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n'existe pas, lorsque c'est lui-même qui a mis le créancier en demeure de recevoir son remboursement.

Les principes de notre ancienne législation, relativement à l'objet des offres, et à la forme dans laquelle elles doivent être faites, sont presque tous renouvelés dans les art. 1257 et suivans C. C.; de sorte que les rédacteurs du Code de procédure n'ont eu besoin que d'un très petit nombre de dispo:itions, pour compléter cette partie de la procédure. (Voy. art. 812 et suiv. ) (1)

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(1) 1o Des offres ne peuvent pas être faites lorsque la dette n'est pas encore exigible, si le terme a été stipulé en faveur du créancier. (DELV. t. 2, p. 759 et ToULL. t. 7, p. 263.)

2o Le débiteur d'une créance cédée à un tiers ne doit pas faire l'offre au cessionnaire si la cession ne lui a pas été notifiée.

3. L'offre de la dot due à la femme ne doit être faite qu'au mari, qui a seul qualité pour la recevoir; s'il s'agit d'une créance due à la femme seulement, il ne faut offrir à cette dernière que sous la condition de se faire autoriser par son mari pour recevoir et fournir quittance.(Voy. M. D. C. p. 493 2 et 3 alin.)-Cependant si la femme est séparée de biens, ou si étant mariée sous le régime dotal il s'agit d'un bien paraphernal, c'est à elle-même qu'il faut offrir, parce que c'est à elle qu'il faut payer. Voy. M. PIG. t. a. p. 488 et C. C. art. 1536, 1576 et 1549.

4o Le Code de procédure n'exige point que l'huissier qui dresse un procès-verbal d'offres réelles, soit assisté de deux témoins ; les offres sont donc valables quoiqu'elles ne soient faites que par l'huissier sans assistance. Voy. M. TOULL. t. 7. p. 265 no 200.

Les offres réelles incide: *os, de même que les offres principales, sont faites par l'entremise d'un huissier, à moins qu'elles ne le soient à l'audience, auquel cas le tribunal peut en donner acte. (CARR. t. 3 p. 139 n° 2784.)

5° Si le créancier accepte les offres, l'officier ministériel exécute le payement, et se charge du titre qui lui est remis quittance; et dans ce cas les frais des offres sont à la charge du débiteur. V. MM. PIG. t. 2. p. 494. F. L. t. 4. p. 34; TOULL. t. 7. p. 268. et CARR. t. 3. p. 140 no 2785.

6° MM. F. L., DELV. et PIG.soutiennent, contrairement à l'opinion de M. Toull. que les frais des offres acceptées sont à la charge du créancier, parce qu'on doit supposer que les offres n'ont été faites que

Je feral observer, en terminant, qu'à l'époque de l'introduction du nouveau système monétaire, le principe que la libération du débiteur ne s'opérait pas par les seules offres réelles, avait été méconnu par plusieurs tribunaux. La convention nationale en rappela l'application, par une loi du 1° fructidor an 3, à laquelle M. le comte Merlin, alors ministre de la justice, donna de grands développemens, dans une circulaire adressée aux tribunaux, le 24 thermidor an 4. ( Coff. )

Il a été rendu plusieurs lois et ordonnances relatives à la consignation; nous les avons recueillies ici, excepté pourtant la loi du 28 avril 1816 (tit. 10) et l'ordonnance du 22 mai de la même année. Nous avons cru ne pas devoir leur donner place dans notre livre, parce qu'elles sont purement d'administration (1).

d'après le refus du créancier de recevoir amiablement. Nous ne partageons pas cette opinion; il faudrait pour l'admettre qu'il fût bien prouvé que le créancier a fait le refus et que c'était bien une somme égale au montant des offres réelles qui avait été offerte amiablement. L'opinion de ces auteurs tendrait à favoriser le désagrément que les débiteurs voudraient trop souvent donner à leurs créanciers, de leur faire payer des frais à pure perte.

Si le créancier qui accepte les offres ne sait signer, il faut que la quittance soit passée devant notaire, l'huissier n'ayant pas le pouvoir de constater qu'une partie ne sait signer, mais les frais de cet acte sont à la charge du débiteur. Voy. MM. PIG. t. a. p. 494 et PIG. COMM. t. 2. p. 503; LEP. p. 543. HAUT. p. 447, F. L. t. 2. p. 33 et TOULL. t. 7. p. 268.

(1) L'article 817 C. P. C. ne détermine pas le délai dans lequel les oppositions à la charge desquelles la consignation a été faite, doivent être dénoncées au créancier; aussi n'y a-t-il pas un délai de rigueur. Cependant les auteurs du PR. FR. t. 5 p. 68, entraînés par des observations que la Cour de Douai avait faites sur cet article, pensent que le delai n'est que de huitaine, et que si le débiteur le laisse passer sans faire la dénonciation, il est passible des intérêts qui auront couru pendant le retard. Mais cette opinion a été justement combattue par MM. CARR.t. 3. p. 144. n° 2793 et B. S. P. p. 646 note Lorsque la consignation a été faite à la charge d'oppositions, si la

€9.

SOMMAIRE DES QUESTIONS.

SI. OFFRES RÉELLES.

PAR QUI, ET QUAND ELLES PEUVENT ÊTRE FAITES.

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Des héritiers soumis au rapport ne peuvent faire des offres réelles de ce qu'ils doivent rapporter, avant le partage des droits successifs, 2. Des offres réelles seraient-elles valablement faites de la part d'un tuteur à un créancier du mineur, ou de la part d'un débiteur du mineur au tuteur sans autorisation du conseil de famille? 72. Des offres peuvent être valablement faites par un tiers qui n'a aucun intérêt personnel à l'acquittement de la dette, 16. Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme d'autre disposition suceptible d'être actucilement exécutée, que la condamnation aux frais, en sorte que la péremption de 6 mois prononcée par l'art. 156 C. P. C. ne puisse être empêchée que par des actes d'exécution relatifs à ces frais ou par le payement qu'en ferait le débiteur lui-même, le créancier n'est pas forcé d'accepter les offres du montant de ces frais faites par un tiers, 46. Les offres réelles faites par un tiers mais sous la condition de subrogation, soat nulles quoique faites au nom du débiteur ou du moins pour lui, 39. Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement par lequel la consignation a été oidonnée, n'est pas tenu de les réitérer, 9. Le débiteur condamné aux coût, levée et signification du jugement, peut valabier cat faire des offres réelles avant la signification de ce jugement, 63.

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A QUI, ET EN QUEL LIEU?

Des époux qui étaient commun; en biens à l'époque des aliénations, qu'ils ont conjointement consentics, ne peuvent se plaindre de ce que l'acquéreur n leur a signifié qu'en une seule copie les offres

somme duc par celui qui consigne e liquide et déterminée il est inutile d'appeler les opposans sur la demande en validité; mais si cette somme n'est pas liquide, s'il y a contestation sur la quotité, alors il est nécessaire d'appeler les opposans, parce que s'ils croyaient avoir à se plaindre du jugement rendu entre le débiteur qui a fait des offres et son créancier, ils pourraient y former tierce-opposition. Telle est aussi l'opinion de M. PIG. t. 2. p. 501.

60.

de payer son prix, en se fondant sur ce qu'ils ont fait prononcer leur séparation de biens postérieurement à l'aliénation, 53. Lorsqu'une clause du cahier des charges porte que l'adjudicataire paiera son prix aux créanciers inscrits sur la signification des bordereaux de collocation, ou d'après des délégations faites par les parties saisies du consentement des créanciers, l'adjudicataire ne peut pas valablement faire des offres réelles à la partie saisie même en y appelant les créanciers inscrits, 42. Ne sont pas valables les offres réelles que le débiteur fait à un huissier au moment où celui-ci lui notifie des mains-levées d'inscription, et le somme simplement de déclarer ce qui l'empêche de payer. Dans ce cas le ministère de l'huissier se borne à l'objet de l'acte ; il n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier, 43.-Les offres réelles avant consignation ne sont nécessaires qu'à l'égard du créancier direct qui peut recevoir et libérer, 34. Des offres réelles sont valablement faites au domicile du créancier en parlant à sa servante, Pour être valables, les offres réelles du principal et des arrérages d'une rente portable, doivent être faites au domicile du créancier, I. - Le débiteur d'une rente constituée poursuivi en expropriation forcée faute de paiement des arréages ne peut pas valablement faire des offres au domicile élu pour la poursuite; il faut qu'il les fasse au domicile indiqué par le contrat de constitution, et qu'il offre le capital avec les arrérages, 35. Lorsque le contrat détermine en quel lieu la rente sera payée, les offres réelles ne peuvent être faites, ni au domicile réel, ni à la personne du créancier, 57. Les offres faites par le débiteur d'une rente pour arrêter les poursuites en saisie-exécution commencées contre lui, ne peu vent pas être réalisées au domicile élu dans le commandement afin de saisie; elles doivent l'être dans le lieu indiqué par la convention pour le service de la rente, 4. Des offres faites sur la barre en cause d'appel ne peuvent pas équivaloir à des offres réelles à domicile, 48. Quand le créancier habite hors du continent français ou à l'étranger, comment faut-il procéder pour les offres, pour la consignation et pour la demande en validité ? 73.

33.

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-

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QUELLE CHOSE DOIT ÊTRE OFFERTE ?

Un acte d'offres doit à peine de nullité énumérer les espèces offertes; Les offres ne sont pas nulles, parce que, sur un point, elles contiennent un léger excédant, 61. Les offres sont suffisantes si elles sont égales à ce qui est demandé dans le commandement, quand même elles ne seraient pas de la somme due, 17.

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-...Si elles comprennent à la fois le capital les intérêts de la créance, et une somme quelconque pour les frais sauf à parfaire, 67.

La modicité de la somme offerte pour les frais non liquidés sauf à parfaire, ne peut pas être un motif de déclarer des offres insuffisantes, 19. Le débiteur condamné à l'affiche et à l'impression d'un jugement, non à titre de peine, mais comme réparation civile, peut ne comprendre, pour cet article, dans ses offres, que les frais de l'imprimeur et du coleur, et le prix du timbre à raison de dix centimes la feuille, bien que le créancier ait fait timbrer les affiches à l'extraordinaire, et constater leur apposition par des procès-verbaux d'huissier, 62. Pour empêcher l'expropriation, il est nécessaire que le saisi offre non seulement le principal et les intérêts, mais encore tous frais de poursuites, - Les offres réelles du capital de la dette et d'une somine déterminée pour les intérêts et frais, sauf à la parfaire, ne sont pas valables, s'il était dû des intérêts échus qui n'aient pas été offerts, 12. Les offres réelles qui ne contiennent point les intérêts échus jusqu'au jour des offres, sont insuffisantes et par conséquent nulles, 37. En matière de lettre de change les offres qui ne renferment pas, quant aux intérêts, tous ceux qui ont couru à partir du protêt, sont insuffisantes et nulles. A cet égard l'offre de donner un supplément ne suffit pas, 28. Les offres faites en appel sont insuffisantes si elles ne comprennent pas les frais faits en première instance, 52.

31.

INSTANCE EN VALIDITÉ OU NULLITÉ DES OFFRES.

La demande en validité d'offres réelles faites au domicile élu dans un commandement à l'effet d'une saisie - exécution, doit être portée devant le tribunal dont émane le jugement de l'exécution duquel il s'agit. 47.-La demande en validité d'offres réelles faite relativement à une lettre de change, doit être portée devant le tribunal de commerce du lieu où la lettre de change était payable, 29.--Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de la demande en validité d'offres réelles et consignation faites en exécution de leurs jugemens, 27.— Lorsque des offres réelles sont faites pour empêcher l'effet d'une demande en validité de saisie-arrêt, c'est le tribunal saisi de cette demande qui doit nécessairement connaître de l'instance formée en validité des offres, 10.-L'article 3 du décret du 12 février 1811 qui prohibe l'opposition en matière de saisie réelle contre les jugemens par défaut qui prononcent sur des moyens de nullité de procédure, n'est pas applicable aux offres réelles faites par la

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