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ORDRE (1).

Ce mot est également employé à désigner le rang de chaque créancier, dans la distribution des deniers provenant de la vente des biens immeubles du débiteur, et la procédure au moyen de laquelle on parvient à ce résultat (2).

Ainsi que notre législation, la législation romaine connaissait entre les créanciers des causes de préférence, résultant soit de la date de l'obligation, soit de sa nature; de là plusieurs principes épars dans le titre qui potior. in pignor. vet hypoth. au Digeste, dont la plupart ont été conservés dans notre Code au titre des priviléges et hypothèques.

Mais pour tout ce qui est relatif à la procédure à suivre en matière d'ordre et de distribution de deniers, notre droit, ou plutôt notre jurisprudence, n'a pu rien emprunter aux lois romaines, puisqu'elles ne renferment aucune disposition sur cet objet important.

Avant de faire le rapprochement du mode de procéder, que le Code détermine, avec celui qu'on suivait le plus généralement avant sa promulgation, j'observerai que l'ordre diffère essentiellement de la distribution par contribution, 1o en ce que la distribution a pour objet des sommes saisies ou arrêtées sur le débiteur, ou provenant de la vente de ses meubles, tandis que l'ordre est toujours ouvert sur le prix d'une adjudication de biens immeubles; 2° en ce que dans une distribution de deniers, les créanciers non privilégiés viennent au marc le franc, tandis que, dans un ordre, chaque créancier exclut tous ceux qui ont une hypothèque inscrite postérieurement à la sienne.

(1) Comme en cette matière, la différence des espèces est très sensible, nous avons donné beaucoup plus de faits que pour les autres mots de notre ouvrage ; c'est par la même raison aussi que nous avons réuni en première et deuxième espèces beaucoup moins d'arrêts que nous ne le faisons habituellement.

(2) Voy. MM. B.S.P., p. 610, 1er alin., COMM., t. 2 p. 332, no 183, DELAP., t. 2, p. 339, in fin.; D. C. p. 462, dern. alin., et p. 463, alin. 2 et 3.

La procédure de l'ordre appartient à la saisie immobilière. Toutefois, si les créanciers et la partie saisie s'accordent sur la distribution des deniers, ils peuvent se dispenser de recourir aux formes judiciaires. (Art. 749.) (1).

Sur une aliénation volontaire, l'ordre ne peut être provo¬ qué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits. (Art 775.) Cette sage disposition a pour objet d'empêcher qu'un créancier récalcitrant n'introduise sans nécessité une procédure longue et dispendieuse, qui peut absorber en partie, et quelquefois en totalité, la valeur du gage commun (2).

Il y a lieu à la procédure d'ordre sur le prix des immeubles. d'une succession, dans laquelle des mineurs sont intéressés, à la suite d'une instance en licitation, et généralement dans tous les cas où la loi exige que l'adjudication soit faite en justice. (Art. 965.) (3).

Au châtelet de Paris, la poursuite de l'ordre appartenait d'ordinaire au créancier qui la provoquait le premier. Par l'effet de cette disposition, les créanciers n'étaient pas dans la dépendance de celui qui avait poursuivi le décret, et qui pouvait quelquefois n'avoir qu'un faible intérêt à activer l'ouverture de l'ordre.

Les rédacteurs du Code de procédure ont accordé huit jours au saisissant (après l'expiration du mois dans lequel tous les intéressés peuvent se régler à l'amiable sur la distribution du prix), pour requérir la nomination du juge commissaire devant lequel il doit être procédé à l'ordre. Ils ont pensé avec raison que le saisissant mérite à cet égard la préférence sur les autres créanciers, et que ce n'est que dans le cas où on pourrait lui imputer de la négligence que ceux-ci sont autorisés à provoquer eux-mêmes l'ouverture de l'ordre. La disposition de l'art. 750 concilie parfaitement ces deux intérêts. contraires.

(1) Voy. MM. CARR., t. 3, p. 2, 6o, alin.; DELAP. p. 340, 4e alin.; F. L., t. 4, p. 53, 1re coì., alin. der. ; D. C., p. 463, der. alin.; B.. S. P., p. 610, 3e alin.

(2) Voy. M. PIG. COMM. t. 2, p. 453, alin. 2 et suiv.

(3) Voy. M. D. C., p. 463, in pr.

Du reste la procédure qu'on suivait en matière d'ordre, au châtelet de Paris, est absolument la même qui se trouve tracée dans les art. 751, 752 et suivans du Code, avec les seules modifications que l'introduction du nouveau système hypothécaire a rendues indispensables (1).

Ainsi, par exemple, le certificat des créanciers opposans, délivré par le greffier des décrets, est aujourd'hui remplacé par l'extrait des inscriptions hypothécaires.

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Les délais de la production ont été prolongés par le Code, afin que la marche de la procédure n'éprouvât ensuite aucun obstacle. En effet, d'après l'art. 361 de la coutume de Paris, les opposans au décret devaient produire leurs titres entre les mains du juge-commissaire, dans la huitaine de la sommation qui leur a été faite par le poursuivant, ou, au plus tard, dans la huitaine suivante. L'art. 754 accorde un mois aux créanciers pour produire leurs titres et former leur demande en collocation.

D'après l'ancienne forme de procéder, les créanciers n'étaient pas forclos par le défau t que le juge commissaire prononçait à l'expiration de la quinzaine; car il ordonnait en même temps le renvoi à l'audience, où il intervenait une sentence qui accordait encore une huitaine aux créanciers, à compter de sa publication. En réduisant tous ces délais à un seul qui présente à peu près la même latitude aux créanciers, le nouveau Code semble avoir eu particulièrement pour but de diminuer les frais et les actes de procédure.

Enfin, les bordereaux de collocation étaient autrefois délivrés sur le receveur des consignations, entre les mains duquel l'acquéreur devait déposer son prix; d'après l'art. 771, les bordereaux sont aujourd'hui exécutoires contre l'acquéreur (2).

(1) Voy. MM. PIG. COMM., t. 2, p. 405, 5e alin., Carr. t. 3, p. 2, alin. 3; B. S. P., p 610, note 1, et p. 553, note 2, histoire; COMM., t. 2, p. 333, alin. 2 et 3.

(2) Le bordereau de collocation est exécutoire contre l'adjudicataire comme délégation judiciaire ; mais ce bordereau ne fait aucune novation dans le titre originaire. Ainsi, s'il n'était pas acquitté, le créancier conserverait tous ses droits contre la partie saisie. (Voy. infrà, no 30 et M. DIG. COMM., t. 2, p. 449, 4e alin.)

Mais s'il y a tant d'analogie entre la nouvelle manière de procéder et celle qu'on suivait au ci-devant châtelet de Paris, la même analogie n'existe pas à l'égard de ce qui se pratiquait dans la plupart des autres juridictions.

C'était souvent devant le tribunal lui-même que l'instruction sur l'ordre était suivie, et que la collocation avait lieu; à cet effet, le poursuivant obtenait un appointement d'ordre, en vertu duquel il appelait à l'audience les divers opposans, pour y faire valoir leurs droits.

Dans quelques tribunaux on procédait au réglement de l'ordre avant l'adjudication. L'art. 24. tit. 18 de l'ordonnance civile de Lorraine, du mois de novembre 1707, voulait que l'ordre préparatoire fût fait quinzaine au moins avant l'adjudication, sur les oppositions à fin de collocation qui avaient été formées, et qu'il valût pour définitif, incontinent après l'adjudication.

On suivait la même marche dans le ressort des parlemens de Dijon et de Bordeaux.

Il faut convenir qu'une telle procédure offrait l'avantage assez important de ne pas retarder le paiement des créanciers après l'adjudication; mais il pouvait arriver souvent que les frais faits pour parvenir à l'ordre fussent en pure perte, soit parce que les poursuites en expropriation étaient annulées, soit parce qu'une demande en distraction, formée par le propriétaire de l'immeuble saisi, formait obstacle à l'adjudication. C'est pour obvier à ce dernier inconvénient que l'art. 19 du règlement du parlement de Dijon sur les criées, défendait d'admettre les demandes en distraction, après la sentence ou arrêt d'ordre; mais c'était tomber dans un inconvénient plus grave encore, et méconnaître les droits sacrés de la propriété.

M. Merlin nous apprend qu'au parlement de Flandre et dans le Hainaut, on suivait un mode d'instruction différent en matière d'ordre.

Ainsi, en même temps qu'il présente à cet égard le système de procédure le plus parfait, le Code a régularisé la jurisprudence, différente dans presque tous les tribunaux du royau

me, et qui n'était bien fixée dans aucun, à défaut de lois positives. (Coff.)

Voy. vo Signification, les arrêts sur la question de savoir si la signification faite d'avoué à avoué doit contenir les mêmes formalités que les significations ordinaires. On peut encore consulter indépendamment des arrêts cités sous les questions qui y ont trait, J. A., t. 9, vo Dépens, p. 256, et 270, t. 24, p. 4 et p. 206, t. 26, p. 14, 112, et 269, t. 27, p. 224, t. 29, p. 288; t. 31, p. 300 ; t. 32 p. 154, in fin ; t. 33, p. 32 et 128 ; t. 34, p. 362 et t. 35, p. 153, 156, 259 et 370, 5e quest.

SOMMAIRE DES QUESTIONS.

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COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ORDRE. Sous la loi du 11 brumaire. c'était devant le tribunal de la situation des biens qu'il devait être procédé à l'ordre, après une vente volontaire, 16, 18.

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...

Mais après une vente judiciaire de biens de mineurs, c'était devant le tribunal qui avait procédé à l'adjudication, 15. — Aujourd'hui, c'est devant le tribunal de la situation de l'immeuble vendu que l'ordre doit s'ouvrir, 123, 108, Même lorsqu'il s'agit d'immeubles provenant d'une succession, 45. ... Décision contraire, 246, 63. — Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même débiteur ont été vendus devant un même tribunal, il faut ouvrir un ordre particulier pour chaque immeuble devant le tribunal de sa situation, 48, 52. — La Cour qui infirme un jugement rendu sur l'irrégularité de quelques productions, doit renvoyer pour régler l'ordre devant le tribunal de re instance, 160. D'après l'art. 767, c'est au tribunal saisi de l'ordre à connaître des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'un arrêt rendu en matière d'ordre, 182. En cas de vente de biens provenant d'une succession encore indivise, l'ordre qui s'ouvre sur le prix doit être poursuivi devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble, :32. - La substitution d'un créancier dans le rang d'un autre peut être ordonnée par un autre tribunal que celui qui a procédé à l'ordre, 154. Le tribunal devant lequel l'ordre s'est ouvert, est compétent pour statuer sur une demande en rectification du procès-verbal d'ordre, 27. Le tribunal qui s'est trouvé originairement saisi d'une question de privilége`, peut prononcer compétemment, quoique le réglement de l'ordre ait été depuis renvoyé à un autre tribunal, 206.

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