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les cas dans lesquels il y a lieu à consigner des sommes ou valeurs, devoir réunir les diverses dispositions des lois actuelles sur cet objet, et déterminer les mesures propres à en assurer l'exécution. A ces causes, et vu les art. 110 et suivans de la loi du 28 avril 1816; vu l'art. 14 de la charte constitutionnelle, qui nous réserve et attribue le droit de faire tous les réglemens nécessaires pour l'exécution des lois.

Sur la proposition de la commission chargée de la surveillance des caisses d'amortissement et consignations, et le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; nous avons ordonné et or-donnons ce qui suit :

SECTION 1 Des sommes qui doivent être versées dans la caisse des dépôts et consignations.

Art. 1er. La caisse des dépôts et consignations, créée par l'article 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse, 1o Les deniers offerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivans du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les articles 2183, 2184, 2186 et 2189: : le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor an 3), et en général toutes sommes offertes à des créanciers refusans, par des débiteurs qui veulent se libérer. 20 Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167,542 du Code de procédure, 117 du Code d'instruction criminelle et autres dispositions des lois, toutes personnes qui astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugemens ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles. 3o Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte par corps, pour éviter l'arrestalion, conformément à l'art. 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et les lieux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise. 4° Les sommes que des débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'art. 798 du Code de procédure, déposer ès-mains du geolier de la maison de détention pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures. 5° Les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand le droit leur en appartient,

auraient ordoné la consignation, faute par les ayans droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre, en cas de prétentions opposées. 6o Le prix que doivent consigner, conformément à l'art. 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtimens de mer vendus par autorité de justice. 7o Les deniers comptans saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie exécution, lorsque, conformément à l'article 590 C. P. C., le saisissant, la partie saisie et les opposans, ayant la capacité de transiger ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procèsverbal de saisie, et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge de paix. 8° Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit ; celles qui proviendraient de ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisies, ou même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions dans les cas prévus par les art. 656 et 657 C. P. C. 9° Le produit des coupes et des ventes de fruits pendans par les racines, sur des immeubles saisis réellement ; celui des loyers ou fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraient perçus au profit des créanciers, dans les cas prévus par l'article 688 du Code procédure; ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations échus, depuis la dénonciation au saisi, au fur et à mesure des échéances. 10° Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers. 110 Les deniers provenant des ventes des meubles, marchandises des faillites et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l'art. 497 du Code de commerce. 12° Les sommes d'argent trou vées ou provenues des ventes et recouvremens dans une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordonné la consignation. 13o Les sommes,de deniers trouvées dans une succession vacante, ou provenant du prix des biens d'icelle, conformément à l'avis du conseil d'état du 13 octobre 1809. 14° Enfin, toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu'elles désignent une autre caisse, et notamment ce qui peut être encore dů par les anciens commissaires aux saisies réelles, conformément

au décret du 12 février 1812, lequel continuera de recevoir son exécution.

3. Défendons à nos cours, tribunaux et administrations quelconques, d'autoriser ou d'ordonner des consignations en autres caisses et dépôts publics ou particuliers, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement; et en cas où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires.

4. Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvremens, mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition qui doit être rédigé conformément à l'art. 658 du Code de procédure, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite ; défendons aux présidens de nos tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises, sans ladite mention ; et au cas où une nomination leur serait surprise, défendons à tous nos commissaires nommés d'y procéder, saufaux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu : défendons pareillement à tous greffiers de délivrer les mandemens énoncés en l'art. 671 du même Code, sur autres que sur les préposés de la caisse des dépôts et des consignations. Il en sera de même relativement aux ordres, lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu no 10 de l'art. 2.

SECTION II. Obligations des officiers ministériels ou autres, tenus de faire des versemens à la caisse des dépôts et consignations.

5. Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extraju– diciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.

6. Tout garde de commerce, huissier ou geolier qui ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les nos 3 et 4 de l'art. 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article, sera poursuivi comme ré– tentionnaire de deniers publics. Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers, de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette

remise sur leurs répertoires, et les geoliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.

7. Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'opposition, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

8. Les versemens des sommes énoncées au no 8 de l'art. 2 seront faits dans la huitaine à compter de l'expiration du mois accordé par l'art. 656 du Code de procédure, aux créanciers pour procéder à une distribution amiable. Ce mois comptera pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi, du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice, ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies-brandons, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente. S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.

9. Conformément à l'art. 10 de la déclaration du 29 février 1648, et de celle du 16 juillet 1669, le directeur général de la caisse des consignations pourra décerner ou faire décerner, par les préposés de la caisse, des contraintes contre toute personne, qui, tenue, d'après les dispositions ci-dessus, de verser des sommes dans ladite caisse, ou dans celle de ses préposés, sera en retard de remplir ces obligations; il sera procédé pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure sera communiquée à nos procureurs près les tribunaux.

10. Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geolier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la caisse des consignations, sera dénoncé par nos préfets ou procureurs à celui de nos ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation nous être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

SECTION III. Obligations de la caisse des dépôts et consignations, et de ses préposés.

11. La caisse des consignations aura des préposés pour le service

qui lui est confié, dans toutes les villes du royaume où siége un tribunal de première instance. Elle sera responsable des sommes par eux reçues, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances, dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'art. 3 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivose an 13).

12. Les reconnaissances de consignations délivrées à Paris par le caissier, et dans les départemens par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugemens, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations, et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'art. 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est debiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.

13. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse. Défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposans, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

14. Conformément à l'art. 2 de la loi du 18 janvier 1805, (28 nivose an 13), la caisse des dépôts et consignations paiera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de trois pour cent, à compter du soixanteunième jour, à partir de la date de la consignation, jusque et non compris celui du remboursement. Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

15. Conformément à l'art. 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises dans le lieu où le dépôt aura été fait à ceux qui justifieront de leurs droits, dix jours après la réquisition de paiement au préposé de la caisse. Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'art. 69 du Code de procédure civile.

16. Ne pourront lesdits préposés refuser les remises que dans les

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