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ordonnant que d'Inglemarre ferait compte des intérêts depuis son entrée en jouissance; que c'est une erreur de dire que les conditions d'une adjudication que le poursuivant rédige, comme mandataire de tous les créanciers intéressés, sont sans effet à l'égard de ceux-ci ; et que leur refuser absolument tout effet, c'est contrevenir à l'article 1134 C. C.; Casse, etc. >>

Nota. Voy. cependant MM. MERL. RÉP. t. 12. 2. p. 307., Ire col., note 2, t. 15. p. 111, 2o col. add.; vo Chose jugée; F. L. t. 4. p. 56, 2e col., alin. 2. Voy. aussi suprà, no 131 l'arrêt de la Cour de Paris du 5 juin 1813. 140. Il n'y a pas de délai fatal, en matière d'ordre, après lequel la forclusion soit acquise, contre les créanciers non produisans, tant que le réglement définitif n'a pas eu lieu à la suite du jugement rendu en dernier ressort, sur les contestations qui se sont élevées entre les

créanciers.

Un ordre avait été ouvert entre les créanciers du sieur Capel, pour la distribution du prix de ses immeubles. Les divers délais fixés par les articles 750, 754 et 755, C. P. C., étaient depuis longtemps expirés, sans que la veuve Demire eût déféré à la sommation que le poursuivant lui avait faite, de se présenter à l'ordre, et d'y produire ses titres. — M. le juge commissaire prononça la forclusion contre cette créancière, et renvoya les créanciers contestans à l'audience. Le réglement avait été définitivement arrêté, à l'égard des créances non contestées, aux termes de l'art. 758 ; et la Cour de Rouen était déjà saisie de l'appel du jugement qui avait statué sur les contestations, lorsque la veuve Demire produisit ses titres à l'ordre par acte du 18 octobre 1812. Vainement le sieur Lemonier, créancier poursuivant, prétendit que cette production tardive était non-recevable: elle fut admise par le tribunal, qui se borna à condamner la dame Demire aux frais occasionnés par son retard, conformément à l'art. 757 du Code de procédure civile.- Appel devant la Cour de Rouen; et, le 13 août 1813, arrêt ainsi conçu : → « LA COUR..... ;-Attendu qu'il est reconnu en fait, que la veuve Demire a produit ses titres de créance hypothécaire le 20 octobre 1812, après l'état d'ordre arrêté, conformément à l'art. 768 du Code de procédure, pour les créances antérieures à celles contestées, mais plus de trois mois avant l'arrêt intervenu sur l'opposition au jugement qui avait statué sur les contestations; d'où il suit que, dans toutes les hypothèses, la production de la veuve Demire a dû être admise au respect des créances contestées, et de celles postérieures, ainsi qu'elle l'a été par le premier juge, aux charges de droit;

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Attendu d'ailleurs, que les règles de la distribution, par contribution, sont, en ce qui touche le point litigieux, essentiellement différentes de celles établies en matière d'ordre, parce qu'il y a une différence notable entre un titre chirographaire, obscur et ignoré jusqu'à la production qui en est faite, et un titre hypothécaire inscrit et connu de tous les créanciers, par le seul fait du dépôt aux mains du commissaire, du certificat de toutes les inscriptions existantes; qu'aussi on ne voit point en l'art. 756, au titre de l'ordre, comme en l'art. 660, au titre de la distribution par contribution, de forclusion prononcée contre le créancier qui ne produit point dans le mois de la sommation; que la seule forclusion établie au titre de l'ordre, est celle de l'art. 756, qui ne s'applique pas à la faculté de produire, mais seulement de contredire, dont il ne s'agit pas ici; Attendu que, dans le système de la législation, en matière d'ordre, le principe fondamental est, que le créancier hypothécaire en retard peut utilement déposer ses titres jusqu'à la clô– ture de l'ordre, puisque, suivant les articles 759 et 767, ce n'est qu'à cette époque que la déchéance doit être prononcée contre lui ; · Attendu qu'il a été suffisamment pourvu, par les articles 757 et 758, à l'intérêt de la masse des créanciers, contre la négligence de celui d'entr'eux qui se constitue en retard, et que ce serait commettre un véritable excès de pouvoir, que de substituer aux sages dispositions de ces articles, une peine de forclusion qui n'existe pas dans la loi; Attendu que, suivant l'article 758, spécialement applicable à l'espèce de la cause, l'ordre, en cas de contestation, n'est définitivement clos et arrêté qu'au regard des créances anté→→ rieures à celles contestées; et le créancier en retard n'est évincé de produire dans la suite que par rapport à cette partie de l'ordre ; donc il ne l'est pas quant à l'autre partie concernant les créances contestées et celles qui leur sont postérieures ; donc il a le droit de produire ultérieurement à leur égard; donc, ce droit subsiste jusqu'à la clôture de cette seconde partie de l'ordre ; laquelle clôture ne se fait que quinzaine après le jugement en dernier ressort des contestations, aux termes de l'art. 767, qui, à ce sujet, renvoie à cequi est prescrit par l'art. 759; Attendu que ces expressions de l'art. 757, le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures, n'ont été évidemment employées que par opposition à celles de l'art. 758, où il est dit qu'il arrêtera l'ordre pour les créances antérieures ; et que ce n'est que par un pur abus de mots que l'on veut en tirer un argument contre le droit de la dame Demire, d'intervenir dans la seconde partie de

que

Fordre, puisque ce même art. 758 consacre lui-même, à cet égard, la doctrine des interventions ultérieures, et veut par conséquent qu'il y soit statué ; Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement, que l'on prétend induire de l'art. 769 une déchéance anticipée, parce que ce n'est pas dans l'arrêt de subrogation, mais seulement dans l'exécutoire des frais, que l'on indique la partie à laquelle la subrogation doit profiter; Attendu c'est une autre erreur, que de soutenir que des productions postérieures au jugement des créances contestées, dérangeraient l'ordre qui y est fixé, parce que le jugement juge les contestations entre les parties litigantes, mais n'établit point l'ordre à l'égard des tiers, et renvoie au contraire, devant le juge commissaire pour le fixer ; et s'il survient un nouvel incident avec une partie intervenante, il y est statué de la même manière ; Attendu que, quant à la crainte de voir les collocations interminables, on peut s'en reposer sur les art. 757 et 758, et sur l'intérêt personnel de tout créancier ; ils ont assez fait pour le stimuler, et convaincre que si un créancier ne se présente qu'au dernier moment, c'est qu'il lui a été impossible de paraître plus tôt. Or c'est précisément par cette raison que le législateur a voulu lui subvenir jusqu'au dernier terme, à la charge de supporter les frais et intérêts de retard; qu'au surplus toute exception, forclusion ou déchéance est de droit étroit; qu'elle ne peut résulter d'inductions ni d'argumentation s plus ou moins spécieuses; que pour être prononcée elle doit être expresse, et que dans l'espèce de la cause, la déchéance de la dame Demire étant limitée par l'art 758, au seul préjudice des créances antérieures à celles contestées, elle ne peut être étendue aux autres créances, ni être arbitrairement fixée, par rapport à celle-ci, à une autre époque que celle où le commissaire est autorisé les art. 759 et 767, à la prononcer..... par Met l'appellation au

néant. »

,

Nota. Voy. MM. CARR., t. 3, p. 15, no 2564; PIG. COMM., t. 2, p. 432, in pr.; PIG., t. 2, p. 272, 5o alin. et suiv.; B. S. P. t. 2, p. 614, note 12, no 2, p. 782, note 51, B., add. fin.; PR. FR., t. 4, p. 465, 4 alin. Voy. aussi suprà, nos 89 et 117, deux arrêts de la Cour de Paris, des 20 juillet 1811 et 15 janvier 1813. MM. DELaporte, DemiaU-CROUZILHAC et CARRÉ sont d'avis que tant que les créanciers colloqués n'ont pas touché, le créancier antérieur en hypothèque qui produit, quoique tardivement, peut s'opposer à leur paiement, en subissant les peines prescrites par l'art. 757. Ils se fondent sur les termes mêmes de l'art. 758, qui porte que les créanciers utilement colloqués ne seront tenus à aucun rapport.

Voy. MM. CARR., t. 3, p. 19, no 2573, p. 16, no 2567; DELAP., t. 2, p. 243, alin. 5 et 6; D. C., p. 469, in pr. ; F. L., t. 4, p. 61, 2o col, 6e alin. Mais voy. aussi MERL. REP., t. 12 , p. 311, 15° col., ali

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141. On ne peut appeler du procès-verbal d'ordre, mais seulement du jugement qui statue sur les difficultés élevées par les créanciers. (Art. 758 C. P. C.)

Cette question s'est présentée le 10 décembre 1813 devant la Cour de Bourges qui l'a résolue en ces termes : « LA COUR ; Considérant que la Cour ne peut être saisie que par l'appel d'un jugement; que le procès-verbal d'ordre dont Milon lui voudrait soumettre l'examen, n'est qu'un état de collocation, l'indication faite par le juge commissaire du rang dans lequel devront être payés les créanciers qui ont produit leurs titres; que s'il s'élève des contestations, le juge commissaire envoie les contestans à l'audience; que le tribunal après avoir entendu les réclamations des parties, rend son jugement, et que c'est alors seulement que le créancier, mécontent de sa décision, peut en demander la réformation à la Cour; — Déclare l'appel purement et simplement non-recevable, condamne l'appelant en l'amende et aux dépens.

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Nota. Même décision suprà, no 43, par la Cour de Rouen, le 25 mars 1809. Cependant, voyez suprà, n° 105, et infrà, no 213, deux arrêts qui semblent contraires.

142. L'acquéreur d'un immeuble, qui a notifié son contrat aux créan– ciers inscrits, et poursuivi l'ordre, doit toujours être colloqué par privilège sur son prix, à raison des frais de notification et de poursuite d'ordre, avant même le vendeur ou les créanciers délégués. (Art. 759 et 777 C. P. C.) (1).

Le sieur Perteau, dit Perriol, vend aux sieur et dame Rivière une maison située à Paris, moyennant 10,000 francs, que le ven

(1) La même Cour a jugé le 14 messidor an 12, que si, à raison de ces frais, l'acquéreur ne s'est pas fait colloquer dans l'ordre, il a le droit de les retenir sur son prix. (Voy. suprà, no 5). Mais elle a jugé aussi que cet acquéreur n'a aucun privilége à prétendre pour les honoraires du notaire et les frais, soit d'enregistrement, soit de transcription qu'il aurait avancés, quoiqu'une clause du contrat les mît à la charge du vendeur. Voy. infrà, n° 194, l'arrêt du 24 août 1816. Voy. aussi M. CARR., t. 3, p. 49, note I et suiv.

deur délégue à une demoiselle Lecomte, sa créancière. Les acquéreurs font transcrire leur contrat ; trouvant un grand nombre d'inscriptions, ils le font notifier aux créanciers inscrits; enfin ils ouvrent un ordre. Dans le réglement provisoire, le juge commissaire les colloque en premier rang, pour les frais de l'état d'inscription, de dénonciation et d'ordre; vient ensuite la demoiselle Lecomte qui absorbe, et au-delà, le reste des deniers à distribuer. La demoiselle Lecomte attaque la collocation des sieur et dame Rivière, et soutient que le prix de la vente lui ayant été délégué par le vendeur, elle est à son lieu et place, et a le droit d'exercer le privilége que la loi accorde au vendeur lui-même ; que, conséquemment, elle doit être colloquée avant les acquéreurs.-27 août 1812, jugement du tribunal de la Seine qui accueille ces prétentions. Mais, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris du 13 janvier 1814 qui infirme en ces termes le jugement de première instance: « LA COUR; Attendu que le privilége stipulé dans le contrat de vente en faveur des créanciers du vendeur auxquels il a délégué une partie de son prix, n'est autre que le privilège du vendeur lui-même sur l'immeuble pour paiement du prix; que ce privilège du vendeur contre l'acquéreur ne peut opérer aucun changement dans l'ordre des hypothèques appartenantes aux créanciers du vendeur, inscrits sur l'immeuble, et auxquels le prix de cet immeuble doit être distribué à concurrence et suivant le rang de leurs créances; que, pour déterminer ce rang, lorsqu'il y a plus de trois créanciers inscrits, l'acquéreur peut aux termes de l'art. 775, C. P. C., provoquer un ordre; que par conséquent, dans la cause actuelle, les sieur et dame Rivière ont eu le droit de provoquer l'ordre; que, conformément à l'art. 777 du même Code, ils ont dû être colloqués par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits et que, conformément à l'art. 759 du même Code, ils ont eu le droit d'être colloqués pour les frais de radiation et de poursuite d'ordre, par préférence à toutes autres créances, et qu'ainsi il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance qui a rejeté leur demande à cet égard; a mis et met l'appellation et ce dont a été appel au néant; émendant décharge Rivière et sa femme des condamnations contre eux prononcées; statuant au principal, et prononçant par jugement nouveau, ordonne que ledit Rivière et sa femme seront colloqués au premier rang et de préférence à tous autres créanciers, pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi que pour les frais de radiation et de poursuite d'ordre; ordonne la restitution de l'amende : sur le

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