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a été faite d'acquitter ces frais, ils ont refusé de le faire; qu'ainsi ils doivent imputer à leur morosité la continuation des poursuites en expropriation forcée qu'il dépendait d'eux d'arrêter ; —

tifs....., déclare sans griefs.»

Par ces mo

32. La nullité d'un acle d'offres ne peut pas être couverte par des défenses au fond, parce que ce n'est pas une simple nullité de procédure, mais un moyen du fond ; et notamment l'irrégularité de la signification de cet acte le faisant considérer comme n'existant plus, il en résulte qu'il n'y a plus d'offres valables (1).

33. Un acte d'offres est également nul s'il n'énumère pas les espèces offertes; l'ancienne jurisprudence exigeait que ces espèces fussent nombrées en présence des témoins, ce qui ne pouvait s'entendre que de leur désignation et de leur détail; cette énumération était aussi nécessaire pour connaître si la somme était offerte en entier, et afin de pouvoir vérifier si les sommes consignées étaient les mêmes que celles offertes (2).

Ainsi décidé le 5 mai 1812, par la Cour de Besançon, dans la cause de Cretin C. Bailly. ( Besanç.)

34. Les offres réelles avant consignation ne sont nécessaires qu'à l'égard du créancier direct qui peut recevoir et libérer.

34 bis.

nulle

pour

n'avoir

Lorsque le débiteur, autorisé à consigner, assigne le créancier à se trouver au lieu où doit se faire la consignation, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, ni d'assigner au délai fixé pour les ajournemens, ni de notifier au créancier le récépissé du receveur. Ainsi décidé dans la cause du sieur Coche contre Bellier, le 24 juin 1812, par la Cour de cassation, en ces termes : « LA COUR; Attendu la consignation n'était que pas pas été précédée d'offres réelles faites à Bellier et compagnie, puisqu'il ne doit être fait d'offres réelles qu'à celui qui est créancier, qui a droit de recevoir, qui a droit de libérer en recevant; et qu'aux termes du jugement du 12 floréal an 3, Bellier et compagnie ne pouvant être créanciers directs du demandeur qu'après avoir fourni la caution ordonnée par ce jugement, il est évident que le demandeur ne pouvait être tenu de leur faire des offres réelles, tant qu'ils n'avaient pas fourni la caution, puisqu'ils ne pouvaient ni recevoir valablement, ni libérer le demandeur; qu'ainsi la loi 19, au Code de

(1) Voy. J. A., t. 32, p. 287, un arrêt du 5 décembre 1826. (2) Voy. l'art. 812 C. P. C., et MM. CARR.,t: 3, p. 138, no 2780. et 2781; PR.FR., t. 5, p. 64, et TOULL., t. 7, p. 268, no 202.

usuris, n'était pas applicable à l'espèce ; — Que le second moyen de nullité qu'on a fait résulter de ce qu'il n'y a eu qu'un intervalle de trois jours entre la citation donnée à Bellier et compagnie, le 13 thermidor an 3, et la consignation faite le 16 du même mois, n'est fondé sur aucun texte de loi; que les dispositions de l'ordonnance de 1667, tit. 3 art.3, et tit. 22, art. 2, ne fixent les délais qu'à l'égard des ajournemens et à l'égard des assignations données aux témoins; et qu'il n'est pas permis d'étendre les nullités d'un cas à un autre ; que d'ailleurs aucune loi ne prescrivait au demandeur de faire citer Bellier et compagnie, pour qu'ils fournissent la caution, ni même de les faire citer pour être présens à la consignation; et qu'il était suffisamment autorisé par le jugement du 12 floréal, à consigner le prix entier de la vente, à défaut de caution fournie par Bellier et compagnie ;—Qu'aucune loi ne prescrivait encore au demandeur, à peine de nullité de consignation, de faire signifier à Bellier et compagnie le récépissé du receveur qui avait reçu la somme consignée; qu'ainsi il était inutile d'e: aminer à quelle époque avait été faite cette signification; et qu'au surplus les lois des 25 messidor et 1er fructidor an 3, et celle du 12 frimaire an 4, étaient inapplicables à la consignation d'une somme exigible, effectuée valablement le 16 thermidor an 3; Casse, etc. >>

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Nota. Cet arrêt est conforme à l'opinion de M. LEP., p. 545, 2e quest. On conçoit en effet que le débiteur qui a intérêt à se libérer ne soit pas obligé d'accorder les délais ordinaires des ajournemens. Si ces délais ont été fixés à une huitaine, par l'art. 72 C. P. C., c'est que le défendeur assigné doit avoir le temps de réunir ses pièces, ses titres, ses moyens de défense; dans le cas d'une sommation pour être présent à la consignation, il n'en est pas de même; le créancier n'a besoin que du délai nécessaire pour se transporter au lieu indiqué, et le débiteur est pressé de se libérer pour n'avoir pas à payer des intérêts souvent onéreux: aussi l'art. 1259 C. C. ne parlet-il pas du délai de la sommation. Le débiteur est donc autorisé à le donner aussi court qu'il est possible. Nous pensons cependant qu'il ne peut être moindre de vingt-quatre heures, lorsque le créancier est sur les lieux. · Voy. suprà, no 6, l'arrêt du 12 frimaire an Io. 35. Le débiteur d'une rente constituée, poursuivi en expropriation forcée faute de paiement des arrérages, ne peut pas valablement faire des offres au domicile élu pour la poursuite. Il faut qu'il les fasse au domicile indiqué par le contrat de constitution, et qu'il offre le capital avec les arrérages (1).

(1) Voy. suprà, no 44, l'arrêt du 28 avril 1814.

a été faite d'acquitter ces frais, ils ont refusé de le faire; qu'ainsi ils doivent imputer à leur morosité la continuation des poursuites en expropriation forcée qu'il dépendait d'eux d'arrêter ; Par ces motifs....., déclare sans griefs.»>

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32. La nullité d'un acte d'offres ne peut pas être couverte par des dé-fenses au fond, parce que ce n'est pas une simple nullité de procédure, mais un moyen du fond; et notamment l'irrégularité de la signification de cet acte le faisant considérer comme n'existant plus, il en résulte qu'il n'y a plus d'offres valables (1).

33. Un acte d'offres est également nul s'il n'énumère pas les espèces offertes; l'ancienne jurisprudence exigeait que ces espèces fussent nombrées en présence des témoins, ce qui ne pouvait s'entendre que de leur désignation et de leur détail; cette énumération était aussi nécessaire pour connaître si la somme était offerte en entier, et afin de pouvoir vérifier si les sommes consignées étaient les mêmes que celles offertes (2).

Ainsi décidé le 5 mai 1812, par la Cour de Besançon, dans la cause de Cretin C. Bailly. ( Besanç.)

34. Les offres réelles avant consignation ne sont nécessaires qu'à l'égard du créancier direct qui peut recevoir et libérer.

34 bis.

n'avoir

pas

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Lorsque le débiteur, autorisé à consigner, assigne le créancier à se trouver au lieu où doit se faire la consignation, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, ni d'assigner au délai fixé pour les ajournemens, ni de notifier au créancier le récépissé du receveur. Ainsi décidé dans la cause du sieur Coche contre Bellier, le 24 juin 1812, par la Cour de cassation, en ces termes : « LA COUR; nulle pour pas Attendu que la consignation n'était précédée d'offres réelles faites à Bellier et compagnie, puisqu'il ne doit être fait d'offres réelles qu'à celui qui est créancier, qui a droit de recevoir, qui a droit de libérer en recevant; et qu'aux termes du jugement du 12 floréal an 3, Bellier et compagnie ne pouvant être créanciers directs du demandeur qu'après avoir fourni la caution ordonnée par ce jugement, il est évident le demandeur ne pouvait être tenu de leur faire des offres réelles, tant qu'ils n'avaient pas fourni la caution, puisqu'ils ne pouvaient ni recevoir valablement, ni libérer le demandeur; qu'ainsi la loi 19, au Code de

que

(1) Voy. J. A., t. 32, p. 287, un arrêt du 5 décembre 1826. (2) Voy. l'art. 812 C. P. C., et MM. CARR.,t: 3, p. 138, nos 2780. et 2781; PR.FR., t. 5, p. 64, et TOULL., t. 7, p. 268, no 202.

usuris, n'était pas applicable à l'espèce ; — Que le second moyen de nullité qu'on a fait résulter de ce qu'il n'y a eu qu'un intervalle de trois jours entre la citation donnée à Bellier et compagnie, le 13 thermidor an 3, et la consignation faite le 16 du même mois, n'est fondé sur aucun texte de loi; que les dispositions de l'ordonnance de 1667, tit. 3 art.3, et tit. 22, art. 2, ne fixent les délais qu'à l'égard des ajournemens et à l'égard des assignations données aux témoins; et qu'il n'est pas permis d'étendre les nullités d'un cas à un autre ; que d'ailleurs aucune loi ne prescrivait au demandeur de faire citer Bellier et compagnie, pour qu'ils fournissent la caution, ni même de les faire citer pour être présens à la consignation; et qu'il était suffisamment autorisé par le jugement du 12 floréal, à consigner le prix entier de la vente, à défaut de caution fournie par Bellier et compagnie ;—Qu'aucune loi ne prescrivait encore au demandeur, à peine de nullité de consignation, de faire signifier à Bellier et compagnie le récépissé du receveur qui avait reçu la somme consignée; qu'ainsi il était inutile d'e: aminer à quelle époque avait été faite cette зignification; et qu'au surplus les lois des 25 messidor et 1er fructidor an 3, et celle du 12 frimaire an 4, étaient inapplicables à la consignation d'une somme exigible, effectuée valablement le 16 thermidor an 3; Casse, etc. »

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Nota. Cet arrêt est conforme à l'opinion de M. LEP., p. 545, 2o quest. On conçoit en effet que le débiteur qui a intérêt à se libérer ne soit pas obligé d'accorder les délais ordinaires des ajournemens. Si ces délais ont été fixés à une huitaine, par l'art. 72 C. P. C., c'est que le défendeur assigné doit avoir le temps de réunir ses pièces, ses titres, ses moyens de défense; dans le cas d'une sommation pour être présent à la consignation, il n'en est pas de même; le créan— cier n'a besoin que du délai nécessaire pour se transporter au lieu indiqué, et le débiteur est pressé de se libérer pour n'avoir pas à payer des intérêts souvent onéreux: aussi l'art. 1259 C. C. ne parlet-il pas du délai de la sommation. Le débiteur est donc autorisé à le donner aussi court qu'il est possible. Nous pensons cependant qu'il ne peut être moindre de vingt-quatre heures, lorsque le créancier est sur les lieux, · Voy. suprà, no 6, l'arrêt du 12 frimaire an Io. 35. Le débiteur d'une rente constituée, poursuivi en expropriation forcée faute de paiement des arrérages, ne peut pas valablement faire des offres au domicile élu pour la poursuite. Il faut qu'il les fasse au domicile indiqué par le contrat de constitution, et qu'il offre le capital avec les arrérages (1).

(1) Voy. suprà, no 44, l'arrêt du 28 avril 1814.

Jugé en ce sens par la Cour d'appel de Rouen, le 25 juin 1812, dans la cause du sieur Fleury contre le sieur Godard, en ces termes : - « LA COUR ; Attendu que, par contrat du 25 décembre 1806, les arrérages de la rente dont il s'agit doivent être payés à Rouen, au domicile indiqué par ce contrat ; que les offres faites à la requête du sieur Fleury, le 22 novembre 1811, au lieu d'y être adressées, l'ont été à celui élu à Louviers, par le procès-verbal du 7 octobre précédent pour la validité des poursuites en expropriation. Ce domicile n'étant ni celui du créancier, ni celui porté au contrat, les offres étaient irrégulières aux termes de l'art. 1258 C. C.; elles l'étaient encore sous le rapport de la subrogation exigée par le sieur Fleury, qui dissimulait la qualité de propriétaire d'une partie de la terre affectée à la rente; Attendu que la faculté accordée par l'art. 584 C. P. C. de faire des offres au domicile dont il prescrit l'élection, n'est applicable que lorsqu'il s'agit de saisie-exécution; que l'art. 673 du même Code, relatif aux saisies immobilières, ne contient point la même disposition. Le motif de la différence est facile à saisir : dans le cas de la saisie exécution, le délai pour la vente est si court qu'il serait souvent difficile au saisi de faire des offres au domicile réel du saisissant, ou à celui indiqué par l'acte en vertu duquel la saisie aurait été conduite; tandis que celui pour la saisie immobilière laisse au moins un mois entre le commandement et les saisies, ce qui donne au débiteur le temps de se conformer à la règle générale fixée par ledit article 1558 du Code; - Attendu que la demande en validité d'offres formée postérieurement par le sieur Godard, ne pouvait en couvrir le vice, parce que ce qui est nul ne peut produire aucun effet; Attendu qu'aux termes du premier paragraphe de l'art. 1912 C. C., le débiteur d'une rente, qui cesse d'en payer l'arrérage pendant deux ans, peut être contraint au paiement du capital; qu'il est dû plus de cinq années de celle dont est question; - Attendu qu'il n'y a point d'effet rétroactif dans l'application de cette loi ; que dès lors les arrérages sont échus postérieurement à la promulgation; - Attendu que la demande du capital a été formée antérieurement à l'offre et exhibition faite par le sieur Godard sur le bureau, devant le premier juge, et que cette demande avait été précédée de plusieurs sommations, depuis le mois d'août 1811, restées sans effet; Attendu quelle que soit la cause et l'origine de la rente due à l'appelant, son capital n'en est pas moins déterminé dans le cas prévu par l'article 1912 C. C.; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc. » 36. Le remboursement d'une consignation judiciaire faite à la caisse

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