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dame Julienne Mathieu ont mis en vente, à deux dates différentes, des escargots gris dans des coquilles blanches d'escargots dits « de Bourgogne »; que cette opération était de nature à tromper les acheteurs sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en raison du défaut de désignation de l'espèce grise; qu'il ressort des constatations du commissaire de police que les pancartes placées sur les différents paniers n'indiquaient que des prix de vente;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité dans les condamnations, les délits étant distincts; qu'il convient de réduire à 5 francs l'amende pour chacun des prévenus;

Par ces motifs, dit que les faits retenus à la charge des prévenus appelants constituent, non une tentative de tromperie, mais une tromperie consommée, et leur faisant l'application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 visé au jugement et l'article 463 du Code pénal, les condamne chacun à 5 francs d'amende; dit qu'il n'y a lieu à solidarité ni pour l'amende, ni pour les dépens dont ils seront tenus chacun pour moitié.

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ment du 10 juillet 1911; que cet appel est régulier;

Attendu que son intervention, dans un litige relatif à la détermination et à la réparation des dommages occasionnés par l'incendie qui avait atteint un immeuble assuré par elle, était évidemment recevable; qu'elle était fondée, au moins en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité offerte par Favart, locataire dans cet immeuble;

Attendu que l'incendie du 31 août 1910 a détruit deux immeubles contigus à Châtellerault, place Louis XVIII et boulevard de Blossac, appartenant à des propriétaires différents, le premier loué en partie à Favart suivant bail du 10 juillet 1903, le second seul assuré par Le Phénix, ayant pour principal locataire le sieur Aufrère, suivant bail du 1er juin 1904; que, par des conventions du 30 décembre 1905, Aufrère céda deux chambres du second étage à Favard qui y accéda directement de la maison de la place Louis XVIII par deux ouvertures pratiquées dans le mur séparant les deux maisons; que ces deux chambres ont été complètement isolées des locaux conservés par Aufrère;

Attendu que l'incendie a commencé au rez-de-chaussée de la maison de la place Louis XVIII dans le magasin de Favard; qu'aucune faute n'est d'ailleurs reprochée à celui-ci, mais que Le Phénix entend le faire déclarer en principe responsable de la totalité du dommage causé au bâtiment du boulevard de Blossac par le motif que le feu a pris dans l'une des pièces qu'il avait réunies pour une jouissance indivise;

Attendu que les ouvertures aménagées au second étage de l'immeuble Aufrère n'ont point modifié le caractère très distinct des deux maisons, construites à des époques différentes, nettement séparées par un gros mur, et divisées l'une et l'autre en plusieurs logements; que ces ouvertures n'avaient créé aucun danger spécial de propagation d'incendie; qu'il résulte du rapport des experts commis en référé le 6 octobre 1910, que le feu a trouvé un obstacle absolu dans le mur de séparation, et n'a gagné la maison Aufrère que par les toitures; que la destruction de cette maison ne se rattache en rien à la communication établie au second étage;

Attendu que la location de Favart dans l'immeuble du boulevard de Blossac, en vertu d'un bail particulier, était indépendante de sa location dans la maison voisine; que s'il est tenu, quant à ce dernier immeuble, dans les termes rigoureux de l'article 1734 du Code civil, il n'a, vis-à-vis du propriétaire de la maison Aufrère, que les obliga

tions que pouvaient avoir les autres locataires de cette même maison; qu'aussi aurait-il pu décliner toute responsabilité, conformément à l'article 1733, § 2, du même Code; que cependant, il a offert de supporter une part du dommage proportionnelle à la valeur locative des locaux qu'il occupait;

Et attendu que les frais sont à chagre de la partie qui succombe; que le Phénix a usé d'un droit en soumettant ses prétentions à la justice;

Par ces motifs, statuant sur l'appel émis à l'encontre du jugement rendu, le 10 juillet 1911, par le tribunal civil de Châtellerault, déclare cet appel recevable; dit que l'intervention du Phénix était recevable et fondée; dit que Favart était locataire dans les deux immeubles situés à Châtellerault, place Louis XVIII et boulevard de Blossac; que ces deux locations étaient distinctes; dit que Favart ne saurait être responsable de la totalité du dommage causé au bâtiment du boulevard de Blossac; confirme la disposition du jugement relative aux offres de Favard, à l'expertise et à la mission donnée aux experts; condamne la compagnie appelante à l'amende et aux dépens d'appel; rejette comme inutiles, non recevables ou mal fondées toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : Vu l'article 218 du Code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes de cet article, l'inscription de faux ne résulte que d'une déclaration en forme faite au greffe, et qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité substantielle, une partie est irrecevable à demander aux tribunaux de surseoir à statuer sur le fond du litige, en alléguant qu'elle entendait s'inscrire en faux contre une pièce produite par son adversaire;

Attendu qu'il résulte des qualités et des constatations du jugement attaqué que les époux Thélène et Blanc ont cité devant le tribunal de paix de Saint-Gilles les époux Lèbre, en paiement du prix de vente d'une part indivise dans une maison dépendant de la succession de Gauthier père, leur auteur commun; qu'en réponse à cette action, les époux Lèbre ont excipé d'une mention de l'acte de vente dudit immeuble dressé par Me Gallois, notaire à Saint-Gilles, le 1er avril 1909, aux termes de laquelle le prix avait été payé comptant à la vue de l'officier public; et qu'en présence de cette pièce, les demandeurs ont été déboutés de leur demande;

Attendu que les consorts Thélène ayant interjeté appel de cette décision, ont, devant le tribunal de Nîmes, conclu à ce qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils déclaraient s'inscrire en faux contre l'acte authentique susénoncé, et à ce qu'un sursis leur fût accordé pour faire juger l'incident; que les intimés ont opposé à cette déclaration l'absence de la déclaration au greffe exigée par l'article 218 du Code de procédure civile; que le tribunal a néanmoins accordé le sursis sollicité, par le double motif d'une part, que la loi n'a fixé aucun délai pour la déclaration, et d'autre part, qu'un sursis n'était pas de nature à compromettre les droits des intéressés; en quoi le jugement attaqué a violé le texte de la loi susvisé;

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Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, casse...

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Du 30 juillet 1913. Cour de cassation de France. Ch. civ. Prés. M. Baudouin, premier président. - Rapp. M. Rau. Min. publ. M. Lombard, avocat général. - Pl. M. Le Marois.

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Lauret, créancière hypothécaire des conjoints Vollereau, intervint dans l'instance et lui fit offre de payer les termes échus de la rente;

Attendu que le pourvoi soutient que l'arrêt attaqué, en rejetant cette offre et en prononçant la résolution de la vente, aurait, tout à la fois, attribué au contrat des effets légaux qu'il ne comportait point, et privé l'intervenante d'un droit qui lui était conféré par la loi ;

Mais attendu que si le créancier ne peut, en général, refuser le payement de la dette qui lui est offert par un tiers en vertu de l'article 1236 du Code civil, il en est autrement lorsque l'acceptation de cette offre serait de nature à lui causer un préjudice;

Attendu que l'action en résolution intentée par les époux Lefresne était fondée non seulement sur le défaut de payement des arrérages, mais encore sur l'état de liquidation judiciaire des débiteurs ; que l'insolvabilité de ces derniers et leur départ des Sables-d'Olonne rendant impossible l'accomplissement de leurs obligations, les époux Lefresne étaient fondés à faire prononcer la résolution immédiate de la vente, et que la

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel simple offre du payement des arrérages de Poitiers du 19 novembre 1907.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces produites que, suivant acte notarié en date du 9 mars 1905, la dame Lefresne, assistée de son mari, a vendu aux époux Vollereau une maison sise aux Sables-d'Olonne moyennant un prix de 6,000 francs, immédiatement converti en une rente annuelle et viagère de 600 francs, constituée sur la tête des époux Lefresne; qu'aux termes de cet acte, les acquéreurs s'obligeaient à faire assurer l'immeuble et à l'entretenir de telle façon qu'il eût toujours une valeur de 6,000 fr.; que le même acte portait que l'immeuble demeurerait spécialement affecté à la garantie du service de la rente « par privilège expressément réservé au profit de la venderesse, indépendamment de l'action résolutoire résultant de la loi »; que les époux Vollereau ayant, en octobre 1906, déposé leur bilan, furent mis en état de liquidation judiciaire et quittèrent les Sables-d'Olonne sans payer le montant du trimestre de la rente viagère échu le 9 décembre 1906; que les crédirentiers les ayant assignés, avec le liquidateur judiciaire Germain, en résolution de la vente de 1905, la demoiselle

échus, sans aucun engagement de la part de la demoiselle Lauret ni du liquidateur judiciaire d'assurer, pour l'avenir, l'exécution du contrat, ne pouvait priver la venderesse du bénéfice d'une action dont elle s'était réservé l'exercice par la clause susmentionnée, qui dérogeait, d'après l'interprétation souveraine des juges du fond, aux dispositions de l'article 1978 du Code civil et qui, contrairement à l'allégation du pourvoi, était opposable à l'intervenante; qu'en effet, celle-ci ne pouvait se soustraire à l'application intégrale d'une convention liant les débiteurs dont elle entendait prendre la place; d'où il suit qu'en se fondant sur la clause litigieuse pour statuer comme elle l'a fait, la cour de Poitiers a donné une base légale à sa décision, et n'a violé aucun des textes de la loi visés dans le

premier moyen;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que si la demoiselle Lauret a agi par voie d'intervention dans l'instance en résolution de vente introduite par les époux Lefresne contre les époux Vollereau et le liquidateur judiciaire Germain, elle s'est, en réalité, constituée partie principale dans le litige; qu'elle a, en effet, en première instance, conclu à l'irrecevabilité et au rejet au fond de l'action des demandeurs, tandis que les époux Vollereau faisaient défaut et que le liquidateur judi

ciaire s'en rapportait à justice; qu'elle a ensuite, devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui avait accueilli sa prétention, alors que les époux Vollereau se bornaient à se joindre à ses conclusions et que le liquidateur persistait à s'en remettre à justice;

Attendu qu'en cet état de la procédure la cour de Poitiers a pu, en infirmant la décision des premiers juges, condamner à la totalité des dépens la demoiselle Lauret, véritable adversaire des époux Lefresne, qui succombait dans la contestation; qu'en statuant ainsi, elle n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont elle était investie en cette matière et qu'elle n'était pas tenue de donner des motifs spéciaux à l'appui de la condamnation ainsi prononcée, qui se justifiait par la décision rendue au fond et par les dispositions des articles 130 et 131 du Code civil;

Par ces motifs, rejette...

Du 24 juin 1913. Cour de cassation de France. Ch. civile. Prés. M. Baudouin, premier président. - Rapp. M. Rau. Min. publ. M. Mérillon, avocat général. - Pl. MM. Bailby et Gaston Mayer.

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n'ont eu connaissance que par le récit d'A...; que presque toutes affirment, du reste, que la conduite de la femme n'avait jamais donné lieu à des remarques défavorables et que l'honnêteté de ses mœurs n'était même pas suspecte; qu'il ne resterait donc contre elle que son aveu écrit, invoqué par A... pour faire prononcer la dissolution du mariage à son profit;

Considerant qu'un aveu ne peut à lui seul faire preuve en matière de divorce, comme dépourvu de garanties suffisantes; qu'il n'est pas pourtant sans valeur, car il pourrait servir de base à la conviction des juges, s'il venait corroborer les éléments déjà acquis de la cause et la vérité de faits connus; qu'il est indispensable, toutefois, qu'il se soit produit dans des conditions d'indépendance et de réflexion telles qu'aucun doute ne soit permis sur sa sincérité et que son auteur ait eu réellement l'intention d'accepter toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance;

Considérant que l'aveu de la dame A..... est complexe; qu'elle reconnaît bien encore avoir écrit la déclaration incriminée, mais qu'elle oppose à cet acte matériel d'autres faits et circonstances qui viennent lui restituer son véritable caractère; qu'il est certain d'abord que c'est sous la dictée d'un tiers qu'elle a écrit son aveu (deuxième témoin de l'enquête); qu'elle n'a cédé qu'à la pression instante de son mari, qui invoquait l'intérêt de leurs enfants et les suites fâcheuses que pourrait avoir pour lui la plainte du docteur C... à la gendarmerie (premier et deuxième témoins de l'enquête); qu'enfin, il n'a jamais été dans la pensée de l'appelante que cette reconnaissance, dont le but était de sauver ... de poursuites judiciaires éventuelles, pourrait devenir une preuve de son inconduite et motiver une action en divorce; qu'ainsi s'expliquent les réticences de la dame A... lorsqu'elle passait son prétendu aveu, que les premier, deuxième et troisième témoins de l'enquête ont signalé dans leurs dépositions et qu'elle a réitérées lors de sa comparution personnelle en chambre du conseil, comme son désir de prendre copie de la pièce établissant sa culpabilité;

Considérant que cette seule reconnaissance d'une faute, que rien dans les enquêtes n'est venu confirmer et qui semble le résultat d'une entente entre les époux, ne saurait être retenue même comme une présomption permettant d'accueillir l'accusation d'adultère formulée par le mari;

Considérant, à la vérité, qu'il est possible de reprocher à l'appelante de s'être prêtée

à une visite corporelle en l'absence de A... et sans l'avoir prévenu; mais que cette imprudence incontestable ne saurait être qualifiée de faute suffisamment lourde pour constituer une injure grave permettant de dissoudre le lien conjugal;

Considérant que le docteur C..., admis à intervenir dans l'instance, demande la suppression de la pièce contenant le prétendu aveu de la dame A....... qui serait diffamatoire et calomnieux pour lui, et l'allocation de dommages-intérêts à raison du préjudice qui lui aurait été causé;

Considérant, sur le premier chef des conclusions, que l'écrit dont s'agit était indispensable & A... pour former sa demande en divorce; que bien que, par suite des motifs du présent arrêt, il doit être considéré comme injurieux à son égard, il n'est pas possible de le supprimer totalement de la procédure à raison de son intérêt direct avec l'objet de l'instance; qu'il est permis d'ordonner cependant que son nom sera effacé et disparaîtra de ce document signé par l'appelante, le seul de nature à lui faire grief;

Considérant, sur le second chef, que C... peut se reprocher d'avoir pratiqué une exploration manuelle sur l'appelante sans avoir prévenu le mari et en son absence; que d'ailleurs, la multiplicité de ses visites dans la maison A... n'était pas toujours justifiée par l'état de santé de la femme (cinquième témoin à l'enquête), qu'il a déclaré lui-même, lors de sa comparution personnelle, que le mari n'avait pas agi de mauvaise foi en l'accusant de complicité d'adultère et qu'il aurait plutôt obéi « à une suggestion résultant d'insinuations malveillantes auxquelles il aurait eu le tort de faire confiance »; que, par suite, alors surtout que les termes du présent arrêt constituent pour lui une réparation morale suffisante, il convient de réduire le montant des dommages accordés, aux frais de son intervention;

Par ces motifs, infirme le jugement entrepris; relève la dame A... des dispositions lui faisant grief et des condamnations prononcées contre elle; statuant par décision nouvelle, déclare A... mal fondé dans sa demande en divorce, l'en déboute; ordonne que le nom de C... sera supprimé de la pièce contenant le prétendu aveu de la dame A... et signée par elle; dit n'y avoir lieu d'accorder à C... que ses dépens pour tous dommages, etc.

Du 8 janvier 1912.-Cour d'appel de Paris. 6e ch. Prés. M. de Saint-Aubin. Min publ. M. Peyssonnié, avocat général. - Pl. MM. Sauvard et Gatineau.

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Attendu qu'il im

LE TRIBUNAL; porte tout d'abord de dégager de l'enquête et du procès-verbal de constat les éléments de fait et les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident:

Attendu que la grange du domaine des Essarts, propriété de Benjamin Johannet, comporte deux étages, ayant chacun une destination spéciale; que le rez-de-chaussée sert à remiser les instruments de culture, et qu'à une hauteur de 3m50 au-dessus du sol existe un plafond constituant le plancher de l'étage supérieur qui s'étend jusqu'au toit et dans lequel sont emmagasines les fourrages; que ce plafond est constitué à l'aide de trois poutres très solides C-D, A-B, D-F fixées au mur et présentant une absolue stabilité; que, dans un sens perpendiculaire à ces poutres, sont installés neuf chevrons ayant leur assise sur les poutres latérales et celle du milieu, qu'enfin les interstices que laissent libres les chevrons sont comblés à l'aide de branches d'un diamètre variant de 7 à 9 centimètres juxtaposées, dans un sens parallèle aux poutres et perpendiculaire aux chevrons sur lesquels elles s'appuient, s'entrecroisant à leurs extrémités; que l'installation rudimentaire de ce plancher correspond à une habitude locale d'exploitation pratiquée au domaine des Essarts; qu'après la moisson, les gerbes sont empilées sur le sol de la grange, mais que l'espace entre le

(1) Comp. cass., 26 mai 1904 (PASIC., 1904, I, 246): 2 juillet 1908 (ibid., 1908, I, 285), et 19 octobre 1911 (ibid., 1911, I, 518).

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