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la justice, ayant pour objet d'examiner la question de savoir si une lettre de change peut être payée en billets de banque, autrement que du consentement de celui qui en est le porteur, est d'avis que la réponse à cette question ne peut souffrir aucune difficulté : le porteur d'une lettre de change a le droit d'exiger son paiement en numéraire. Les billets de banque, établis pour la commodité du commerce, ne sont que de simple confiance, etc.

16. Des offres peuvent être valablement faites par un tiers, qui n'a aucun intérêt personnel à l'acquitlement de la delle (1).

17. Les offres sont suffisantes si elles sont égales à ce qui est demandé dans le commandement, quand même elles ne seraient pas de la somme due.

18. Si nonobstant ces offres le créancier passait outre à la vente des meubles du débiteur, il serait tenu à des dommages-intérêts.

En vertu d'une sentence rendue par les consuls de Paris, le 20 décembre 1782, portant condamnation contre le sieur Bourdon de Septenville, au paiement d'une somme de 460 fr., le sieur Baisnée, après plusieurs commandemens préalables, allait faire procéder à la saisie des meubles de son débiteur alors absent, lorsque le sieur de Cessac, ami du sieur de Septenville, fit faire ce créancier des offres réelles de la somme de 474 fr. ensemble de celle de 3 fr., pour intérêts et frais, sauf à parfaire. — Un référé est introduit ; ordonnance qui déclare les offres non-recevables. En vertu de cette ordonnance, le sieur Baisnée fait vendre. Appel; et le 11 août 1806, arrêt de la Cour de Paris, ainsi conça: « LA COUR; Faisant droit sur l'appel de l'ordonnance rendue sur référé, en la chambre du conseil du tribunal civil du département de la Seine, le 19 mars dernier; Attendu que, suivant toutes les lois, et notamment d'après l'art. 1236 C. C., une obligation peut être acquittée même par un tiers qui n'y est point intéressé, mais qui agit au nom et en l'acquit du débiteur; que les offres faites officieusement par de Cessac étaient suffisantes et intégrales, en ce qu'elles contenaient tout ce qui était demandé par le commandement; Sans s'arrêter aux demandes de Baisnée, dont il est débouté, met l'ordonnance de référé et tout ce qui s'en est suivi, au néant ; — Emendant, décharge Bourdon de Septenville des condamnations cóntre lui prononcées par ladite or

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(1) Telle est aussi l'opinion de MM. PIG,, t. 2, p. 486; PIG. Com., t. 2, p. 500; PR. FR., t. 5, p. 63; et DELVINCOURT, t. 2, p. 758. V. infrà, n° 46, l'arrêt du 13 mai 1814.

donnance; An principal, déclare Baisnée non-recevable dans sa demande à fin de continuation de poursuites;

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Déclare nulle, injurieuse et vexatoire la vente faite le 22 mars et jours suivans, en exécution de ladite ordonnance, ensemble toutes les poursuites ultérieures; Condamne Baisnée aux dommages et intérêts de Bourdon de Septenville, à donner par état, etc. »

19. La modicité de la somme offerte pour les frais non liquidés, sauf à parfaire, ne peut pas être un motif de déclarer des offres insuffisantes (1).

La Cour royale de Paris l'a ainsi jugé, le 10 février 1807, dans la cause de la demoiselle Brunelet contre le sieur Gabriel Buchey, en ces termes:-‹‹ LA COUR, vu l'art. 1258 C. C.; Considérant 1° que par exploit du 28 juillet 1806, la partie de Prieur a fait des offres réelles à la partie de Tripier, de la somme de 2074 fr., montant de sa dette exigible, et de celle de 12 fr., pour les frais non liquidés, saufà parfaire ; 2o que ccs offres, textuellement conformes à la disposition de l'art. 1258. C. C., étaient valables et désintéressaient le sieur Buchey pour tout ce qui lui était dû de sommes liquides; qu'ainsi il ne pouvait poursuivre l'adjudication de l'immeuble dont il s'agit, qu'après avoir fait liquider et taxer régulierement les frais qui lui restaient dus sur la poursuite de foile-enchère ; Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge la demoiselle Brunelet des condamnations contre elles prononcées; au principal, déclare les of– fres réelles faites par exploit du 28 juillet dernier, bonnes et valables, etc. »

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20 Des offres qui ont fait la base d'un jugement peuvent étre rétractées en cause d'appel, contre celui qui, en demandant la réformation du jugement, les refuse (2).

(1) MM. PIG. COмм., t. 2, p. 500; PIG., t. 2, p. 489; HAUT., p. 446 et ToULL., t. 7, p. 261, sont d'une opinion conforme. Voy. infrà, nos 31 et 67, les arrêts des 2 janvier 1812, et 2 février 1820. (2) L'art. 1261 est formel; le débiteur peut retirer les offres tant qu'elles n'ont pas été acceptées; le préposé de la caisse d'amortissement doit les rendre au consignateur, sur sa simple décharge; mais cela ne s'applique qu'au cas où la consignation n'a pas été ordonnée par jugement, car alors le remboursement ne peut être effectué que du consentement de toutes les parties intéressées, ou d'après un jugement. Voy. MM. TOULLIER, t. 7, p. 298, no 234 ; PiG. COMM., t. 2, p. 502; PIG., t. 2, p. 495, et DELVINCOURT, t. 2, p. 759. Voy. infrà, no 11, l'arrêt du 3 janvier 1809.

Ainsi jugé par la Cour d'appel de Nîmes, le 29 juillet 1807, par arrêt ainsi conçu : — « LA COUR; Attendu que Maza n'a point accepté le consentement donné en première instance par LasseigneMonteil, à ce que la somme payée annuellement, en sus de l'intérêt de cinq pour 100, depuis le 13 décembre 1781, jusqu'au 25 décembre 1792, fût imputée sur l'obligation principale; que par conséquent il est libre à Lasseigne-Monteil de rétracter ce consentement, d'autant mieux qu'il a eu pour cause une erreur de fait en laquelle Lasseigne-Monteil a été induit par Maza lui-même; Attendu qu'un édit, rendu en septembre 1679, permettait de stipuler l'intérêt payable au denier 18, dans le ressort du parlement de Toulouse ; que l'intérêt du capital de 1,100 fr., fixé à 60 fr. par l'acte du 15 avril 1682, loin d'excéder la taux déterminé par cet édit, sous l'empire duquel les parties domiciliées dans ce ressort contractaient, lui est au contraire inférieur; que dès lors le paiement de 60 fr. n'est point usuraire et doit être continué jusqu'à solution du principal; Attendu que si la prescription, exception la plus péremptoire de toutes, peut être proposée en cause d'appel quoiqu'elle ne l'ait pas été en cause principale, ce principe cesse d'être applicable lorsque celui qui se prévaut de la prescription a fait des aveux, et proposé une défense inconciliable avec ce nouveau moyen; que, devant le juge de paix, Maza est convenu d'avoir fait des paiemens lui-même, et a demandé la conciliation sur la réclamation des surintérêts qu'il voulait former contre Lasseigne-Monteil, dont il se disait le créancier ; que devant le tribunal de Tournon, il a conclu à ce que, dans le cas où l'imputation de ce qu'il prétendait avoir été. surpayé ne serait pas ordonnée depuis l'obligation du 15 avril 1682, elle le fût du moins depuis la cession du 13 décembre 1782; que Maza est convenu par là que des paiemens avaient été faits entre les mains de Lasseigne-Monteil ou de son père, qui ne sont devenus ses créanciers que depuis moins de 30 ans ; Sans s'arrêter à l'appel principal de Maza, reçoit l'appel incident de Monteil, réforme le jugement; condamne Maza au paiement du capital de 1,100 fr., et des intérêts fixés à 60 fr., etc. >>

21 Le créancier qui a refusé les offres faites par son débiteur, du principal d'une rente constituée, ne peut plus le contraindre ensuite au remboursement (1).

Par acte du 6 décembre 1744, constitution par les sieur et dame

(1) Voy. MM. PIG. COMM., t. 2, p. 503, 1er alin.; MERL. RÉP., t. 8, p. 751, et HAUT., p. 450; et suprà, no 20, l'arrêt du 29 juillet 1807.

Duteil, au profit de la dame Delorme, représentée par le sieur Berger, d'une rente de 150 livres au capital de 3,000 livres.- Le 28 prairial an 3, offres réelles par le sieur Duteil d'une somme de 3,000 livres assignats pour le remboursement; refus du sieur Berger; nouvelles offres; nouveau refus.- Le 27 prairial an 7, demande, par le sieur Berger, d'une somme de 3,000 livres pour le remboursement du capital de la rente; le sieur Duteil, à son tour, refuse le remboursement; procès. - La Cour de Lyon juge que cette somme est exigible, sur le motif que le sieur Duteil l'a deux fois offert, et qu'il n'a point rétracté ses offres. Pourvoi en cassation; et le 3 janvier 1809, arrêt de la section civile, qui prononce en ces termes : — « LA COUR ; Attendu que les offres réelles n'opèrent la libération Atqu'autant qu'elles désintéressent réellement le créancier; tendu, en fait, 1o qu'il a été reconnu, tant par le tribunal de première instance, que par la Cour d'appel, que l'acte du 6 décembre 1774, était un contrat de constitution; qu'il a même été ainsi exécuté par les parties ; 2o que les offres de remboursement effectuées en assignats le 28 prairial an 3, et réitérées en mandat le 10 prairial an 4, n'ont point été acceptées par le créancier, qui lui-même en avait fait prononcer la nullité, par jugement du 25 ventose an 5 ; Attendu enfin, que la démonétisation des assignats et mandats, décrétée avant la demande dirigée le 29 prairial an 7, a rendu illusoire et sans aucun effet, les offres qu'elles avaient effectuées dans

une monnoie qui avait cessé d'avoir cours; · D'où il suit que la

Cour d'appel de Lyon, en condamnant le demandeur à rembourser le capital dont il s'agit, par le motif qu'il avait offert ce remboursement, a violé les art. 1258 et 1909 C. C.; Casse. »

22 Le rapport du prix de son acquisition, fait par un acquéreur d'immeubles en l'étude du notaire devant lequel les créanciers inscriptionnaires ont été renvoyés pour procéder à la distribution en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, n'est ni un dépôt, ni une consignation, et l'acquéreur en demeure chargé jusqu'à la fin de la distribution (1).

C'est ce qu'a jugé la Cour d'Orléans par un arrêt en date du 27 avril 1809, rapporté à la page 447, 9e alin. de M. HAUT.

23. Lorsque le prix d'une vente a été saisi entre les mains d'un acquéreur, il n'en doit pas moins être consigné; autrement l'acquéreur

(1) Voy. suprà, nos 6 et 23, l'arrêt du 12 frimaire an 10, et infrà, n° 23 celui du 9 août 1809.

n'est valablement libéré que par le principal et les intérêts du jour fixé pour le terme du paiement. (1)

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que

C'est ce qui a été décidé le 9 août 1809 par arrêt de la cour de Bruxelles rendu en ces termes : « LA COUR ; Attendu que suivant les principes du droit romain également consacrés dans le Code civil, l'acquéreur d'une chose portant des fruits, doit les intérêts du prix de la vente, sans stipulation, du moins du jour de l'expiration du crédit lorsque le contrat fixe un terme de payement; - Attendu que, pour faire cesser le cours des intérêts légaux et représentatifs des fruits, l'intimé a dû consigner le prix à la charge des saisies; ne l'ayant pas fait, il est censé avoir retenu la chose et le prix, faute d'avoir manifesté uue volonté contraire; Attendu les saisies que s'opposent bien à ce que le débiteur fasse des offres réelles, mais n'empêchent pas qu'il ne consigne; Attendu que les offres de payer le prix renferment celles de payer les intérêts qui sont dus ex lege, et qu'il faudrait, pour faire changer le principe, une renonciation ou disposition expresse de la part des parties intéressées ; Sans avoir égard aux fins de non-recevoir, met l'appellation et ce dont appel au néant, émendant, et sans s'arrêter aux offres de l'intimé, lesquelles sont déclarées insuffisantes, condamne l'intimé à payer au sieur Dekepper, l'un des appelans en sa qualité, la somme de 8910 francs 3 centimes et aux intérêts de cette somme à raison de 5 pour ojo par an, depuis l'expiration du terme accordé pour le paiement; Condamne, elc. »

-24 La consignation doit, pour être valable, être faite par un officier ministériel; le receveur des consignations n'a pas caractère pour en dresser procès-verbal. (2)

Cest ce qui résulte d'un arrêt rendu le 22 août 180g par la cour royale de Nimes, en ces termes : «< LA COUR, Considérant que l'article 1259 C. C. exige que le procès-verbal de consignation soit dressé par un officier ministériel, ayant le même caractère que celui par lequel l'article précédent veut que les offres réelles soient faites ;

La même règle s'applique

(1) Voy. M. PIG. COMM. t. 2 p. 506. aux notaires et officiers ministériels qui reçoivent des prix de vente. Voy. J. A. t. 26. p. 14; t. 30 p. 127, t. 31. p. 130 et 131 et t. 34 p. 84. Cependant on peut convenir que le prix ne sera pas consigné Voy. J. A. t. 35 p. 70 et 207 et l'ordonnance du 3 juillet 1816 art. 3 no 10. (2) Voy. J. A. t. 34 p. 54, où nous avons traité la question de savoir si des offres réelles peuvent être faites par un notaire.

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