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ci-dessus; qu'aux termes de cette loi, il suffit, pour la régularité de la consignation d'une somme régulièrement offerte, qu'elle ait été effectuée dans la maison d'un dépositaire public; qu'au bureau de conciliation, Julien avait fait à Michel des offres réelles qui ne sont pas arguées d'insuffisance; que surabondamment, il les avait réitérées à l'audience du 22 fructidor an 3; qu'enfin, il avait consigné la somme offerte dans les mains du dépositaire légal ; que d'un autre côté, le jugement dudit jour, 22 fructidor an 3, qui l'autorisait à consigner, ne lui imposait pas l'obligation de réitérer une troisième fois ses offres ; et qu'ainsi la Cour d'appel séant à Grenoble, en déclarant, par l'arrêt attaqué, cette consignation nulle, sur le motif que Julien était obligé de faire de nouvelles offres, dans l'intervalle dudit jugement du 22 fructidor à la consignation, a créé une nullité qui n'existe pas, et par conséquent, commis un excès de pouvoirs ;

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101 Lorsque des offres réelles sont faites pour empêcher l'effet d'une demande en validité de saisie-arrét, c'est le tribunal saisi de cetle demande qui doit nécessairement connaître de celle formée en validité des offres.

Les sieur et dame Brancas dans le contrat de mariage de leur fille avec un sieur Sinetty passé en 1787, s'étaient engagés à lui payer annuellement 5000 fr., jusqu'à l'ouverture du tiers coutumier qu'elle avait à prétendre dans leur succession.-N'étant pas payée, la dame Sinetty fit procéder à la saisie-arrêt entre les mains des fermiers de son père, et en demanda la validite devant le tribunal de Pont-Lévêque. — Pour faire cesser les poursuites, offres furent faites à la dame Sinetty de 25000 fr., en sa demeure à Paris, avec assignation devant un notaire pour la réalisation des offres. - Ces offres n'étant pas acceptées, les sieur et dame Brancas assignèrent en validité d'offres devant le tribunal de la Seine, la dame Sinetty; celle-ci soutint que le tribunal de Pont-Lévêque, déjà saisi de la demande en validité de saisie-arrêt, était seul compétent pour prononcer sur les offres. Jugement du prairial an 11 du tribunal de Paris, qui rejette l'exception, et ordonne de plaider au fond. Appel, et le floréal an 11, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui infirme, en ces termes: « LA COUR; Attendu que la demande en validité des offres, formée par Brancas et sa femme devant le tribunal de première instance de la Seine, n'est que l'exception à la demande en validité des saisies-arrêts et en délivrance des deniers dont un autre tribunal était alors saisi; dit qu'il a été mal jugé, renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître. »

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OBSERVATIONS.

Tous les auteurs sont d'accord sur le tribunal devant lequel doit être portée la demande en validité des offres réelles : c'est celui du lieu où les offres ont été faites, lorsque la demande est principale ; les termes de l'art. 1258 6° C. C., ne laissent point de doute à cet égard, or cette demande est principale, lorsqu'elle ne se rattache à aucune autre instance, et alors elle se forme par exploit. Elle est incidente, au contraire, lorsqu'elle se rattache à une instance déjà pendante devant un tribunal, c'est alors devant ce tribunal qu'elle se porte; et elle se forme par requête d'avoué à avoué. Dans tous les cas elle est dispensée du préliminaire de conciliation. V. MM. CARR., t. 3, p. 141, no 2788, 89, 90 et 91; HAUT., p. 450; PIG., t. 2, p. 498. D. C., p. 496; PR. FR., t. 5, p, 67; LEP., p. 544 et B. S. P., p. 646, not. 10, Voy. aussi infrà, no 47, un arrêt du 15 juin 1814; et un autre arrêt du 10 décembre 1807, rapporté v° Saisie – immobilière, n° 127. 11. Il n'est pas nécessaire qu'un bordereau des espèces déposées soit joint à la consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant des effets de commerce dont le porteur ne s'est point présenté dans les trois jours après leur échéance (1).

Décidé ainsi par la Cour de cassation, section civile, dans la cause du sieur Roger contre la dame Pagès, le 15 ventose an 12; l'arrêt casse un jugement du tribunal d'appel de Montpellier qui avait annulé la consignation pour n'avoir pas été accompagnée du bordereau contenant l'indication des espèces; les motifs sont ainsi conçus: - LA COUR, vu la loi du 6 thermidor an 3, et attendu que des dispositions de cette loi, il résuite évidemment, que quels qu'aient été les assignats déposés, l'acte de dépôt devient pour le débiteur du billet un titre de libération, et pour le créancier un titre qui l'autorise à réclamer chez le dépositaire le montant intégral de son billet; -D'où il suit que le tribunal d'appel de Montpellier en déclarant nul, faute de bordereau, l'acte de dépôt dont il s'agit, a violé la loi du 6 thermidor an 3, et commis un excès de pouvoir. Casse, etc.

12. Les offres réelles du capital de la dette et d'une somme déterminée pour les intérêts et frais, sauf à la parfaire, ne sont pas valables, s'il était dû des intérêts échus qui n'ont pas été offerts (2)

(1) Voy. suprà, no 4, l'arrêt du 3 brumaire an 8.

(2) Voy.infrà, no 28 et 37, les arrêts du 25 août 1810 et le 5 juin 1813...

Des poursuites en expropriation forcée avaient été dirigées par la demoiselle Wincelin contre le sieur Lafontaine, et l'adjudication. préparatoire était déjà indiquée pour le 29 fructidor an 10, lorsque, par exploit, signifié la veille, le sieur Lafontaine fit à sa créancière des offres réelles de la somme de 1800 fr. de principal et de celle de 150 fr., pour intérêts et frais...., sauf à cet égard à augmenter ou à diminuer. Mais à l'audience, la demoiselle Wincelin demanda qu'il fût passé outre à l'adjudication, attendu que les offres étaient insuffisantes, comme ne renfermant pas la somme de 540 fr., pour six années d'intérêts échus.-Cette deinande ayant été accueillie tant en première instance, qu'en cause d'appel, le sieur Lafontaine s'est pourvu en cassation, pour contravention aux dispositions de l'ordonnance de 1667; mais un arrêt de la section civile, rendu le 24 prairial an 12 a prononcé en ces termes, le rejet de son pourvoi : — « LA COUR....., Considérant que la Cour d'appel, en déclarant les offres du sieur Lafontaine insuffisantes, s'était conformée à la loi et à la jurisprudence, qui veulent que, pour que des offres soient intégrales, elles contiennent, et le capital entier et les intérêts, quand ils sont dus; que la clause sauf à parfaire, n'est valable que par rapport aux frais dont la quotité n'est pas toujours certaine et liquidée ; — Rejette, etc. »

13. Loi relative aux consignations. ( 28 nivose an 13, 18 janvier 1805.) (1)

Art. 1.A compter de la publication de la présente loi, la caisse d'amortissement recevra les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par décision administrative: elle établira à cet effet des préposés partout où besoin sera. 2° La caisse d'amortissement tiendra compte aux ayans droits de l'intérêt de chaque somme consignée, à raison de trois pour cent par année; cet intérêt courra du soixantième jour après la consignation, jusqu'à celui du remboursement. Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne porteront aucun intérêt. 3o Le recours sur la caisse d'amortissement, pour les sommes consignées, dans les mains de ses préposés, est assuré à ceux qui auront fait la consignation, à la charge par eux de faire enregistrer, dans le délai de cinq jours, les

En règle générale, les offres doivent être de la totalité de la chose due: mais qu'arriverait-il s'il était offert plus qu'il n'est dû? v. infrà, no 6o, l'arrêt du 14 juillet 1819.

(1) V. infrà, no 55, l'ordonnance royale du 3 juillet 1816.

reconnaissances desdits préposés, au bureau de l'enregistrement du lieu de la consignation. Le droit d'enregistrement sur ces reconnaissances est fixé à un franc. 4o Le remboursement des sommes consignées s'effectuera dans le lieu où la consignation aura été faite, dix jours après la notification faite au préposé de la caisse d'amortissement, de l'acte ou jugement qui en aura autorisé le remboursement. Si la durée de la consignation donne ouverture à des intérêts, ils sont comptés jusqu'au jour du remboursement. 5o Les préposés de la caisse d'amortissement qui ne satisferaient pas au paiement après le déla: fixé ci-dessus, seront contraignables par corps (sans préjudice du recours contre la caisse d'amortissement, conformément à l'art. 3 ); sauf le cas où ils pourraient justifier d'oppositions faites, dans leurs mains, auquel cas ils seront tenus de dénoncer immédiatement les dites oppositions à ceux qui leur auraient fait connaître leur droit au remboursement pour que ces derniers puissent en poursuivre la main-levée devant les tribunaux. 6o La caisse d'amortissement et ses préposés ne pourront exercer aucune action pour l'exécution des jugemens ou décisions qui auront ordonné des consignations. 7o La caisse d'amortissement est autorisée à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires. 8° Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse d'amortis

sement.

14. Il n'était pas nécessaire, avant le Code civil, que le créancier fût appelé à une consignation, précédée d'offres réelles et autorisée par un jugement (1).

Cette question est du nombre de celles sur lesquelles la jurisprudence actuelle a dérogé entièrement à l'ancienne; car l'affirmative ne pourrait aujourd'hui être révoquée en doute, d'après les dispositions de l'art. 1259 C. C., qui veut que la consignation soit précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; et qu'en cas de non comparution de la part du créancier, le procèsverbal du dépôt lui soit signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. (Coff.)

Le sieur Samouzet, débiteur envers les dames veuves Laulhé et

(1) V. suprà, no 8, l'arrêt du 20 floréal an 10 et n° 6, celui du 18 germinal an 13.

Darracq, d'une somme de 11,500 fr., avait obtenu, le 2 prairial an 3, un jugement qui reconnaissait la validité des offres réelles par lui faites, et l'autorisait à en faire la consignation, qui fut en effet effectuée, sans que les dames Laulhé et Darracq y fussent appelées. — En l'an 10, ces dernières ont demandé le paiement de leur créance; et le sieur Samouzet ayant excipé de la consignation par lui effectuée, elles ont soutenu que cette consignation était nulle, par le motif qu'elles n'y avaient pas été appelées.

Ce système, accueilli par jugement de première instance, a été rejeté sur l'appel, par la Cour de Pau, qui a déclaré la consignation valable; « Attendu qu'une consignation devait bien, aux termes de la loi 9, au Code de solut. être faite solennellement; mais que cette solennité ne se rapportait qu'au lieu où cette consignation devait être faite; que, suivant la doctrine des auteurs, il n'était nécessaire d'y appeler le créancier, que dans le cas où elle était faite sans jugement préalable; et que les lois, des 23 septembre 1793 et 1er fructidor an 3, ne faisaient dépendre la libération du debiteur qui a fait des offres réelles à son créancier, que du dépôt des espèces offertes, dans une caisse nationale. » Les dames Laulhé et Darracq se sont pourvues en cassation, pour violation de la loi 9, au Code de solut., et le 20 brumaire an 14, arrêt de la section des requêtes: << LA COUR; Considérant qu'aucune loi en vigueur à l'époque de la consignation dont il s'agit, n'exigeait, pour la validité des consignations, que le débiteur y appelât le créancier qui avait refusé ses offres réelles; qu'il s'était établi dans les anciennes Cours de justice, une jurisprudence consacrée par les arrêts, à laquelle les nouvelles autorités judiciaires ont dû se conformer, soit jusqu'à l'époque de la publication du Code civil, soit jusqu'à ce qu'un nouveau Code judiciaire soit publié ; que la consignation dont il s'agit a été effectuée antérieurement au Code civil, et que la Cour d'appel de Pau s'étant conformée à sa propre jurisprudence, à l'époque de cette même consignation, son arrêt est à l'abri d'une critique fondée; - Rejette, etc. >>

15. Avis du conseil d'état du 30 frimaire an 14 (21 décembre 1805), sur la question de savoir si les lettres de change peuvent être payées en billets de banque (1).

Le conseil d'état après avoir entendu la section de législation sur le renvoi fait par sa majesté d'un rapport du grand juge ministre de

(1) V. MM. CARR., t. 3, p. 139, no 2782; PIG. COмм., t. 2, p. 501, PR. FR., t. 5, p. 64 et F. L., t. 4, p. 33.

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