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conclusions, et réformant le réglement provisoire, à l'égard des héritiers Mouchet, ordonna qu'ils seraient colloqués seulement à la date de leur inscription. Appel devant la cour de Paris,

et le 21 janvier 1813, arrêt par lequel: - « LA COUR... Faisant droit sur l'appel interjeté par les héritiers Mouchet du jugement rendu au tribunal civil de Paris, le 29 mai 1812; Attendu qu'Eclancher et sa femme, loin de contester devant les premiers juges le privilège accordé aux héritiers Mouchet par le réglement provisoire, ont formellement requis par leur dire au procès-verbal d'ordre, que ce privilége fût maintenu ; Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, quant à la disposition qui ordonne qu'Eclancher et sa femme seront colloqués avant les héritiers Mouchet, émendant, quant à ce, et statuant au principal; Ordonne que les héritiers Mouchet seront et demeureront colloqués immédiatement après la collocation éventuelle faite au profit de Murat, à l'effet de quoi bordereau leur sera délivré pour toucher des mains de l'adjudicataire le montant de leur collocation, ainsi que la portion d'intérêts dus par l'acquéreur.

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123. L'ordre du prix d'un immeuble vendu par expropriation forcée, doit être suivi devant le tribunal du lieu où l'immeuble est situé, lors même que par suite d'un arrêt sur un incident, l'adjudication définitive a été prononcée par un autre tribunal. (Cod. civ., art. 2210, loi du 14 nov. 1808, art. 4.) (1)

termes:

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C'est ce que la cour royale de Bourges a jugé le 10 février 1813, dans la cause du sieur Chaix, contre la veuve Setorce, en ces << LA COUR... Considérant qu'aux termes du décret du 14 novembre 1808, les expropriations et l'ordre doivent être suivis par devant le tribunal du lieu où les biens sont situés ; — Qu'en vain on présente l'ordre comme la suite de la procédure en expropriation, et ne faisant qu'un avec elle, les ordres au contraire, étant le principe d'une nouvelle procédure, aux termes de l'avis du conseil d'état du 16 février 1807; Qu'il en est de même du moyen pris de ce que tous les tribunaux doivent connaître de l'exécution de leurs jugemens; que cette règle cesse nécessairement dans le cas où il y a attribution spéciale de juridiction; que les biens à l'occasion desquels l'ordre est poursuivi sont situés dans l'arrondissement du

(1) Voy. suprà no 45, l'arrêt de la section des requêtes du 18 avril 1809.

tribunal de Nevers, et que si des motifs très graves n'ont pas permis d'y suivre l'expropriation, la règle doit reprendre toute sa force, des que les causes qui nécessitaient une autre marche ont cessé ; Met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet. »

124. Le créancier produisant à l'ordre qui n'a pas contredit le réglement provisoire dans le délai du mois de la dénonciation ( conformément à l'art. 775, C. P. C.), peut intervenir à l'audience lorsqu'il y a contestation de la part des autres créanciers, et renvoi à l audience pour y être statué. Le créancier intervenant purge par là sa forclusion, et se rend propres les contestations déjà formées. (Art. 755, 756 et 778, C. P. C.)

Ordonne En ce qui

C'est ce qu'a résolu, le 11 mars 1813, la Cour d'appel de Paris, dans la cause des sieurs de Vigny contre Pilier, en ces termes : « LA COUR; Attendu que de Vigny et sa femme n'ont point formellement acquiescé au réglement provisoire; et que tant que l'ordre n'était pas définitivement arrêté, ils étaient maitres de se joindre à un autre créancier contestant, pour faire juger une question à laquelle ils avaient intérêt ; — Met l'appellation au néant; que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. touche l'appel principal interjeté par de Vigny, sa femme et Le François; Attendu que s'il est vrai, en général, que l'hypothèque légale de la femme mariée porte sur les conquêts de la communauté, comme sur les propres du mari, tant durant le mariage qu'après sa dissolution, il n'est pas moins vrai que, suivant les principes de droit, lorsqu'un créancier consent que le bien à lui hypothéqué le soit à un autre, et à plus forte raison, lorsqu'il hypothèque lui-même, et s'oblige solidairement avec le débiteur commun, il est censé avoir renoncé à faire valoir son hypothèque au préjudice de ce second créancier, et même lui avoir consenti toute autorité et préférence, mais que ces renonciations et consentemens ne peuvent être utiles audit créancier, qu'autant qu'il a réalisé et conservé sa propre hypothèque par une inscription régulièrement prise; Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, décharge de Vigny, sa femme et Le François, des condamnations contre eux prononcées ; faisant droit au principal, sans s'arrêter aux demandes de Pilier dont il est débouté, ordonne que de Vigny, sa femme et Le François seront colloqués dans l'ordre, chacun à la date de leur inscription, et par antériorité, à la femme de La Caille et à Pilier qui exerce ses droits, etc. »

Nota. On peut consulter sur cette question deux arrêts rendus par la Cour de Toulouse, le 9 juin 1824, et par la Cour de Douai, le 4 janvier 1826. J. A., t. 30, p. 364, et t. 34, p. 248. — Voir aussi suprà, no 34, l'arrêt du 13 décembre 1808.

125. En matière d'ordre, les délais courent pendant le temps des vacations.

126. La partie saisie ne peut plus contredire, lorsque l'ordre a été clos définitivement par le juge-commissaire.

et les

Le tribunal de Meaux l'avait ainsi décidé par un jugement ainsi conçu : <«< Considérant que l'ordre dont il s'agit a été clos provisoirement le 18 mai dernier; que les créanciers produisant, parties saisies ont été sommés, le 7 septembre suivant, d'en prendre communication et de contredire dans le mois si bon leur semblait ;

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Considérant que ce délai d'un mois s'étant écoulé sans qu'aucune des parties ait contredit, ledit ordre a été clos définitivement pag le juge commissaire ; Considérant que Brichoux ainsi que Chamontet et sa femme n'ayant pas profité du délai d'un mois à eux accordé par la loi pour contredire, sont aujourd'hui non-recevables à le faire ; Considérant au surplus qu'il peut être utilement et régulièrement procédé à un ordre pendant le temps des vacations ; sans avoir égard à l'opposition de Chamontet et sa femme faite au greffe le 3 novembre, dont le tribunal fait main-levée pure et simple, sans pareillement avoir égard aux contredits tardivement faits par Chamontet et sa femme, et par Brichoux les 30 novembre et 7 décembre, desquels ils sont déboutés, ordonne que l'ordre dont il s'agit sera suivi en tout son contenu, et qu'en conséquence, le greffier sera tenu de délivrer aux créanciers utilement colloqués leurs bordereaux de collocation, conformément audit ordre. »

Sur l'appel interjeté devant la Cour de Paris, arrêt, sous la date du 26 avril 1813, par lequel: — « LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Met l'appellation au néant, etċ. »

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Nota. Voy.infrà, nos 146 et 161, deux arrêts semblables, en date des 15 juillet 1814, et 10 janvier 1815. Voy. aussi MM. F. E. t. 4, p. 55, 2o col., 2o alin.; MERL. RÉP., t. 15, addit. à Saisie, § 8, no 4; B. S. P., t. 2, p. 613, note 11, no 4, et t. 1, p. 373, note 6, no 3; CARR., t. 3, p. 5, note 1, no 6. La Cour de Rennes a rendu, le I l janvier 1813, un arrêt dont la troisième question est résolue dans le même sens que dans la deuxième, placée en tête de cette notice. Voy. suprà, no 118. Mais nous devons ajouter que le contraire a été

XVII.

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jugé par la Cour de Metz, le 22 mars 1817, par la Cour de Grenoble, le 12 février 1818, par la Cour de Limoges, le 7 février 1823, et par la Cour de Bordeaux, le 11 juin 1827. Voy. infrà, no 202, 219, 249, et J. A., t. 33, p. 181. Cependant, voy. MM. CARR., t. 3, p. 13, no 2563 ; et PIG. Comm., t. 2, p. 428, 3o alin.

127. La signification du jugement d'ordre par le créancier poursuivant, fait courir le délai de l'appel à l'égard de tous les créanciers. (1)

127 bis. L'avoué d'un subrogé tuteur décédé avant le jugement de l'ordre, n'a pas pu recevoir légalement la signification de ce jugement.

127 ter. Un créancier peut intervenir, sous l'appel, dans une instance d'ordre. (2)

PREMIÈRE ESPÈCE.

Arrêt de la Cour de Turin, du 18 mai 1813, ainsi conçu : « LA COUR.....; Attendu que l'appel de Pianava visà-vis de Bertolotti et Prandi, a été interjeté les 8 et 20 mars dernier; que dans l'espèce le jugement dont il s'agit a été, à la diligence de Trolli poursuivant l'ordre, signifié aux avoués respectifs le 6 février; qu'il est constant en droit que la signification d'un jugement d'ordre faite à la requête d'un créancier poursuivant, aux divers créanciers qui se sont présentés à l'ordre, fait courir le délai de l'appel contre chacun d'eux respectivement ; que c'est donc par une conséquence nécessaire qu'on doit de là inférer que, quant à Prandi et Bertolotti, Pianavia était déjà forclos par le laps de temps fixé pour interjeter appel; Déclare Pianavia non-recevable dans son appel. »

DEUXIÈME ESPÈCE. Le 29 août 1814, arrêt de la Cour de Rennes, rendu en ces termes : - « LA COUR....; Considérant, que suivant l'esprit et la lettre de l'art. 763, C. P. C., la signification à avoué d'un jugement d'ordre, faite par l'avoué du poursuivant, suffit aussi bien contre le débiteur principal que contre les créanciers et au

(1) Cette question a été traitée par M. Coffinières avec son habileté ordinaire. (Voy. suprà, no 36. ) L'opinion qu'il a émise a été confirmée par la jurisprudence. On peut voir suprà, no 86, l'arrêt de la Cour de Paris, du 16 juillet 1811, et infrà, nos 173 et 197, deux autres décisions des Cours de Riom et de Colmar. M. CARR., t. 3, p.27, note 20.

Voy.

Les

(2) Voy. suprà, nos 35 et 124, et infrà, nos 185 et 186. deux dernières questions n'ont été jugées que par le second arrêt.

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tres parties, pour faire courir le délai de l'appel que cet article circonscrit par l'espace de dix jours, sans qu'il soit besoin, comme on l'a prétendu mal à propos, pour Hubert Soupe, que la même notification soit répétée par chaque créancier individuellement, contre les autres et contre le débiteur; que cette doctrine dénuée de toute apparence de fondement dans le texte de la loi, résiste aussi évidemment au but qu'elle s'est proposé d'atteindre par la célérité et l'économie des frais, dans ces matières, en y restreignant à dix jours le délai de trois mois ordinaire en toute autre matière ; qu'en effet, le système opposé tendrait non seulement à étendre ce délai souvent même au delà de trois mois, mais à le rendre quelquefois indéfini et illimité, comme il est facile de s'en apercevoir, en considérant la multitude et l'éloignement des parties qui figurent ordinairement dans ces instances en réglement d'ordre et de contributions de deniers ; Considérant qu'il appert de l'exploit de notification apposé au pied de l'expédition du jugement dont il y a appel, que cette notification a été faite à l'avoué d'Hubert Soupe, dès le 23 septembre 1813, à la requête de la demoiselle Bibron, poursuivante; que la même notification a été faite aussi à l'avoué prétendu du subrogé tuteur, lequel était décédé, et même avant le jugement, ainsi qu'il résulte de l'état du procès, et comme on l'examinera dans la suite ; Considérant que les six exploits d'appel signifiés de la part d'Hubert Soupe se réfèrent, aux dates des 27, 28 et 29 octobre, 6, 12 et 26 novembre 1813; qu'à partir de l'échéance du délai de dix jours depuis la notification, c'est-à-dire à compter du 4 octobre, le plus ancien de ces actes d'appel est évideniment postérieur à cette échéance; Considérant qu'il n'y a rien à ajouter aux termes de dix jours pour les intimés, dont le domicile réel n'est pas au delà de trois myriamètres de distance du lieu où ce jugement a été rendu : tels sont les appels d'Hubert Soupe contre la veuve Guyot, contre le préfet et l'administration du domaine, demeurant ou résidant à Nantes ; qu'à l'égard de l'appel notifié aux héritiers Brelevet, demeurant l'un à Loudun et l'autre à Paris, la distance de ces deux domiciles ne peut courir, à raison de trois myriamètres par jour, ou six lieues anciennes, les trente-neuf jours qui séparent le 4 octobre, terme du délai principal, et le 12 novembre, date de la signification de l'appel, attendu que la distance de Paris qui est la plus forte des deux, dans le cas présent, ne donne pas même quatorze jours complets pour la prolongation ; → Qu'il en est de même de l'appel intenté contre François Moulet, demeurant à Poitiers, domicile duquel la distance de Nantes est bien loin d'égaler les trente-trois jours

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