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du réglement définitif de l'ordre, les intérêts de la somme de 20,000 fr. dont il s'agit, à raison de cinq pour cent, conformément aux clauses du jugement d'adjudication, si mieux n'aiment ladite femme Labrousse et son mari au dit nom, déposer la somme de 20,000 fr. à la caisse d'amortissement, à la conservation des droits de qui il appartiendra, etc. »

135. Le créancier produisant qui laisse écouler le délai d'un mois sans apporter son contredit, est forclos de plein droit.

136. Cette forclusion est de droit public, et peut être prononcée d'office par le juge.

PREMIÈRE ESPÈCE.—Ainsi jugé par la Cour de Caen, le 27 juillet 1813, dans l'affaire Biette contre Réville ; l'arrêt s'exprime ainsi : « LA COUR; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des art. 756 et 760, C. P. C., que le créancier produisant qui ne contredit pas l'état arrêté par le commissaire, dans le mois qui suit la sommation qui lui en a été faite, est forclos, non seulement de prendre communication des productions, mais encore de contredire; Que cette forclusion est absolue ; qu'elle s'acquiert par la seule expiration du délai, et qu'on ne peut, sans violer ouvertement le texte de l'art. 766, faire dépendre cette forclusion, soit de la clôture de l'ordre, soit de tout autre acte du commissaire ; — Que, dans le fait particulier, il n'a été apporté, dans le délai du mois, aucun contredit à l'article de l'état d'ordre relatif à la somme de 5,500 fr. dont il s'agit; que seulement le 30° jour, Réville fit lui-même un verbal, par lequel il prétendit que le commissaire lui faisait grief, en ne lui accordant pas tout l'objet de sa présentation, qui comprenait les demandes plus étendues; mais que c'est abuser des mots, que de faire résulter d'un procès-verbal un contredit à l'article des 5,500 fr., parce qu'il est évident que Réville n'a fait de contestation réelle qu'au refus qui lui était fait de ses autres demandes ; qu'au surplus, Réville s'étant postérieurement désisté de ses soutiens à cet égard', pour s'en tenir à ce qui lui était accordé par l'état de collocation, les choses ont été remises au même état qu'avant ces soutiens, et tous les effets qu'on prétend faire résulter de ce prétendu contredit, doivent cesser quand il n'existe plus ; Que la forclusion prononcée par l'art. 756 étant une disposition d'ordre public, qui a pour but l'accélération des ordres, et que les tribunaux pourraient appliquer d'office, il est indifférent que Réville, avant de la proposer ait fait quelques observations sur le fond, en répondant aux soutiens de Biette et Follebarbe; et que ce cas d'ailleurs n'a aucune

similitude avec ceux prévus par l'art. 173, C. P. C., parce qu'il s'agit dans cet article de simples nullités, au lieu qu'il s'agit dans le cas présent d'un droit irrévocablement acquis, auquel on n'est jamais censé renoncer que par un abandon formel; - Confirme, etc. » DEUXIÈME ESPÈCE. Autre arrêt de la même Cour, en date du

que,

9 octobre 1815, ainsi conçu :- « LA COUR; Considérant que le sieur de Gruel et joints ont rempli de leur chef toutes les formalités nécessaires, en assignant, non seulement la femme Fauvel, mais encore le mari, par actes séparés ; le mari, tant en son nom personnel, comme partie saisie, que pour autoriser sa femme, et celle-ci afin de produire dans les délais ; Qu'aucune loi ne prescrit la forme de l'autorisation à donner par le mari à sa femme, et dans l'espèce, il est constant que la femme n'a pas agi seule mais avec le concours de son mari, puisque c'est lui qui correspondait avec l'avoué de sa femme, et qui a remis les pièces nécessaires; d'où il suit que le vœu de la loi a été suffisamment rempli ; - Que la femme a produit ses titres pour demander collocation, et que le juge commissaire, après l'expiration du délai, a dressé l'état de collocation des sommes à distribuer, d'après lequel la femme Fauvel ne venait pas en ordre utile: Que cet état a été bien et dûment dénoncé à l'avoué de la femme Fauvel, par acte prétorial, et au domicile de la partie saisie, par exploit, l'un et l'autre en date du 18 avril 1815, avec sommation de prendre communication et de contredire, s'ils avisaient bien, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion; - Que la femme Fauvel n'a contredit le 22 mai que suivant, d'où suit qu'à cette époque la forclusion était acquise contre elle, sans qu'il fût besoin de nouvelle sommation ni jugement, aux termes de l'art. 756, C. P. C.; Que les contredits apportés par Lapierre-Duperron, ainsi que par le sieur Gruel et joints, étaient totalement étrangers à la femme Fauvel et à la préférence de l'hypothèque desdits de Gruel et joints sur la sienne; que n'y ayant eu à cet égard aucune contestation dans le délai, on ne pouvait plus faire aucun dire conformément à l'article de la loi ci-dessus cité; - Infirme, etc. »

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TROISIÈME ESPÈCE. C'est ce qui résulte encore de l'arrêt suivant, rendu par la cour de Caen le 6 mars 1821, entre la femme Lainé et l'administration des douanes; voici ses termes : « LA COUR; Considérant que l'administration des douanes a dénoncé, le 3 décembre 1819, l'état de collocation au syndic des créanciers Laîné et aux créanciers produisans, et que la même dénonciation a été faite à Laîné, failli, le 3 février suivant ; que l'administration n'a

apporté contredit à la demande en collocation formée par la dame Laîné que le 1er avril, près de deux mois après la dernière dénonciation de l'état de collocation; - Que si les créanciers qui n'ont pas produit dans le délai fixé par la loi, sont recevables à le faire jusqu'au moment de la clôture de l'ordre, en supportant les frais auxquels leur production tardive et la déclaration de cette production aux créanciers auront donné lieu, ainsi que les intérêts qui auront couru postérieurement au jour où ils auraient cessé, si la production eût été faite dans le délai fixé, conformément aux dispositions de la loi (art. 757 C. P. C.), et si pareillement cette production tardive peut être valablement contredite par les créanciers ; il n'en est pas de même à l'égard des créanciers produisans, lesquels, faute de prendre communication dans le délai d'un mois, aux termes des art. 755 et 756, demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; que l'administration des douanes est d'autant moins recevable à contredire la demande en collocation de la dame Laîné après le délai d'un mois, que c'est elle-même qui a poursuivi l'ordre, et signifié l'état de collocation; Que le tribunal de Saint-Lô n'a pu valablement décider que la forclusion n'était pas encourue sous prétexte que la dame Laîné avait formé une demande en provision sur le procès-verbal d'ordre, le 7 mars 1820, parce qu'une demande de cette nature ne change rien au soutien primitif de la dame Laîné, d'après lequel le juge-commissaire a fixé l'ordre de sa créance sur l'état de collocation; infirme, etc. »

OBSERVATIONS.

Ces deux questions ont été résolues dans les mêmes termes par la cour d'Orléans, le 29 août 1821. (Voy. J. A., t. 23, p. 299.) Beau— coup d'autres arrêts confirment la même doctrine. Nous citerons ceux qui ont été rendus par la cour de Besançon le 5 juillet 1814, par la cour de cassation le 12 décembre 1814 et le 10 janvier 1815, et par la cour de Grenoble le 3 mars 1821. (Voy. infrà nos 146, 155, 161, 242.) A ces décisions il faut ajouter celles que nous avons rapportées J. A. t. 24, p. 237 et p. 340, t, 25 p. 194, 2o quest.; t. 28, p. 128 3 quest. ; t. 30, p. 164 in fin.; t. 34, p. 9o et t. 35, p. 165, et qui sont conformes à l'opinion de MM. B. S. P. t. 2, p. 613, 3o alin. au texte ; PIG. COMM. t. 2 p. 429.dern. alin. in fin., TARRIBLE NOUV. RÉP. t. 12, p. 310, 1re col. 6e alin. et CARR. t. 3, p. 15, n° 2564. Voy. cependant suprà no 67, un arrêt de la cour de Grenoble qui juge que l'art. 756 ne prononce pas de forclusion, faute d'avoir contredit dans le mois de la sommation. M. PIGEAU est

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d'avis que le changement d'état du créancier sommé de prendre communication et de contredire, ne serait point un obstacle à la forclusion prononcée par l'art. 756; cet auteur pense même que la mort de ce créancier sommé ne donnerait pas à ses héritiers le droit d'invoquer le délai qui leur est accordé par l'art. 174 Code proc. civ. Comme il s'agit ici d'une déchéance qu'on peut facilement éviter sans être obligé de prendre qualité, c'est le cas, dit M. PIGEAU, d'appliquer l'art. 2159 Code civ., qui porte que la prescription courra pendant les 3 mois pour faire inventaire, et les 40 jours pour délibérer. S'il en était autrement, un ordre serait interminable.— Dans ce cas néanmoins, le même jurisconsulte veut que le jour de la notification du décès au poursuivant, il soit fait sommation aux héritiers de reprendre l'instance, et de contester si bon leur semble; mais cette nouvelle sommation ne devra être suivie que du délai nécessaire pour compléter le mois écoulé en partie avant le décès du créancier. (Voy. M. PIG. COMм. t. 2, p. 430, alin. 2, 3 et 4.)

137. Le créancier d'une rente viagère qui à une hypothèque générale sur les biens de son débiteur, ne peut pas, après avoir été colloqué dans un premier ordre pour une partie de sa rente, se faire colloquer dans un ordre subséquent pour l'intégrité de cette même

créance.

138. Il ne peut être colloqué dans le second ordre que pour la portion de sa rente qui n'a pas été colloquée dans le premier.

en

C'est ce qui résulte d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Paris, ainsi conçu: — « Attendu qu'il est constant fait que le sieur Boucly a déjà été colloqué dans deux précédens ordres, et qu'il est resté : 1o entre les mains du sieur Faure une somme de 5,815 fr. pour servir sur le pied de 4 p. 100, 233 fr. de rente viagère audit sieur Boucly; 2o entre les mains du sieur Gravet un capital de 12,500 fr., pour lui servir encore à raison de 5 p. 100, une rente viagère de 625 fr. ; qu'ainsi pour parfaire les 985 fr. 50 c. ou 1000 livres tournois de rente viagère, il ne faut plus au sieur Boucly, au moyen des deux collocations ci-dessus, que 129 fr. 80 c. de rente, représentant un capital de 2,598 fr. ; Attendu que le sieur Boucly, en requérant dans les deux ordres susdits des collocations partielles, s'est fait lui-même sa condition, qu'il ne peut plus aujourd'hui se refuser à une division qu'il a provoquée, et qui est exécutée par la délivrance des bordereaux, division qui est d'autant plus indispensable en ce moment, que sans elle il se XVII.

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trouverait colloqué dans l'ordre dont il s'agit, une seconde fois pour la totalité de sa créance, ce qui serait un double emploi qui tournerait au préjudice des autres créanciers du sieur Brou. » Sur l'appel, la cour de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 31 juillet 1813, ainsi : conçu « LA COUR ; Considérant que la collocation dans les premiers ordres a spécialisé, à l'égard de la masse des créanciers, l'hypothèque générale de Boucly jusqu'à concurrence des sommes colloquées ; d'où résulte que ledit Boucly n'a plus d'hypothèque sur l'immeuble dont le prix est à distribuer dans un dernier ordre, que pour le restant de sa créance non utilement colloqué, et adoptant au surplus les motifs des premiers juges; Met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. >>

Nota. La même Cour a rendu, le 20 avril 1814, un second arrêt dans le même sens, voy. infrà no 143. On peut voir aussi suprà no 13, et infrà no 179, d'autres questions qui ont également pour objet de déterminer le mode de collocation de créanciers de rentes viagères. Quant aux effets de l'hypothèque générale en concours, dans l'ordre, avec des hypothèques spéciales, voy. suprà no 96, et infrà no 180 et 195.

139. Lorsque dans le cahier des charges il est dit que l'adjudicataire gardera son prix entre ses mains, tout prêt à être payé à qui de droit, et qu'en raison de cette clause, on ajoute qu'il ne devra aucuns intérêts de ce même prix, on n'a pas le droit d'en exiger de lui quel que soit le laps de temps écoulé entre l'adjudication et le paiement des bordereaux de collocation.

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C'est ce que la Cour de cassation a jugé le 11 août 1813 en annulant un arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui dans l'hypothèse posée avait condamné l'adjudicataire à tenir compte des intérêts, non-seulement depuis le jugement d'ordre, mais même depuis son entrée en jouissance; voici les motifs de la Cour suprême : « LA COUR, Vu l'art. 1134 C. C., considérant qu'une des clauses de l'adjudication dont il s'agit, dispensait l'acquéreur de payer l'intérêt du prix, attendu qu'il devait tenir son argent prêt pour le remettre aux créanciers qu'il pouvait sans doute appartenir à la Cour de Paris, d'interpréter cette clause et d'en déterminer l'effet suivant ce qui est d'usage ou d'équité; mais qu'elle ne l'a point interprétée ; qu'elle n'en a point déterminé l'effet; qu'elle a déclaré, au contraire, en droit, que semblable, clause n'avait aucun effet vis-à-vis des créanciers hypothécaires, et qu'elle lui a réellement refusé tout effet, en

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