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d'amortissement, ne peut être ordonné par un jugement sur requête (1).

Voici ce que porte à ce sujet une circulaire adressée le 1er septembre 1812 par son excellence le grand-juge ministre de la justice, à MM. les procureurs généraux près les Cours d'appel :

<< Monsieur le procureur général, le directeur général de la caisse d'amortissement se plaint de la facilité avec laquelle les tribunaux ordonnent, sur simple requête, le remboursement des consignations judiciaires.

Le remboursement des sommes consignées devant, aux termes de la loi du 28 nivose an 13, s'effectuer dix jours après la notifica... tion faite au receveur de l'acte ou jugement qui l'a ordonné, il arrive très souvent, lorsque ces jugemens sont rendus sur simple requête, que les consignations disparaissent à l'insu des tiers qui peuvent y avoir intérêt.

« La marche que plusieurs tribunaux paraissent avoir adoptée à cet égard, est d'ailleurs contraire à l'art. 548 C. P. C., lequel dispose que les jugemens qui prononceront une main-levée ou un paiement à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires, pour ce tiers, même après le délai de l'opposition ou de l'appel, que sur la remise d'un certificat qui doit constater la signification du jugement au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier qu'il n'existe ni opposition ni appel.

<< Il suit de cette disposition, que de simples jugemens sur requête ne remplissent pas le vœu de la loi, et que l'administration ne saurait être tenue de les exécuter.

<< La caisse d'amortissement me paraît donc fondée à demander que les jugemens qui ordonnent le remboursement d'une consignation judiciaire soient rendus avec les parties qui peuvent y avoir intérêt, et que les formes prescrites par l'art. 548 C.P.C. soient ob

servées.

« Vous voudrez bien communiquer ces instructions aux fonctionnaires occupant le ministère public près les tribunaux de votre ressort, et tenir la main à ce que les tribunaux s'y conforment. » 37. Les offres réelles qui ne contiennent point les intérêts échus jusqu'au jour des offres, sont insuffisantes et par conséquent nulles (2).

(1) Voy. suprà, no 25, l'avis du conseil d'état du 16 mai 1810, et M. PIG. COMM., t. 2, p. 503.

(2) Voy. suprà, no 12, l'arrêt du 24 prairial an 12.

Jugé ainsi par la Cour royale de Paris, le 5 juin 1813, dans l'affaire Tobler, par les motifs suivans: - « LA COUR; Attendu que tout débiteur d'une chose susceptible de produire des fruits, doit les intérêts de son prix jusqu'au paiement ou à la consignation, à moins qu'il n'en ait été dispensé par le contrat ; que l'art. 767 C. P. C., ne faisant cesser que les intérêts des créanciers utilement colloqués, est sans application à l'égard de ceux dus par l'acquéreur; que les intérêts, ayant continué de courir, doivent être joints à ce qui reste dû sur le capital, pour remplir d'autant le créancier sur lequel les fonds manquent, ou être remis à la partie saisie ; Met l'appellation et ce dont est appel au néant. »

38. Lorsqu'un tiers saisi a été autorisé à consigner en assignats la somme dont il s'est reconnu débiteur, et qu'un jugement a ordonné la contribution des deniers consignés entre les créanciers saisissans, les assignats ayant perdu leur valeur avant que la contribution ait eu lieu et sans qu'elle ait été provoquée par la partie saisie, celleci n ne se trouve pas libérée du montant de la consignation envers les créanciers saisissans.

38. (bis). Le tiers saisi peut, comme juge, concourir au jugement de la contestation qui s'élève dans ce cas entre le saisissant et le débiteur.

C'est ce que la Cour de cassation a décidé le 16 juin 1813 dans la cause du sieur Chauteau, en ces termes; « LA COUR ; Attendu 1o que le jugement attaqué n'a pas décidé que la consignation faite par le sieur Chauteau n'était pas valable, mais seulement qu'elle n'avait eu d'autre effet que de libérer le sieur Chauteau avec Sorin, et non celui-ci envers ses créanciers, à défaut par lui d'avoir fait procéder entre eux à la distribution de la somme consignée ; Attendu 2o qu'en décidant qu'à défaut de cette distribution, la somme consignée avait péri aux risques de Sorin, ce jugement n'a violé aucune loi dont la disposition fût contraire ; —Attendu que le sieur Chauteau n'ayant point été partie au procès sur lequel est intervenu le jugement attaqué, et n'ayant éprouvé aucune récusation a pu juger; Rejette.

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NOTA. Cet arrêt décide que la chose consignée est aux risques du créancier sur les deniers duquel on a fait des oppositions, et qu'en conséquence si la chose vient à périr c'est pour le compte de ce créancier ; les saisissans dont les oppositions ont occasionné le dé– pôt conservent leurs droits contre lui, à moins qu'ils n'aient été mis en demeure de se distribuer la somme consignée. Telle est

aussi l'opinion de MM. DELV. t. 2, p. 764, TOULL. t. 7, p. 259, et F. L., t. 4, p. 31. M. Delvincourt dit qu'aujourd'hui que la caisse des consignations n'est plus simple dépositaire et qu'elle fait valoir les fonds consignés, on devrait lui appliquer l'art. 1895 C. C. Voy. sur ce point M. F. L., t. 2 p. 33, et l'ordonnance du 3 juillet 1816. 39. Les offres réelles faites par un tiers, mais sous la condition de subrogation, sont nulles quoique faites au nom du débiteur ou du moins pour lui (1).

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Ainsi décidé par la Cour de cassation le 12 juillet 18:3 dans la cause du sieur Godard, par les motifs suivans: << LA COUR; Attendu 1o que le sieur Fleury en faisant, par procès verbal du 22 novembre 1811, des offres au nom et comme stipulant pour le demandeur, n'a justifié, ni même annoncé qu'il fût intéressé au paiement de la dette et qu'il est même constaté en fait, par l'arrêt dénoncé, qu'il a dissimulé sa qualité de propriétaire d'une partie de la terre affectée à la rente; qu'en conséquence, suivant l'art. 1236, C. C., le sieur Fleury devait faire des offres au nom et en l'acquit du débiteur; ou que, s'il voulait offrir en son nom, il ne pouvait requérir la subrogation aux droits des créanciers; d'où il suit que la dette ne se trouvait éteinte ni à l'égard du créancier, ni à l'égard du débiteur; d'ailleurs, à l'égard des offres réelles qu ont été faites par le demandeur lui-même sur le barreau du tribunal de re instance, il est encore constaté, par l'arrêt dénoncé, que la demande en remboursement du capital avait été faite antérieurement à ces offres; et qu'elle avait été précédée de plusieurs sommations qui étaient restées sans effet; qu'ainsi les offres réelles faites par le sieur Fleury étaient irrégulières, aux termes de l'art. 1236, et que celles faites par le demandeur étaient tardives et insuffisantes; ce qui dispense d'examiner si les offres du sieur Fleury étaient encore irrégulières à raison du domicile auquel elles ont été faites; Attendu, 2° qu'il n'existe dans le Cod. civ. aucune disposition qui établisse une distinction, quant aux engagemens et à leurs effets, entre les rentes constituées en perpétuel à titre gratuit, et celles constituées en perpétuel pour cause de prêt; que l'art. 1912 du Cod. civ. n'établit non plus aucune distinction entre les deux espèces de rentes, que sa disposition est générale ; et qu'ainsi

(1). Telle est l'opinion de M. PIG. COMM. t. 2 p. 500, voy. aussi M. CARR. t. 3p. 138, note 3 ; et suprà, no 16, l'arrêt du 11 août 1806; infrà n° 46 et 66, ceux des 13 mai 1814 et 31 janvier 1820.

l'arrêt dénoncé en a fait une juste application, en ordonnant dans l'espèce, et à défaut de paiement des arrérages de la rente pendant plus de 5 ans, le remboursement du capital qui avait été déterminé, soit dans l'acte constitutif de rente, soit dans l'acte par lequel le demandeur s'était obligé au service de cette rente ;— Vi• dant le délibéré prononcé à l'audience du 7 de ce mois; Rejette, ete.» 40. Le créancier à qui il a été fait des offres réelles peut en demander la nullité par action principale et n'est pas obligé d'attendre pour proposer la nullité par voie d'exception que celui qui a fait des offres, agisse.

Jugé en ce sens par la Cour de cassation, le 18 août 1813 dans la cause du sieur Allin Kgourlay contre Kroué, l'arrêt est ainsi conçu : — « La Cour...... vu l'art. 815 C. P. C.; et Attendu qu'il résulte des dispositions dudit article que la personne à laquelle les offres ont été faites, a le même droit de se pourvoir devant les tri— bunaux pour en faire prononcer la nullité, que la personne qui les a faites, de s'y pourvoir, pour en faire prononcer la validité; d'où il suit que le jugement dénoncé n'a pu déclarer non-recevable l'action exercée par le demandeur en cassation, en nullité des offres qui lui avaient été faites par le défendeur, sans violer ouvertement l'art. 815 C. P. C.; Casse et annulle, etc. »>

41. L'acquiescement à une ordonnance de référé ne rend pas nonrecevable l'appel du jugement qui en est la suite, quoique l'objet de la décision soit absolument le même dans l'ordonnance et dans le jugement.

42. Lorsqu'une clause du cahier des charges porte que l'adjudicataire paiera son prix aux créanciers inscrits, sur la signification des bordereaux de collocation, ou d'après des délégations faites par les parties saisies, du consentement des créanciers, l'adjudicataire ne peut valablement faire des offres réelles à la partie saisie, même en y appelant les créanciers inscrits.

Ces deux questions ont été résolues en ce sens, contre une consultation délibérée par deux avocats recommandables (MM. de Lacroix Frainville et Pérignon), qui s'exprimaient ainsi sur la première question, après avoir démontré que toutes les conditions exigées par l'article 1351 du Code civil, pour établir l'autorité de la chose jugée, concouraient dans l'espèce : « Quand la loi a investi le président du tribunal d'une juridiction particulière, dans certains cas déterminés, elle n'a pas voulu, sans doute, lui conférer une

tent.

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attribution purement illusoire; et elle le deviendrait, si ses déci- · sions n'étaient pas obligatoires à l'égard des parties qui les solliciLe président juge en matière de référé, comme le tribunal juge lui-même dans les matières ordinaires; ou si l'on veut, comme les tribunaux d'exception, dont les attributions doivent être formellement déterminées par la loi. Le premier degré de juridiction n'est pas toujours épuisé, il est vrai, quand le président a prononcé en état de référé ; et, dans ce cas, le jugement du tribunal complète en quelque sorte son ordonnance, qui n'a fait d'ordinaire qu'autoriser une mesure conservatoire; mais lorsque ce magistrat a rendu une décision quelconque, le premier degré de juridiction se trouve rempli, et le tribunal lui-même ne peut modifier cette décision, parce que la loi a indiqué la voie de l'appel aux parties qui croient avoir à s'en plaindre .. Un système contraire serait subversif de toute idée d'ordre et de justice ce serait un monstre en jurisprudence, que de voir une décision en premier ressort, devenue inattaquable par l'acquiescement des parties, ou par l'expiration du délai que la loi accorde pour s'en plaindre, à cóté d'une décision contraire, irrévocable comme elle, par le caractère des magistrats souverains qui l'auraient rendue. · La confiance des justiciables dans les décisions de la justice serait d'ailleurs trompée, puisqu'ils seraient réputés avoir fait illégalement ce qui était autorisé par le magistrat, que la loi elle-même a institué. » → Relativement à la seconde question, ils faisaient observer, en principe, que le terme est toujours réputé stipulé en faveur du débiteur, et qu'ici rien n'indiquait qu'il l'eût été dans l'intérêt particulier des créanciers; que si l'intention des rédacteurs du cahier des charges eût été d'interdire à l'adjudicataire tout autre mode de libération, il eût employé ces mots : ne pourra payer son prix, ou toute autre expression équivalente. Après avoir établi, par le développement de ces propositions, que l'acquéreur avait pu valablement se libérer de son prix, sans attendre le résultat de l'ordre, les rédacteurs de la consultation observaient que les offres avaient dû être faites au débiteur saisi, et non aux créanciers inscrits, puisque ce n'est que par la délivrance effective des bordereaux, que ceux-ci deviennent en quelque sorte créanciers directs de l'adjudicataire et propriétaires d'une partie du prix. « En résumé (disaient-ils) l'acquéreur avait ici la faculté de se libérer avant l'échéance du terme; lorsqu'il a usé de cette faculté, les créanciers inscrits n'étaient pas encore devenus propriétaires du prix, puisqu'ils n'avaient pas obtenu leurs borde reaux de collocation; d'un autre côté, il n'y avait pas de délégations

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