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deux cas suivans: 10 sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2o sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la requisition. Ils devront, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérans, par significations au domicile élu, et ne seront contraignables que dix jours après la signification des main-levées ou du rapport des pièces régularisées. Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.

17. Pour assurer la régularité des paiemens requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal, dressé par le juge-commissaire, lequel contiendra, 1o les noms et prénoms des créanciers colloqués; 20 les sommes qui leur sont allouées; 3o mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et de celle qui, à l'égard des contributions, fait main-levée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés. Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'art. 137 du décret du 16 février 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir; à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable. La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.

SECTION IV. Dispositions transitoires.

18. Toute personne, sans distinction, dépositaire ou débitrice, à quelque titre que ce soit, de sommes qui, d'après les dispositions de la présente ordonnance, doivent être reçues par la caisse des con--, signations ou par celle de ses préposés, est tenue d'en faire la dé– claration et versement avant le 1er août prochain, sous les peines prononcées par les articles 3, 8 et 10 de la présente ordonnance.

19. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au

Bulletin des lois, et en outre affichée dans tous les chefs-lieux des tribunaux de notre royaume.

56. Ordonnance du roi du 3 juillet 1816, qui autorise la caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires et particu– liers (1).

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Louis, etc. L'ancienne caisse d'amortissement était autorisée, par l'art. 7 de la loi du 18 janvier 1805 ( 28 nivose an 13), à recevoir des dépôts volontaires aux mêmes conditions que les dépôts judiciaires; mais il était difficile d'espérer qu'un établissement dépourvu de toute garantie pût obtenir la confiance qui ne se commande point. Les attributions de cette caisse ayant été transférées par l'art. 110 de la loi du 28 avril 1816, à la nouvelle caisse des consignations et dépôts, nous avons jugé que le moment était venu de faire jouir le public des avantages d'un établissement qui, placé sous la plus forte de toutes les garanties, pût faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés, et les rendre à la première réquisition. — A ces causes; Vu l'art. 111 de la susdite loi du 28 avril 1816, sur la proposition de la commission de surveillance de la caisse d'amortisse ment et de celle des dépôts et consignations, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : « Art. 1. Conformément à la faculté accordée par l'art. 7 de la loi du 18 janvier 1805 ( 28 nivose an 13), la caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers. 2. Ces dépôts ne pourront être faits qu'à Paris, et seulement en monnaie ayant cours d'après les lois et ordonnances, ou en billets de la banque de France.—3. La caisse et ses préposés ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que co soit, tant lors du dépôt que lors de sa restitution. 4. La caisse sera chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier, visés par le directeur, conformément à l'art. 19 de notre ordonnance du 22 mai dernier. Le déposant devra, sur ce même récépissé, et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui sera attributif de juridiction pour tout ce qui aura trait audit dépôt, conformément à l'art. 111 C. C. — 5. Les sommes déposées porteront intérêt à 3 pour 100, pourvu qu'elles soient restées à la caisse trente jours. Si elles sont retirées avant ce temps, la caisse

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(1) On peut voir suprà, no 25, un avis du 16 mai 1810, qui statue sur un cas non spécifié dans cette ordonnance.

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ne devra aucun intérêt. 6. Le dépôt sera rendu à celui qui l'aura fait, à son fondé de pouvoirs ou ses ayans-cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt ; et s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retireront ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse, et de signer leur quittance. 7. Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévues par les art. 557 et suiv. C. P. C. Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, 10 de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé; 2o de la part des agens ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'art. 149 C. Com. — 8. Les départemens et communes sont autorisés à déposer à la caisse, ou à ses préposés dans les villesautres que Paris, les fonds qui sont ou seront à leur disposition, soit d'après les lois annuelles sur les finances, soit d'après celles qui les auraient autorisés à quelques impositions extraordinaires, soit enfin les sommes qui proviendraient de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, excédans de recettes sur les dépenses, coupes de bois et autres causes semblables. La même faculté est accordée à tous les établissemens publics. 9. La caisse ou ses préposés effectueront les remboursemens entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt aura été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétens. 10. Le caissier et autres préposés qui, sans motifs fondés sur les dispositions de la présente ordonnance, refuseraient de faire un remboursement, seraient personnellement condamnés à bonifier les intérêts à la partie prenante, sur le pied de 5 pour 100, et poursuivis par voie de contrainte par corps, tant pour le capital que pour les intérêts, sans préjudice du recours du créancier contre la caisse, qui devra ellemême ladite bonification de retard, comme garante des frais de ses préposés, et sauf son recours contre eux. 11. En cas de perte d'un récépissé, le déposant devra former opposition fondée sur cette cause; ladite opposition sera insérée par extrait dans le journal officiel, aux frais et diligence du réclamant, un mois après ladite insertion; la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée. 12. Notre ministre des finances est chargé de l'exéution de la présente ordonnance. » 57. Lorsque le contrat détermine en quel lieu la rente sera payée, les offres réelles ne peuvent être faites, ni au domicile réel, ni à la personne du créancier (1).

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35 et 44, les arrêts des 23 messidor an 4,

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Le titre constitutif d'une rente portait qu'elle serait payée en la ville de Chatellerault, en la maison du sieur Delavau. Les frères Mangin, qui en étaien débiteurs, firent des offres réelles au sieur Delavau, à son domicile réel, qui était alors à la Massardière, en parlant à une domestique; et sur le refus de cette dernière de les recevoir, elles furent réitérées au sieur Delavau lui-même, en parlant à sa personne trouvée à Chatellerault, en la maison du sieur Delavau-Creuzé. Nouveau refus ; Consignation. Instance en validité, terminée par un arrêt de Bourges, du 14 février 1816, qui déclare les offres nulles. Pourvoi en cassation; et le 8 avril 1818, arrêt de la section des requêtes ainsi conçu : - " LA COUR ; Attendu qu'en décidant que les offres réelles, faites par les demandeurs étaient irrégulières et nulles, pour n'avoir pas été faites au lieu même où le paiement devait être exécuté, suivant la convention insérée dans l'acte du 25 juin 1784; l'arrêt dénoncé s'est littéralement conformé aux dispositions des art. 1247 et 1258 C. C.; Rejette. »

58. Un jugement qui statue sur le mérite d'offres réelles et des moyens de libération présentés par un débiteur pour arrêter l'adjudication définitive de ses immeubles saisis immobilièrement, rentre, quant au délai, pour en interjeter appel, dans la classe des affaires ordinaires. On ne doit donc point considérer ce jugement comme ayant été rendu sur des nullités proposées contre une saisie, dont l'appel ne serait plus recevable après l'expiration du délai de huitaine, depuis sa prononciation (1).

Ainsi jugé par arrêt de la Cour royale d'Orléans, du 20 janvier 1819. (COL. DEL.)

59. Avant le Code de procédure civile, il fallait pour qu'une consigna– tion fût valable, qu'elle eût été autorisée par un jugement, que ce jugement eût été signifié au créancier avec sommation d'être présent à la consignation par un exploit valable, et ayant date positive; il fallait de plus que l'acte de dépôt fût notifié au créancier (2).

59 bis. On ne peut pas faire une exécution valable en vertu d'une seconde grosse qui n'a pas été délivrée après l'accomplissement des formes légales.

35 juin 1812, et 28 avril 1814.- Voy. aussi M. F. L., t. 4, p. 32, cól. I alin. 4 ; et M. D. C., p. 494, alin. 3.

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(1) Voy. suprà, no 30, l'arrêt du 4 décembre 1811.

(2) Un arrêt du 11 prairial an 10, que nous avons cru inutile de rapporter, avait déjà jugé que la consignation n'était valable avant

C'est ce qui résulte d'un arrêt rendu le 6 février, par la Cour royale de Metz, dont voici les termes : — « Considérant que, d'après les dispositions des art. 844 et 845 C. P. C., le créancier qui veut scfaire délivrer une seconde grosse de son titre doit se pourvoir vers le président du tribunal de première instance, et en vertu de son ordonnance, faire sommation au débiteur d'être présent chez le notaire à jour et à heure indiqués pour en avoir la délivrance ; que mention doit être faite au bas de la seconde grosse de l'ordonnance du président et de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie ; et qu'en cas de contestation, les parties doivent se pourvoir en référé ; que ces dispositions sont de rigueur pour communiquer aux secondes grosses l'exécution parée ; que ce sont des formalités ajoutées à celles déjà nécessaires pour rendre les premières grosses exécutoires; que Dubois et consorts, qui se sont fait délivrer, le 25 septembre 1817, une seconde grosse de l'obligation du 3 brumaire an 4, ne se sont conformés à aucune de ces dispositions; qu'ils ne peuvent invoquer en leur faveur l'ordonnance du roi, du 39 août 1815, parce que cette ordonnance n'a eu pour objet que de faire substituer, dans les titres emportant exécution parée, la formule royale à celles précédemment usitées ; qu'ils ne représentent pas la première grosse ; que rien ne justifie qu'à 1 époque du 25 septembre 1817, ils en étaient encore porteurs ; que le notaire qui a délivré la seconde grosse n'y a pas fait mention, conformément au prescrit de l'ordonnance dont s'agit, qu'il ne la délivrait qu'en raison de ce que la première n'était pas revêtue de la formule royale ; qu'ainsi tout porte à croire qu'ils n'ont demandé la seconde grosse que parce qu'ils n'avaient pas la première en leur possession; que rien ne pouvait donc les dispenser de se conformer aux dispositions des art. 844 ct 845 C. P. C. ; que la seconde grosse, ayant été illégalement obtenue, et n'étant pas revêtue de'toutes les formes voulues par la loi, il sensuit que le commandement et la saisie que Dubois et consorts ont fait interposer sur les meubles de Varlet, en exécution de cette seconde grosse, doivent être annulés; → Considérant que les premiers juges ont fondé leur décision, non-seulement sur l'irrégularité de la seconde grosse, mais encore sur la validité du

le Code, qu'autant qu'elle était ordonnée par justice. Ce n'était pourtant pas une jurisprudence bien constante: mais l'art. 1259 C. C. a levé toute difficulté. Voy. MM. TOULLIER, t. 7, p. 271, no 206; et MERL. REP., t. 3, p. 7, col. 2, va Consignation, no 24. Voy. aussi suprà, n° 8, l'arrêt du 20 floréal an 10.

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