Sivut kuvina
PDF
ePub

attaqué, présenta ce moyen nouveau, que pour la mettre en demeure de contester le réglement provisoire, il eût fallu luinotifier la sommation de contredire, ce qui n'avait pas eu lieu. Le 17 mars 1819, la cour royale de Nimes adopta ce système de la dame Orsière par l'arrêt suivant : — « LA COUR ; Attendu que la forclusion prononcée par l'art. 756, C. P. C., contre les créanciers qui, après avoir produit, sont en retard de contredire l'état de collocation, ne pouvait avoir été encourue par la dame Orsière, qu'autant qu'elle aurait régulièrement été sommée de prendre communication de cet état et de contredire au vœu de l'art. 755; mais que la dénonciation. prétendue faite à la personne de son avoué, par l'acte du 6 août 1816, ne contenant pas cette sommation, n'énonçant même pas qu'elle lui ait été notifiée, ainsi que le prescrit ledit article, il s'ensuit qu'elle n'a pas été constituée en demeure, et que la peine que: la loi n'inflige qu'à la morosité, n'a conséquemment pu l'atteindre; · Met l'appellation au néant. »

[ocr errors]

226. L'appel d'un jugement rendu sur un sous-ordre dressé par un juge-commissaire à la suite de l'ordre, est non-recevable, quand le montant de la somme colloquée à distribuer entre les opposans, ne s'élève pas à 1000 fr.

Un ordre est cuvert à La Rochelle, dans lequel un créancier est colloqué pour moins de 1000 fr. Les héritiers Bigen et les sieurs, Garnier et Ranson 2 ses créanciers, s'opposent à la délivrance de: son bordereau de coilocation, et demandent, par requête adressée aujuge commissaire, que la somme allouée à leur débiteur leur soit distribuée en sous-ordre. Le procès-verbal de distribution arrêté, un incident s'élève. Sur la contestation portée devant le tribunal de première instance de La Rochelle, est intervenu jugement qui a maintenu le sous-ordre tel qu'il avait été arrêté par le juge-commissaire. Appel de la part des sieurs Garnier et Ranson, et le 1er juillet 1819 arrêt de la Cour royale de Poitiers conçu en ces termes: —« LA COUR, sur les conclusions conformes du magistrat du parquet;

[ocr errors]

Considérant qu'en matière d'ordre, c'est la somme qu'il s'agit de partager qui détermine la compétence en premier ou dernier ressort; qu'ici la somme à distribuer en sous-ordre ne s'élevait qu'à 900 et quelques francs, d'où il suit que l'appel ne peut être reçu; - Déclare les appelans purement et simplement non-recevables dans leur appel.

>>

Nola. Cet arrêt rentre entièrement dans le principe consacré par la Cour de Bruxelles le 21 août 1810 (voy. suprà no 72), puisqu'il décide qu'en matière d'ordre, la compétence se détermine par le

montant de la somme à distribuer; mais il est important sous un autre rappport, c'est-à-dire par l'application qu'il fait du principe. En effet, dans cette espèce, le dernier ressort a été fixé par le montant de la somme à distribuer en sous-ordre, et non par celle qui faisait l'objet de l'ordre tout entier. Comme la distribution en sousordre est une opération distincte de celle de l'ordre, et étrangère à ceux qui y figurent, puisqu'elle n'a lieu qu'entre les créanciers particuliers de l'un de ceux qui ont été utilement colloqués dans l'ordre, il ne semble pas que la décision que nous venons de rapporter puisse être sérieusement contestée ; cependant il importait de la faire remarquer.

227. On peut même, après l'ouverture de l'ordre, devenir cessionnaire des créances hypothécaires inscrites sur un héritage dont on s'est rendu acquéreur.

C'est ce qu'a pensé la Cour de cassation dans la cause du sieur Langlumé contre Besserve, l'arrêt est du 5 juillet 1819: « LA COUR; Vu l'art. 1700 C. civ., Attendu qu'en transportant dans notre Code, art. 1699, la disposition des lois romaines qui admettaient celui contre lequel on avait cédé un droit litigieux, à s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et les intérêts, le législateur a voulu qu'il ne pût rester aucune incertitude sur ce que la loi entend par droit litigieux, et que tel a été l'objet direct de l'art. 1700 C. C., que cette disposition tend évidemment à faire cesser la diversité d'interprétations qu'offrait notre ancienne jurisprudence, sur les circonstances qui constituaient proprement un droit litigieux; que dès-lors il faut regarder cette disposition de l'art. 1700 comme caractéristique du litige, et, par suite limitative; que c'est dans ce sens que l'article a toujours été entendu, et constamment interprélé depuis la promulgation du Code; Et attendu que dans l'espèce la Cour royale d'Orléans s'est bornée à rechercher les circonstances qui semblaient l'autoriser à regarder comme encore subsistant un litige que l'on soutenait être depuis long-temps terminé, et qu'elle a négligé d'examiner si ce litige avait jamais eu pour objet le fond du droit; qu'elle a néanmoins appliqué l'art. 1699, sans avoir préalablement décidé cette question; Attendu qu'aucune loi n'interdit à l'acquéreur d'un héritage grevé de créances hypothécaires, d'accepter même après l'ouverture de l'ordre une cession ou transport de la part des créanciers; de tout quoi il résulte que l'arrêt altaqué a fait à l'espèce une fausse application de l'art. 1699 du Code civil, et a formellement violé l'art. 1700 du même Code; Casse, etc. >>

228. On peut valablement stipuler, dans un contrat de vente d'immeuble, que l'acquéreur ne provoquera point l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix : cette convention n'a rien d'illicite, et est obligatoire pour l'acquéreur. (Art. 775, C. P. C.) (1).

En achetant un immeuble de Dupont, Pinaguet s'était soumis à l'obligation de ne pas ouvrir d'ordre: néanmoins il en provoque l'ouverture , alléguant que l'art. 775 est impératif, et qu'une clause qui contrarie le vœu de cet article est illégale et non obligatoire. Dupont demande la nullité de l'ordre, et des dommages-intérêts contre Pinaguet. La demande de Dupont est succesivement accueillie en première instance et sur l'appel.-Pinaguet se pourvoit en cassation, mais, par arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Vallée, son pourvoi est rejeté, le 28 juillet 1819, en ces termes : - « LA COUR ; Attendu que l'arrêt attaqué, en rapprochant les unes des autres les clauses du contrat de vente, a vu dans cet acte l'obligation imposée au demandeur de ne pas ouvrir de procès-verbal d'ordre, pour la distribution du prix de la vente, obligation qui ne blesse aucune loi; qu'en déclarant en conséquence nul et de nul effet le procès-verbal d'ordre ouvert par le demandeur, en ordonnant l'exécution du contrat de vente, et en condamnant le demandeur aux dommages-intérêts qui résultent de l'inexécution de l'obligation imposée, l'arrêt ne peut avoir violé les lois invoquées; – Rejette, etc. »

[ocr errors]

229. Le délai de dix jours que l'art. 763, C. P. C., fixe pour l'appel d'un jugement d'ordre doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance, entre le lieu ou siège le tribunal devant lequel l'ordre se poursuit et le domicile réel de l'appelant.

230. L'omission de la désignation du mois en tête de la copie de l'acte d'appel n'est pas une nullité, si quelques expressions employées dans l'acte ont pu faire connaître cette date.

C'est ce qui a été décidé le 3 août 1819 par la Cour de cassation, dans la cause des sieurs Delarue, Fromont et autres contre les sieurs

(1) Il est clair que si, au lieu d'interdire à l'acquéreur la faculté de provoquer l'ordre, une clause du contrat fixait la distribution du prix entre les créanciers du vendeur, cette clause serait pareillement obligatoire pour l'adjudicataire qui n'a et ne peut avoir qu'un intérêt, celui de se libérer valablement.- Voy. suprà no 98 et 216, deux arrêts conformes à ces principes. Voy. aussi M. CARR., t. 3, P, 46, note re.

[ocr errors]

Sur le

Hervé et Delaunay, voici les termes de l'arrêt: - « LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que le défaut de date dans la copie qui lui a été laissée de l'acte d'appel ne représentait qu'une inadvertance de l'huissier, suffisamment réparée, puisque dans le corps de la signification même de cet acte d'appel, on lit ces expressions: Le jugement du 27 août 1814, signé, enregistré et signifié à avoué le 14 du présent mois, et que de là il suit que Delarue n'a pu ignorer la véritable date de la signification qui lui était faite; que le vœu de la loi a été rempli, et conséquemment, que Delarue n'était pas recevable à en demander la nullité pour contravention à l'art. 61, C. P. C.; moyen pris d'une prétendue contravention à l'art. 763, C. P. C., que l'appel interjeté par Hervé et compagnie a été notifié dans un temps utile, parce que, en joignant le délai supplémentaire d'un jour par trois myriamètres de distance du domicile de chacune des parties à celui qui est accordé par l'article précédemment rappelé, l'appel se trouve avoir été régulièrement et valablement interjeté dans le temps fixé la loi; par Par ces motifs, rejette le pourvoi. Nota. Voy. M. B. S. P., t. 2, p. 616, note 19, no 2, et J. A., p. 228, un arrêt de la Cour de Grenoble du 16 juin 1824. sujet, M. LEP., p. 521, quest. 11o, examine si deux créanciers contestés ont droit pour leur appel à la même augmentation de délai, quoique tous deux n'aient pas un domicile également éloigné. Cet auteur, pense que le créancier le plus rapproché ne doit pas profiter de l'éloignement de l'autre ; car encore bien qu'il s'agisse d'un jugement, la disposition qui concerne une des créances est étrangère à 'celle qui est relative à l'autre, et il peut fort bien arriver que l'un des créanciers condamnés croie devoir appeler, tandis que l'autre s'en tiendra à la disposition qui le concerne. Il n'y a donc aucune raison pour que la distance du plus éloigné profite au moins éloigné. Voy. d'ailleurs, M. HAUT., p. 422,alin. 5.

>>

-

t.

27,

A ce

231. En matière d'ordre, on ne peut former à l'audience à laquelle le juge commissaire renvoie les parties, des demandles qui n'ont pas été faites dans les contredits, et y prendre des conclusions nouvelles. (Art. 755 et 756, C. P. C.)

232. Est nul l'exploit d'appel dans lequel l'appelant s'attribue un faux domicile. (Art. 61, C. P. C. )

C'est ce qu'a jugé la Cour de Nîmes le 24 août 1819, par l'arrêt suivant : — « LA COUR ; En ce qui touche la demande en cassation de l'exploit d'appel, attendu qu'aux termes de l'art. 61, C. P. C., tout

exploit d'ajournement doit contenir l'énonciation du domicile de la partie requérante, à peine de nullité; que l'expression d'un domicile autre que celui qu'a le demandeur, ne saurait remplir le vœu de la loi, puisqu'elle ne mettrait pas moins que l'omission absolue de la désignation d'un domicile quelconque la partie assignée dans l'impossibilité de faire signifier au domicile réel, qui lui serait inconnu, les actes qu'il aurait à faire tenir à ce demandeur, ce qui est le motif substantiel de cette disposition législative; qu'ainsi, l'exploit d'ajour nement par lequel les appelans se sont dits domiciliés à Nîmes, quoiqu'il soit reconnu qu'ils n'ont jamais cessé de l'être à Saint-Martial, et n'ont jamais habité ni manifesté l'intention d'habiter Nimes, où ils n'ont eu jamais de domicile de fait ni de droit, est radicalement nul et ne peut produire aucun effet à l'égard de la dame veuve Recolin, qui a expressément protesté de cette nullité dans l'acte de constitution de son avoué, et qui l'a requise dans son premier libelle signifié avant toute défense au fond; Attendu, quant à la dame veuve Fesquet, que le nouveau moyen substitué par l'appelante à celui qu'elle avait employé dans le contredit par elle formé à l'état de collocation provisoire sur lequel est intervenu le jugement dont est appel, ne peut être considéré en matière d'ordre que comme une nouvelle demande ou nouveau contredit, dont les fins sont irreccvables pour n'avoir pas été proposées dans le délai déterminé par la loi et envers les parties intéressées à y défendre; qu'en effet, son contredit primitif formé dans le délai de la loi, avait pour objet de faire prononcer d'une manière absolue, la nullité de l'inscription prise par la veuve Fesquet; et que sous ce rapport, elle n'avait d'autre intérêt que celui d'en prouver la validité pour faire maintenir le rang de son allocation, tandis que celui qui fut proposé après ce délai, et même après les débats sur la contestation, et notamment celui qui l'est aujourd'hui devant la Cour, tendait à faire reculer cette allocation en obtenant la priorité pour sa propre créance, savoir : en première instance, au rang que lui aurait assigné le privilége du vendeur qu'elle y exerçait ; et devant la Cour, à celui que lui donnerait l'hypothèque légale qu'elle réclame; mais que cette nouvelle collocation ne pouvant avoir lieu sans atteindre, outre la collocation de la veuve Fesquet, celles qui avaient eu lieu à un rang intermé– diaire en faveur d'autres créanciers, et qui n'ayant pas cependant été contredits dans le délai de droit, ont obtenuà leur égard un effet irrévocable; il en résulte incontestablement que l'appelante s'est mise, par son propre fait, dans l'impossibilité de faire valoir de nouveaux

« EdellinenJatka »