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10 jours, sur sa demande. Il était juste en effet de fixer un délai très court pour le jugement des demandes de cette nature: aussi sont-elles dispensées du préliminaire de conciliation (1).

Les dispositions assez précises de la loi ont donné lieu à très peu de difficultés, surtout sous le rapport de la procédure; nous n'avons donc eu que très peu d'arrêts à recueillir mais on fera bien de consulter le mot actes respectueux et un arrêt du 30 juin 1826, rapporté J. A., t. 31, p. 169.

SOMMAIRE DES QUESTIONS.

QUESTIONS DIVERSES. L'acte d'opposition qui indiqué l'opposant comme proche parent du futur époux, sans énoncer le degré de la parenté, est nul, 1. — Le pourvoi en cassation contre un arrêt qui prononce main-levée de l'opposition à un mariage n'est pas suspensif, 2. Lorsque l'opposant a appelé du jugement qui a fait main-levée de son opposition, il doit être statué sur l'appel dans les dix jours de la citation, encore que l'appelant n'ait donné sa citation qu'à un délai plus éloigné, et que, comptant sur ce délai, Les juges appelés à

il ne comparaisse pas dans les dix jours, 3. statuer sur une opposition à mariage, formée par un père au mariage de sa fille, ne peuvent pas ordonner avant faire droit, que celle-ci se retirera pendant six mois dans une maison tierce, où durant cet espace de temps elle ne pourra pas recevoir celui qu'elle veut épouser, 4. - Le parent dont l'opposition a été annulée pour vice de forme, ne peut pas la réitérer, et retarder ainsi le mariage contre le vœu de la loi, 5. Il n'est pas récessaire que le notaire qui se présente pour notifier un acte respectueux, porteur d'une procuration spéciale de l'enfant, 6. AUTORITÉS. Auteurs qui ont parlé des oppositions à mariage, 7. 1. L'acte d'opposition, qui indique l'opposant comme proche parent

soit

du futur époux, sans énoncer le degré de la parenté, est nul (2).

posant devant l'un ou l'autre des tribunaux, desquels ces communes ressortiraient. Voy. MM. DURANTON, t. 2, p. 157, no 212; et MERL., RÉP., t. 17, add. p. 250, col. 2, et 251, col. 1; vo Opposition à un mariage.

(1) Voy. sur ce point plusieurs arrêts rapportés J. A., t. 1, p. 288, no 34; et t. 7, p. 196, no 25.

(2) Voy. M. MERL., RÉP., t. 17, add., v° Opposition à un ma→

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Cette question a été jugée, avec deux autres mises vo Interdiction, nos 5 et 6 ( J. A., t. 14, p. 655), par un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 13 thermidor an 11. Les motifs de cet arrêt, relativement à la nullité de l'opposition, sont ainsi conçus : - « LA COUR; Considérant que l'art. 176 C. C. exige, à peine de nullité, que l'acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'appelant le droit de la former; Que les art. 172, 173, 174 et 175 indiquent les cas, les qualités et les titres qui donnent droit de former opposition aux mariages ; - Que la qualité et, par conséquent, le droit cessent dans parens, dans un degré inférieur à celui de cousin germain ; Que l'acte d'opposition, dont il s'agit, a été fait à la requête de Marie Leclerck et de Naveau, à cause de Catherine Conraets sa femme, comme proches parents et héritiers de Vérulot, sans énoncer à quel degré ; ce qui présente une contravention formelle à l'art. 176, aux termes duquel la qualité qui donne le droit doit être énoncée ;

les

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Considérant que l'énonciation de la qualité, qui donne le droit de former opposition, est d'autant plus nécessaire que, dans la pétition que Marie Leclerck a adressée au tribunal de première instance pour demander l'interdiction, elle se qualifie seulement de cousine issue de germaine, ce qui la place à un degré qui la rendait nonrecevable à s'opposer... Dit qu'il a été mal jugé ; — Et sans s'arrêter à l'opposition, en fait main-levée pure et simple.

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2. Le pourvoi en cassation contre un arrêt qui prononce main-levée de l'opposition à un mariage, n'est pas suspensif (1).

Le sieur Dalbiat père avait formé opposition au mariage de son fils, et un arrêt en avait prononcé main-levée. Le 25 juin 1806, il signifie à l'officier de l'état civil un acte par lequel il déclare persister dans son opposition, et s'opposer à ce qu'il soit passé outre audit

riage, p. 246, col. 1, alin. 5, et p. 250, col. 1, in fin. De ce que la loi veut que la qualité, qui donne le droit de former opposition, soit énoncée, il n'en faut pas conclure que la loi ait voulu rendre l'officier ministériel juge de cette qualité. Voy. MM. DURANTON, t. 2, p. 153, no 207; et DELVINCOURT, t. 1, p. 297, not. 2. Elle veut seulement que l'acte d'opposition énonce la qualité, d'après laquelle l'opposant prétend avoir droit : les juges jugeront.

(1) Voy. M. MERL., RÉP., t. 17, add. p. 252, col. 2, no 3 ; vo Opposition à un mariage; et M. DURANTON, t. 2, p. 158, in fin. La question a été depuis jugée dans le même sens, par un arrêt de la Cour de Paris, rapporté J. A., t. 1, p. 260, yo Actes respectueux, no 4..

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mariage, attendu qu'il avait fait des démarches pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt. Arrêt de la Cour de Riom du 27 juin 1806, en ces termes : « LA COUR; Vu son arrêt du 11 juin présent mois; -Attendu que le pourvoi, s'il en existe, n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi ; que celui dont il s'agit n'y est pas exprimé ; Faisant droit à la requête présentée par Claire-Joséphine Dalbiat, sans s'arrêter à l'acte de réitération d'opposition faite par Dalbiat père, le 25 de ce mois, notifié tant à l'adjoint du maire de ClermontFerrand, qu'à la demoiselle Dalbiat, ordonne que son arrêt du 11 de ce mois, sera exécuté suivant sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition, et toutes autres faites ou à faire, et même nonobstant celle qui pourrait être formée au présent arrêt. »

3. Lorsque l'opposant a appelé du jugement qui a fait main-levée de son opposition, il doit être statué sur l'appel dans les dix jours de la citation, encore que l'appelant n'ait donné sa citation qu'à un délai plus éloigné, el que, comptant sur ce délai, il ne comparaisse pas. dans les dix jours (1).

Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Nismes, du 30 décembre 1806, en ces termes: — « LA COUR... attendu qu'en ordonnant qu'en matière d'opposition à la célébration du mariage, il sera statué sur l'appel dans les dix jours de la citation, le Code civil a évidemment dérogé, pour cette matière, aux lois réglementaires des délais, des

(1) M. MERL. RÉP., t. 17, add. p. 251, col 2, in fin., vo Opposition à un mariage, fait, en rapportant cet arrêt, une distinction qui nous paraît essentiellement juste, entre le cas où l'appel est interjeté par celui contre lequel a été formée l'opposition, et le cas où il l'est par l'opposant. Dans cette dernière hypothèse, il pense avec la Cour de Nismes, que l'appelant qui assigne à plus de huit jours, ne peut pas exciper de cette contravention à la loi pour retarder le jugement de son appel. Dans la première, au contraire, il lui semble que l'arrêt ne peut pas être rendu avant l'expiration du délai auquel l'assignation aurait été donnée, parce que le délai exceptionnel de dix jours n'étant établi que dans l'intérêt de celui qui veut contracter mariage, il est bien clair qu'il peut renoncer à cette faveur de la loi. Mais ni dans l'un ni dans l'autre cas, si l'assignation avait été donnée dans les termes de la loi, et que cependant il n'intervînt pas arrêt dans les dix jours, l'appel ne pourrait être déclaré périmé. Voy. J. A., t. I., p. 262, vo Acles respectueux, no 7, un arrêt du 4 novembre 1807, et nos observations.

ajournemens et des formalités relatives aux défauts; qu'ainsi, soit que l'appelant soit défaillant ou qu'il ne le soit pas, il n'en doit pas moins être statué sur l'appel dans le délai déterminé ; sans quoi il ne tiendrait qu'à l'appelant de proroger ce délai, ce qui ne saurait être admis ; et que c'est aujourd'hui le dixième jour depuis la dernière citation de l'appelant... Confirme..., etc. »

4. Les juges appelés à statuer sur une opposition à mariage formée par un père au mariage de sa fille, ne peuvent pas ordonner avant faire droit, que celle-ci se retirera pendant six mois dans une maison tierce, où, durant cet espace de temps, elle ne pourra recevoir celui qu'elle veut épouser.

C'est ce qui a été jugé le 21 mars 1809, par la Cour de cassation; nous avons rapporté son arrêt, J. A., t. 28, p. 206, à la suite d'un arrêt de la Cour d'Aix, qui confirme le même principe; on peut consulter MM. F. L., t. 3, p. 466, col. 1, no 4; MERLIN RÉP., t. 8, p. 769, col. 2, n° 6, Vo Opposition à mariage ; et J. A., t. I, p. 266, un

arrêt analogue.

5. Le parent dont l'opposition a été annulée pour vice de forme, ne peut pas la reitérer et retarder ainsi le mariage contre le vœu de la loi (1).

6. Il n'est pas nécessaire que le notaire qui se présente pour notifier un acte respectueux, soit porteur d'une procuration speciale de l'enfant.

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Ces deux questions ont été résolues ainsi par un arrêt de la Cour de Bruxelles du 26 décembre 1812, conçu en ces termes : « LA COUR..., Attendu que par jugement rendu le 30 septembre 1812, et confirmé par arrêt de la Cour, une première opposition au mariage de l'appelante, formée par les intimés, ses père et mère, a été dé– clarée nulle pour vice de forme, et qu'il en a été donné main-levée pure et simple; Que, cette opposition étant ainsi rejetée, les intimés n'ont pu en former une seconde sans contrevenir au texte et à l'article de la loi qui, favorisant les mariages, prescrit, art. 177 et

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(1) Cette décision approuvée par M. MERL. REP., t. 17, add., p. 250, col. 2, no 2, vo Opposition à un mariage, est contraire à l'opinion de M. DURANTON, t. 2, p. 152, no 206. M. Delvincourt, t. 1, p. 299, note 5, pense que dans le cas de la question, c'est aux magistrats à apprécier les circonstances, mais qu'en point de droit la nullité résultant d'un défaut de forme ne doit pas empêcher la réitération de l'opposition, pas plus qu'elle n'empêcherait la réitération de tout autre exploit.

178 du Code Civil, un terme très court pour ces sortes de contestations; Qu'en effet les dispositions contenues dans ces deux articles seraient superflues si, après la main-levée d'une opposition, on pouvait en former une autre; car, en admettant ce système, les oppositions se succéderaient, et l'on parviendrait à empêcher à volonté la célébration des mariages, ou il faudrait ne jamais les attaquer pour vice de forme, ce qui alors rendrait inutile la disposition de l'art. 66 du même Code, et surtout celle énoncée dans l'ar-' ticle 179, qui attache la peine de nullité à l'inobservation des formalités qui y sont prescrites ; —Attendu que deux notaires délégués par le tribunal à la requête de l'appelante se sont présentés trois fois, et à un mois d'intervalle, au domicile des intimés; qu'il conste de trois procès-verbaux dressés par eux, qu'ils ont déclaré qu'ils se présentaient à la réquisition de l'appelante, et qu'ils notifiaient aux intimés que, par acte notarié, en date du 21 mai, leur fille les suppliait humblement de lui donner leur conseil relativement au mariage qu'elle se proposait de contracter; Que par ces trois actes il

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a été entièrement satisfait à ce que prescrit l'art. 152 du même Code; Qu'on ne peut prétendre qu'en l'absence de l'enfant il faut que les notaires soient porteurs de trois mandats spéciaux pour pouvoir, en son nom, notifier valablement un acte respectueux, parce qu'il suffit que des officiers publics, tels que les notaires, attestent que l'acte se fait au nom de l'enfant pour que les parens ajoutent foi à cette énonciation qui est authentique comme tout le reste du contenu du procès-verbal ; exiger trois procurations, c'est porter sans motif le nombre des actes requis à six et par conséquent ajouter à la loi; met l'appellation et ce dont est appel au néant ; déclare l'opposition mal fondée et ordonne qu'il sera passé outre à la célébration du mariage. »

7. Auteurs qui ont parlé de l'opposition à mariage.

Voy. MM. MERLIN, REP., v° Opposition à mariage, t. 8, p. 769, et t. 17, add. au Repertoire, vo Opp. à mariage, p. 251; F. L., v° Mariage, t. 3, p. 463, 465; DurantON, Cours de droit français, t. 2, p. 152; PIGEAU, Traité de la procédure, t. 2, p. 466; Delvincourt, t. 1, p. 62, et notes ; et TOULLIER, t. 1, p. 491, no 587.

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