Sivut kuvina
PDF
ePub

tait, ainsi que l'a prononcé l'arrêt attaqué, que, dans l'espèce, les offres réelles faites à Paris, pour arrêter les poursuites, devaient être réalisées au lieu déterminé par la convention; - Rejette, etc. »

46. Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme d'autre disposition susceptible d'être actuellement exécutée, que la condamnation aux frais, en sorte que la péremption de six mois, prononcée par l'ar ticle 156 du Code de procédure, ne puisse être empêchée que par des actes d'exécution relatifs à ces frais, ou par le paiement qu'en ferait le débiteur lui-même, le créancier n'est pas forcé d'accepter les offres du montant de ces frais faites par un tiers (1).

C'est ce que la Cour d'appel de Paris a jugé, le 13 mai 1814, dans la cause du sieur Dufresnay, en ces termes : -« LA COUR faisant dro,... Attendu que si, par l'art. 1326 du Code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, il faut que ce paiement éteigne simplement la créance et ne prive point. le créancier d'une action qui lui appartient; qu'ici Roullin, en payant les dépens das pour le jugement prononcé par défaut contre le nommé Sibilet et sa femme, priverait Dufresnay du seul moyen qu'il ait de faire exécuter ce jugement, exécution sans laquelle ce jugement serait nul; qu'ici on ne peut point distinguer l'avoué poursuivant le paiement des frais de son client, dont il n'est que le cessionnaire légal;

Que le paiement des frais dont il s'agit, s'il s'effectuait par l'interposition d'un tiers non-mandataire des parties condamnées, tendrait évidemment à éluder les dispositions de l'art. 156 C. P. C., et à mettre un obstacle insurmontable à l'exécution du jugement; --Que les dispositions de l'ordonnance sur référé, en déclarant provisoirement les offres valables, et faisant main-levée des oppositions formées contre Sibilet et sa femme entre les mains du trésorier de la bourse commune des commissaires-priseurs, mettent aussi un obstacle à l'exécution du jugement, et que ce tort ne serait pas réparable en définitive, puisque le délai fixé pour assurer la validité du jugement par son exécution s'écoulerait sans qu'elle pût avoir lieu ; met l'appellation et ce dont est appel au néant ; Emendant, décharge Dufresnay des condamnations contre lui prononcées; et procédant par jugement nouveau, donne acte à Dufresnay de l'opposition par lui formée et réitérée, à ce que Bouilly de Doré reçoive la somme offerte et dont il s'agit des mains de Roullin, tiers pour le montant

(1) V, suprà, no 16 et 39, l'arrêt dụ 11 août 1806 et celui du 12 juillet 1813 XVII.

4

des frais adjugés par le jugement du 8 décembre 1813, obtenu par Dufresnay contre Sibilet et sa femme, lesdits frais devant être payés directement et personnellement par les parties condamnées ou par les mains d'un mandataire spécial ayant d'elles pouvoir de consentir l'exécution du jugement dudit jour 8 décembre; En conséquence, ordonne la continuation des poursuites encommencées contre Sibilet et sa femme, maintient les saisies-arrêts formées sur eux; ordonne que l'amende consignée sera restituée; déclare le présent arrêt commun avec Bouilly de Doré, pour être exécuté avec lui selon sa forme et teneur, et condamne Roullin en tous les dépens. 47. La demande en validité d'offres réelles, faites au domicile élu dans un commandement à l'effet d'une saisie-exécution, doit être portée devant le tribunal dont émane le jugement de l'exécution duquel il s'agit (1).

>>

La solution de cette question ne paraît pas susceptible de controverse; car il est certain que l'élection de domicile a seulement pour objet de donner à la partie condamnée les moyens d'arrêter promptement les actes rigoureux dont elle est menacée, en désintéressant le poursuivant; dès-lors une telle élection de domicile ne peut troubler l'ordre des juridictions établi par la loi elle-même, ni porter atteinte à la compétence exclusive d'un tribunal, à l'égard des contestations que les parties lui ont déjà soumises. Un jugement du tribunal de première instance de Valogne, confirmé par un arrêt de la Cour de Caen, avait condamné le sieur Mariette au paiement des arrérages échus d'une rente foncière ou au délaissement de l'immeuble sur lequel elle était assise. Les héritiers Chaulieu, après avoir signifié ce jugement et cet arrêt au sieur Mariette, lui font un commandement tendant à saisie-exécution, avec élection de domicile à Paris où le sieur Mariette était lui-même domicilié. Celui-ci, profitant de la faculté que lui accordait l'art. 584 du Code de procédure, fit au domicile élu par le poursuivant des offres réelles de la somme dont il se croyait débiteur, et qui furent refusées comme insuffisantes. Alors il assigna les héritiers Chaulieu en validité des offres devant le tribunal de première instance de la Seine; mais ces derniers excipèrent de l'incompétence de ce tribunal, soit parce qu'il n'était pas celui de leur domicile, soit parce que le jugement qui avait donné lieu aux offres réelles émanait d'un autre tribunal. En cet état, il

(1) V. suprà, no 10 et 44, les arrêts des g floréal an 11 et 28 avril 1814

intervint, le 11 novembre 1813, un jugement par lequel le tribunal de première instance de Paris se déclara incompétent: — « Attendu que l'élection de domicile faite dans un commandement à l'effet d'une poursuite, n'est point attributive de juridiction, et que s'agissant de l'exécution d'un jugement, c'est au tribunal qui l'a rendu qu'il appartient d'en connaître. » Appel devant la Cour de Paris, et le 15 juin 1814, arrêt ainsi conçu: — « LA COUR... reçoit Mariette opposant à l'arrêt par défaut du 25 avril dernier ; - Faisant droit sur l'appel et adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant en l'amende et aux dépens.

ע

48. Des offres faites sur la barre en cause d'appel ne peuvent pas équivaloir à des offres réelles à domicile (1).

Ainsi jugé le 24 janvier 1815, par la Cour royale de Paris dans la cause d'un sieur Surcouf contre un sieur Leblond, en ces termes: - << LA COUR ; Considérant que les offres réelles faites sur la barre ne peuvent avoir l'effet d'offres faites à personne ou domicile du créancier, conformément à la loi; confirme. »

49. Le débiteur peut, par des offres réelles postérieures à l'échéance de l'obligation et dans des circonstances extraordinaires, échapper à la peine stipulée en cas de retard de paiement, quoiqu'il soit dit le contrat que LA CLAUSE EST de rigueur. 50. On peut, dans ce cas, condamner le débiteur aux dépens, quoique les offres soient déclarées valables.

par

51. Les intérêts sont dus jusqu'au jour de la consignation.

La solution des deux premières questions ne doit pas faire jurisprudence, et il nous semble que, quelle que fût la gravité des circonstances, elles ne pouvaient pas l'emporter sur la force de la loi et de la convention.

Lorsqu'une clause pénale est jointe à une obligation, elle fait la loi des parties; les juges n'ont le droit, ni de la modifier, ni d'en détruire l'effet; et s'il est un cas où ils puissent en adoucir la rigueur, c'est lorsque déjà l'obligation principale a été exécutée en partie (art. 1132 du Code civil).

Les magistrats, dont nous allons rapporter l'arrêt, ont si bien senti la vérité de ces principes, que, tout en les méconnaissant, ils

(1) V. décision analogue du 28 ventose an 6, citée en note sous l'arrêt du 16 août 1820, infrà, no 69.

ont condamné aux dépens celui à qui ils ont cependant donné gain

de cause, et sont ainsi contrevenus à l'article 130 du Code de procédure, qui veut que la condamnation aux dépens porte toujours sur la partie condamnée, sauf leur compensation dans les cas prévus.

Sur la deuxième question, il est évident qu'aux termes de l'article 1257, § 2, du Code civil, les offres réelles n'ayant d'effet qu'autant qu'elles sont suivies de la consignation, le débiteur n'est valablement libéré qu'après avoir rempli cette dernière formalité, et que, dès lors, c'est jusqu'à cette époque que doivent courir les intérêts des sommes exigibles. (Coff. )

Au mois de janvier 1813, vente d'un domaine, par une demoiselle Ricard, aux juifs Maræ et Weyl. Une partie du prix est payée comptant, le reste est stipulé payable, avec intérêts, par tiers, d'année en année, les 13 janvier 1814, 1815 et 1816; il est stipulé que les paiemens seront faits, sans autres avertissemens, au domicile de la demoiselle Ricard, «< A peine par les acquéreurs, faute de paie<< ment du premier ou du second terme, d'être contraints pour le <«< tout, un mois après l'échéance; laquelle clause, est-il dit, est de «< rigueur et non comminatoire. » Le premier terme échu n'ayant point été acquitté, la demoiselle Ricard fit faire deux commandemens pour le tout, dont le dernier tendait à saisie réelle. Le 9 vembre 1814 (c'est-à-dire, neuf mois après l'échéance du premier terme), les débiteurs firent faire des offres réelles de ce terme avec les intérêts jusqu'au jour des offres.

no

La demoiselle Ricard soutint les offres nulles, attendu que tout était exigible aux termes du coutrat. Elle observa, au reste, que les offres réelles ne suffisent pas pour faire cesser les intérêts, et qu'ils courent jusqu'au jour de la consignation.

En cet état, jugement du tribunal de première instance de Stras bourg, du g février 1815, qui « déclare les offres bonnes et valables, condamne la demoiselle Ricard à les accepter, à la charge, par les demandeurs, d'ajouter à la somme offerte les intérêts échus jusqu'au jour de la réalisation, ou de la consignation, qu'ils sont autorisés à faire en cas de refus ; leur donne délai d'un mois pour le paiement du second terme échu, le 13 janvier 1815, ordonne, au surplus, l'exécution du contrat, et condamne les demandeurs aux dépens, attendu que la demoiselle Ricard voulant s'en tenir strictement aux conditions de la vente, a pu se croire en droit de refuser les offres réelles, d'autant plus que les demandeurs, au lieu de se libérer de suite après la levée du blocus de Strasbourg, ont attendu sept mois pour faire leurs offres ; que, cependant, il n'y a pas

lieu

d'admettre, au cas particulier, l'exécution rigoureuse de la clause pénale, les demandeurs ayant souffert par les événemens de la guerre, et pouvant invoquer le bénéfice de l'art. 1244 du Code civil, qui autorise les juges à accorder des délais, à raison de la position du débiteur; que les débiteurs ne s'étant pas dessaisis des deniers, par la consignation qu'ils auraient pu valablement effectuer, sans autorisation de la justice, aux termes de l'art. 1259, C. C., les intérêts ne cessent que le jour de la réalisation, aux termes de l'article 816, C. P. C. »

Les sieurs Maræ et Weyl ont interjeté appel de ce jugement.

Le 25 mai 1815, la demoiselle Ricard obtint un arrêt par défaut, portant confirmation pure et simple du jugement attaqué, attendu que la justice de la disposition relative aux dépens était établie par les motifs y exprimés.

Les juifs y ont formé opposition, et le 19 novembre 1815, arrêt de la Cour royale de Colmar, par lequel-« LA COUR, persistant dans les motifs insérés en son arrêt du 25 mai dernier, déboute les demandeurs de leur opposition, et les condamne aux dépens, etc. »

OBSERVATIONS.

La troisième question divise les auteurs, et elle se rattache à celleci: Que doit-on entendre par le mot réalisation de l'art. 816? trois solutions différentes lui ont été données. M. Tarrible, dans son rapport au tribunat sur le premier livre de la seconde partie du Code deprocédure, a dit : « Dans le cas où l'on agitera la validité des « offres avant que la consignation ait eu lieu, le projet a cru devoir « tracer la formule du jugement qui les déclarera valables. Il devra « ordonner que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou chose « offerte, elle sera consignée, et il prononcera la cessation des inté«rêts du jour de la réalisation. Il est aisé de comprendre que la réa«lisation dont parle cet article, est celle du dépôt ; l'art. 1259, C. C., qu'il ne s'agit nullement de réformer, dit textuellement que les «< intérêts sont dus jusqu'au jour du dépôt. D'un autre côté, les offres, quoique déclarées valables, ne pouvant éteindre la dette, ne peu

«

[ocr errors]

<< vent non plus arrêter le cours des intérêts jusqu'au jour de la consignation, qui seule consomme la libération. »

[ocr errors]

COMM.,

MM. CARR., t. 3, p. 141, no 2792, B. S. P., p. 645, note 7, t. 3, p. 5; les auteurs du PR. FR., t. 5, p. 68 ; D. C., p. 496; HAUT., p. 449; DELV., t. 2, p. 760, note 5; LEP., p. 543, et F. L., t. 4, p. 34, no 10, ont adopté cette opinion.

M. TOULL., t. 7, p. 286 et suiv., soutient au contraire, dans les

« EdellinenJatka »