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faites par la partie saisie, et acceptées par les créanciers; il n'exis→ tait donc pour lui d'autre mode de libération, que d'offrir son prix aux débiteurs expropriés, en appelant les créanciers, pour qu'ils eussent à se régler entre eux sur la distribution de ce prix, et afin de se mettre lui-même à l'abri de l'action hypothécaire. - Ces moyens ne me paraissent pas tous réfutés par l'arrêt dont je vais rendre compte, et qui a été rendu d'ailleurs sur les deux chefs, contre les conclusions du ministère public. (COFF.)

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Le sieur Desnoyer s'était lait adjuger, le 26 septembre 1811, une maison vendue sur saisie immobilière, devant le tribunal civil de la Seine, pour le prix de 18,200 fr.; l'article du cahier des charges était ainsi conçu : — « L'adjudicataire paiera son prix et l'intérêt d'icelui à 5 p. 100 sans retenue, à compter du jour de son adjudication, aux créanciers inscrits, aussitôt la signification des bordereaux de collocation, dans l'ordre qui en sera fait, ou sur la signification des délégations que les parties saisies en auront faites, si ces délégations sont consenties par tous les créanciers inscrits. » — - Plusieurs circonstances ayant retardé la poursuite de l'ordre, le sieur Desnoyer fit des offres réelles de son prix en principal et intérêts, tant aux parties saisies qu'aux créanciers inscrits, et sur leur refus, il les assigna pour être présens à la consignation; mais il fut assigné lui-même en référé, par M. le baron Alquier, l'un des créanciers, en nullité de ses offres. Le 7 mars 1812, il intervint une ordonnance contradictoire de référé, portant: -« Au principal renvoyons les parties à se pourvoir... et cependant, dès à présent, par provision, attendu que l'article 750 du Code de procédure civile, en autorisant l'adjudicataire à requérir l'ordre à défaut de diligence des créanciers ne restreint pas à cette faculté les moyens de presser et d'effectuer sa libération ; et qu'en outre de cette faculté, il conserve le droit qu'a tout débiteur de se libérer,si l'exercice de ce droit ne lui est pas formellement interdit; - Attendu que la clause 9o du jugement d'adjudication faite au sieur Desnoyer, fixe, à la vérité, l'époque à laquelle l'adjudicataire eût pu être contraint de payer, mais ne lui interdit le droit de devancer cette époque ; — Attendu, en fait, que l'adjudication dont il s'agit est du 26 septembre 1811; que le mois accordé aux parties pour s'entendre sur la distribution du prix, est expiré le 26 octobre; qu'à partir de ce jour, le sieur Alquier, poursuivant, devait requérir l'ordre, le poursuivre et le mettre en état d'être réglé définitivement, et qu'il s'est borné à le requérir; Disons que nonobstant l'opposition dudit sieur Alquier et de tous autres, et nonobstant toutes oppositions à faire, ledit Desnoyer est et demeure autorisé à passer outre à la consignation de son prix

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principal et des intérêts, aux conditions imposées par les offres, à la conservation des droits de qui il appartiendra. » Après avoir effectué la consignation de son prix, le sieur Desnoyer, pensant que son paiement devait être reconnu libératoire à l'égard des autres intéressés, les assigna tous devant le tribunal, pour voir prononcer la validité des offres et de la consignation. Un jugement du 16 juillet 1812, accueillit ces conclusions par les motifs suivans; << Attendu que tout débiteur a le droit de se libérer; que la clause yo du jugement de l'adjudication faite au sieur Desnoyer, n'a pas eu pour objet de le priver de ce droit ; que d'ailleurs il est en sa faveur; que les offres réelles par lui faites l'ont été à personnes qui avaient droit de les recevoir et de les contester; que par conséquent elles sont valables, ainsi que le dépôt qui en a été fait à la caisse d'amortisse― ment. >> - M. le baron Alquier s'est rendu seul appelant de ce jugement devant la Cour de Paris, qui a, le 20 août 1813, statué en ces termes ; « LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir, que l'on voudrait faire résulter du défaut d'appel de l'ordonnance de référé qui a autorisé la consignation ; - Attendu que toutes ordonnances et jugemens rendus sur référé, étant provisoires de leur nature, et incapables de faire aucun préjugé, ni préjudice au principal, ils ne peuvent, à cet égard, servir de base à aucune espèce de fin de non-recevoir. En ce qui concerne le fond; Vu l'article 1258 du Code civil, qui, pour la validité des offres réelles, exige entre autres choses, Sir, qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; § 6, que lorsque le lieu pour le paiement n'a pas été convenu, les offres réelles soient faites à la personne du créancier ou à son domicile; Et attendu que, suivant l'article 9 du cahier des charges de son adjudication, Desnoyer ne pouvait en payer le prix et l'intérêt d'icelui à cinq pour cent sans retenue, qu'aux créanciers inscrits, utilement colloqués ou délégués ; et que n'y ayant eu ni ordre, ni délégations effectuées, les créanciers inscrits, et à plus forte raison les parties saisies et expropriées étaient incapables de recevoir, et de donner décharge valable; Attendu d'ailleurs que les offres réelles n'ont point été faites à la personne d'aucun des créanciers inscrits, ni à son domicile, mais aux créanciers en masse, par un seul acte fait au domicile élu par une inscription d'office prise à leur insu et sans leur participation, en date du 3 mars 1812, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée de la part de Desnoyer, met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, décharge Alquier des condamnations contre lui prononcées ;

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au principal, sans s'arrêter aux demandes formées par Desnoyer,' devant les premiers juges dont il est débouté; Déclare nulles et de nul effet, les offres réelles par lui faites, tant à la veuve Nadaud qu'à Gahery et Gaillon, et leurs femmes, parties saisies et expropriées, qu'aux créanciers inscrits et en masse, le 3 mars 1812, ensemble la consignation desdites offres, et tout ce qui a précédé et suivi. »

43. Ne sont pas valables les offres réelles que le débiteur fait à un huissier, au moment où celui-ci lui notifie des main – levées d'inscription, et le somme simplement de déclarer ce qui l'empêche de payer. Dans ce cas le ministère de l'huissier se borne à l'objet de l'acle; il n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier. (art. 1258. C. C.)

Résolu en ce sens par la Cour royale de Bourges, le 29 mars 1814, dans la cause du sieur Berry contre Péricaud et autres, en ces termes : — « LA COUR; Considérant qu'aux termes de droit les of fres réelles doivent être faites au créancier ou à celui qui a pouvoir pour lui; que dans l'espèce, elles n'ont point été faites au syndic des créanciers, mais à un huissier au moment où il notifiait les main-levées d'inscription, et sommait simplement le débiteur de déclarer ce qui l'empêchait de payer; le ministère de cet huissier se bornait à l'objet de l'acte, et qu'ainsi il n'avait pas pouvoir de rece voir le paiement ; Dit qu'il a été mal jugé par le jugement du tribunal de Bourges, en date du 18 février 1813; émendant, déclare les offres réelles faites par M. Berry, nulles, etc. >>

44. Les offres faites par le débiteur d'une rente, pour arrêter des poursuites en saisie exécution commencées contre lui, ne peuvent pas être réalisées au domicile élu dans le commandement afin de saisie; elles doivent l'être dans le lieu indiqué par la convention pour le service de la rente. (Art. 1258, C. C.; et 584 C. P. C.) (1).

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(1) Malgré l'autorité de l'arrêt que nous rapportons ici, tion peut encore paraître délicate, parce que l'art. 584 C. P. C., ne contient aucune distinction, et qu'il semble que c'est réduire à peu de chose le droit attribué au débiteur par cet article, que d'entendre la loi dans le sens rigoureux qui lui a été donné par l'arrêt. Voyez M. DELVINCOURT, t. 2, p. 758. Toutefois cette décision est rapportée par MM. CARR., t. 2, p. 420, not. 6; F. L., t. 5 , p. 27, col. 2, n; et B. S. P., p. 527, not. 6, n. 2; sans être de leur part l'objet d'aucune critique. V. aussi M. PIG. COMM., t. 2, p. 179,

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45. Lorsque la question de validité des offres embrasse celle de savoir où le paiement doit avoir lieu, il ne peut pas y être statué en dernier ressort, quoique la somme offerte soit moindre de 1,000 francs (1). Relativement à la première question, ou pourrait invoquer la disposition de l'article 584, C. P. C., qui veut que le débiteur puisse faire au domicile élu dans le commandement qui précède la saisieexécution, toutes significations même d'offres réelles et d'appel. Mais il est évident que cet article ne peut recevoir son application que dans le cas où il n'y a pas de domicile spécialement indiqué pour le paiement. Cette distinction est la conséquence du principe consacré par la loi et la jurisprudence, que les offres, pour être valables, doivent désintéresser le créancier, et que le créancier ne se trouve pas désintéressé, lorsqu'on enfreint la convention relativement au lieu où la rente doit être servie. Si l'on n'admettait pas la doctrine consacrée par l'arrêt dont je vais rendre compte, il en résulterait qu'un débiteur pourrait trouver son avantage personnel à résister à la demande en paiement d'une redevance légitime, puisqu'il n'aurait qu'à attendre le commandement à fin de saisie-exécution pour effectuer le paiement de la rente dans son domicile, malgré la clause contraire stipulée dans l'acte de constitution, dans l'intérêt du propriétaire de la rente. Quant à la seconde question, je ne pense pas qu'elle puisse présenter la moindre difficulté, parce que sa solution se lie à l'exécution d'un acte dont les résultats sont indéterminés, et qui excèdent conséquemment le taux du dernier ressort. Il pourrait d'ailleurs y avoir d'autant moins de doute dans l'espèce suivante, que la partie qui soutenait la nullité des offres réclamait une somme excédant 1000 fr. (Coff.)

Par un acte du 31 juillet, 1810, les frères Desprez, de Paris, avaient constitué une rente annuelle perpétuelle de 1750 fr., au profit des mineurs Delaunay, payable au domicile de ces mineurs à Senlis. Le 27 avril 1812, le sieur Duchaufour, agissant au nom de la demoiselle Delaunay, son épouse, et de son frère mineur, fit commandement aux sieurs Desprez de lui payer en deniers ou quittances valables la somme de 1312 f. 50 c., pour trois termes échus de ladite rente.

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not. 3. MM. B. S. P., loco citato; et CARR., p. 422, no 2010, enseignent que l'art. 584, contient une exception qui ne pourrait pas étre étendue aux autres saisies. V. suprà, nu i et 35, les arrêts du 23 messidor an 4, et 25 juin 1812; et infrà, n. 57, celui du 8 avril 1818...

(1) Cette question n'a point été jugée par l'arrêt de la Cour de cassation.

Dans ce commandement, il fit élection de domicile, aux termès de l'art. 584 du Code de procédure civile, chez Me Dubois, avoué au tribunal de première instance de la Seine. Le 1er mai suivant, un sieur Wafflard se prétendant acquéreur des sieurs Desprez, et chargé de servir à l'avenir la rente due aux mineurs Delaunay, fit des offres réelles, au domicile élu dans le commandement, de la somme de 720 fr. dont il se reconnaissait débiteur, pour les arrérages échus de la rente dont il s'agit. Ces offres ayant été refusées comme insuffisantes, la consignation de la somme qui en était l'objet fut effectuée le 10 mai à la caisse d'amortissement. Une instance s'engagea alors sur la validité des offres et de la consignation, devant le tribunal de la Seine: les sieurs Desprez y furent appelés; ils soutinrent la validité des offres et de la consignation, et conclurent subsidiairement à leur garantie contre le sieur Wafflard. En cet état, il intervint, les 11 juillet et 27 août 1812, deux jugemens qualifiés en dernier ressort, qui déclarèrent les offres réelles suffisantes et régulièrement faîtes au domicile élu. Appel du sieur Duchaufour; et le 10 avril 1813, arrêt de la Cour de Paris, qui infirme en ces termes: - « LA COUR... ouï M. Cahier, substitut de M. le procureur général, en ce qui touche la fin de non-recevoir contre l'appel; - Attendu que la de quest la validité des offres présentait celle de savoir où devait être servie la rente dont il s'agit, et qu'ainsi cette question embrassant l'universalité de la rente, excédait la compétence en dernier ressort des premiers juges.... En ce qui touche l'appel au fond; - Attendu que la rente est portable à Senlis et non quérable, et qu'ainsi les offres réelles faites à Paris pour arrêter les poursuites ont dû être réalisées à Senlis; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Duchaufour, ès noms, des condamnations contre lui prononcées; au principal, déclare les offres réelles et le dépôt à la caisse d'amortissement nuls et de nul effet; en conséquence, ordonne que les poursuites encommencées seront continuées. » — Pourvoi en cassation du sieur Wafflard, qui voulait faire résulter son moyen de cassation de la violation de l'art. 584 C. P, C., qui permet de faire au domicile élu dans le commandement qui précède la saisie-exécution, toutes significations, même d'offres réelles et d'appel; mais le 28 avril 1814, arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, ainsi conçu : « LA COUR... Attendu que les conventions spéciales des parties sur le lieu du paiement de la rente litigieuse ont été respectées par l'arrêt attaqué, et que l'art 584 C. P. C. n'est point prohibitif de la stipulation du service d'une rente dans un lieu déterminé ; qu'il en résul

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