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pour violation de l'art. 1353 C. C., en ce que la cour de Montpellier s'était déterminée sur de simples présomptions, dans une circonstance où la preuve testimoniale ne pouvait être admise; 2° pour fausse application des art. 169, 173 et 186, C. P. C., en ce que cette cour avait appliqué à des moyens du fond, des principes relatifs à des nullités d'exploits et à des exceptions dilatoires. - Le 1 mai 1815, arrêt de la section civile par lequel : :- « LA COUR....; Vu les art. 1353, C. C., 169, 173 et 186, C. P. C.; · Attendu qu'en décidant qu'il y avait eu, de la part des demandeurs, une renonciation au rang d'hypothèque que leur assurait la loi, quoique cette renonciation ne fût établie par aucun acte, et en la faisant seulement résulter des présomptions non établies par la loi dans une matière où la preuve testimoniale n'était point admissible, l'arrêté dénoncé a violé la disposition de l'art. 1353, C. C.; qu'en décidant que les demandeurs auraient dû proposer, avant toute défense au fond, lors¬ qu'il ne s'agissait que de vérifier si la demanderesse était ou non créancière, l'exception résultant de ce que l'hypothèque de la demanderesse était la dernière en date, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application des art. 169, 173 et 186, C. P. C., puisque l'exception n'était ni déclinatoire, ni dilatoire, ni relative à une nullité d'exploit ou d'acte de procédure, et qu'il est évident d'ailleurs que ce n'était pas même une exception, mais un moyen du fond, moyen qui ne devait être proposé que dans l'instance d'ordre, et qu'après que la créance de la demanderesse aurait été reconnue ou vérifiée ; Casse, etc. >>

177. Quand le cahier des charges porte que l'acquéreur paiera les intérêts de son prix, et sera chargé des impositions de l'immeuble, à partir de l'adjudication, il peut se soustraire à cette double obligation lorsque le jugement est attaqué par la voie de l'appel. 178. Si la vente a pour objet des biens appartenant, en commun au mari et à la femme, il faut opérer une séparation des masses, pour colloquer le douaire de cette dernière sur la portion du prix, attribuée aux biens du mari.

A l'égard de la première question, plusieurs considérations péremptoires s'élèvent contre l'opinion manifestée par la Cour royale de Paris. Le principe général que les conventions légalement formées sont obligatoires pour les parties qui les ont souscrites, deviendrait presque toujours illusoire, si, en présentant un événement postérieur, qu'il a dépendu d'elle de prévoir, l'une des parties pouvait s'affranchir de l'engagement par elle contracté. Certes, les

rédacteurs du cahier des charges, ainsi que les tiers qui concourent à l'adjudication, et pour lesquels ce cahier des charges devient obligatoire, ont dû savoir qu'ils couraient la chance d'un appel du jugement d'adjudication; et s'ils n'ont voulu apporter, pour ce cas, aucun changement dans la situation de l'adjudicataire, c'était à celui-ci à subordonner ses offres à la chance qu'on lui laissait à courir. — D'un autre côté, il nous semble que l'appel du jugement d'adjudication ne change pas réellement la situation de l'adjudicataire ;. que si le jugement est maintenu, l'effet de l'arrêt confirmatif remonte à l'époque même où l'adjudication a eu lieu; de sorte que l'adjudicataire peut se faire restituer les fruits échus dans l'intérvalle, et qui sont considérés comme l'équivalent des intérêts qu'il doit servir. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé, dans une espèce semblable, un arrêt de la Cour de cassation, du 18 août 1808 rapporté v Saisie immobilière, n° 167, t. 20, p. 161; et nous pensons que l'autorité de cet arrêt dort l'emporter sur l'opinion de la Cour de Paris. (COFF.)

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Dans son contrat de mariage, le sieur Lemoine avait constitué à sa femme un douaire de 3,000 fr. de rente, au principal de 30,000 fr., lequel était stipulé propre aux enfans. - Pendant le cours de leur mariage, les sieur et dame Lemoine avaient fait des acquisitions d'immeubles en commun; ils avaient aussi contracté conjointement et solidairement plusieurs dettes. Après la mort du sieur Lemoine, des immeubles qui lui étaient communs avec s veuve, furent vendus sur saisie réelle. Le cahier des charges portait que l'adjudicataire paierait les intérêts de son prix, à compter du jour de l'adjudication, et les impositions foncières, à partir du commencement du mois dans lequel cette adjudication aurait lieu, - Far l'effet de l'appel du jugement d'adjudication, la mise en possession des adjudicataires fut retardée de quelques mois ;, et, cependant, lers du réglement provisoire, le juge-commissaire joignit au prix principal les intérêts de ce prix, à partir de l'adjudication, sans admettre leur demande en restitution des impositions foncières, par eux payées dans l'intervalle du jugement d'adjudication, à sa confirmation sur l'appel. D'un autre côté, ce réglement provisoire colloqua la veuve et les enfans, à raison de leur douaire, avec deux années des intérêts échus et l'année courante, sur la masse du prix des biens vendus, sans distinction. En cet état, plusieurs contestations s'élevèrent de la part des divers intéressés. Les adjudicataires prétendirent qu'on ne pouvait exiger d'eux, ni les intérêts de leur prix, ni le paiement des impositions, à partir du jugement d'adju

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dication, attendu que l'appel en avait suspendu l'effet. Plusieurs créanciers soutinrent qu'il fallait établir deux masses distinctes dans le prix des adjudications, pour n'effectuer la collocation de la veuve, que sur le prix des biens appartenant au mari, sauf la distribution, entre les créanciers de cette veuve, des arrérages échus de son douaire, et de la portion du capital pour laquelle elle serait colloquée, comme héritière d'un de ses enfans. D'autres créanciers prétendaient que les deux années d'intérêts échus, et l'année courante, ne pouvaient être alloués dans l'espèce, attendu qu'on ne justifiait d'aucune inscription qui eût conservé ces intérêts. - Enfin, la dame Lemoine demandait que, malgré l'insuffisance du capital de 30,000 fr., sa rente de 3,000 fr. lui fût servie, sauf à la compléter par des retranchemens successifs sur ce capital. Un jugement du tribunal de première instance de Mantes, sous la date du 30 août 1814, prononça sur ces diverses questions. La prétention des adjudicataires fut rejetée, attendu que les clauses du cahier des charges étaient rigoureusement obligatoires pour eux. - La distinction de deux masses dans le prix fut ordonnée, par le motif que le douaire était la dette propre du mari, au paiement de laquelle les biens de la femme ne pouvaient contribuer. La collocation fut prononcée pour les deux années et l'année courante des intérêts, attendu que l'hypothèque légale dispensée de l'inscription par le Code, devait produire tous les effets de l'hypothèque ordinaire, accompagnée de la formalité de l'inscription. Enfin, à l'égard des arrérages à

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venir; <«< Attendu que par son contrat de mariage il a été assuré à la dame Lemoine un douaire de 3,000 liv. de rente, sur un fonds de 30,000 livres tournois seulement, appartenant à ses enfans; que ce fonds est le gage spécial de la dame Lemoine ; qu'elle a des droits à exercer contre ses enfans, tandis qu'ils n'en ont aucun contre elle ; que les intérêts de ce fonds étant insuffisans pour lui fournir ledit revenu de 3,coo livres, il est à présumer que les parties ont entendu qu'elle en serait payée d'abord sur les intérêts de ce capital, et subsidiairement sur le fonds, qui diminuerait à proportion; que cette convention n'a rien d'illicite, et qu'elle ne peut être modifiée sans porter atteinte au contrat de mariage; Le tribunal ordonne que, chaque année, il sera pris, sur le capital colloqué, somme suffisante pour parfaire la rente due à la veuve Lemoine. »

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Les diverses parties dont les prétentions étaient proscrites par ce jugement, se sont pourvues en appel devant la Cour de Paris ; et, le 6 juin 1815, arrêt par lequel : << LA COUR; Joint les appels interjetés par, Louis-Amable-François et Caroline Marie Lemoine,

et par Gohard et Paris, du jugement rendu au tribunal civil de Mantes, le 30 août 1814; faisant droit sur lesdits appels, aux chefs énoncés dans les actes d'appel, ensemble sur les autres demandes des parties; Considérant le douaire constitué par contrat de que mariage en usufruit au profit de la femme, et pour la nue propriété en faveur des enfans, ne forment qu'une seule créance résultante d'un seul et même titre (le contrat de mariage du 22 octobre 1787); que les droits de la veuve usufruitière, et ceux des enfans douairiers, nus propriétaires, concourent ensemble, et ne peuvent mutuellement se détruire; que respectivement aux enfans nus propriétaires du fonds du douaire, les droits de leur mère, usufruitière du douaire, se réduisent à jouir du revenu du capital déclaré propre aux enfans, même dans le cas où, par quelque cause que ce soit, ce capital serait insuffisant pour fournir à l'entier acquit de la rente à elle constituée pour douaire ; que si la douairière en usufruit avait la faculté de prendre annuellement, sur le fonds du douaire, dont les intérêts légaux ne fourniraient pas la totalité de la rente viagère à elle due, la somme récessaire pour la compléter, l'objet de la loi et du contrat serait éludé, en ce que le fonds pouvant, par ces prélévemens annuels être épuisé, la nue propriété des enfans, et même l'usufruit de la mère seraient également éteints; - Considérant que l'appel du jugement d'adjudication du 30 août 1811 en a suspendu l'exécution; que ce jugement n'ayant été confirmé que par arrêt du 25 juillet 1812, la jouissance des adjudicataires n'a commencé de droit et aux termes mêmes des clauses de l'enchère, qu'à compter de cette dernière époque; — A mis et met les appellations et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Louis-François Amable et Caroline-Marie Lemoine, parties de Tripier; et Gohart et Paris, parties de Moreau, des condamnations contre eux prononcées; statuant au principal ; Ordonne que la veuve de Louis-FrançoisAlexandre Lemoine, partie de Delavigne, ou les créanciers exerçant ses droits, seront colloqués dans l'ordre du prix des biens vendus sur la succession Lemoine, pour les deux années échues avant les adjudications desdits biens, ensemble pour Fannée lors courante du douaire, à raison de 3,000 fr. par an, concurremment avec les parties de Tripier, pour raison du capital de 30,000 fr., formant le fonds dudit douaire, et ce par contribution entre lesdits 9,000 fr. d'une part, et 30,000 fr. d'autre part; Ordonne que la somme qui, par l'événement de ladite contribution, se trouvera utilement colloquée pour le fonds dudit douaire, sera employée au profit des parties de Tripier, pour la nue pro

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priété, jusqu'à concurrence des onze - douzièmes, et au profit de la dame veuve Lemoine, partie de Delavigne, pour l'usufruit, lequel usufruit lui appartiendra, à compter du jour des adjudications, jusqu'à son décès, lors duquel la jouissance en sera réunie à la propriété ; Ordonne dans l'ordre dont il s'agit, que Gohard et Paris, parties de Moreau, compteront des intérêts de leur prix, à compter seulement du 25 juillet 1812, date de l'arrêt confirmatif du jugement du 30 août 1811; qu'ils seront employés dans ledit ordre, pour être payés par préférence à tous créanciers, de la somme du montant des contributions par eux acquittées à la décharge des biens à eux adjugés, et échues jusqu'au 1er juillet 1812, conformément à la clause de l'enchère; de laquelle somme il sera fait déduction suivant leurs offres, du montant net de la vente faite à leur requête, par le procès-verbal du 4 novembre 1812, prélèvement fait des frais de ladite vente; - Ordonne la restitution des amendes; Déclare le présent arrêt commun avec la veuve Lemoine, partie de Tripier, pour être exécuté avec elle suivant sa forme et teneur, dépens compensés entre les parties ; sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de Cour. »

179. Lorsqu'en ordonnant la collocation d'une rente viagère, un ju— 'gement d'ordre donne aux créanciers postérieurs en hypothèque, l'option de rembourser le capital de cette rente ou d'en profiter à son extinction en laissant pour sa sûreté tout le prix à distribuer entre les mains de l'adjudicataire, l'option faite par l'un des créanciers, dans le délai déterminé par le tribunal n'est pas obligatoire pour les autres créanciers qui ont laissé expirer le délai sans manifester leur intention à cet égard. (1).

Cette question nous paraît susceptible de controversc; car il nous semble que la condition des créanciers, dont le remboursement est subordonné à l'éventualité d'une rente viagère, doit être absolument la même ; et que dans l'impossibilité de les accorder à cet égard, celui qui a gardé le silence, doit suivre la condition de celui qui a fait son option, d'après le jugement qui l'avait autorisé. Quoi qu'il en soit, voici l'espèce dans laquelle cette question s'est présentée. (Coff.)

Le sieur Belin était créancier des sieur et dame Ménégault, d'une rente viagère de 1200 francs créée sur sa tête et sur celle de sa femme, moyennant un capital de 10,000 fr. L'immeuble hypo

(1) Voy. d'autres questions, relatives à la collocation du créancier d'une rente viagère rapportées suprà, nos 13, 137, 143.

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