Sivut kuvina
PDF
ePub

libéré, ces inscriptions et celles des créanciers non colloqués sont rayées définitivement. (Voy. MERL. RÉP., t. 12, p. 314, 1re col., alin. 8 et suivans; et B. S. P., p. 624, lig. 6 et suivantes, et p. 625, note 46, in pr.) — Une objection s'élève contre cette opinion et se tire de ces mots de l'art. 74. L'INSCRIPTION D'OFFICE,

.

mais M. TARRIBLE, pour éviter toute équivoque, prétend qu'il faut lire L'INSCRIPTION SERA RAYÉE D'OFFICE, attendu qu'il n'y pas d'inscription d'office pour les créanciers non colloqués: cela est vrai mais n'y en a-t-il pas une pour le vendeur? ne serait-ce pas de cellelà que la loi aurait entendu parler ?-Quoi qu'il en soit, M. CARR., t. 3, p. 44, no 2614, adopte un moyen terme. Suivant lui, les articles 773 et 774 doivent être isolés l'un de l'autre, attendu qu'ils prévoient deux cas tout différens. Dans le premier, le législateur parle de la radiation successive de l'inscription de chaque créancier, radiation que le conservateur, sur la représentation de chaque bordereau et de la quittance, opère d'office, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'un acte contenant réquisition à cet effet. Mais dans l'art. 774, dit-il, il s'agit de l'inscription d'office prise par le conservateur conformément à l'art. 2108, inscription qui conserve non seulement les droits du vendeur, mais encore ceux de tous les créanciers colloqués ou non colloqués; conséquemment elle ne peut être rayée définitivement qu'après les justifications ordonnées par l'article. Par là, on voit que M. CARRÉ entend l'art. 773, comme MM. TARKIBLE et BERRIAT-SAINT-PRIX, et l'article suivant, comme M..PIGEAU. On se sent porté à adopter cette explication d'autant plus volontiers que sans faire violence au texte de la loi, clle arrive cependant au même résultat que l'opinion de M. TARRIBLE. (Au surplus voy. encore MM. PIG., t. 2, p. 277, 8 alin.; et LEPAG., Traité des Saisies, t. 2 , p. 393. )

217. Lorsque les deniers à distribuer ont été consignės, le porteur d'un bordereau de collocation peut-il, sur la simple représentation qu'il en fait, toucher le montant de sa collocation?

Non, suivant M. CARR. t. 2, p. 505, no 2184; il faut qu'il représente en outre au receveur des consignations les certificats exigés par l'art. 548, C. P. C.; de plus il faut que l'état de collocation prescrit par cet article ait été remis à la caisse des consignations par le greffier du tribunal. (Art 17 de l'ordonnance du 3 juillet 1816.7 Voy. aussi M. D. C., p. 432, alin. 7; F. L. t. 2, p. 115, ao col., § n° 4, alin. 2 et suiv.

29

PROCÉDURE D'ORDRE. (1)

S Jer. La procédure commence par la réquisition faite au président du tribunal par le saisissant, ou, à son défaut, par le créancier le plus diligent, de nommer un juge devant lequel il sera procédé à l'ordre. (750, C. P. C.)

Cette réquisition est faite sur un registre particulier, tenu au greffe à cet effet. (751, C. P. C.)

Elle peut être rédigée ainsi : (2)

« Cejourd'hui,

mil

........

au greffe est comparu

« M. Piet, avoué du sieur Naudin (profession et demeure), lequel a dit que par suite de saisie immobilière faite à la requête du sieur Naudin, il a été procédé le ...... mil

[ocr errors]
[ocr errors]

«

«

à la vente et

adjudication d'une maison sise à Paris, rue ........ partenant au sieur

n°.., ap

· ; que le jugement d'adjudication

« ayant été signifié depuis plus d'un mois sans que les créanciers et << la partie saisie se soient réglés entre eux, il requiert qu'il plaise à « M. le président du tribunal nommer un juge commissaire pour procéder à l'ordre de distribution du prix de l'adjudication dont il s'agit; et a signé »

"

(Signature de l'avoué.)

A la suite ou en marge de cette réquisition, le président nomme un juge commissaire (3). Le tarif alloue à l'avoué une vacation pour cette nomination (art. 130).

(1) Appliquez encore ici ce que nous avons dit J. A., t. 11, vo Enquête, pag. 201, note 1.

(2) En matière de contribution, l'art. 658, C. P. C., veut que la réquisition soit faite par simple note. Cette disposition n'est pas reproduite ici; néanmoins la réquisition se fait à peu près dans les mêmes termes dans les deux cas.

(3) Suivant le décret du 25 mars 1811, les juges suppléants du tribunal de la Seine peuvent être chargés, concurremment avec les

Consultez suprà, les nos 3, 31, 44, 110, 257.

§ 2. Le juge étant commis, le poursuivant lui présente requête (art. 131 du tarif) à l'effet d'obtenir son ordonnance portant que les créanciers inscrits seront tenus de produire (art. 752, C. P. C.) A cette requête est joint l'extrait, délivré par le conservateur de toutes les inscriptions existantes (752).

« A M......

juge au tribunal de première instance de la

<< Seine, commissaire nommé à l'effet de l'ordre ci-après.

[ocr errors]

« Le sieur J. Naudin (profession et demeure), créancier ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière d'une maison sise à Paris,

« rue ........ n°.., appartenant au sieur ...

[ocr errors]

« l'audience des criées par jugement du ...

et vendue à

[ocr errors]

moyennant

<«< ... francs outre les charges, vous supplie (1), M. le juge commis

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

<< tantes sur ladite maison, de vouloir bien procéder à l'ouverture du procès-verbal d'ordre, permettre au requérant de faire sommer

[ocr errors]

juges de ce tribunal, de la confection des ordres et contributions, du rapport des contestations qui y sont relatives et de la taxe des frais. Les suppléans des autres tribunaux ne peuvent être chargés des mêmes fonctions qu'à défaut des juges. — Voy. à cet égard M. F. L., t. 4. p. 55. re col., dernier alin.

(1) L'extrême susceptibilité d'un magistrat de province souleva, l'année dernière, une question de forme que nous devons rappeler ici.-En 1828, dans un des tribunaux du ressort de la Cour de Paris, un juge commissaire refusa de rendre l'ordonnance dont parle l'art. 752, C. P. C. en se fondant sur ce que l'avoué poursuivant, au lieu de le supplier, l'avait requis, ce qui était, disait-il, une inconvenance, un manque de respect. - A notre avis, cette prétention n'était pas légitime, et le refus du juge de répondre à la requête était un déni de justice (art. 506, C. P. C.). · Sans doute il est assez d'usage d'user envers les magistrats des formes les plus respectueuses, mais ce n'est point une obligation. La loi ne dit pas qu'on suppliera le juge;

«<les créanciers désignés audit extrait, ensemble les opposans (s'il y en a), de produire leurs titres dans les délais de la loi. (1)

Paris, ce....... mil...

(Signature de l'avoué.)

>>

Le juge commissaire ouvre le procès-verbal d'ordre auquel il annexe l'extrait des inscriptions, et, après avoir donné acte au poursuivant de ses réquisitions, ordonne que les créanciers inscrits seront sommés de produire.

S. 3. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers sont sommés de produire dans le mois (art. 753).

Cette sommation se fait par acte d'avoué à avoué, lorsque les créanciers en ont constitué (art. 132 du tarif), sinon par acte extràjudiciaire aux domiciles élus dans les inscriptions ou dans les oppositions (art. 753).

Il n'est pas nécessaire de sommer l'adjudicataire, lorsqu'il n'est ni inscrit, ni opposant, Voy. M. PIG., t. 2 , p. 263, avant - dernier

alin.

Inutile également de sommer la partie saisie, puisque la loi n'a pas reproduit au titre de l'ordre la disposition de l'art. 659, relative à la distribution par contribution. Ce n'est qu'après la production des titres et le réglement provisoire qu'il faut avertir le saisi, et alors on le somme de prendre communication et de contredire (art. 755).

On con

au contraire, en consultant son texte, on voit, quoiqu'elle n'ait pas donné de formules', que ce sont les mots réquisition, réquisitoire, requête qu'elle employe. Il n'y a pas d'inconvenance à user des termes dont's'est servi le législateur, quoiqu'ils ne soient pas sacramentels. Consultez notamment les art. 750, 751, 259, 507, 508. cevrait peut-être l'exigence du magistrat s'il s'agissait d'une faveur à accorder; mais quand c'est un droit qu'on exerce et que le juge ne peut le méconnaître sans un déni de justice, la réquisition qui lui est adressée n'est point un manque de respect, et un refus de sa part, l'expose à une prise à partie. Aussi croyons-nous que, dans l'espèce, ce fut le juge commissaire qui céda..

(1) Voy. J. A., t. 11, vo Enquête, p. 202, in fin., note 1.

ACTE D'AVOUé a avoué.

pour avoué,

A la requête du sieur J. Naudin, ayant Me Piet soit signifié et donné copie à Me Gl....., avoué du sieur..............

[ocr errors]

de la requête présentée à M................. juge commis à l'effet de procéder à l'ordre et distribution du prix de la maison saisie et vendue sur le sieur........ à l'audience des criées, le..............................................., ensemble de l'ordonnance étant au bas de la requête, en date du.................................., enregis~ trée par..............................., portant que les créanciers inscrits produiront leurs titres dans le mois, entre les mains de M. le juge commissaire; à ce que le dit M*.......................................................... audit nom, n'en ignore et ait à satisfaire à ladite ordonnance dans le délai fixé, lui déclarant que, faute de ce faire, il sera procédé à l'ordre, seulement sur les titres produits. Dont acte.

...

(Signature de l'avoué.)

SOMMATION AUX CRÉANCIERS QUI N'ONT Pas d'avoué.

« L'an mil........................................................................................à la requête du sieur J. Naudin............., créancier poursuivant l'ordre et distribution du prix d'une maison șise à Paris, rue........................., saisie, vendue et adjugée à sa requête sur le sieur................., par jugement rendu à l'audience des criées du tribunal civil de la Seine, le................ moyennant la somme de.....

« J'ai (immatricule de l'huissier) soussigné, notifié et avec ces présentes donné copie

1o Au sieur................., demeurant à..............., au domicile élu par son inscription prise au bureau des hypothèque, à,.............. vol.........fo........no......., en parlant à.....

[merged small][ocr errors][merged small]

<< Tous les sus-nommés créanciers hypothécaires inscrits sur la maison dont il s'agit ;

. D'une ordonnance rendue par M..............., juge commissaire, le ...............dernier, et dûment enregistrée, contenant ouverture du procès-verbal d'ordre, à ce qu'ils n'en ignorent; et en vertu d'icelle, j'ai, huissier susdit et soussigné, fait sommation à chacun des créanciers sus-nommés, en son domicile, et parlant comme dessus, de justifier, dans le mois, de ses titres de créance, et de les déposer, dans le délai, entre les mains de M. le juge commissaire; déclarant aux sus nommés qu'après l'expiration du délai fixé, l'état d'ordre et de distribution du prix de la vente de la maison dont il s'agit 25

A

XVII.

« EdellinenJatka »