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pourrait priver des créanciers des droits les mieux acquis, la rail'équité, veulent que cette forclusion ne puisse se réaliser qu'à compter de la date du dernier acte. Tant qu'il y a quelqu'un qui peut contester, ce droit doit appartenir à tous les autres. » — Cette opinion est adoptée par MM. PIG. COMM., t. 2, p. 427, dernier alin, ; et F. L., t. 4, p. 460, 2o col., 6 alin.

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169. Dans le mois accordé aux créanciers pour contredire sur le réglement d'ordre, on ne doit pas compter le jour où l'état provisoire leur a été signifié.

170. Les contredits ne sont pas nuls pour n'avoir pas été faits en présence du juge-commissaire ou du greffier.

171.

Les actes qui doivent être faits au greffe sont valables, quoiqu'ils aient été faits après l'expiration des heures où le greffe doit

rester ouvert.

Les termes dans lesquels est conçu l'art. 755 du Code de procé– dure pouvaient donner lieu à quelque difficulté sur la première question; en effet on y lit que les créanciers doivent être sommés de contredire sur le procès-verbal dans le délai d'un mois : cette expression paraît exclure la règle dies termini non computantur in termino, d'autant que l'art. 1033 n'est formellement applicable qu'aux actes signifiés à personne ou domicile. A l'égard de la seconde question, il suffit d'observer que le procès-verbal d'ordre est déposé au greffe, pour y être toujours à la disposition des divers avoués qui doivent y figurer, et qu'il serait inconvenant d'exiger que le juge-commissaire s'y établit en permanence, pour recevoir les dires et contredits qui peuvent y être consignés. Enfin la troisième question ne paraît pas susceptible de difficulté sérieuse; car de simples réglemens de police et de discipline ne doivent jamais produire l'effet des lois générales, surtout lorsqu'il s'agit de déchéance ou de moyens de nullité. (Coff.)

Les créanciers du sieur Lecavalier provoquèrent, devant le tribunal de première instance de Rouen, l'ordre du prix de plusieurs de ses immeubles vendus sur publications. Le créancier poursuivant l'ordre fit signifier le procès-verbal de réglement provisoire à tous les créanciers, avec sommation de le contredire dans le délai d'un mois, à peine de forclusion. Les sieurs Gigoul et Roussel, créanciers produisans à l'ordre, ne consignèrent leurs contredits sur le procès-verbal que le 3 juillet. On soutint que ces contredits étaient nuls; 1o parce qu'ils avaient été faits hors du délai prescrit par l'art. 755 C. P. C; 2o parce qu'ils avaient été faits hors la

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du décret du 30 mars 1808.

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présence du juge-commissaire; 3° parce qu'ils avaient été reçus après l'heure fixée pour la fermeture du greffe, qui ne devait rester ouvert que huit heures par jour. Ces divers moyens ayant été accueillis par un arrêt de la Cour de Rouen, sous la date du 24 octobre 1812, les sieurs Gigoul et Roussel se sont pourvus en cassation contre cet arrêt; 1o pour violation de l'art. 755 C. P. C.; 20 pour excès de pouvoir; 3o pour fausse application de l'art. go Le 27 février 1815, arrêt de la section civile ainsi conçu : « LA COUR ; Vu les art. 755, 756 et 1033 C. P. C., et l'art. go du décret du 30 mars 1808; Attendu 1o qu'il a été reconnu, en point de fait, par la cour de Rouen, que le créancier poursuivant l'ordre avait dénoncé aux créanciers produisans l'état de collocation, le 3 juin 1811, et que les contredits de ces créanciers avaient été faits dans la journée du 3 juillet suivant ; - Attendu qu'il est évident, d'après l'art. 755 C. P. C. précité, que le législateur a entendu accorder aux créanciers produisans un mois entier, pour contredire l'état de collocation, à partir du jour de la sommation faite à l'avoué des créanciers, de satisfaire à cet égard à la loi ; Attendu que tous les jours, toutes les heures, tous les instans de ce délai doivent appartenir aux créanciers, et qu'ils n'en jouiraient réellement pas si le jour de la sommation entrait dans la computation de ce délai; que ce jour doit être considéré comme le point de départ, et non comme étant compris dans la computation des trente jours qui doivent compléter le mois ; Attendu, dans l'espèce, qu'en mettant à l'écart le 3 juin 1811, jour à quò, le mois accordé aux demandeurs pour contredire, n'expirait que le 3 juillet suivant, et que c'est dans cette journée même, et avant minuit, que leurs contredits ont été consignés dans le procès-verbal ; d'où il suit qu'ils ont été faits dans le temps utile, et qu'il n'y avait aucun motif fondé pour les déclarer nuis; Attendu, 2o que, pour échapper à cette décision, on exciperait vainement des articles 755 et 1033 C. P. C.; — Qu'en effet le premier de ces articles n'est relatif qu'à la communication des productions, qui doit être prise entre les mains du commissaire, dans le délai d'un mois, faute de quoi il y a lieu à la forclusion; que cette nécessité de prendre communication entre les mains du commissaire, est écrite dans la loi, et qu'elle est fondée sur une considération importante, résultant de ce qu'il est dans l'intérêt des parties que les titres justificatifs des créances réclamées restent en mains sûres, et ne soient pas exposés à être soustraits ou altérés ; que la disposition de cet article, se référant à un cas précisé par la loi, doit être rigoureusement restreinte à ce cas, et

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qu'il n'est pas permis de l'appliquer à un autre, et de prétendre, comme l'a fait la cour de Rouen, que les contredits des demandeurs pour être valables, auraient dû être faits en présence du juge commissaire avant la journée du 3 juillet 1811, puisque l'article 755 ne dit pas qu'on contredira devant le juge-commissaire, et porte uniquement qu'on contredira sur le procès-verbal qui restera déposé au greffe à cet effet pendant le mois ; - Que le second de ces articles, l'article 1033, n'est relatif qu'aux délais des ajournemens dans lesquels dies termini non computantur in termino, et qu'il n'y avait conséquemment aucune induction raisonnable à tirer de cette dispo sition de la loi, relativement à des actes signifiés d'avoué à avoué; que d'ailleurs s'il eût été possible de l'appliquer à l'espèce, il aurait été plutôt favorable que contraire au système soutenu par les demandeurs, puisqu'en s'y conformant, il aurait fallu exclure de la computation du mois, le 3 juin 1811, et même le 3 juillet, jour de l'échéance; Attendu, 30 que l'art. 90 du décret du 30 mars 1808, qui règle les jours où les greffes seront ouverts et fermés, et qui porte qu'ils seront ouverts au moins huit heures par jour, a visiblement voulu fixer le minimum du temps de l'ouverture des greifes et non décider qu'ils ne pourraient et ne devraient être ouverts, en aucun cas, après ce délai; Attendu, enfin, que de tout ce que dessus, il résulte, 1o que la cour de Rouen a violé l'art. 55 C. P. C., en réduisant à vingt-neuf jours un délai qui devait être d'un mois, en prenant pour terme de départ le 3 juin 1811, sans le compter, et qui ne pouvait être complété qu'en y comprenant le 3 juillet suivant; 2o qu'en décidant que les contredits des demandeurs étaient nuls, pour avoir été faits hors la présence du juge commissaire, assisté du greffier en chef, ou d'un commis-greffier assermenté, cette même cour a ajouté à la loi, et créé une nullité qu'elle ne prononçait pas ; 3. enfin, qu'elle a aussi faussement appliqué l'art. go du décret du 30 mars 1808, en supposant que ce décret, en disant que les greffes resteraient ouverts au moins huit heures par jour, avait décidé rigoureusement qu'ils ne pourraient pas l'être plus long-temps; — Casse, etc. »

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L'affaire ayant été renvoyée à la Cour de Caen, un arrêt conforme à celui de la Cour de cassation a été rendu en audience solennelle le 28 décembre 1815. Voici comment il est conçu : « LA COUR ; Considérant qu'il est non-seulement jugé par la Cour de cassation, mais encore avoué et reconnu par les parties, 1。 que le 3 juillet 1811 était le dernier jour dans lequel les appelans pouvaient encore utilement apporter un contredit ;— Attendu que si ledit jour 3 juillet

ne se comptait pas, il s'en suivrait que les appelans n'auraient pas eu le mois entier que la loi leur accordait pour former le contredit en question; 2° que toutes les heures et toutes les minutes dudit jour 3 juillet, qui était le jour fatal, étaient également utiles aux appelans; et pour peu qu'il fût constant que leur contredit fut fait avant l'heure de minuit du 3 juillet, on ne peut pas dire que la déchéance fût encourue contre lui; que ces aveux et reconnaissances de la part des intimés sont conformes à l'esprit et à la lettre de la loi, et qu'ainsi on ne peut élever aucun doute à cet égard;Qu'à ce moyen les intimés se trouvent obligés, pour soutenir le bien jugé, de dire que, les appelans ayant reconnu que leur contredit n'existait pas à onze heures du soir du 3 juillet, rien ne prouve qu'il fut fait avant minuit du même jour, attendu qu'il n'est signé que d'eux et de leurs avoués, qu'il n'a point été rédigé en présence du juge commissaire, et n'est pas même souscrit ni par le greffier en chef, ni par aucun de ses commis assermentés; d'où les intimés concluent qu'on ne peut ajouter aucune foi à la date du 3, donnée au contredit en question; que lorsque le juge commissaire a une fois déposé au greffe un projet d'ordre et de collocation, tous les créanciers intéressés ont le droit de le contredire, pourvu qu'ils le fassent dans le mois prescrit par la loi ; mais qu'on ne peut induire d'aucune des dispositions de cette loi qu'on soit obligé d'appeler le juge commissaire pour être présent à la rédaction de ce contredit; qu'il en est de même par rapport au greffier, dépositaire qu'il est du projet d'ordre il est évident : que nul contredit ne peut y être apporté, qu'autant qu'il représente ce projet pour y inscrire à la suite le contredit que chaque créancier a le droit d'y faire, mais on ne trouve nulle part qu'il soit nécessaire que le greffier le signe, non plus que ses commis assermentés ; d'où il résulte qu'on ne peut rien induire de ce que le juge commissaire n'a pas été appelé, et de ce que le greffier ni ses commis n'ont pas signé ; — Attendu, d'un autre côté, que les avoués sont

des fonctionnaires ou officiers ministériels, institués par la loi pour

les

remplir, dans différentes circonstances, auprès des tribunaux, fonctions que cette même loi leur délègue, et qu'en ce cas, les actes qu'ils exercent dans l'ordre de leurs fonctions et de leurs attributions sont des actes légaux, auxquels foi est due, puisque si, en pareil cas, ils commettaient un faux, ils seraient susceptibles des peines prononcées.

Nola. Voy. MM. F. L. t. 4, p. 58, 2o col., der alin.; B. S. P.,

L. 3

, P. 12, notes

t. 2, p. 613, note 11, nos 1, 2 et 3; CARR., 4o et 5o. 172. Le créancier qui après avoir produit ses titres à l'ordre les a retirés, avec l'autorisation du juge commissaire, et sous la réserve de tous ses droits, ne peut être déclaré forclos, parce que ces titres ne se trouvent pas entre les mains du juge commissaire, lors de la clôture de l'ordre? (1)

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Le 16 messidor an 10, les sieur et dame Pichot empruntèrent de la dame Blochet une somme de 5,000 fr., pour laquelle ils lui constituèrent une rente de 600 fr., avec hypothèque sur une maison sise à Versailles. Dès le 24 du même mois de messidor an 10, une inscription fut prise au bureau des hypothèques, pour sûreté de cette rente viagère. Quelque temps après, les sieur et dame Pichot remboursèrent, avec une partie des fonds empruntés de la dame Blochet, plusieurs créanciers inscrits en l'an 7, en l'an 8 et en l'an 9, qui subrogèrent cette dame à l'effet de leurs hypothèques. - Ce ne fut que le 23 fructidor an 11 que la dame Pichot prit elle-même une inscription hypothécaire sur les biens de son mari. Le 13 novembre 1806, il fut souscrit entre les sieur et dame Pichot et la dame Blochet, alors épouse du sieur Vaillant, un acte notarié par lequel la rente viagère de 600 fr. fut convertie en un capital de 5,700 fr., remboursable dans le délai de cinq années. Cette novation fut faite la dame Vaillant, par <«< Sous la réserve expresse de ses droits, priviléges et hypothèques, ainsi que de l'utilité des précédentes inscriptions et subrogations. » - Quelques mois après, la maison hypothéquée par les sieur et dame Pichot fut vendue ; et le sieur Vaillant, héritier de sa femme décédée dans l'intervalle, produisit ses titres pour obtenir sa collocation à l'ordre. A la même époque, la dame Pichot ayant fait prononcer sa séparation de biens, avait obtenu au tribunal de Versailles un jugement qui déclarait nul, quant à elle, l'effet des inscriptions et subrogations consenties au profit de la dame Blochet. Le sieur Vaillant appela de ce jugement; mais les titres par lui produits dans l'ordre étant nécessaires à sa défense, il les retira momentanément, en faisant insérer dans le procès-verbal du juge commissaire, les protestations et les réserves les plus formelles. · Malgré cette précaution, un nouveau juge commis à l'ordre, fit la clôture le 30 novembre 1809, et rejeta la demande en collocation du sieur Vaillant, faute par lui d'avoir produit ses titres.

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(1) V. M. CARR., t. 3, p. 15, note 2o, 1o.

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