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dont on ne conteste pas la collocation. Voy. J. A., t. 31, p. 233. Dans ce cas, suivant un arrêt de la Cour de Paris, du 4 août 1810, les créanciers dont les droits sont reconnus ne peuvent même pas intervenir sur l'appel. Voy. suprà, no 68.

96. Un créancier ayant hypothèque générale ne peut pas être contraint de produire à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'un des immeubles qui lui sont hypothéqués. S'il ne produit pas, les tribunaux ne peuvent pas faire main-levée entière de son inscription, et le priver par là de ses droits sur les autres immeubles.

PREMIÈRE ESPÈCE. Décidé ainsi par la cour royale de Metz, le 20 novembre 1811, en ces termes : —« La Cour; Considérant que le droit d'hypothèque ( que conserve l'inscription), lorsqu'il porte sur plusieurs immeubles en vertu de la convention faite entre le créancier et le débiteur, peut être exercé au choix du créancier, sur tel immeuble plutôt que sur tel autre ;-C'est un droit purement facultatif dont l'exercice, comme tous les autres, dépend de la volonté de celui au profit duquel il est constitué; il n'appartient ni au débiteur ni à aucun de ses créanciers d'en contraindre un autre à produire ses titres de créance, pour se faire colloquer, contre son gré, sur le prix de l'immeuble, sous le prétexte qu'il ne se présente pas pour favoriser la collocation de créances postérieures dont l'hypothèque spéciale ne porte que sur l'immeuble dont l'ordre se poursuit, tandis qu'il se réserve le droit de les faire valoir sur d'autres biens, dans lesquels son hypothèque primera des créanciers qui seraient payés, si les créances dont il néglige la collocation sur le premier immeuble, avaient été comprises dans la distribution de son prix. -Lorsque l'art. 2161, C. C., déclare implicitement que la réduction des inscriptions ou la radiation d'une partie, lorsqu'elles portent sur plusieurs immeubles dont la valeur excède la sûreté des créanne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles; il faut en conclure que jamais ni la réduction de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, ni la collocation de la créance ne peuvent être faites contre le gré du créancier, ni sur la demande du débiteur, ni sur celle des créanciers postérieurs dans les autres immeubles, parce que ceux-ci ne peuvent avoir plus de droits que leur débiD'où il suit que le sieur Théru a bien encouru, faute de la production de ses titres de créance, la déchéance à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la maison vendue aux sieur et dame Gérard de Birchivé, située rue Saint-Mathias, à Charleville; mais qu'il n'a pu être forclos du droit que son inscription lui confère, en 14

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XVII.

vertu de son hypothèque spéciale et conventionnelle, sur les autres immeubles de son débiteur, avec d'autant plus de raison que les créanciers qui ont poursuivi cette déchéance générale et insolite, lorsqu'ils ont acquis une hypothèque sur les immeubles des sieur et dame d Houdilot, n'ont pas ignoré celles antérieures de l'appelant et n'ont dû s'attendre à venir en ordre sur ces immeubles, leur gage commun, que postérieurement; —Attendu, etc. Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui; au principal, déclare les intimés mal fondés dans leurs demandes, dont ils demeurent déboutés. En conséquence, ordonne que l'appelant aux droits de la veuve Chevalier sera colloqué.. pour la somme de 98 fr. for-mant une année de rente du capital de 2000 fr. qui lai reste dû ; -Que les inscriptions du 24 nivose an 11,au profit de la veuve Chevalier, du 24 nivose an 13, au profit de l'appelant, ne seront radiées qu'autant qu'elles grèvent la maison de la ville, sise rue SaintMathias, mais qu'elles demeurent maintenues sur les maison et brasserie, etc. »

DEUXIÈME ESPÈCE. Un ordre s'ouvre sur un immeuble appartenant au sieur Boucot. Trois créanciers y figurent. Les enfans Boucot, en vertu de leurs hypothèques légales, à raison des reprises qu'ils avaient à exercer du chef de leur mère, la dame Langlé, les sieur et dame Boisselin. Collocation au profit des enfans Boucot, par laquelle la totalité de la somme à distribuer se trouve absorbée. Contestation de la part de la dame Langlé. Jugement du 28 juin 1810, qui maintient la collocation.—Mais, sur l'appel, arrêt de la cour de Paris du 5 avril 1811, qui; —«Attendu que si les créanciers ayant une hypothèque légale sur tous les biens, pouvaient épuiser la totalité du prix de l'un d'eux, dont l'ordre serait ouvert le premier, il en résulterait que les hypothèques spéciales données sur les mêmes biens, deviendraient illusoires et sans effet; en sorte que la bonne foi des créanciers serait trompée, tandis que des biens situés dans d'autres départemens se trouveraient libérés des hypothèques léga– les, ce qui serait contraire à l'équité; infirme le jugement attaqué et revoie les enfans Boucot à se pourvoir pour leur douaire à l'ordre du prix d'une maison sise à Paris. » — En vertu de cet arrêt, les enfans Boucot se font colloquer à cet ordre, et par suite ils absorbent la totalité de la somme à distribuer ; alors tierce-opposition de la par des sieur et dame Boisselin, ayant hypothèque spéciale sur cet immeuble, et le 24 novembre 1814, la cour de Paris rend ainsi son arrêt. « LA COUR reçoit la dame Boisselin et son mari tiers

opposans à l'arrêt dù 5 avril 1811; statuant sur cette tierce-opposi-. tion; — Attendu que le créancier ayant hypothèque sur plusieurs immeubles, peut à son gré exercer la totalité de son droit sur un seul d'entre eux, ou diviser son action de la manière qui lui conviendra davantage, sans que les créanciers postérieurs aient le droit de le contraindre à en agir autrement, lors surtout que les ordres se poursuivent en différens lieux et en différens temps, rejette la tierceopposition formée le 30 avril 1814 par la dame Boisselin et son mari, contre l'arrêt du 5 avril 1811, ordonne que ledit arrêt sor→ tira son plein et entier effet, condamne la dame Boisselin et son mari en l'amende et aux dép ens.

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Nota. Voy. MM. F. L., t. 4, p. 57, 1o col., 5, alin. et 2o col. 3¢ alin.; B. S. P., t. 2, p. 620, note 33, 3o, et infrà no 180, 195, les arrêts des 31 août 1815 et 28 août 1816. Ce dernier décide que si le créancier ayant une hypothèque générale a été utilement colloqué sur le prix de l'un des immeubles, il ne peut plus demander à faire porter sa collocation sur un immeuble différent affecté par hypothèque spéciale à un autre créancier.—Quant aux effets d'une hypothèque générale destinée à conserver les droits de créancier de rentes viagères, voy. infra, no 137 et 143.

97. Le délai de dix jours fixé par l'art. 763, pour l'appel des jugemens d'ordre, ne s'applique qu'aux jugemens qui statuent sur des contestations élevées dans un ordre; ainsi, le jugement qui, lorsqu'il ne s'élève pas de contestation sur la collocation des créanciers, ordonne que l'adjudicataire paiera le prix de son adjudication, est soumis au délai ordinaire de l'appel. ( Art. 443 et 763, C. P. C.)

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Un'ordre s'ouvre sur le prix d'un immeuble dont le sieur Simon s'était rendu adjudicataire. Aucune contestation ne s'élève entre les créanciers; mais le sieur Simon prétend que l'immeuble étant grevé de rentes non-rachetables de leur nature, et dont les capitaux représentaient l'intégralité de son prix, il n'avait rien à payer aux créanciers colloqués dans l'ordre. - Un jugement déclare que les capitaux de rentes sont devenus exigibles, soit d'après la disposition générale de la loi, soit d'après le cahier des charges; et condanine en conséquence le sieur Simon au paiement de son prix. Il se pourvoit en appel dans le délai de trois mois, mais après les dix jours de la signification de ce jugement à avoué. On lui oppose une fin de non-revoir résultant de l'art. 763, C. P. C. ; mais, le 28 novembre 1811, la Cour de Bruxelles rejette cette fin de non-recevoir par un arrêt ainsi conçu : « LA COUR...., Attendu que l'ar

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ticle 763, C. P. C., n'est relatif qu'aux contestations qui s'élèvent sur l'ordre de collocation; que le jugement dont il s'agit est d'une nature étrangère à l'ordre, et ne présente que la solution d'une difficulté qui en est indépendante, d'où il suit que l'appel est recevable; statuant au fond, dit bien jugé.

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Nota. Cet arrêt contrarie sans doute les décicions que nous avons rapportées suprà, nos 29 et 78 ; et infrà nos 184, 218, 245 et 247. Cependant on trouve J. A., t. 26, p. 13 et 167, deux arrêts des Cours de Paris et de Rouen qui, quoique rendus dans des espèces différentes, se prononcent néanmoins à peu près dans le même sens.

- Au surplus, voy. MM. B. S. P., t. 2, p. 612, note 5, a. no 4 ; F. L., t. 4, p. 64, a col., 9 alin.; CARR., t. 3, p. 27. note 7; HAUT., p. 422, 3e alin.

98. L'adjudicataire d'un bien vendu en justice, ne peut exiger qu'il soit procédé à un ordre, lorsque, par un acte antérieur, les créanciers ont fixé le rang de leurs hypothèques, et qu'une clause du cahier des charges porte que le prix leur sera payé suivant l'ordre réglé dans cet acte (1).

99. Mais si quelques créanciers n'ont pas figuré dans cet acte, et contestent la collacation du premier créancier, celui-ci peut être tenu de donner caution à l'adjudicataire, jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû.

La solution de ces deux questions me semble concilier parfaitetement les obligations et les droits de l'adjudicataire. Si, d'un côté, le cahier des charges est en quelque sorte pour lui une loi à laquelle il se trouve soumis par l'effet de son adjudication; d'un autre côté, les clauses relatives à des actes qui lui sont étrangers, ne peuvent l'obliger au-delà de son prix envers les créanciers inscrits; en un mot, ceux-ci sont les maîtres de déterminer le mode de paiement; mais, dans tous les cas, ce paiement doit être libératoire pour l'acquéreur. (Coff.)

Le 19 mars 1808, acte notarié par lequel les créanciers du sieur Righini, consentent à faire vendre en justice les immeubles de leurs débiteurs, et règlent l'ordre de leurs collocations. Trois créanciers ne figurèrent pas dans cet acte, par lequel la

(1) On peut consulter sur cette question deux arrêts rapportés infrà, no9 216 et 228, l'un est de la Cour de Lyon (23 août 1817), et l'autre a été rendu par la Cour de cassation le 28 juillet 1819.

dame Rissetti se trouvait colloquée au premier rang.

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des charges fut déposé, lors de la vente, au greffe du tribunal de première instance de Turin Il fut dit dans l'art. 2, que l'adjudicataire paierait son prix entre les mains des créanciers indiqués par l'acte du 19 mars 1808, et qu'il ne lui serait pas permis de provoquer l'ouverture d'un ordre. Le sieur Valperga se rendit adjudicataire mais lorsque la dame Risselli réclama de lui le montant de sa créance, il s'y refusa, par le motif, que plusieurs créanciers n'avaient pas figuré dans l'acte du 19 mars 1808, et que ces créan– ciers contestaient la priorité de son hypothèque. En cet état, l'adjudicataire prétendit que nonobstant la prohibition portée au cahier des charges, il y avait lieu à provoquer un ordre pour la distribution de son prix. Le décembre 1811, jugement qui, sans s'arrêter aux exceptions du sieur Valperga, autorise la dame Rissetti à donner suite à son commendement.- Sur l'appel, l'adjudicataire, en présentant le même système, conclut subsidiairement à ce qu'il lui soit donné caution jusqu'à concurrence du montant des hypothèques des créanciers contestans, et le 22 janvier 1812, arrêt de la Cour de Turin, par lequel : << LA COUR...., Attendu qu'il est constant que l'acte public du 19 mars 1808 contenant l'atermoiement précédemment consenti entre les créanciers Righini, en vertu de la convention du 11 décembre 1807, a fait et dû faire partie essentielle intégrante du cahier des charges, pour la vente de l'immeuble adjugé à l'appelant le 31 juillet 1811, puisque l'art. 2 enrappelle l'exécution par la charge imposée à l'adjudicataire, de payer le prix ès-mains des créanciers nommés par l'art. 8 de l'écriture de convention, et dans l'art. 4 de l'acte public d'atermoiement ci-devant énoncés ; Attendu que ledit acte public d'atermoiement, par Capello, notaire, énonce que tous les créanciers de Righini avaient accepté le projet de convention, à la réserve de Noël Righini, du prêtre Castellor et des frères Drago; mais que le défaut d'acceptation de leur part n'avait pas dû en arrêter l'exécution, attendu la modicité de leurs créances, et vu surtout qu'ils étaient les derniers en ordre d'hypothèque, de façon que les acquéreurs des immeubles tombans dans le patrimoine Righini', investis des droits d'hypoques appartenans aux créanciers antérieurs, auraient pu se défendre, à tout événement, des poursuites desdi's créanciers ; Attendu qu'il est certain que de pareilles clauses insérées dans un acte d'atermoiement dont l'appelant, avant de se rendre adjudicataire de l'immeuble, a pu et dû avoir connaissance, étaient propres à donner aux enchérisseurs la plus grande assurance de n'avoir aucen risque

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