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de simple réparation civile, il n'était pas nécessaire de faire constater l'apposition des affiches par un procès-verbal d'huissier ; qu'aucune loi ne prescrivait cette formalité, et que Labastière n'avait à justifier à qui que ce soit que l'affiche dont il s'agit avait eu lieu; Qu'ainsi les vingt-un procès-verbaux d'affiches que Labastière a fait dresser étaient inutiles, frustratoires et contraires au vœu de la loi, qui ne permet pas d'aggraver la position de son débiteur par des actes faits dans la seule intention de vexer; Considérant que les offres faites par Duguet sont de la totalité des sommes liquidées et d'une somme pour les frais et déboursés non liquidés, sauf à parfaire; - Considérant que lesdites offres étant valables, ont libéré Duguet, qu'ainsi les poursuites faites postérieurement étaient purement vexatoires;

Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, déclare régulier l'exploit d'ajournement du 23 mars; statuant au fond, sur les conclusions respectives des parties, sans s'arrêter aux moyens de nullité, déclare les offres bonnes et valables ainsi que la consignation, etc. etc. >>

66. Les offres réelles peuvent être conditionnelles.

Spécialement :

le débiteur contre lequel il a été procédé à une saisie-exécution peut, en faisant des offres réelles, se réserver son recours contre le sai-` sissant, dans le cas où les objets saisis auraient été endomma gés (1).

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation, section civile, du 3r janvier 1820, conçu en ces termes :— « LA COUR..... Sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat général; Vu l'article 1962 du Code civil; - Attendu qu'aucune loi ne défend, à peine de nul-lité, d'apposer aux offres réelles des conditions justes et bien fondées ; que d'après l'art. 1962 du Code civil, le saisissant et les gardiens son responsables des détériorations des effets saisis, survenues par leur faute; que par suite, Luzet offrant à Hardy le montant de son dû, a pu valablement et sans vicier ses offres y apposer la condition de la vérification de l'état des effets saisis, à l'effet de constater les détériorations, et d'en rendre, le cas échéant, respon

(1) MM. F. L., t.4, p. 32, et B. S. P., p. 644, sont d'une opinion conforme, en faisant remarquer toutefois qu'il faut que les conditions apposées aux offres ne soient que l'exercice d'un droit légitime. Voy. suprà, no 39, l'arrêt du 12 juillet 1813; et deux décisions du 27 mai 1807, et du 12 décembre 1820, rapportées aux mots Contrainte par corps, no 39, et Dépens, no 127. — Voy. aussi un autre arrêt de la Cour de cassation, du 3 février 1825, J. A., t. 29, P. 40.

sable qui de droit; qu'en jugeant le contraire, et en mettant par ce motif au néant l'appel du jugement du 29 juillet 1817, l'arrêt attaqué viole formellement ledit article ; Casse, etc. »

67. Des offres réelles dans lesquelles sont compris à la fois le capital, les intérêts de la créance, et une somme quelconque pour les frais, sauf à parfaire, sont suffisantes et valables (1).

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C. C.; Attendu que l'insuffisance

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Jugé en ce sens, par un arrêt de la Cour royale de Toulouse, le 2 février 1820, en ces termes : « LA COUR.... Attendu qu'étant avoué par G***, et d'ailleurs constant en fait que la totalité du capital de 2500 fr., exigible, ainsi que des arrérages ou intérêts dus, est comprise dans les offres et la consignation dont il s'agit ; il est certain, en droit, que, sous ce double rapport, elles sont suffisantes, aux termes de la première disposition du § III de l'art. 1258, que G*** prétend faire résulter de ce qu'il ne lui fut offert, pour l'enregistrement de l'acte de vente du 28 janvier 1817, que 163 fr. 9o c., tandis qu'en y comprenant 17 fr. 16 c. pour la subvention de guerre, les droits bursaux de cet acte s'élèvent à 181 fr. 6 c., manque dans le fait et dans le droit : elle manque dans le fait, car, indépendamment de 163 fr. 90 c., il fut offert par P***, pour les autres frais du même acte, une seconde somme de 25 fr. qui, réunie à la première, surpasse le montant et du droit ordinaire d'enregistrement et de la subvention extraordinaire de guerre. Cette prétendue insuffisance ne se vérifie pas non plus en point de droit, parce que le contrat de vente dont il s'agit n'a jamais été signifié à P***; que, d'ailleurs, les frais et loyaux coûts auxquels il donne lieu, n'étaient point et ne sont pas même encore liquidés, et qu'enfin en offrant soit les 163 fr. 90 c., soit les 25 fr. pour les frais et loyaux coûts illiquidés, P*** ajouta, conformément à la dernière disposition de l'article précité du Code, sauf à parfaire ou retrancher, d'après l'état qui en serait fourni par G*** et les impugnations de droit, le cas y échéant; - Attendu qu'on en doit dire autant quant aux frais de la transcription de la vente, quoique le montant n'en ait pas été offert d'une manière spéciale et explicite.... (Le surplus de cet arrêt ne portant que sur des faits, nous avons cru pouvoir, sans inconvénient, le retrancher ).... Déclare bonnes et valables tant les offres que la consignation qui s'en est suivie..... »

68. Une consignation dans la caisse du domaine, par suite d'une vente judiciaire et autorisée par un tribunal, est de toute autre na

(1) Voy. suprà, no 19, l'arrêt du 10 février 1807.

ture, que si elle avait eu lieu par suite de séquestre administratif : les contestations auxquelles elle peut donner licu doivent élre soumises aux tribunaux.

C'est ce qui a été décidé par arrêté du conseil d'état du 11 février 1820, entre l'hospice de Mirande et l'administration des domaines. 69. La consignation qui, avant la promulgation des Codes civil et de procédure, avait été autorisée par un jugement, n'était pas valable si elle n'avait pas été précédée d'offres réelles (1).

C'est ce qui a été jugé par la Cour de Rennes, le 16 août 1820, dans la cause de la dame Brillaud-Laujardière, contre le sieur de Monty-Rivière, en ces termes : - « LA COUR; considérant qu'aucune loi antérieure au Code civil n'avait abrogé les formalités prescrites en matière de consignation; que, pour qu'elle fût valide, il était de jurisprudence constante qu'il fallait constituer le créancier en demeure de recevoir; que le jugement de l'an 4 autorisait bien l'appelant à consigner la somme de 20,000 fr. assignats ; à défaut de l'intimé de la recevoir, qu'il fallait donc, avant de consigner, lui faire des offres réelles par le ministère de l'officier public, qui eût constaté, par acte formel, le refus du sieur de Monty de la recevoir; qu'aucun acte de la procédare ne constate que la consignation ait été précédée d'offres réelles et de sommation de recevoir; qu'ainsi, par ce motif, les premiers juges ont justement déclaré nulle la consignation faite par l'appelant, en le condamnant à payer à l'intimé la somme de 1,366 fr. 97 c., vàleur des 20,000 fr. assignats réduits à l'échelle de dépréciation; - Considérant, à l'égard des intérêts, que les lois citées par les premiers juges ne sont pas applicables à l'e: — pèce de la cause; qu'il ne s'agit point de rentes et pensions, ni d'obligations contractées par l'appelant, qui, voulant éviter une perte de 20,000 fr. en numéraire, a fait annuler le paiement de cette somme en assignats, fait aux mains de son épouse, qui n'avait aucune qualité pour recevoir; que l'intimé, en faisant annuler la consignation des 20,000 fr. assignats, n'a droit aux intérêts de cette somme qu'à compter du jour de la denuande faite en justice. Par ces motifs, faisant droit dans l'appel relevé par ClaudeFrançois-Constantin Brillaud-Laujardière du jugement rendu par

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(1) Un arrêt du 28 ventose an 6, qu'il suffit aujourd'hui d'indi-. quer, avait aussi décidé qu'une consignation qui n'avait été précédée que d'une simple promesse d'offres, réalisées seulement à l'audience hors la présence du créancier, n'était pas valable.

le tribunal de première instance de Nantes, le 25 mai 1819, dit qu'il a été mal jugé en ce qu'il a été condamné au paiement des intérêts, à compter du 5 prairial an 3; corrigeant et réformant, condamne l'appelant au paiement des intérêts, à compter du jour de la demande faite en justice; le décharge du surplus des condamnations prononcées contre lui ce touchant; ordonne que les autres dispositions dudit jugement seront bien et dûment exécutées, etc. »

70. Le créancier porteur d'un jugement qui prononce des condamnations à son profit, ou son cessionnaire, ne peuvent contraindre par la saisie exécution leur débiteur à déposer le montant de sa dette à la caisse des dépôts et consignations, s'il existe entre ses mains des saisies-arrêts pratiquées à la requête de leurs propres créanciers, et avant qu'un jugement n'ait statué sur la validité des oppositions et fixé le quantùm à déposer par le tiers saisi.

Le 3 janvier 1822, arrêt qui condamne M. Cazabonne à payer aux mariés Bourdette la somme de 1,200 fr. avec intérêts et frais. Opposition entre les mains du débiteur, à la requête de créanciers des mariés Bourdette; significations de divers transports consentis par eux sur le montant des condamnations prononcées à leur profit, avec commandement de payer. M. Cazabonne se refusa au paiement en se fondant sur les actes qui lui ont été signifiés. Alors, M. Jacomet, l'un des cessionnaires, fait commandement à M. Cazabonne d'avoir à payer dans les vingt-quatre heures, à la caisse des consignations, le montant des condamuations par lui encourues, puis, à défaut de cette consignation, il fait procéder à la saisie exécution d'objets mobiliers appartenant au sieur Cazabonne.

Le 21 août 1822, jugement qui valide la saisie et autorise la vente pour le prix en provenant être déposé à la caisse des consignations, si mieux n'aimait le débiteur faire lui-même le versement et le dépôt de la somme due.

Sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Pau, du 11 décembre 1822, qui adopte les motifs d'un premier arrêt rendu par défaut le 5 octobre précédent, en ces termes :— « LA COUR; Attendu en fait qu'il existe des cessions de la part de Bourdette et son épouse en faveur d'autres personnes que le sieur Jacomet, et des saisies-arrêts faites és mains du sieur Cazabonne, dont celui-ci excipe, comme ayant déjà en lieu et lui ayant été signifiées antérieurement à l'acte de transport consenti au sieur Jacomet par lesdits Bourdette conjoints, it comme excédant d'ailleurs de beaucoup le montant des condamnrations prénoncées, en faveur de ce dernier, contre le sieur Caza

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bonne, sur lesquelles ont été faites lesdites cessions et saisies-arrêts; que le sieur Cazabonne ne peut sans doute se rendre lui-même le juge du mérite du titre du sieur Jacomet et de ses effets, mais que néanmoins, paraissant certain, en fait, que le total des sommes qui ont été l'objet des cessions et saisies-arrêts antérieures surpassent déjà le montant desdites condamnations, et le sieur Jacomet, qui ne peut avoir plus de droits qu'il n'en restait à ses cédans, n'ayant établi jusqu'à présent ni le privilége ou préférence par lui prétendus de sa créance, ni le consentement de tous les intéressés à la distribution par contribution des sommes dues par le tiers saisi dont parle l'art. 656, C. P. C., on doit en conclure qu'il n'avait point de titre certain et efficace pour se livrer individuellement, dans ces circonstances, à des exécutions contre le sieur Cazabonne; - Attendu que cette voie de rigueur doit d'ailleurs être strictement restreinte aux seuls cas où elle est autorisée par la loi; Attendu que le sieur Jacomet n'a point fait procéder à la saisie dont s'agit, au préjudice du sieur Cazabonne, pour parvenir au paiement actuel de sa créance, non encore discutée avec les autres cessionnaires, ou saisir faisant; mais pour contraindre uniquement le saisi à la mesure de la consignation légale des sommes par lui dues aux Bourdette mariés; Attendu qu'il s'est fondé, à cet effet, sur l'ordonnance du Roi du 3 juillet 1816; mais que l'art. 8 de cette ordonnance porte simplement que les versemens des sommes énoncées au n. 8 de l'art. 2, seront faits dans la huitaine, à compter de l'expiration du mois accordé par l'art. 656, C. P.C., aux créanciers, pour procé der à une distribution amiable, et que ce mois comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter ; Attendu qu'il n'existe, dans l'espèce de la cause, aucun jugement semblable à partir duquel ce délai ait pu courir utilement, et qu'alors le commandement et la saisie du sieur Jacomet, à l'effet de sa consignation, sont évidemment prématurés, illégaux et nuls; Cette mesure devenant même sans objet utile et effectif jusqu'à ce que le droit de toutes parties soit fixé, ou par leur convention amiable, ou par le juge; et le tiers saisi offrant d'ailleurs une responsabilité plus que suffisante pour qu'il n'y eût pas à craindre que leurs intérêts pussent être compromis, faute de consignation actuelle, qu'il résulte bien sans doute de l'art. 4 de la sect. ire de l'ordonnance royale précitée, qu'il ne peut être ouvert aucune contribution de deniers à verser dans la caisse des consignations, qu'après que ce versement aura eu déjà lieu; mais que cette disposition doit se combiner avec celle

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