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dépôt fait par Varket entre les mains d'un notaire, du montant de ses offres réelles; qu'ainsi il y a lieu de statuer sur le fond de la contestation; Considérant (sur la seconde question ) que, d'après l'ancienne jurisprudence, il fallait que le débiteur fìt déclarer par le juge ses offres réelles bonnes et valables, et qu'il se fit autoriser à les déposer; qu'il fallait encore qu'il fit signifier ce jugement à son créancier, avec sommation de se trouver à jour et heure indiqués, chez un officier public, pour voir opérer le dépôt du montant de ces mêmes offres; que procès-verbal fût dressé de ce dépôt, et que le procès-verbal fût dénoncé au créancier, s'il ne s'était pas présenté chez l'officier public; que l'art. 1259 C. C., en déclarant qu'il n'était pas nécessaire pour la validité de la consignation qu'elle eût été autorisée par le juge, a consacré toutes les autres formalités précédemment usitées; Considérant que, par le jugement rendu en la justice de paix du canton d'Asfeld, le 18 brumaire an 6, Varlet a fait déclarer bonnes et valables les offres réelles qu'il avait fait faire à Dubois, par exploit du 6 même mois, et s'est fait autoriser à les consigner; mais que la copie de l'exploit de signification de ce jugement est entachée d'une nullité radicale, en ce qu'elle n'est pas datée; que la sommation qui est faite à Dubois de se trouver le 30 du présent mois, chez le notaire pour y être présent au dépôt, n'offre rien de positif, puisque l'on ne sait de quel mois il s'agit; que cette nullité qui vicie toutes les opérations ultérieures, ne peut être couverte par la présentation que fait aujourd'hui Dubois de cette copie d'exploit ; attendu qu'il n'a pas été obligé de comparaître chez le notaire, en vertu d'un exploit nul; que Dubois, n'ayant pas comparu chez le notaire, il devenait indispensable de lui notifier l'acte de dépôt, sans quoi il ignorait si ce dépôt avait effectivement eu lieu; mais que Varlet a encore négligé cette formalité essentielle; omission qui, abstraction faite de tout autre moyen, rendrait encore la consignation invalide; ·Considérant (sur la troisième question), que le contrat obligatoire du 5 brumaire an 4 portait que la somme de 1,500 fr. en assignats, qui en faisait l'objet, serait remboursée en six années, et qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 11 frimaire an 6, le débiteur dont l'obligation aurait été passée à plus de deux ans de terme au-delà de l'époque du 29 messidor an 4, ne devait être admis à demander la réduction en numéraire, qu'autant qu'il aurait légalement notifié au créancier dans les deux mois qui suivraient la publication de ladite loi, sa renonciation aux termes à échoir, avec offre de rembourser le capital réduit dans le terme d'une année ; que Dubois et consorts ne peuvent se prévaloir de cet article

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pour exiger de Varlet le remboursement de 1,500 liv. en numéraire, puisque ce dernier a prévenu l'intention de la loi, en offrant dès le 6 brumaire an 6 le remboursement de la valeur en numéraire représentative de cette somme; Considérant que les poursuites de Dubois et consorts ne sont point annulées, parce qu'il ne leur serait rien dû, parce que ces poursuites sont irrégulières ; Considérant que Varlet a occasionné des frais frustratoires en soutenant la validité de la consignation; Par ces motifs, la Cour met l'ap

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pellation et ce dont est appel au néant, etc. »

60. Des offres réelles sont valablement faites au domicile du créanfier en parlant à sa servante (1).

61. Elles ne sont pas nulles, parce que, sur un point, elles contiennent un léger excédant (2).

62. Elles ne sont pas nulles, parce que le débiteur condamné à l'affiche et à l'impression d'un jugement, non à titre de peine, mais comme réparation civile, n'a compris pour cet article dans ses offres que les frais de l'imprimeur et du colleur, et le prix du timbre à raison de 10 centimes la feuille, bien que le créancier ait fait timbrer les affiches à l'extraordinaire, et constater leur apposition par des procès-verbaux d'huissier.

63. Elles ne sont pas nulles parce que, quoique le débiteur eût été condamné au coût, levée et signification du jugement, elles ont été faites avant la signification de ce jugement.

64. L'exploit d'ajournement, énonçant que l'objet de la demande est de faire déclarer nulles des offres comme insuffisantes dans une

(1) Il en serait autrement s'il y avait un domicile élu pour le paiement, ou pour l'exécution de la convention. Voy. suprà, no 57, l'arrêt du 8 avril 1818.

(2) Il y a sur cette question une distinction raisonnable à faire. Si le créancier n'est pas à son domicile ( c'était le cas de l'espèce), ou s'il refuse les offres sans dire pour quel motif, les offres ne pourront pas être critiquées de nullité: car toute la chose due a bien été offerte, puisque le plus contient le moins. Mais s'il les refuse comme trop élevées, et que l'huissier, au lieu de les réduire à ce qui est dû, se retire pour consigner, les offres et la consignation seront nulles, parce que le créancier ne peut pas être tenu de recevoir un paiement qui pourrait donner lieu à une restitution. Voy. MM. F. L., t. 4, p. 31, alin. 6; D. C., p. 493; TOULLIER, t. 7, p. 261; et Delvincourt, t. 2, p. 758.

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partie et excédantes dans une autre, remplit le vœu de l'art. 61 C. P. C. (1).

65. Lorsque les premiers juges n'ont prononcé que sur un incident, ceux d'appel peuvent, en infirmant, statuer sur le fond par le même arrét, du consentement des parties.

En novembre 1818, le sieur Labastière obtient à la Cour royale de Poitiers deux arrêts de condamnation contre le sieur Duguet ; le premier pour une somme de 500 francs et les frais, et le second pour une somme de 100 francs et les frais, plus l'impression et affiche de l'arrêt, au nombre de cent exemplaires. En vertu de ces arrêts, il prend, les 2 et 7 décembre, sur les biens du sieur Duguet, deux inscriptions hypothécaires. Deux jours après, le 9, le sieur Duguet fait des offres au sieur Labastière absent de son domicile, en parlant à sa servante, 1o de la totalité des condamnations contre lui prononcées; 2° d'une somme déterminée pour les inscriptions; 3o d'une autre somme pour l'impression, le collage, et le timbre des affiches à raison de 10 centimes chaque, etc., sauf à parfaire. Sur le refus de recevoir lesdites offres, le 10, il consigne la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'art. 1259 du Code civil. - Le 1er mars 1819, le sieur Labastière fait signifier, au sieur Duguet, les deux arrêts, avec commandement de payer 1° les condamnations y portées, coût et levées, 2o les frais des deux inscriptions, 3o la somme de 778 francs 11 centimes pour impression et timbre de cent exemplaires d'un desdits arrêts, et affiches, suivant les procès-verbaux d'huissiers, au nombre de vingt. - Le même jour, le sieur Duguet fait sommation au sieur Labastière de lui faire connaître le montant des frais qui n'étaient pas liquidés lors de ses offres, à l'effet de parfaire ; déclarant ne vouloir payer le timbre des affiches qu'à raison de 10 centimes chaque, et aucuns procèsverbaux pour apposition d'icelles. Le 11, le sieur Labastière fait itératif commandement, afin de saisie-exécution. Le sieur Duguet s'y rend opposant, attendu sa libération, et réquiert un référé devant le président. Le 13, assignation donnée en référé par le sieur Labastière au sieur Duguet.-Le 15, le président, par ordonnance, attendu les offres faites, reçoit Duguet opposant aux poursuites, et sauf aux parties à se pourvoir par devant juges compétens, pour se faire régler sur le mérite desdites offres. Le 23, assignation de la

(1) Voy. v° Exploit, nos 199 et 328, deux arrêts des 23 avril 1812, et 12 mai 1819, qui ont quelque analogie avec cette décision.

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part de Labastière devant le tribunal de Montmorillon, pour voir déclarer nulles et insuffisantes, ou, en tout événement, prématurées et inadmissibles les offres de la consignation faite par Duguet Çet exploit d'ajournement a été argué de nullité, en ce qu'il ne contenait pas l'exposé sommaire des moyens surlesquels était fondée la demande. Le 7 avril, jugement qui, par ce motif, déclare l'exploit nul. Appel; et, le 14 juillet 1819, arrêt de la Cour de Poitiers, ainsi conçu : « LA COUR... Sur les conclusions conformes du magistrat du parquet; Considérant que l'exploit d'ajournement du 23 mars dernier énonce que l'objet de la demande de Labastière est de faire déclarer les offres de Duguet nulles et insuffisantes ; et qu'il ajoute à cette énonciation que lesdites offres contiennent, dans une partie, plus qu'il n'est dû, et, dans une autre partie, moins qu'il n'est dû, et qu'elles sont faites sans condition; qu'ainsi ledit ajournement remplit le vœu de l'art. 61 C. P. C., no 3 ; - Considérant que la Cour, en infirmant le jugement dont est appel qui avait admis la nullité de l'enregistrement, a, sur les conclusions respectives des parties, et conformément à l'art. 473 C. P. C., à statuer par le même arrêt sur le fond de la contestation, qui se trouve en état de recevoir décision définitive; Considérant, sur le premier moyen de Labastière, qu'aux termes de l'art. 1258 du C. C., no 6, les offres doivent être faites à la personne du créan cier ou à son domicile; que l'art. 68 C. P. C. dispose également que tous les exploits seront faits à personne, ou à domicile, et que si l'huissier ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin ; Que l'exploit d'offres réelles du 9 décembre 1818, fait à la requête de Duguet, énonce que lesdites offres ont été faites au domicile de Labastière, en parlant à sa servante domestique, qu'elies y ont été faites réellement à deniers découverts et avec numération; qu'ainsi on s'est conformé, pour lesdites offres, au vœu desdits articles 1258, C. C., et 68, C. P. C.;.- Considérant, sur le second moyen, que tout débiteur d'une dette exigible a le droit, pour se libérer et éviter des poursuites, de faire des offres réelles à son créancier, pourvu qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, suivant l'art 1258, C. C.; que, dans l'espèce, le principal des condamnations était exigible, que le montant des frais accessoires se trouvait fixé par le créancier lui-même, du moins pour la plus grande partie, dans les inscriptions par lui prises; d'où il suit que Duguet a pu valablement faire ses offres ; Considérant, sur le troisième moyen, que ledit art. 1258, no 3, exige bien, pour la validité des offres, qu'elles soient

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de la totalité de la somme exigible; mais non point qu'il n'y ait aucun excédant; que si, pour les deux inscriptions prises par Labastière, Duguet a offert 4 fr. 3 c. et 3 fr. 87 c. au lieu de 3 fr. 33 c. et 3 fr. 17 c., portés par le reçu du conservateur sur chacune des inscriptions, les 70 c. de plus offerts par Duguet pour chaque inscription ne peuvent entraîner la nullité des offres, avec d'autant plus de raison que Duguet a pu se croire obligé à offrir ces 70 c. pour le papier des deux bordereaux de chaque inscription qui pouvait avoir été fourni par Labastière et n'être pas compris dans le reçu du conservateur ; — Considérant, sur le quatrième moyen, que l'art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an 6, et la loi du 13 du même mois, assu-jettissent les affiches, autres que celles d'actes émanés d'autorité publique, quelle que soit leur nature, au timbre de 5 c. pour chaque feuille de vingt-cinq décimètres carrés de superficie ; qu'il n'a point été dérogé aux dispositions ci-dessus par la loi du 13 brumaire an 7, ni par les lois postérieures ; que seulement la loi de finances du 28 avril 1816, art. 65, a élevé le prix du timbre des affiches, quelqu'en soit l'objet, de 5 c. à 10 e. par feuille de 25 décimètres carrés de superficie ; Que l'affiche d'un jugement ou d'un arrêt, faite par un particulier, dans son seul intérêt et pour sa plus grande satisfaction, n'est point un acte judiciaire, mais se trouve dans la classe des affiches ordinaires; - Que par décision de la régie de l'enregistrement elle-même, en date du 22 novembre 1816, rapportée au dictionnaire des domaines et de l'enregistrement, au mot affiches, article 5616, il a été réglé, conformément à la loi, que les affiches des jugemens ordonnés à titre de réparation civile, dans le seul intérêt de celui qui a obtenu lesdits jugemens, ne peuvent être assujetties qu'au timbre de to c.; Quel'impression et l'affiche de l'arrêt du 28 novembre 1818, n'ont pas été et n'ont pu être accordées à Labastière par la Cour, chambre des appels de police correctionnelle, comme peine, puis qu'une pareille peine n'était prononcée par aucune loi, mais à titre de réparation civile, puisque d'ailleurs c'est sur sa demande qu'elles ont été accordées, et que le ministère public avait déclaré, lors dudit arrêt, n'avoir à requérir l'application d'aucune peine; - Qu'il suit de là que l'affiche dudit arrêt, qu'il dépendait de Labastière de faire ou de ne pas faire, étant dans la classe des affiches ordinaires, et aucune loi ne prescrivant pour cette affiche un timbre au-dessus de 10 c., Labastière ne peut exiger de son débiteur le prix du timbre de ladite affiche au-dessus de 10 c. par exemplaire ; —Considérant que dès-lors qu'il dépendait de la volonté de Labastière de faire ou de ne pas faire afficher, l'affiche n'étant accordée qu'à titre

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