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à courir, dans l'exécution des obligations imposées, au sujet du paiement du prix, par l'art. 2 du cahier des charges; - Que cependant toute sécurité étant assise sur la supposition que l'intimée fût réellement la première en ordre d'hypothèque sur l'immeuble vendu, si une telle supposition venait seulement à être révoquée en doute, on ne saurait raisonnablement refuser à l'adjudicataire qui, en payant le prix, risquerait de ne pouvoir être investi de l'antériorité en hypothèque, le droit d'aviser aux moyens de mettre son intérêt à couvert ; Attendu que l'appelant se trouve précisément dans ce cas, puisqu'après l'adjudication, la validité de la première des inscriptions hypothécaires prises par l'intiméee a été formellement contestée, et cette contestation suffit pour donner à l'appelant un juste motif de crainte d'être troublé dans la possession de l'immeuble qui lui a été adjugé, de la part surtout des créanciers nonintervenus dans l'acte d'atermoiement, et dont l'hypothèque pouvait primer celle de l'intimée ; Que s'il est vrai de dire que l'appelant, par cela seul, n'est point fondé à requérir l'instruction d'un procès d'ordre, puisqu'il s'agit en l'espèce d'une vente volontaire, quoique faite en justice, et d'ailleurs, aux termes de l'art. 2 du cahier des charges, l'appelant a expressément renoncé à cette faculté ; que si l'on ne peut pareillement accueillir dès à présent la demande de l'appelant tendante à être admis à faire le dépôt des deniers, puisque cette mesure, l'effet de laquelle est d'arrêter le cours des intérêts, ne doit être employée qu'en dernière analyse, et à défaut de tout autre moyen: cependant le secours d'une caution que l'appelant invoque dans ses conclusions additionnelles, à concurrence des avoirs respectifs des créanciers non-intervenus dans la convention, ni dans l'acte public sus énoncé, demeure appuyé à la justice et à l'équité, tandis que, d'une part, on ne peut pas soutenir que l'appelant, aux termes du cahier des charges et des actes auxquels ce cahier se rapporte, soit chargé de toute espèce de risque et même de la chance de payer deux fois le prix de l'immeuble; et de l'autre, il ne peut avec assez de fondement craindre, en payant le prix à l'intimée, de ne pas être à l'abri de tout trouble dans la possession dudit immeuble; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; et par nouveau jugement, sans s'arrêter aux plus amples demandes et conclusions de l'appelant, déclare être l'intimée Rissetti, femme Righini, en droit d'exiger sur le prix de l'adjudication de l'immeuble dont il s'agit, dû par l'appelant, le montant de ses avoirs, sauf en donnant caution bonne et valable, pour la représentation au profit de l'appelant, jusqu'à concurrence des sommes dues à Noël

Righini, au prêtre Castellor et aux frères Drago, tous créanciers de Joseph-Ignace Righini non intervenus dans la convention du 11 décembre 1807, et dans l'acte public du 19 mars. ».

100. Celui qui n'a pas contredit à l'état de collocation et qui a con- . senti à son exécution, n'est pas recevable ensuite à intervenir dans la contestation relative à cette collocation et à critiquer le jugement d'ordre. (1)

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Ainsi jugé le 15 février 1812, par la Cour d'appel de Metz, en ces termes : « LA COUR ; Attendu sur la première question que Poulain ne peut être intervenant que pour autoriser sa femme à ester en justice; Que n'ayant pas contredit personnellement l'état de collocation qui lui a été dénoncé, il l'a tacitement approuvé et a consenti qu'il sortît son effet ; il n'a pas dû être appelé ni figurer au jugement d'ordre qui a rejeté les contredits de sa femme, puisqu'aux termes de l'art. 758, C. P. C., les constestans seuls doivent être renvoyés à l'audience ; Qu'il n'est conséquemment pas recevable à intervenir pour attaquer ce jugement qui n'a fait que sanctionner l'état de collocation qu'il n'a pas contredit dans le délai fixé par l'art. 755 du même Code. »

101. Les contestans, dans une instance d'ordre, sont valablement intimés en la personne de l'avoué, qu'ils avaient, par un accord fait entre eux, chargé de défendre leurs intérêts (2).

Ainsi décidé le 9 mars 1812, par la cour d'appel de Paris, dans la cause du sieur Regnard contre les créanciers Perelle.-Il faut obse、 ver que le sieur Regnard avait intimé sur l'appel plusieurs créan– ciers, en conformité des art. 760 et 764, C. P. C., en la personne de M. Chevalier, avoué en première instance, qui avait été choisi par eux pour les représenter collectivement lors de la contestation du réglement provisoire. C'est pour cette circonstance que l'on demandait la nullité de l'appel.-Sur cette difficulté, la cour a prononcé en ces termes : — « LA COUR, en tant que touche l'appel interjeté

(1) Jugé dans ce sens par la Cour de Paris, le 24 prairial an 12, et le 26 mars 1868, et par la Cour de cassation le 12 décembre 1814. Voy. suprà, nos 4, 28 et 155.

(2) Jugé par la cour de Bourges, le 14 novembre 1823, que si les difficultés qui s'élèvent dans un ordre n'ont pas seulement lieu entre deux créanciers, mais attaquent l'ordre entier, la collocation dans son ensemble, tous les créanciers doivent être mis en cause et intimés sur l'appel. (Voy. J. A., t. 25, p. 349. )

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par Regnard, du jugement rendu par le tribural de première instance de Paris, le 31 août 1811;—Attendu, quant à la nullité, qu'aux termes des art. 760 et 764, C. P. C., Chevalier, avoué de premiere instance, comme chargé par les créanciers contestans de contredire pour eux, a pu être valablement intimé sur l'appel de Regnard et en sa personne, pour tous les créanciers dont il stipulait les intérêts; Attendu, au fond, que l'inscription prise par Regnard, etc. Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, décharge Regnard des condamnations contre lui prononcées; au principal, or– donne que le réglement provisoire de l'ordre du prix de la maison, rue de la Coutellerie, vendue sur Perelle, sera réformé; en conséquence, que Regnard sera colloqué audit ordre par préférence et privilége à tous créanciers. »

102. L'art. 763, C. P. C., qui exige que l'acte d'appel d'un jugement d'ordre contienne l'énonciation des griefs, ne doit pas être entendu en ce sens que l'appelant ne puisse faire valoir que les griefs articulés dans son acte d'appel; il est recevable à présenter tous ceux qui ne forment que des moyens nouveaux, qucique non déduits dans l'exploit d'appel. (Art. 464 et 763, C. P. C.) (1).

C'est ce qu'à jugé, le 11 mars 1812, la cour d'appel de Trèves, les motifs suivans: par « LA COUR ; Attendu que l'art. 763, C. P. C., en prescrivant que l'appel dont il y est mention, sur l'instance d'ordre, doit contenir assignation et l'énonciation des griefs, n'est point tellement exprimé en termes limitatifs, qu'il ne soit pas permis, en cause d'appel, de déduire d'autres griefs, ainsi qu'on le peut, d'après les art. 61 et 456 du même Code, dans les matières ordinaires; d'autant mieux que l'art. 763, précité, ne contient point d'exclusion formelle pour tous autres griefs que ceux déduits dans l'acte d'appel, comme porte l'article 736, pour tous autres moyens de nullité contre la procédure sur les poursuites de saisie immobilière; d'où il s'infère qu'indépendamment des moyens allégués devant les premiers jages, contre le jugement arbitral qui a servi de base à la saisie, l'appelant a pu exciper aussi que la maison vendue provenait des apports de la femme Wiest; que cette maison ne faisait point partie

(1) Cette question amène naturellement celle de savoir si l'énonciation des griefs, dans l'acte d'appel, est requise à peine de nullité. A cet égard, voy. suprà, no 66, deux arrêts contradictoires de la cour de Bruxelles. La jurisprudence paraît se prononcer dans le sens da second.

de la communauté conjugale; qu'elle n'avait point été hypothéquée spécialement, et qu'il n'y avait point d'inscriptions hypothécaires valables au profit de l'intimé sur cet objet; qu'il importe, avant de statuer au fond, d'éclaircir, etc......... Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir, etc.... »

103. Lorsque par la vente sur folle-enchère, on a obtenu un prix plus considérable que celui de la première adjudication, il y a lieu à l'ouverture d'un nouvel ordre pour supplément du prix.

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Ainsi décidé le 6 juin 1812, par la cour royale de Paris, dans la «<LA cause du sieur Tardif, contre le sieur Adam, en ces termes : COUR reçoit les interventions... Attendu que les sommes exigibles, ainsi les arrérages échus des rentes viagères, colloquées par que jugement d'ordre du 15 janvier 1809, n'absorbaient point le prix moyennant lequel l'adjudication sur folle enchère de la maison dont il s'agit a eu lieu au profit de Tardif, notaire; que, quant aux capitaux conservés desdites rentes viagères, leur collocation éventuelle de sa nature ne s'oppose point à ce que d'autres créanciers soient colloqués éventuellement et immédiatement après ces créanciers viagers, sur un nouveau prix à distribuer entre tous; -Que, d'ailleurs, le jugement d'ordre du 28 janvier 1809 n'ayant réglé que l'ordre de distribution du prix dû par Adam, ce jugement n'a point déterminé l'ordre de distribution d'un supplément de prix qui n'existait pas alors; de même qu'en vertu de ses dispositions l'on ne pourrait contraindre l'adjudicataire sur folle-enchère à se des aisir intégralement d'un prix plus considérable que celui qui avait été distribué, et dont les bordereaux ont été délivrés aux divers créanciers colloqués par le jugement d'ordre susdaté; qu'ainsi, et dans l'intérêt de toutes les parties, il est nécessaire de procéder à l'ordre et distribution de l'excédant du prix entre la première vente faite par suite de saisie immobilière au profit d'Adam, et l'adjudication faite sur la folle-enchère dudit Adam, au profit de Tardif notaire ;

Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Bourgeois de Mercey des condamnations contre lui pronon-cées; au principal, ordonne que devant l'un des juges composant le tribunal civil de la Seine, qui sera désigné par le président de ce tribunal, et autres néanmoins que ceux qui ont rendu le jugement dont est appel, il sera procédé, dans les formes voulues par la loi, à l'ordre et distribution de l'excédant du prix provenant de la revente sur fulle-enchère de la maison dont il s'agit."»

Nota. Le 13 décembre 1817, la cour royale de Rouen a jugé que la

revente sur folle-enchère annulle l'ordre primitif, surtout lorsque le prix de cette revente se trouve inférieur à celui de la première adjudication. (Voy. infrà, no 217. ) Ainsi, suivant cette cour, dès qu'il

y a eu revente sur folle-enchère,on doit procéderà un nouvel ordre; mais cet arrêt a été cassé le 12 nov. 1821. ( J. A., t. 23, p. 326.) 104. Quand le réglement provisoire sur un ordre est converti en réglement définitif, à défaut de contestation par les créanciers, on ne peut le faire déclarer nul par le tribunal (1).

En matière d'ordre, comme en matière de référé, lorsque le renvoi à l'audience n'est pas nécessaire, le juge commis remplace le tribunal entier et remplit comme lui le premier degré de juridiction, de sorte que ses décisions ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel.-Outre que cette marche est tracée par les lois constitutives de la hiérarchie judiciaire, les art. 755 et 759 du Code de procédure l'indiquent aussi, puisqu'ils n'exigent l'intervention du tribunal que dans le cas où il s'élève des contestations sur l'ordre. C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'arrêt rendu dans l'espèce suivante; car il serait absurde d'admettre que les parties intéressées ne peuvent se plaindre de ce que le réglement provisoire a été mal à propos converti en réglement définitif. Elles sont recevables à se faire, sur l'appel, des moyens de nullité, soit de l'inobservation des délais prescrits, soit du défaut de notification aux créanciers poursuivans et à la partie saisie. (Coff.)

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Le 26 juillet 1811, il fut procédé par M. le juge-commissaire à un réglement provisoire entre trois créanciers, dans un ordre ouvert sur le sieur Hubert. — Le 30 du même mois, le poursuivant fit la sommation prescrite par l'art. 755, C. P. C. Aucune contestation n'étant survenue dans le délai fixé par cet article, M. le juge-commissaire prononça la clôture de l'ordre, le 31 août, et ordonna la remise des bordereaux aux créanciers colloqués. Le sieur Pen

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(1) Le 11 août de la même année, la Cour de Paris a encore jugé dans ce sens. (Voy. infrà, no 105.) Telle est d'ailleurs l'opinion de tous les auteurs. Voy. suprà, no 43, et MM. CARR., t. 3, p. 22, no 2575; B. S. P., p. 615, note 16, observ. ; F. L. t. 4, p. ire col., in fin.; TARRIBLE, Nouv. Rép., t. 12, p. 310, e col., 5 alin.; PIG. COMM., t. 2, p. 435, alin. 4; HAUT., p. 419, dern. alin. Enfin la Cour de Caen a rendu, le 19 janvier 1825, un arrêt qui tranche de même la question. ( Voy. J. A., t. 36', p. 281.)

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