette inscription conserve son effet pendant dix ans, indépendamment des ventes et reventes successives de ce même immeuble, qui pourraient avoir lieu par la suite, tant que ces ventes ne sont pas légalement notifiées au créancier ; Attendu que s'il en était autrement, le droit du créancier ne serait plus qu'une illusion, au moyen de la grande facilité qu'aurait le débiteur de l'en frustrer par des actes clandestins, qu'il serait impossible au créancier de surveiller et d'empêcher; Attendu que

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Fordre et distribution judiciaire duprix de la vente d'un immeuble entre les créanciers hypothécaires inscrits sur cet immeuble ayant essentiellement pour objet de l'affranchir de tous les priviléges ou hypothèques dont il est grevé, et de le rendre entièrement libre entre les mains du nouvel acquéreur ainsi que cela résulte de l`ensemble des nouvelles lois sur le régime hypothécaire; ce but essentiel serait évidemment manqué si les créanciers inscrits sur les derniers vendeurs, étaient seuls appelés à l'ordre, et si l'on négligeait d'y appeler les créanciers inscrits sur les précédens propriétaires, puisque ceux-ci seraient toujours à temps d'exercer leurs droits sur l'objet vendu ; - Attendu que la nécessité de les appeler résulte encore de l'art. 53 du Code de Procédure, qui prescrit cette nécessité pour tous les créanciers inscrits sans distinction ; Attendu que l'appelant a le plus grand intérêt à la régularité dans la procédure, sur l'ordre dont il s'agit, soit pour la sûreté de ses deniers, soit parce qu'aux termes de l'art. 7 du cahier des charges, les créanciers des précédens propriétaires, s'ils n'étaient pas appelés à l'ordre, ne manqueraient pas de le rechercher dans la suite, et de lui faire payer le montant de leurs créances, sans qu'il eût aucune garantie ; Attendu qu'il est constant et reconnu qu'il existe en effet plusieurs inscriptions sur les immeubles dont il s'agit, autres que celles existantes, sur Amable Morand, débiteur exproprié ; Attendu qu'il est de justice que l'appelant ayant le principal intérêt à ce qu'il ne soit omis aucun créancier inscrit, pour la sûreté de ses propres deniers, ce soit lui qui demeure chargé de l'indication de ces mêmes créanciers aux intimés, et qu'il soit responsable de l'exactitude de cette indication; Attendu, quant aux hypothèques légales, qu'il lui appartient aussi, par les mêmes motifs, de les désigner; - Attendu que, s'il se trouve quelques hypothèques légales qui ne soient point encore connues, et qui exigent, pour la sûreté de la partie de Vazeille, la nécessité de les purger, c'est encore à la partie de Vazeille à faire faire à ses frais la procédure convenable à cet égard, dans les délais prescrits et sous sa responsabilité; Dit qu'il a été mal jugé; émandant, ordonne qu'il sera sursis à la confection de l'ordre dont il s'agit, jusqu'à ce que l'état de toutes les inscriptions existantes sur les immeubles en question au 9 août 1809, époque de l'adjudication faite à la partie de Vazeille, soit annexé au procèsverbal d'ordre, et que tous les créanciers ayant des priviléges ou hypothèques inscrites ou légales sur lesdits immeubles, audit jour août 1809, aient été appelés ou sommés de produire à l'ordre ; ct, à cet effet, ordonne que la partie de Vazeille fournira aux parties.

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de Pagès, dans la quinzaine, à compter de ce jour, pour tout délai, l'indication du nom de tous les acquéreurs antérieurs, débiteurs grevés d'inscriptions sur les immeubles dont il s'agit; ordonne que, dans le même délai, la partie de Vazeille déclarera s'il existe ou non, du chef du dernier acquéreur, ou du chef des acquéreurs antérieurs, des hypothèques légales; dans le cas où il n'en existerait point, et ledit délai de quinzaine passé, ordonne qu'il sera passé outre à la distribution des deniers avec les créanciers inscrits qui auront été appelés par suite de ladite indication; et dans le cas où il se trouverait des hypothèques légales non inscrites, audit cas, sursevit de deux mois, en sus du premier délai de quinzaine, à l'ordre et distribution dont il s'agit; autorise la partie de Vazeille à faire, pendant ledit délai, toutes procédures et actes prescrits par la loi, pour acquitter, consommer ou éteindre les droits des créanciers à qui appartiennent lesdites hypothèques légales, ordonne que la partie de Vazeille demeure garante et responsable de toutes les indications ou actes de procédure ci-dessus expliqués relatifs auxdites hypothèques légales, si mieux n'aiment toutefois les parties de Pagès consentir à ce que la partie de Vazeille soit et demeure subrogée em leur lieu et place, à la poursuite dudit ordre, auquel cas elle sera tenue, suivant ses soumissions expresses, d'annexer au procèsverbal d'ordre, dans les délais ci-dessus, et après la remise des autres pièces relatives audit ordre, l'état de toutes les inscriptions nécessaires et d'appeler elle-même les autres créanciers inscrits; compense tous les dépens, tant de cause principale que d'appel, lesquels dépens pourront être employés, savoir, ceux des parties de Pagès, comme frais de poursuites; et ceux de la partie de Vazeille, comme frais d'ordre. »

85. La signification de l'appel d'un jugement d'ordre peut être faite au domicile de l'avoué de l'intimé (1).

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La Cour royale de Grenoble l'a ainsi jugé le 29 juin 1811, dans la cause des sieurs Fayol, Champion, Dumas et Vallet, en ces termes : « LA COUR ; Considérant que l'art. 456 du Code de procédure, faisant partie du livre 3, ne peut s'appliquer aux matières d'ordre, de distribution par contribution, , pour lesquels la loi a établi une forme particulière dans le livre 5. Quoique l'article 763, relatif à l'ap

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(1) Voy. suprà, no 47, nombre d'arrêts importans; mais surtout celui de la Cour de Rouen du 22 septembre 1810, rapporté suprà, n° 74.

pel du jugement en matière d'ordre, ne dispose pas littéralement que l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué, comme le veut l'art. 669, relatif à l'appel en matière de distribution par contribution, cet art. 763 ne dispose pas non plus que l'acte d'appel sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; et, en matière de nullité, on ne peut prononcer que celles que la loi prononce expressément. Dans le silence de l'art. 763, sur la signification de l'appel il est plus naturel et plus conforme à l'esprit de la loi d'interpréter ce silence par les dispositions de l'art. 669, attendu l'analogie qui existe entre les deux matières renfermées dans le même livre du Code, que de chercher l'intention du législateur dans la disposition générale de l'art. 456, qui ne peut s'appliquer qu'aux matières ordinaires, dans lesquelles le délai de trois mois ne court que de la signification à domicile, tandis que pour l'appel d'un jugement d'ordre le délai court de la signification à l'avoué; Considérant que la signification de l'appel étant faite comme celle du jugement, doit être également valable; Que s'il pouvait rester quelque doute, il serait levé par la disposition de l'art. 764, qui porte littéralement, que l'avoué du créancier, dernier colloqué pourra être intimé, etc. Admet l'appel. >>

86. La signification d'un jugement d'ordre par le poursuivant, fait courir le délai de l'appel, même à l'égard du débiteur sur les biens duquel l'ordre est ouvert.

L'administration des domaines se présentait comme créancière à un ordre ouvert sur le prix d'un immeuble vendu sur les héritiers Desplanes; mais, le 9 mai 1810, un jugement rendu par le tribunal de la Seine, et déclaré commun à toutes les parties, entre autres, aux saisis qui figuraient dans l'instance, la rejeta de l'ordre, attendu que le titre de sa créance était prescrit. Ce jugement fut signifié à tous les avoués en cause, par la partie poursuivante : aucun appel ne survint pendant les dix jours accordés par l'art. 763 C. P. C. Cependant l'administration des domaines, ayant dirigé postérieurement des poursuites contre les héritiers Desplanes, ceux-ci opposèrent le jugement du 9 mai 1810; en conséquence, le 29 décembre 1810, jugement qui relaxe les sieurs Desplanes des poursuites de l'administration. Alors l'administration appelle des deux jugemens. Ón lui oppose, particulièrement contre l'appel du jugement du 9 mai, une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'a point été interjeté dans le délai fixé par l'art. 763 C. P. C. et le 16 juillet 1811, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui accueille en ces termes la fin de

non-recevoir : — « LA COUR, en ce qui touche l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Paris, le 9 mai 1810; Attendu que la signification faite dudit jugement par la danie de Lestagnol, scit en qualité de poursuivante de l'ordre, soit en qualité de poursuivante de l'incident particulier, sur lequel statue ce jugement, a profité et dû profiter à toutes les parties; déclare la régie des domaines nonrecevable dans son appel du jugement dudit jour 9 mai 1810. »

Nota. C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence, par les motifs développés par M. COFFINIÈRES, suprà, n. 36. Voyez l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 180g, et trois décisions semblables des Cours de Turin, de Riom et de Colmar, rapportées infrà, no3 127, 173 et 197.

87. L'appel d'un jugement d'ordre est valablement signifié au domicile élu, même à l'égard du créancier à qui l'on oppose la nullité de son inscription. -(Art. 2156 C. C.) (1).

Le 6 février 1811, le tribunal de la Seine ayant ordonné la collocation de la veuve Pango et de son fils, dans un ordre ouvert sur le sieur Delanoue, failli, les syndics de ce dernier crurent devoir interjeter appel. Les intimés opposèrent une fin de non-recevoir, tirée de ce que le jugement n'avait pas été signifiée au domicile réel, mais bien au domicile élu dans l'inscription. Puisque vous contestez ma collocation, disait la veuve Pango à ses adversaires, en soutenant que mon inscription est nulle, vous n'avez pu faire signifier le jugement au domicile que j'y avais élu. Ce moyen fut rejeté, mais au fond la collocation fut maintenue. Voici l'arrêt rendu par la Cour de Paris, le 17 juillet 1811: - << LA COUR ; Faisant droit sur l'appel interjeté par les parties de Thévenin (les syndics Delanoue), du jugement rendu au tribunal civil de la Seine, le 6 février dernier, et sur toutes les demandes et contestations que la Cour joint; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, et adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne les parties de Thévenin en l'amende et en tous les dépens.

88. En matière d'ordre, lorsque le poursuivant a réitéré comme nulle la signification du jugement d'ordre, faite à l'un des créanciers, le délai de l'appel a pu courir à l'égard de celui-ci, du jour de la première signification. (Art. 763.)

(1) Sur cette question importante, voyez suprà, noo 17, 47, 74 et 75 et infrà, n° 235 et 238.

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