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sidérant que dans l'espèce de la cause, il ne s'agit pas d'expropria-
tion forcée, mais de licitation de biens d'une succession bénéficiaire;

Considérant que la vente de l'immeuble dont le prix est mis en
distribution, a eu lieu devant le tribunal de l'arrondissement de
Rouen, le 7 novembre 1820;-Que l'ordre ouvert devant le tribu-
nal de Rouen, sur le prix de cette vente, l'a été le 1er septembre
1821; que les intimés en ont été informés par la sommation à cux
faite, le 3 novembre 1821, de produire à l'ordre ouvert à Rouen ;
Que c'est donc à tort qu'ils ont, postérieurement à cette sommation,
fait ouvrir devant le tribunal de Bernay un autre ordre sur le même
prix, attendu que plusieurs créanciers ont déjà produit à l'ordre
ouvert devant le tribunal civil de Rouen ; - Ordonne que les parties
procéderont devant le tribunal de première instance de Rouen... »

Nota. Même décision suprà, no 63, et J. A., t. 23, p. 245; mais
elle est combattue par les auteurs, et contraire à un très grand
nombre d'arrêts. Voy. à la date des 18 avril, 13 juin 1809, 3
janvier 1810, 3 septembre 1812, 10 février et 26 juin 1813; ils sont
rapportés suprà, nos 45, 48, 52, 108, 123 et 132.

247. Dès qu'un jugement a été rendu sur des contestations élevées in-
cidemment à un ordre, et quoiqu'il n'ail statué ni sur des difficultés
relatives à la procédure de cet ordre, ni sur les contredits des créan-
ciers produisans, l'appel doit en étre interjeté dans les dix jours de
la signification à avoué. ( Art, 763, C. P. C. ) (1).

Dans un ordre ouvert au tribunal de Soissons, sur le prix du do-
maine de Long-Pré, le général Lautour, acquéreur, déclara qu'il ne
paierait son prix qu'autant que l'immeuble lui serait remis, en
bon état de réparation, ainsi que son vendeur s'y était obligé par
l'acte de vente. - Un premier jugement nomma des experts pour
constater l'état de l'immeuble, et déterminer les réparations à faire,
tant à la charge de l'usufruitier, le sieur Delunel, qu'à celle de la nue-
propriété. Par suite, un autre jugement du 10 mars 1820, confirmé
sur l'appel par arrêt du 23 février 1821, ordonna que, dans le mois,
l'usufruitier et les créanciers du vendeur s'entendraient pour faire
les réparations, sinon autorisa le général Lautour à faire procéder,
devant le tribunal, à l'adjudication de ces réparations. — Le sieur
Delunel et les créanciers n'ayant point exécuté ces jugement et arrêt,

-
-

(1) Méme décision suprà, nos 218 et 245, voy. aussi trois arrêts des
26 mars 1808, 2 janvier 1811 et 1er avril 1816, rapportés suprà,
11% 28, 78 et 184.

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le général Lautour déposa au greffe le cahier des charges de l'adjudication. Mais des contestations s'étant élevées, tant sur les clauses de ce cahier des charges que sur le mode de procéder à l'adjudication des travaux à faire, deux jugemens furent rendus, le premier, en date du 31 juillet 1821, qui décida que le général Lautour emploierait, pour parvenir à cette adjudication, les voies de publicité prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, l'autre du 21 août 1821, qui prononça l'adjudication des travaux moyennant 14,250 fr. Ces jugemens furent signifiés à l'avoué du sicur Delunel, les 1er et 27 septembre 1821. Le sieur Delunei interjeta appel le 17 décembre suivant. Cet appel fut soutenu non-recevable pour n'avoir pas été interjeté dans les dix jours, conformément à l'art. 763, C. P. C. — L'appelant répondit qu'il ne s'agissait point dans les jugemens attaqués des opérations de l'ordre; que par conséquent, les règles de l'ordre étaient inapplicables. Le 19 juillet 1822, arrêt de la Cour d'Amiens, ainsi conçu: LA COUR; En ce qui touche la question de savoir si l'appel interjeté par Delunel est recevable ; — Considérant que, par une exception formelle aux règles ordinaires, l'art. 763, C. P. C., restreint les délais de l'appel en matière d'ordre, et n'accorde que dix jours à compter de la signification du jugement à avoué; que cette disposition étant générale, pour ces matières, s'applique à tout jugement qui prononce, soit sur l'ordre, soit sur une question incidente à l'ordre ;-Considérant que, dans l'espèce, les jugemens des 31 juillet et 21 août 1821, dont est appel, sont intervenus à l'occasion d'un incident élevé dans l'ordre ; - Qu'en effet cet incident a pris naissance en 1818, sur l'ordre et la distribution du prix du domaine de Long-Pré; qu'il a été renvoyé à l'audience et jugé sur le rapport du juge commissaire, le 15 décembre de ladite année; que le jugement dụ 10 mai 1820, l'arrêt du 23 février 1821 et les deux jugemens dont est appel sont une suite et une continuation de cet incident. -Censidérant qu'à la vérité le jugement du 10 mai 1820 et l'arrêt du 21 février 1821, en ordonnant que la somme de 9,461 fr. 83 cent., serait conservée dans la caisse des consignations, jusqu'à la confection des réparations à faire et dont les experts avaient estimé la dépense à cette somnie, ont disposé que le juge commissaire procéderait de suite à la distribution du surplus du prix déposé par le général Lautour dans ladite caisse ; Mais qu'il ne résulte pas de cette décision que l'ordre ait été dès-lors terminé, et que les contestations actuelles soient des instances principales étrangères à l'ordre; - Qu'au contraire le jugement et l'arrêt précités ont formellement décidé la portion de la somme de 9,461 fr. 83 cent., qui resterait après les

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que

paiemens de celles des réparations qui sont à la charge des créanciers Jarry, serait elle-même définitivement distribuée à ceux de ces créanciers qui viendraient en ordre utile ; Que dès-lors les opérations de l'ordre dépendent en partie du montant des réparations, et par conséquent, des contestations actuelles ; qu'elles sont suspendues par ces contestations, et qu'il est même constant qu'aucune distribution n'a encore eu lieu; — Considérant aussi que, pour l'application des dispositions de l'art. 763, C. P. C., il n'est pas nécessaire que les jugemens dont est appel, aient été rendus sur le rapport du juge commissaire; qu'il suffit que les contestations sur lesquelles ils sont intervenus, aient pour objet l'ordre, ou soient des incidens à l'ordre, quelle qu'ait été d'ailleurs la procédure suivie par les premiers juges; -Que de là il suit que l'appel de ces jugemens aurait dû être interjeté dans les dix jours de leur signification à avoué; que ne l'ayant pas été dans ce délai, il n'est pas recevable; et que cette fin de non-recevoir ne permet pas d'examiner le mérite des jugemens attaqués ; Statuant sur l'appel interjeté par Delunel des jupar le tribunal civil de Soissons, les 31 juillet et 21 août 1821, le déclare non-recevable, »

gemens rendus

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248. L'individu chez lequel un créancier a élu domicile par son inscription, peut, lorsqu'il poursuit lui-même la confection de l'ordre, et quoiqu'il ait des intérêts opposés à ceux de ce créancier, faire notifier à son propre domicile la sommation de produire à l'ordre. (Art. 2156, C. C., et 753, C. P. C.)

Les immeubles de Benoît Gelin et des mariés Perret furent vendus par expropriation forcée. Me Aucour, avoué au tribunal de Villefranche, provoqua, en qualité de créancier, l'ouverture de l'ordre. Il dénonça à tous les créanciers inscrits l'ordonnance du juge commissaire, et les somma de produire. L'un d'eux, le sieur Ducrozet, avait élu domicile dans son inscription chez Me Aucour; la copie de la sommation fut en conséquence remise au domicile de cet avoué.— Le sieur Ducrozet ne parut pas dans l'ordre. Le tableau d'ordre fut définitivement arrêté, et les bordereaux allaient être délivrés aux créanciers utilement colloqués, au nombre desquels était Me Aucour, quand le sieur Ducrozet les fit saisir entre les mains du greffier, et assigna toutes les parties intéressées devant le tribunal de Villefranche, pour faire prononcer la nullité du tableau d'ordre. It prétendait que la sommation de produire n'avait pas pu lui être valablement signifiée au domicile de Me Aucour, qui avait des intérêts opposés aux siens, et que l'irrégularité de cet acte ntraînait la nullité de tout ce qui en avait été la suite. Cette demande: fut

rejetée par le jugement suivant : - « Considérant que la sommation de produire a été faite, ainsi que le prescrit l'art. 753, C. P. C., au domicile élu par Ducrozet dans son inscription, et que ce serait augmenter la rigueur de la loi que d'assujettir le poursuivant à faire une sommation particulière au domicile réel du créancier; qu'ainsi l'ordre est régulier et doit être exécuté; Le tribunal ordonne que le procès-verbal d'ordre sera exécuté. » — Appel; mais par arrêt du 1er février 1823, la Cour royale de Lyon, adoptant les motifs des premiers juges, dit qu'il a été bien jugé.

Nota. La Cour de Bruxelles a jugé, le 6 février 1810, que la sommation de produire, faite au domicile élu par l'inscription, est valable, quoique celui qui a élu ce domicile soit décédé. Voy. suprà, no 80, et M. B. S. P., t. 2, p. 613, note 9, 1o observ. Voy. aussi J. A., t. 24, p. 265, une question analogue.

249. La forclusion prononcée par l'art. 756, C. P. C., contre les créanciers qui n'ont pas contredit dans le délai fixé par l'art. 755, ne s'applique point à la partie saisie (1).

termes :

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Ainsi jugé dans la cause des héritiers Reyjal contre Maisonnade, par arrêt de la Cour de Limoges, du 7 février 1823, dont voici les LA COUR; Attendu, relativement aux art. 5 et suivans, contestés au procès-verbal d'ordre, que les créanciers non produisans ont le droit de contester; qu'en fait, la partie saisie n'a d'autre intérêt que celui de la masse des créanciers; que dès-lors elle jouit des mêmes avantages que les créanciers non produisans, et qu'elle a par conséquent, comme eux, le droit de contester tous les articles sur lesquels il n'est pas intervenu de décision définitive ; -Émendant, réformant, etc. »>

250. Le créancier hypothécaire, colloqué dans un ordre pour son capital et les intérêts dûs aux termes de l'art. 2151, C. C., a, de plus, droit aux intérêts courus depuis l'adjudication jusqu'à la délivrance des bordereaux. (Art. 757, 767 et 770, C. P. C.)

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Metz, le 29 mai 1823, dont voici les termes : « La COUR; Attendu qu'indépendamment des deux années d'intérêts et année courante mentionnées en l'art. 2151

(1) Le contraire a été jugé par la Cour de Paris, le 26 avril 1813, et par la Cour de Rennes, le 11 janvier même année; mais voy. ce— pendant suprà, nos 118, 125, ct J. A., t. 33, p. 181. Voy. aussi MM. PERSIL, t. 2, p. 431, § 9 ; B. S. P., t. 2, add. fin., p. 782, note 51 aa; et F. L., t. 4, p. 60, 2o col., e alin.

C. C., il résulte des art. 757, 767 et 770, C. P. C., que les intérêts courent depuis l'adjudication jusqu'à la délivrance des bordereaux ; A mis l'appellation au néant. »

OBSERVATIONS.

771 ac

« Le greffier, disent les auteurs du PR. FR., t. 4, p. 487, dernier alin., ne peut délivrer les bordereaux que conformément à ce qui a été arrêté par le juge commissaire ; ainsi nous estimons qu'il ne doit pas y ajouter les intérêts qui auront pu courir depuis la clôture de l'ordre. » C'est ce que décident aussi MM. LEP., p. 515, 2o alin., 3e quest.; B. S. P., t. 2, p. 622, note 3 ; CARR., t. 3, p. 38, no 2603; HAUT., p. 421, dern. alin. in fin. On peut objecter que l'art. corde au greffier jusqu'à dix jours pour la délivrance des bordereaux, et que pendant ces dix jours les créanciers perdront leurs intérêts. Mais M. BERRIAT fait observer qu'il est impossible d'évi ter un tel inconvénient, parce qu'il faut bien accorder quelque temps pour la préparation de ces sortes d'ordonnances d'ailleurs aucune loi ne donne au greffier le droit de changer le travail du juge commissaire; et il faudrait cependant le lui reconnaître, si l'on voulait qu'il comprît dans les bordereaux, même les intérêts échus depuis la clôture de l'ordre. Une telle opinion ne saurait être admise. M. PIG. COMM., t. 2, p. 448, dern. alin., et p. 449, 3e alin., pense que le greffier peut délivrer les bordereaux immédiatement après la clôture de l'ordre, et sans être obligé d'attendre le délai de dix jours que lui accorde l'art. 771. S'il s'élève des difficultés sur cette délivrance, il en sera référé au président du tribunal, sur l'assignation donnée au greffier. Voy. suprà, no 25, l'arrêt du 26 décembre 1807, et le nota.

-

251. Un contredit est-il valable lorsqu'il contient seulement des réserves de contredire, sans indiquer nommément le créancier contre lequel il est dirigé? (Art. 755 et 756, C. P. C.)

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PREMIÈRE ESPÈCE. Dans un ordre ouvert sur le prix des immeubles vendus sur le sieur Decutty, les mariés Dubreuil furent admis dans l'état de collocation provisoire. Le sieur Mondragon dirigea des contredits contre plusieurs créanciers; mais sa déclaration ne portait point directement et nommément contre les mariés Dubreuil; il y était dit seulement que d'après les moyens exprimés et ceux qui seraient développés à l'audience, le sieur Mondragon se réservait de demander la réformation du procès-verbal. Dans la suite, il voulut faire rejeter de l'ordre la créance des mariés Dubreuil. Ceux-ci soutinrent qu'il n'était plus fondé à contre

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