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et que le décret impérial contenant le tarif, attribue aux huissiers, aux articles 29 et 60, des droits pour les originaux et les copies de ces sortes d'actes; d'où il résulte, que l'acte du dépôt, du 8 septembre 1806, étant l'ouvrage du receveur des consignations, et n'ayant point été fait par l'officier ministériel, qui seul en avait reçu le voir de la loi, il y a eu contravention de la part des frères Charpal; et de là suit la nécessité de prononcer la nullité de ce dépôt ; — Par ce motif, déclare nul l'acte de dépôt, etc. »

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25. Avis du conseil d'état du 16 mai 1810, sur le mode de remboursement des consignations volontaires faites à la caisse d'amortissemens. (1)

Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grandjuge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si l'article

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que

de la loi du 28 nivose an 13, qui autorise la caisse d'amortissement à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires, oblige cette caisse à ne rembourser les consignations volontaires non acceptées, qu'à la vue d'un jugement qui le lui' ordonne, ou d'un consentement donné devant notaire par le créancier qui avait droit à la consignation; - Vu la loi du 28 nivose an 13; Considérant l'article qui assimile les consignations volontaires aux consignations judiciaires, quant au mode de les recevoir, n'étend point cette assimilation au delà ; et qu'ainsi il ne résulte pas du texte, que le remboursement des consignations volontaires non acceptées, soit nécessairement soumis aux mêmes formalités que celui des consignations judiciaires ; Qu'au fond il y a une différence sensible entre les deux espèces; que la consignation non accompagnée, ni suivie d'une acceptation, ne présente rien qui constitue un contrat ; et que c'est par ce motif que l'art. 1261 C. C. parfaitement applicable à la question, a prononcé que, tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; - Est d'avis, 1o que la caisse d'amortissement ne peut exiger que la remise de son propre récipissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle est requise, le remboursement des consignations volontaires par elles reçues, et qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation ou opposition dûment

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Voy. MM. PIG. COMм. t. 2. p. 504 et DELV. t. 2. p. 759. Voy aussi suprà no 4, l'arrêt du 3 brumaire an 8 et infrà no 36, la circulaire ministérielle du 1er septembre 1812.

notifiée au receveur de la caisse où la consignation a été faite ;

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que dans le cas d'une acceptation ou opposition notifiée comme il vient d'être dit, le remboursement ne peut s'effectuer qu'à la vue et sur la remise d'un jugement ou d'un acte notarié contenant le consentement des tiers acceptans ou opposans. >>>

26. Lorsque pour un objet indivisible des offres sont adressées à plusieurs personnes, il faut pour qu'elles ne puissent être retirées qu'elles soient acceptées par tous ceux à qui elles ont été faites. (1)

pour ses

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20 pluviose an 11, transaction relative à un partage de succession entre les sieurs Robilliard d'une part, et de l'autre le sieur Amey Désaulnais et ses cohéritiers. Le 9 fructidor les sieurs Robilliard avaient demandé la résiliation pourvu que dans les huit jours cette résiliation fût acceptée par le sieur Amey Désaulnay, par lui et ses cohéritiers: ce dernier, traduit au bureau de conciliation, attendu qu'il n'avait fait aucune réponse dans la huitaine, accepta pour lui l'offre de résiliation qui avait été faite, mais déclara ne point procéder cohéritiers: le 23 pluviose an 13, les sieurs Robilliard rétractèrent leurs offres. - On leur en contesta le droit, et on leur soutint qu'il y avait un contrat judiciaire.— Arrêt qui juge en ce dernier sens. - Pourvoi, et le 4 juillet 1810 arrêt de la cour de cassation qui décide en ces termes : « LA COUR; Vu les articles 1120, 1121, et 1134 C. C. et l'art. 141 C. P. C., et attendu qu'en cause d'appel comme en Ire instance, cette affaire présentait trois questions à décider; la première, si la transaction du 20 pluviose an 11 avait été valablement résiliée par les sieurs Louis Adrien et Jean Marie Robilliard d'une part et le sieur Pierre-Amey Désaulnais, d'autre part; la seconde, si elle était nulle dans son origine à l'égard des intervenans; et la troisième, si elle n'avait pas été acceptée par le partage consommé depuis par ces dernières, aussi bien que par les autres cohéritiers appelés avec le sieur Amey Désaulnais a recueillir la moitié de la succession:-Attendu, sur la première, qu'aux termes de l'article 1134 C. C., les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites, ou pour les causes que la loi autorise, et que ce consentement n'existe qu'autant que les parties seront d'accord sur toutes les conditions et les modifications qui doivent faire l'objet de leurs conventions; qu'en admettant avec la cour d'appel tous les faits reconnus par l'arrêt attaqué, mais formellement contredits par les

(1) Voy. suprà, no 20, l'arrêt du 29 juillet 1807.

conclusions du sieur Amey signifiées les 30 brumaire et 7 pluviose an 13, il demeure constant que, par leur sommation extrajudiciaire du 9 fructidor an 11, les sieurs Robillard n'ont demandé la résiliation de la transaction du 20 pluviose précédent, qu'autant que cette résiliation serait acceptée par le sieur Amey Désaulnais, pour lui et ses cohéritiers; que cependant, celui-ci a déclaré, en termes formels, qu'il n'entendait procéder que pour lui seul et nullement pour ses cohéritiers, que par conséquent il n'est pas d'accord avee les sieurs Robillard, au moins sur les conditions de la résiliation; que diviser les offres, n'est pas les accepter; et que dans les circonstan– ces particulières de la cause, cette division était même absolument impraticable, s'agissant d'une transaction sur partage consommé de-puis, qu'on ne peut résilier sans le consentement de toutes les parties, puisqu'un nouveau partage supposerait la mise en masse de tous les lots délivrés et acquis aux autres cohéritiers, que dans cet état, la cour d'appel en déclarant la transaction valablement réalisée, a violé les dispositions de l'art. 1134 C. G.; → Casse, etc. »

Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de la demande en validité d'offres réelles et cònsignation, faites en exécution de leurs jugemens. (Art. 442, C. P. C.) (1).

C'est ce qu'a jugé, le 21 août 1810, la cour de Paris par un arrêt ainsi conçu : << LA COUR ; Considérant que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pu être valablement saisis de la demande en validité d'offre et de consignation, et en radiation d'inscription, comme suite des condamnations prononcées par lés jugemens des 24 et 28 août 1789; dit qu'il a été incompétemment et nullement jugé par le jugement du 14 frimaire an 10, décharge, etc. Au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant les juges du tribunal civil. »

28. En matière de lettre de change, les offres qui ne renferment point, quant aux frais et intérêts, tous ceux qui ont couru à partir du protét, sont insuffisantes et nulles. A cet égard l'offre de donner un supplément ne suffit pas. (Cod. civ., art. 1258, no 3.) (2)

C'est ce qu'a décidé la Cour de Paris, le 25 août 1810, dans la cause du sieur Formé contre les sieurs Moreau. Il s'agissait d'une lettre de change de 2000 fr., dont les sieurs Moreau étaient proprié.

(1) Voy. infrà, no 29, l'arrêt de 12 février 1811.
(2) Voy. suprà, no 12, l'arrêt du 24 prairial an 12.

taires; elle était souscrite par un sieur Certaine, et ce dernier avait été condamné par jugement du 10 messidor an 13 au paiement des principal, intérêts et frais de la traite.-Opposition au jugement qui était par défaut, et offres de 2000 fr. pour le principal de la traite, et de 19 fr.75 c. pour intérêts et frais, sauf à parfaire, augmenter ou diminuer, s'il y avait lieu. Ces offres furent déclarées nulles en première instance, et, sur l'appel, ce jugement fut confirmé en ces termes : — « LA COUR; Attendu qu'il s'agit du paiement d'une lettre de change qui a été protestée au lieu où elle était payable ; Attendu que des offres qui ne renferment pas les intérêts courus du jour du protêt, sont évidemment insuffisantes, a mis et met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier ef– fet, etc., etc. »>

29.

La demande en validité d'offres réelles, faite relativement à une lettre de change, doit être portée devant le tribunal de commerce du lieu où la lettre de change était payable. (1)

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Un sieur Couturier maître de forge, à Châtillon-sur-Seine, ayant expédié des fers aux sieurs Paillet et Labbé marchands de fer à Paris tire sur eux une lettre de change du montant de la facture; ceux-ci qui n'avaient accepté qu'une partie des fers, n'acceptent pas la lettre de change, laquelle à son échéance est protestée faute de paiement. Le porteur de la lettre de change assigne Couturier, le tireur, devant le tribunal de commerce de Châtillon. Celui-ci appelle les sieurs Paillet et Labbé en garantie, mais ils font des offres réelles de la somme dont ils se reconnaissent débiteurs, et assignent le sieur Couturier en validité, devant le tribunal de commerce de Paris, qui demande son renvoi devant le juge de son domicile. Il est débouté de son déclinatoire ; alors il se pourvoit en réglement de juges, et le 12 février 1811, arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, ainsi conçu : — « LA COUR, sur les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général; Attendu la lettre de change tirée que par Couturier sur Paillet et Labbé eût été payable à Paris si ces derniers n'eussent pas prétendu qu'ils n'en devaient pas le montant, et qu'ainsi, d'après l'art. 420 du Code de procédure, la demande de Paillet et Labbé contre Couturier a été régulièrement portée devant le tribunal de commerce de Paris; Attendu que celui qui n'a ni tiré, ni ac

(1) Voy. suprà, no 27, un arrêt du 21 août 1810, qui décide qu'un tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître d'une demande en validité d'offres réelles faites eu exécution d'un de ses jugemens.

cepté, ni endossé une lettre de change, ne peut, sous prétexte qu'il en doit le montant, être distrait de ses juges naturels ; · Sans s'arrêter aux jugemens rendus par le tribunal civil de l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine, lesquels sont déclarés comme non avenus; Ordonne que les parties continueront de procéder en première instance devant le tribunal de commerce de Paris, etc. >>

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30. L'article 3 du décret du 12 février 1811 qui prohibe l'opposition en matière de saisie-réelle contre les jugemens par défaut qui prononcent sur des moyens de nullité de procédure, n'est pas applicable aux offres réelles faites par la partie saisie. (1)

« LA

C'est ce que la Cour de Bruxelles a jugé, le 4 décembre 1811, dans la cause du sieur Goës contre Vandervalen, en ces termes : COUR; Attendu que les conclusions prises par l'appelant, par son exploit introductif de cette instance, présentent une demande principale, ayant pour objet la libération de l'appelant de sa dette au moyen des offres de paiement par lui faites à l'intimé, et qu'ainsi cette demande n'est point de la catégorie de celles dont parle l'art. 2 du décret du 2 février 1811; d'où il suit que le premier juge aurait dû recevoir l'opposition faite à son jugement par défaut du 14 novembre 1811;-Met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc. » 31. Pour empêcher l'expropriation, il est nécessaire que le saisi offre non-seulement le principal et les intérêts, mais encore tous les frais de poursuites. (2)

C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, le 2 janvier 1812, en ces termes; « LA COUR ; Considérant que les intimés avaient commencé leurs poursuites en expropriation forcée, en vertu d'un acte authentique et exécutoire, et d'un jugement exécutoire par provision nonobstant appel; qu'ils avaient un privilége pour leurs frais; que pour faire cesser ces poursuites, les appelans devaient, aux termes de l'art. 1258 C. C., faire offre d'une somme pour les frais de poursuite non liquidés, sauf à la parfaire; que les appelans sont d'autant plus en faute à cet égard, que sur une sommation qui leur

(1) Voyez ce décret du 13 février 1811, vo Saisie immobilière, n° 302,

(2) C'est aussi ce qui avait été décidé le 16 ventose an 11 , par la section des requêtes de la Cour de cassation, en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour royale de Paris.-Voy. aussi suprà, no 19, l'arrêt du io février 1807.

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