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postérieure de l'art. 8 de la sect. 2, d'après laquelle le tiers saisi ne pouvait encore être contraint, au cas présent, surtout par voie d'exécution rigoureuse à la consignation dont il s'agit, mal à propos et injustement ordonnée par le jugement dont est appel, etc. »

71. Suivant les dispositions du C. P. C. et la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit être donné copie des actes d'offres à chaque partie, ayant un intérêt distinct et séparé, et ce à peine de nullité; mais comme les nullités de procédure peuvent se couvrir par la conduite postérieure des parties, si les personnes à qui ces offres étaient faites les ont acceptées, en se réservant seulement de les critiquer comme insuffisantes, la nullité dont il s'agit se trouve couverte. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Besançon, du 23 décembre 1825. 72. Des offres réelles seraient-elles valablement faites de la part d'un tuteur à un créancier du mineur, ou de la part d'un débiteur du mineur au tuteur, sans autorisation du conseil de famille?

M. D. C., p. 492, pense que dans l'un et l'autre cas l'autorisation serait nécessaire ; il dit que comme tout paiement constitue une aliénation, un tuteur ne peut, sans être autorisé par une délibération du conseil de famille, dûment homologuée, faire des offres, et que celles qui lui seraient faites par un créancier du mineur, sans avoir obtenu l'autorisation du conseil, pourraient être critiquées, parce que le créancier pourrait être suspecté d'avoir colludé ou pactisé avec ce tuteur. Cette opinion, sur les deux cas posés, nous paraît erronée. D'abord, à l'égard des offres qui seraient faites par un tuteur, nous sommes d'accord avec M. D. C. que tout paiement est une aliénation, mais les aliénations de sommes, le paiement des dettes, ne rentrent-ils pas dans ce qui est de simple administration? On ne trouve dans aucune disposition relative à l'administration du tuteur qu'il lui soit interdit de faire des paiemens; l'art. 457, C. C., n'exige l'autorisation du conseil de famille que pour emprunter, aliéner ou hypothéquer les immeubles, et ce qui doit faire penser qu'il n'a pas été dans l'esprit du législateur de ne pas permettre au tuteur de faire le paiement des sommes dues par le mineur, c'est que dans l'art. 482 il a eu soin de dire, à l'égard du mineur émancipé, qu'il ne pourrait même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier sans l'assistance de son curateur; ainsi le cas a été prévu pour le mineur émancipé, il l'aurait été également à l'égard du mineur non émancipé, si le législateur n'avait pas voulu le laisser dans l'administration libre du tuteur; ne pourraiton pas dire de plus que, puisque l'art. 482 permet de recevoir et

donner décharge d'un capital mobilier, avec la simple assistance du curateur, tandis que les art. 483 et 484 exigent, pour les emprunts et les ventes d'immeubles, l'autorisation du conseil à l'égard des mineurs non émancipés, comme à l'égard des mineurs émancipés, le tuteur doit avoir les mêmes pouvoirs à l'égard de ceux-ci, et n'être également soumis à une autorisation que pour les emprunts, les ventes d'immeubles et les hypothèques. Cet argument, tiré de l'art. 482, s'applique à la question de savoir si le tuteur pourrait recevoir des offres: aucun article ne dit que des paiemens ne pourront pas être faits entre ses mains, et quant à la crainte que manifeste M. D. C. que le créancier ne collude avec le tuteur, elle ne peut détruire notre raisonnement, parce que ce serait là une fraude, et que si elle était prouvée, il n'y a nul doute que le paiement serait annulé, mais c'est là une déception. Du reste, notre opinion, à l'égard de la première partie de la question, est conforme à un arrêt de la Cour de cassation du 5 excembre 1826, J. A, t. 31, p. 287; M. PIG., t. 2, p. 487 et 488, pense également que des offres peu-vent être faites par le tuteur ou au tuteur.

73. Quand le créancier habite hors du continent français ou à l'étranger, comment faut-il procéder pour les offres, pour la consignation et pour la demande en validité?

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Lorsqu'il y a dans la convention domicile élu pour son exécution en général ou pour le paiement, la question ne présente pas de difficultés. C'est à ce domicile que les offres doivent être faites, et c'est devant le tribunal du lieu que la demande en validité doit être formée. Mais lorsqu'il n'existe aucune élection de domicile, la question a quelque gravité; en sera-t-il d'un acte d'offres comme d'un exploit d'ajournement? Suffira-t-il de le signifier au parquet du procureur du roi? Mais comment exécuter alors l'art. 813, C. P. C., qui prescrit de faire mention de la réponse du créancier? Le débiteur a bien su d'avance, en s'adressant au parquet, que ses offres ne pouvaient être acceptées ni refusées; dès-lors, pour consigner, faudra-t-il qu'il attende que la réponse du créancier arrive après le ministre lui aura expédié la copie? L'art. 814, C. P. C., dit que c'est lorsque le créancier refuse que le débiteur peut consigner, et peut-on considérer comme un refus le silence que l'huissier trouve au parquet du procureur du roi? Cependant, malgré ces objections qui peuvent se présenter, nous pensons qu'il suffira au débiteur de faire ses offres au parquet du procurear du roi. En effet, l'art. 1258, C. C., ne dit pas que les offres ne pourront être

que

faites qu'à la personne du créancier, il dit qu'elles doivent être faites à personne ou domicile ; l'art. 68, C. P. C., dit également que tous exploits seront faits à personne ou domicile; et à l'égard des personnes demeurant hors du continent ou à l'étranger, le domicile dont parle l'art. 68 est, d'après l'art. 69, le domicile du procureur du roi. Les art. 68 et 69 établissent des règles générales qui s'appliquent à tous les exploits et qui doivent s'étendre, par les mêmes motifs, aux actes d'offres. Comment pourrait-il en être autrement? faudrait-il que le débiteur envoyât ses fonds et ses pouvoirs en pays étranger; qu'il se confiât à des officiers ministériels étrangers, dont il ne connaîtrait ni les devoirs, ni la responsabilité, dans un pays peut-être où les offres réelles ne seraient point reconnues par la loi? N'est-ce pas à l'étranger, qui sait que son obligation est à terme, à élire domicile en France pour le paiement? n'est-il pas coupable de négligence? Or, quel est le but des offres réelles? c'est de libérer le débiteur, d'empêcher que les intérêts ne courent à son préjudice; dès-lors n'est-il pas juste de donner au débiteur diligent les moyens de se libérer et de faire cesser les intérêts à l'égard de celui qui néglige de faire valoir ses droits? Aussi, nous pensons que nonseulement les offres au parquet du procureur du roi sont valables, mais que le débiteur peut faire résulter de là un refus, et consigner sans attendre les délais ; c'est comme si le débiteur avait affaire à un créancier français dont le domicile ni la résidence en France ne seraient pas connus; toute la procédure serait également faite, dans ce cas, au parquet du procureur du roi; et après une sommation donnée au même parquet, sans observer de délai, et seulement avec l'indication du jour du dépôt, comme le prescrit l'art. 1259, C. C., la consignation serait valablement faite.

A l'égard de la demande en validité d'offres, il est impossible d'admettre que le débiteur soit obligé d'aller plaider devant les tribunaux étrangers; l'art. 14, C. C., l'autorise au contraire à traduire l'étranger avec qui il a contracté devant les tribunaux de France. Ce sera donc devant le tribunal du lieu où les offres auront été faites que la demande en validité sera formée, en observant l'art. 69, § 9, C. P. C. Voy. M. LEP., p. 545, qui développe sans les résoudre les diverses difficultés que présente la question; il est seulement d'une opinion conforme à la nôtre sur la demande en validité. Voy. aussi les auteurs du PR. FR., t. 5, p. 69, qui disent qu'il faut procéder dans la question posée, conformément à l'art. 69, § 9, C. P. C. 74. Indication des auteurs qui ont parlé des offres réelles et de la consignation.

XVII.

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t.

On peut consulter MM. CARR., t. 3, p. 137–145. Pig. Comm., 2, p. 499-507. D. C., p. 491-497. DELAP., t. 2, p. 379-381. PR. FR., t. 5, p. 62-72. LEP., p. 543–547. HAUT., p. 445-451. TH. DESM., p. 295-298. F. L., t. 1, p. 372-376; t. 4, p. 31-36. B. S. P., p. 644-646. M. RÉP., t. 3, p. 1-9; t. 8, p. 750-752. M. Q. D. t. 1, p. 621-623; t. 4, p 501 506. PIG., t. 2, p. 485-505. Comm., t. 3, p. 1-24. DELVINCOURT, t. 2, p 758-764; et TOULLIER, t. 7, p. 256-302.

OPPOSITION A MARIAGE.

La loi, en déterminant certaines conditions et certaines formalités essentielles à la validité du mariage, ne devait pas seulement déclarer que le mariage serait ou pourrait être annulé quand ces conditions auraient été enfreintes ou ces formalités éludées : il était plus expédient encore de donner les moyens de prévenir le mal, et de là le droit d'opposition à un mariage.

Les art. 172, 173, 174 et 175 C. C. désignent les personnes auxquelles le législateur a reconnu ce droit, et les circonstances spéciales dans lesquelles seulement il peut être exercé par quelques unes d'entre ces personnes.

En même temps, il a été établi, pour la forme de l'acte contenant l'opposition, des règles dont l'observation est prescrite par l'art. 176. C. C., à peine de nullité de l'acte et de l'interdiction de l'officier ministériel qui ne les aurait pas observées.

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Ces règles sont que l'acte doit énoncer la qualité qui donne à l'opposant le droit de former son opposition, et les motifs sur lesquels il la fonde, à moins que ce ne soit un ascendant. Il faut qu'il contienne en outre élection de domicile dans le licu où le mariage devra être célébré, et qu'il soit notifié à l'officier de l'état civil qui doit mettre son visa sur l'original. (art. 66 C. C.) (1).

(1) Lorsque le mariage pourrait être célébré dans plusieurs communes, il suffirait, pour la validité de l'opposition, qu'elle contînt

Il doit être également signifié à la personne ou au domicile des parties, après avoir été signé sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique. Dans ce dernier cas, copie de la procuration doit être donnée en tête de l'exploit.

Ce n'est point à l'opposant à assigner en validité de son opposition; par cela seul qu'elle est formée elle produit son effet, puisque dès lors l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage avant qu'on lui ait remis la main-levée de l'opposition, sous les peines déterminées par l'art. 68 C. C. Ainsi c'est à celui dont le mariage est arrêté à demander (1) la main-levée de cette opposition, et le tribunal (2) doit prononcer, dans les

élection de domicile dans l'une d'elles, et qu'elle fût notifiée à l'officier de l'état civil de cette commune. Voy. MM. DURANTON, t. 2, p. 153, no 208, et p. 155, no 210; et DELVINCOURT, t. 1, p. 299, not. 7. Toutefois M. DURANTON pense que, pour éviter toute difficulté, il serait prudent d'élire domicile dans chacune des communes, et de notifier à l'officier de l'état civil de chacune d'elles.

(1) Voy. M. F. L., t. 3, p. 465, col. 1, n. 2. M. PIG., t. 2, p. 467, n° 6, pense que, bien que cette demande requière célérité, oa ne doit pas permettre d'assigner à bref délai, parce que l'art. 177 C. C., en enjoignant de prononcer dans les dix jours, laisse subsister le délai ordinaire des ajournemens, qui est de huitaine, suivant l'art. 72 C. P. C. M. Duranton, t. 2, p. 157, no 211, est d'une opinion contraire, que nous partageons complétement. En effet, le même art. 72, qui fixe le délai ordinaire des ajournemens à huitaine, dit aussi, en termes généraux, que, dans les cas qui requerront célérité, le président pourra permettre d'assigner à bref délai. Or, non seulement on ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas; mais il y aurait encore contradiction bien manifeste à supposer que ce qu'elle a permis pour les cas ordinaires de célérité, sans cependant dire que le jugement devra être rendu dans tel ou tel délai, elle ne l'aurait pas permis pour un cas spécial, où elle veut que le jugement soit rendu dans les dix jours.

(2) Ce tribunal est celui du lieu où devra être célébré le mariage, puisque c'est dans ce lieu que l'opposant doit élire domicile. Si l'opposition contenait élection de domicile dans plusieurs communes parce que le mariage pourrait être célébré dans l'une ou l'autre de ces communes, le demandeur pourrait assigner, à son gré, l'op

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