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navert, l'un de ces créanciers, ayant fait signifier son bordereau aux acquéreurs de l'immeuble, les sieurs Dubois, Pepin et consorts, se disant syndics de la masse du failli, forměrent opposition entre les mains des acquéreurs, au paiement du sieur Pennavert, et assignèrent celui-ci devant le tribunal, pour voir déclarer cette opposition valable, en conséquence...« Que l'ordonnance de M. Regnier, juge-commissaire, portant réglement définitif d'un réglement provisoire arrêté le 27 juillet, serait déclarée nulle et de nul effet, attendu qu'ils n'avaient pas été sommés de prendre communication du réglement provisoire. » — Le 14 février 1812, jugement qui, par ce double motif, que les syndics avaient figuré dans l'ordre, et qu'il ne leur avait pas été fait sommation de prendre connaissance du réglement provisoire... sans avoir égard à l'ordonnance du juge commissaire du 31 août 1811, laquelle demeure comme non avenue, décide que l'ordonnance du 27 juillet sera exécutée ; en conséquence, qu'il sera procédé au réglement définitif des trois collocations dont il s'agit, après que, conformément à ladite ordonnance les sommations auront été faites à toutes les parties, et après l'expiration des délais prescrits par les art. 757, 758 et suivans, C. P. C. Appel de la part du sieur Pennavert. Le 3 août 1812, arrêt de la Cour d'appel de Paris, par lequel : « LA COUR.... Attendu que l'ordonnance du juge commissaire, qui, à défaut de contestation des collocations provisoires dans le temps déterminé par la loi, déclare le réglement provisoire définitif, a toute la force d'un jugement de forclusion, qui ne peut pas être attaqué par voie d'opposition, et encore moins par une demande en nullité que la loi ne connaît pas; Met l'appellation et ce dont est appel au néant, aux chefs qui valident l'opposition formée entre les mains de Tobler et sa feinme; annulle le réglement définitif, ainsi que les bordereaux de collocation, délivrés en conséquence, et condamne Pennavert aux dépens envers Mauny et consorts, Tobler et sa femme et les veuves Tontain et Gosselin ; Emendant, quant à ce, décharge Pennavert desdites condamnations; au principal, sans s'arrêter à l'opposition formée par Mauny, Dubois, Pépin-Nautonville et autres créanciers, Hubert, ès mains de Tobler et sa femme, laquelle est déclarée nulle, et dont il est fait main-levée ; Ordonne le réglement définitif du 30 août 1811, ensemble le bordereau de collotion délivré à Pennavert, seront exécutés selon leur forme et teneur ; -Et pour l'indue vexation, condamne Mauny et consorts en 1, 200 fr. de dommages et intérêts envers Pennavert. »

que

105. L'ordonnance du juge commissaire qui déctare l'ordre clos ne peut être attaquée par voie d'opposition devant le tribunal de première instance. (Art. 759., C. P.C.)

106. L'état de collocation provisoire n'a pas besoin d'être dénoncé ( à peine de nullité) aux créanciers chirographaires qui ont figuré dans un dire au procés-verbal. (Art. 755., C. P. C. )

107.

Le visa contenu dans l'ordonnance du juge-commissaire, fait preuve suffisante de la dénonciation à la partie saisie de l'état de collocation provisoire.

Un ordre étant ouvert pour la distribution du prix d'une maison appartenante aux sieur et dame Hubert, le juge-commissaire dresse l'état de collocation provisoire, qui est dénoncé aux créanciers produisans, conformément à l'art. 755. Par un dire inséré au procès-verbal d'ordre, les créanciers chirographaires contestent la collocation d'un des créanciers. Jugement qui réforme le réglement provisoire en ce qui touche la collocation du sieur Viollais. -Ordonnance du juge-commissaire qui clot l'ordre. — Les créanciers chirographaires l'attaquent par voie d'opposition, sous le prétexte que l'état de collocation provisoire ne leur à pas été dé – noncé, non plus qu'à la partie saisie. Il faut remarquer que l'òrdonnance de clôture portait en tête: vu les sommations faites aux sieur et dame Ilubert, parties saisies. Jugement du tribunal de première instance, qui reçoit l'opposition et annulle l'ordonnance de clôture. Appel par l'un des créanciers, le sieur Pennavert, et, le 11 août 1812, arrêt de la Cour d'appel de Paris, par lequel: - « LA COUR..., Après que les pièces ont été mises sur le bureau, et qu'il en a été délibéré dans la chambre du conseil ;- Attendu qu'aucune loi n'ordonne que le réglement provisoire de l'ordre sera notifié aux créanciers chirographaires; qu'au contraire, l'art. 755 ne parle que des créanciers produisans, ce qui ne saurait s'entendre des créanciers chirographaires, -Attendu que la dénonciation faite à la partie saisie est suffisamment prouvée, et qu'un tribunal de première instance ne peut se réformer lui-même ; met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, ordonne que l'ordonnance du jugecommissaire, portant clôture définitive de l'ordre et délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués, sera exécutée en sa forme et teneur..., condamne en l'amende et aux dépens, etc. »

Nota. Sur la première question, voy. suprà, nos 43, 60 et 104; er infrà, nos 141 et 212 et plusieurs arrêts rendus en sens divers.—On

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reconnaît généralement que l'ordonnance de clôture de l'ordre n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition; mais plusieurs auteurs recommandables et quelques arrêts décident qu'elle peut l'être par la voie de l'appel, au moins dans quelques cas particuliers. Voy. à cet égard, n° 43, un arrêt de la Cour de Rouen, et les observations. Sur les deux dernières questions, voy. M. CARR., t. 3, p. 11 note 1o, et p. 12, note 2. On a demandé si l'état de collocation devait être signifié aux créanciers et au saisi : mais, dit M. CARR., p. 12, no 2559, la négative résulte assez clairement des termes mêmes de l'art. 755. — D'ailleurs toute incertitude disparaît à la lecture de l'art. 154 du tarif qui porte que lc procèsverbal du juge-commissaire ne sera ni levé ni signifié. M. B. S. P., t. 2, p. 558, note 23, et p. 613, note 11. 108. C'est devant le tribunal de la situation de l'immeuble héréditaire, et non devant le tribunal qui a prononcé l'adjudication de cet immeuble sur licitation, que doit être porté l'ordre pour la distribution du prix entre les créanciers? (1)

- Voy.

Deux jugemens du tribunal de première instance de la Seine, autorisent la vente sur licitation entre le sieur Lavit fils mineur et sa mère, du domaine de la Bretonnière situé dans le ressort du tribunal de Fontenay, département de la Vendée. L'adjudication de ce domaine eut lieu le 6 mai 1809, au profit du sieur Lavit, moyennant la somme de 350,000 fr. - Immédiatement après la signification du jugement d'adjudication à tous les créanciers inscrits, un de ces créanciers, le sieur Leleu, provoqua l'ouverture de l'ordre devant le tribunal de première instance de Paris, en sommant tous les créanciers de produire leurs titres conformément aux dispositions du Code de procédure. — Plusieurs contestations dont il est inutile de rendre compte, s'élevèrent entre eux; enfin un arrêt de la Cour de Paris, sous la date du 12 mars 1812, ordonna qu'il serait procédé à l'ordre et distribution du prix du domaine de la Bre

(1) Il faut voir sur cette question l'arrêt de la même Cour du 18 avril 1809, rapporté suprà, no 45, ainsi que plusieurs autres décisions conformes: voy. suprà, nos 45, 48, 52 et infrà, no 123. — Nous remarquerons que ces divers monumens n'ont cependant pas encore fixé la jurisprudence; il y a en effet des arrêts contraires, même assez récens, voy. par exemple, infrà, no 246, un arrêt de la Cour de Rouen du 27 février 1822; voy. aussi J. A., t. 23, p. 245, un arrêt de la Cour de cassation du 21 juillet 1821, et M. CARR., t. 3, p. 5, note 1.

tonnière, en la manière accoutumée. Cependant depuis cet arrêt, les sieurs Cassanca et quelques autres créanciers provoquèrent l'ouverture d'un nouvel ordre devant le tribunal de Fontenay, et firent signifier au sieur Leleu l'ordonnance portant nomination d'un jugecommissaire. - Mais celui-ci continua ses poursuites devant le tribunal de Paris qui ordonna de passer outre. Les sieurs Cassanca et consorts se sont pourvus en réglement de juges devant la Cour de cassation, et le 3 septembre 1812, cette Cour a rendu l'arrêt suivant : « LA COUR; Attendu que les lois s'accordent toutes à ren→ voyer au juge de la situation des biens les actions et poursuites réelles, et que les mêmes lois considèrent comme telles la poursuite d'ordre et distribution du prix d'un immeuble; Sans avoir égard aux actes faits devant le tribunal de Paris pour l'ordre et la distribution du prix de la Bretonnière qui seront regardés comme nuls et non avenus, renvoie les parties à continuer à procéder sur ledit ordre et distribution du prix, conformément à la loi, devant le tribunal de première instance de Fontenay, etc. »

109. Des offres qui ne désintéressent pas intégralement et sans délai le créancier porteur d'un bordereau de collocation, ne peuvent arréter les poursuites qu'il dirige contre le tiers-détenteur (1).

La négative est une conséquence de ce double principe, que le bordereau de collocation est un titre exécutoire contre le tiers-acquéreur sur lequel l'ordre a été ouvert ; et qu'il n'y a qu'un paiement réel, ou des offres intégrales et sans condition, équivalentes à un paiement, qui puissent arrêter l'exécution des titres dont un créancier est porteur. (COFF.)

En vertu de l'arrêt du 3 août 1812, rapporté suprà, no 104, le sieur Pennavert poursuivait le recouvrement de la somme pour laquelle il avait été colloqué, et il avait déjà reçu du sieur

(1) Quelles sont les voies d'exécution qui appartiennent au créancier porteur d'un bordereau de collocation? Cette question a été ré– solue par la Cour de Ronen, le 14 juillet 1810. Voy. J. A., vo Saisie immobilière, no 278. Mais que décidera-t-on dans le cas de l'art. 775, lorsqu'il y a moins de trois créanciers, et par conséquent point d'ordre à régler? alors dit M. CARR., t. 3, p. 17, no 2617, il n'y a aucune raison pour que l'adjudicataire soit dispensé de satisfaire de suite à la demande en paiement des créanciers. S'il a consigné, on doit autoriser les réclamans à retirer les fonds déposés, soit en totalité, soit en partie, selon leurs droits. Voy. sur la question décidée par l'arrêt, le mot offres réelles, no 31 et 37, suprà, p. 35 et 39.

Tobler une partie de cette somme, lorsque le sieur Hubert débiteur exproprié, forma une opposition entre les mains de celui-ci, sur les sommes qu'il pouvait encore devoir audit sieur Pennavert. Un arrêt, sous la date du 27 août 1812, prononça la main-levée de cette opposition. En exécution de ce nouvel arrêt, le sieur Pennavert procéda à la saisie-exécution des meubles du sieur Tobler; mais celui-ci déclara sur le procès-verbal; « Qu'il était prêt et offrait de payer ce qui pourrait rester en ses mains, d'après la liquidation à l'amiable qui serait faite entre les parties, aussitôt que le sieur Pennavert lui aurait justifié du mandement de liquidation des frais privilégiés du jugement d'ordre, ou de la mise en demeure de les faire liquider, et à la charge par ledit sieur Tobler de retenir ceux qui lui sont dus d'après la taxe; en conséquence qu'il s'opposait à ce qu'il fût procédé en sa demeure à aucune saisie-exécution. » L'affaire s'engagea de nouveau à l'audience sur la validité de cette opposition, et en renouvelant ses offres, le sieur Tobler y ajouta celle de déposer à la caisse d'amortissement les sommes dont il était débiteur, sauf à retenir par ses mains les dépens qui lui avaient été adjugés. Il prétendit en même temps, que la Cour était incompétente pour statuer sur le mérite de son opposition. Le 9 octobre 1812, arrêt de la Cour de Paris par lequel; « LA COUR; Sans s'arrêter au prétendu moyen d'incompétence allégué par Tobler et sa femme, non plus qu'aux offres labiales par eux faites et réitérées à l'audience, lesquelles sont déclarées nulles et de nul effet, statuant sur le référé introduit Pennavert; Attendu que l'exécution du bordereau de collocation dont s'agit, déjà ordonnée par arrêt de la Cour, ne pouvait être arrêtée que par le paiement intégral du montant dudit bordereau, ou au moins par des offres réelles et précises de la somme dont Tobler et sa femme sont débiteurs pour restant du prix de leur acquisition; Au principal, renvoie les parties à se pourvoir; et néanmoins, dès à présent, sans s'arrêter à l'opposition formée par Tobler et sa femme, à la saisie sur eux encommencée par procès-verbal du 16 du présent mois, de laquelle ils sont déboutés; ordonne que le bordereau de collocation dont il s'agit continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur, et que les poursuites encommencées seront continuées jusqu'à parfait paiement dont Tobler et sa femme restent débiteurs sur le prix de leur acquisition, tant en principal qu'intérêts, ou jusqu'à concurrence du montant du bordereau de collocation. »

par

110 et 111. Le poursuivant l'ordre n'est pas le mandataire légal de la masse des créanciers; il ne les représente pas. Si un

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