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-App. Elisabethville, 28 mai 1912. Pas. 1914.
IV. 151.

3. Devant les tribunaux répressifs congolais la procédure se fait et le jugement se rend en français, même à l'égard d'un prévenu flamand, surtout si ce prévenu parle et écrit le français, si les juges et tous les témoins sauf un ne connaissent pas le flamand et si toute la procédure préparatoire s'est faite en français.-Trib. Elisabethville, 29 août 1912. Pas. 1914. IV. 129.

4. Les rapports et procès-verbaux des agents judiciaires de la colonie du Congo belge doivent être admis comme éléments de preuve par le tribunal belge saisi d'une infraction commise dans la colonie.

En matière criminelle, la loi ne soumet la conviction des juges à aucun genre particulier de preuves. Ils doivent se prononcer sur la culpabilité des prévenus, uniquement d'après le sentiment intérieur qu'a pu produire sur eux l'instruction. Trib. Liége,

20 décembre 1913. Pas. 1914. III. 244.

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Par intéressés, il faut entendre ceux qui ont un intérêt direct et certain à connaitre le recours.

employés du conseil de prud'hommes d'appel soient exclusivement recrutées dans les chambres correspondantes des conseils de prud'hommes de première instance.

Il suffit que les conseillers effectifs d'appel soient choisis parmi les membres effectifs des conseils de première instance dont le siège est situé dans le ressort du dit conseil d'appel, et les conseillers suppléants d'appel parmi les suppléants de première in

stance.

En conséquence, un conseiller suppléant à la chambre pour ouvriers de première instance peut être élu au conseil de prud'hommes d'appel comme suppléant à la chambre pour employés, et réciproquement. Bruxelles, 7 janvier 1914. Pas. 1914. II.

290.

hommes a été étendue à tout litige né du 4. La compétence des conseils de prud'contrat de louage de services, de travail, d'industrie trouvant son origine dans les rapports d'ouvrage, d'industrie et de salaires entre employeurs ou employés ou salariés, sous la réserve que les parties rentrent dans la catégorie des justiciables.

La compétence est fixée, quant au lieu, par la situation de la fabrique, qu'il s'agisse d'une action intentée soit par les chefs d'entreprise, soit par ses ouvriers. Huy, 29 janvier 1914. Pas. 1914. III. 173.

CONSEIL JUDICIAIRE.

La cour d'appel rencontre suffisamment les conclusions basées sur l'état de démence du prévenu, en déclarant que la prévention est restée établie et en adoptant les motifs du premier juge en ce qui concerne cette exception. (Čode pén., art. 71; Constit., art. 97.)

L'action civile portée devant le juge répressif contre un prévenu prodigue est recevable, bien que son conseil judiciaire n'ait pas été mis en cause (Code d'instr. crim.. art. 67, 161 et 189; loi du 17 avril 1878; Code civ., art. 513). - Cass., 12 janvier 1914. Pas. 1914. I. 56.

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CONJUGALE, DIVORCE, MARIAGE, SEPARATION
DE BIENS.)

Dans la répartition des sièges entre les CONTRAT DE MARIAGE. (Voy. COMMUNAUTÉ listes pour les conseils de prud'hommes d'appel, ni l'article 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 1913, ni aucune autre disposition légale n'accordent à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé le droit de prélever les sièges qui lui reviennent; l'attribution des sièges est déterminée par l'importance des quotients de la division du chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3. L'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1913 n'est applicable que dans le cas où l'attribution du dernier siège est douteuse. Bruxelles, 7 janvier 1914. Pas. 1914. II. 289.

5. Aucune disposition légale n'exige que la chambre pour ouvriers et celle pour

1.- Lorsqu'un contrat de mariage stipule que les biens que la femme recueillera dans la succession de ses père et mère seront pour moitié dotaux et pour moitié paraphernaux, la femme peut demander au tribunal que la partie dotale de ses biens soit judiciairement fixée, afin qu'elle puisse aliéner les autres pour payer ses créanciers.- App. Toulouse, 2 décembre 1913. Pas. 1914. IV. 144.

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2. La donation que l'un des époux fait à son conjoint, par le contrat de mariage, de l'usufruit de tous ses biens, n'emporte pas

révocation du legs universel qu'il lui avait fait antérieurement de la pleine propriété des mêmes biens. Une telle donation n'étant pas inconciliable avec ce legs qu'elle transforme simplement, quant à l'usufruit, en une libéralité irrévocable, le laisse subsister avec sa révocabilité quant à la nue propriété.

Il n'importe que la donation d'usufruit ait été accompagnée de l'obligation de faire inventaire si la réciprocité de la donation ou tout autre motif rendait cette clause utile, notamment pour le cas où la donation serait recueillie par l'époux testateur. Anvers, 20 février 1914. Pas. 1914 III. 132.

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2. Se rend coupable de contrefaçon celui qui porte atteinte aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet.

Il résulte de l'article 19 de la loi française du 5 juillet 1844, que l'usage d'un moyen breveté constitue une contrefaçon, alors même qu'on y a ajouté des perfectionnements ayant le caractère d'une invention nouvelle.

In résultat industriel pris isolément et abstraction faite des moyens par lesquels il est obtenu ne confère aucun droit à celui qui s'en prévaut. Vainement le contrefacteur invoquerait-il le rendement supérieur et plus économique de sa machine.

Viole la loi du brevet et le texte de la loi de 1844, l'arrêt qui apprécie inexactement les caractères d'une invention. Cass. fr., 27 avril 1914. Pas. 1914. IV. 67.

CONTRIBUTIONS. (Voy. ÉLECTIONS, Patente.)

1. Les bâtiments communaux servant de remise des corbillards sont exempts de la contribution foncière.- Liége, 24 décembre 1913. Pas. 1914. II. 111.

2. La cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur des réclamations en matière de contributions directes qui n'ont pas été soumises au préalable à la décision du directeur des contributions.

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3. — La loi qui approuve une convention intervenue entre l'Etat et un particulier est un acte de haute tutelle administrative; elle laisse l'interprétation de la convention dans le domaine souverain du juge du fond.

Appréciant cette convention, ce juge a pu dire qu'elle contient concession d'un droit de superficie, que le concessionnaire est propriétaire des bâtiments en qualité de superficiaire et qu'à ce titre, il doit l'impôt foncier sur la bâtisse, alors même que la concession serait faite pour plus de cinquante ans. (Loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, art. 1er, 4 et 9; Code civ., art. 553; loi du 3 frimaire an VII, art. 2 et 147; règlement général du 1er décembre 1851, art. 1er.)

Cette appréciation est inattaquable, alors surtout que la violation de l'article 1319 du Code civil sur la foi due aux actes n'est même pas invoquée par le demandeur en cassation. (Loi du 6 septembre 1895, art. 14.) - Cass., 19 mai 1914. Pas. 1914. I. 246.

CONVENTION. (Voy. OBLIGATION.)

1. Constitue un bail à colonage le contrat par lequel une personne s'engage à faire les travaux nécessaires pour la mise en culture d'un fonds appartenant à un tiers, à condition de partager avec celui-ci la récolte pendant un nombre d'années déterminé.

Le propriétaire n'est pas responsable de la faute commise par le colon dans l'accomplissement de ces travaux, le colon n'étant pas son préposé. — J. de P. Redange, 21 septembre 1911. Pas. 1914. IV. 29.

2. S'il est vrai que dans le langage courant on appelle résiliation tion nouvelle avenue entre parties, il n'en

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une conven

résulte pas qu'au point de vue juridique elle ne doive pas être appréciée tout différemment, et il est certain que la clause compromissoire de la convention originaire doit sortir ses effets comme n'importe quelle autre clause des accords.

La question de savoir si les quantités de marchandises faisant l'objet d'une vente et d'une revente ont été régulièrement enlevées ou résiliées, est une question qui rentre dans la compétence du tribunal arbitral. Anvers, 10 novembre 1911. Pas. 1914. III. 22.

3. Une convention d'entreprise qui modifie le forfait absolu a pour effet d'écarter l'applicabilité de l'article 1793 du Code civil, lequel, constituant une exception de droit commun, doit être interprété restrictivement. Bruges, 23 juillet 1913. Pas. 1913. III. 222.

4. Une vente publique de bâtiments à charge de démolition est une convention complexe et sui generis, participant de la vente en tant seulement qu'elle s'applique aux matériaux à provenir de la démolition, mais constituant un louage d'ouvrage ou d'industrie pour tout ce qui concerne la démolition elle-même. - Bruxelles, 10 décembre 1913. Pas. 1914. II. 170.

3. Une vente de droits successifs est essentiellement une cession d'une universalité, portant sur une hérédité, sans en spécifier en détail les objets; l'actif n'en est pas déterminé, et le passif connu et inconnu au moment du contrat, tombe à charge du cessionnaire; elle a pour objet une éventualité incertaine de gain et de perte.

Ne constitue pas une vente de droits successifs, mais un acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, et qui est sujet à rescision pour lésion de plus du quart, une convention qualifiée de « convention transactionnelle ", qui contient attribution à l'une des parties des meubles meublants, à l'autre de biens mobiliers et immobiliers, spécifiant ainsi les divers objets de l'actif; qui, d'autre part, n'indique pas à qui incombe la charge de payer les dettes, alors que le prix de la cession consiste non en une somme d'argent à débourser par le cessionnaire, mais en une portion de l'actif à partager.

Cette convention ne constitue pas davantage une transaction, en l'absence de tout différend sur un point déterminé, bien qu'elle ait été conclue pour éviter les complications d'une liquidation difficile, et sans que les parties se soient mises d'accord sur leurs droits respectifs. Bruxelles, 29 janvier 1914. Pas. 1914. II. 157.

6. La convention passée entre le propriétaire d'un immeuble et l'Office des Propriétaires, par laquelle le premier s'engage à payer au second une commission sur la vente de son immeuble dans le cas où celui-ci aurait été signalé à l'acquéreur par

l'Office des Propriétaires, n'est pas applicable si l'attention de l'acquéreur a été attirée sur l'immeuble exclusivement par un tiers. Trib. Bruxelles, 9 février 1914. Pas. 1914. III. 211.

7. Une convention approuvée par une loi, qui concède à un particulier l'usage, pendant quatre-vingt-dix ans, de parcelles faisant partie du domaine de l'Etat, ne constitue pas un contrat de louage si ce qui caractérise la jouissance du terrain concédé c'est, d'une part, la gratuité, et, d'autre part, le droit d'y élever des constructions, de les posséder et de les exploiter pendant la durée de la concession.

Cette convention renferme tous les éléments du droit réel de superficie, nonobstant la durée qui a été assignée à la concession, la loi spéciale qui intervient pour approuver l'acte de cession et l'octroi d'un droit réel de superficie n'étant pas astreinte à se conformer aux prescriptions des articles 4 et 8 de la loi du 10 janvier 1824 et restant libre de fixer la durée du droit.

Le superficiaire est redevable de l'impôt foncier. Bruxelles, 11 février 1914. Pas. 1914. II. 106.

8. - Une convention peut porter sur une chose d'une quotité incertaine, mais pouvant être déterminée dans l'avenir.

A un objet certain, dans le sens de l'article 1108 du Code civil, la convention par laquelle un des héritiers s'engage envers ses cohéritiers à payer toutes les dettes hypothétiques de la succession et les condamnations qui seront éventuellement prononcées à charge de la dite succession. Liége, 11 février 1914. Pas. 1914. II. 182.

9. La convention par laquelle le cédant d'un fonds de commerce s'interdit de ne pas établir à nouveau une maison similaire dans la même ville, n'oblige que lui-même et ne lie pas ses héritiers. - Bruxelles, 20 mars

1914. Pas. 1914. II. 310.

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de la mort d'un autre (la suite normale, d'après la coutume, devant être l'administration du poison à l'indigène dénoncé) « fait soumettre celui-ci à l'épreuve du poison,

"

il doit être aussi considéré comme auteur de l'infraction par machinations et artifices coupables. Elisabethville, 21 mai 1912. Pas. 1914. IV. 82.

2. Lorsqu'en vertu d'un accord préalable deux personnes tirent simultanément des coups de feu dans la direction d'une troisième, qui est blessée mortellement par l'un des coups de feu, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, le tireur à qui on ne peut reprocher que d'avoir tiré un des coups de feu sans l'intention de blesser, est seulement coupable de menaces par geste, mais celui qui, tout en tirant lui-même, a donné l'ordre à l'autre, son subordonné, de tirer, est coupable de coups mortels, comme auteur ou coauteur. Liége, 24 décembre 1913. Pas.

1914. II. 122.

5. Le juge du fond peut prononcer deux peines, l'une pour contravention au règlement sur le roulage, l'autre pour blessures par imprudence, même si le fait considéré comme contravention a été la cause des blessures, alors qu'il est constaté que la contravention existait antérieurement aux blessures et indépendamment de celles-ci. (Code pén., art. 65.)

En conséquence, la cour d'appel, encore que l'appel devant elle ne soit pas recevable quant à la contravention, peut condamner le prévenu du chef de blessures involontaires, sans qu'il y ait violation de la règle Non bis in idem.

En cas de poursuite pour blessures par imprudence, sans que le ministère public ait libellé dans la citation les conséquences des blessures, la partie civile intervenante peut réclamer des dommages-intérêts du chef d'une incapacité de travail, d'une mutilation ou d'une invalidité qui a été la suite des blessures. (Code d'instr. crim., art. 67, 145 et 183.) Cass., 9 février 1914. Pas. 1914. 1. 104.

4.- Peut être considéré comme ayant agi en cas de légitime défense, celui qui porte volontairement des coups à une personne qui vient de le frapper, pourvu que sa défense ait été adéquate à l'attaque. Bruxelles, 23 février 1914. Pas. 1914. II. 189.

3. La loi punit les coups, comme les blessures, résultant d'une imprudence. A la différence de l'article 398 du Code pénal, les articles 418 et 420 n'exigent pas que les coups aient été portés, mais seulement qu'ils soient résultés du défaut de prévoyance ou de précaution. - Cass., 27 avril 1914. Pas. 1914. I. 198.

COUR D'APPEL. (Voy. APPEL, DEGRÉ DE JURIDICTION, ÉLECTIONS, TRIBUNAL CORRECTIONNEL.)

COUR D'ASSISES.

4. Pour que la peine de mort puisse être légalement prononcée, du chef de meurtre commis pour faciliter le vol, il faut qu'une question relative à l'existence du vol, posée au jury, ait été résolue affirmativement par lui; il ne suffit pas que la question relative au meurtre et celle relative au but du meurtrier aient été résolues affirmativement. (Code pén., art. 475.) Cass.,

1er décembre 1913. Pas. 1914. I. 18.

2. L'accusé ne doit pas être avisé de ce que, durant leur délibération, les jurés ont changé de chef.

Le ministère public a la faculté, après avoir demandé la parole au président, d'interroger l'accusé, après l'interrogatoire par le président et avant l'audition des témoins. (Code d'instr. crim., art. 315 et 319.)

En cas d'accusation de vol, à l'aide de violences, dans une maison habitée avec une ou plusieurs des circonstances prévues par l'article 471 du Code pénal, le vol simple constitue seul le fait principal. Toutes les circonstances qui font de ce vol un crime ou en aggravent la peine doivent faire l'objet de questions distinctes. (Loi du 15 mai 1838, art. 20, et Code d'instr crim., art. 344.)

N'est pas complexe la question relative à la coopération posée dans les termes de l'article 66 du Code pénal. (Loi du 15 mai 1838, art. 20.) Cass., 22 décembre 1913. Pas. 1914. I. 45.

3. Les irrégularités de l'instruction préparatoire sont couvertes par l'arrêt de renvoi alors même qu'elles n'auraient été révélées qu'à l'audience de la cour d'assises. (Code d'instr. crim., art. 217, 299 et 408.)

Il ne doit pas être demandé au jury si l'accusé est coupable des circonstances aggravantes du fait principal, inhérentes à ce dernier et déclarées existantes par le jury. Cass., 2 février 1914. Pas. 1914. I. 87.

4. Le président des assises peut recevoir, en l'absence de l'accusé, le serment d'un expert qu'il a nommé à l'audience publique, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et lui donner tous renseignements utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Les experts nommés par le président des assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peuvent prêter à l'audience le serment en cette qualité. (Code d'instr. crim., art. 269, 43 et 44.)

Le président des assises qui entend des personnes à l'audience, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, n'est pas obligé, à peine de nullité, d'informer les jurés de ce que ces personnes ne sont entendues qu'à titre de renseignements. (Code d'instr. crim., art. 269)

L'accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce que le président aurait refusé de joindre au dossier des papiers (produits

par lui), alors qu'il ne résulte pas du procèsverbal que le président aurait été saisi d'une demande de jonction.

La cour d'assises a le droit de motiver son refus de poser une question subsidiaire, en disant que cette question ne résulte pas des

débats.

Lorsque l'accusé et le ministère public ont renoncé à l'audition d'un témoin et qu'ils reviennent sur leur renonciation, ce témoin peut être entendu sous serment sans que l'accusé puisse tirer grief de ce que la partie civile n'ait pas été consultée à ce sujet.

Durant la procédure intermédiaire, entre l'arrêt de renvoi et l'ouverture des débats, le président peut se rendre sur les lieux avec le ministère public, sans que l'accusé soit présent. (Code d'instr. crim.. art. 301) – Cass., 6 avril 1914. Pas. 1914. I. 171.

3. Manque de base le moyen tiré, par le condamné en cour d'assises, de ce qu'un témoin que lui-même a fait entendre à décharge, a été entendu sous serment, quoiqu'il fût interdit par suite d'une condamnation criminelle, alors qu'aucun document ne signale l'existence de cette condamnation. (Code pén., art. 31, no 4.)

Le condamné ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'un témoin non notifié a été entendu sous serment, alors que luimême ne s'est pas opposé à cette audition. (Code d'instr. crim., art. 315, § 4.)

Manquent de base les moyens tirés de ce que le président des assises n'a pas fait tenir note par le greffier des variations d'un témoin, alors qu'il ne résulte de rien qu'il y ait eu des variations et qu'une conclusion ou réquisition ait été prise à cet égard (Code d'instr. crim., art. 318);

De ce que le veston de la victime n'a pas été représenté à un témoin, et de ce que toutes les pièces à conviction n'ont pas été représentées à l'accusé, alors que le procèsverbal d'audience constate le contraire (Code d'instr. crim., art. 329);

De ce que la question d'excuse de la provocation n'a pas été posée alors que rien n'établit que l'accusé ou son conseil aurait demandé qu'elle le fût. (Code d'instr. crim., art. 339.) Cass., 4 mai 1914. Pas. 1914. I. 212.

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1. Les presbytères sont propriétés communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et sont, par conséquent, susceptibles d'être acquis par la prescription trentenaire.

Une fabrique d'église peut acquérir des biens à titre gratuit et à titre onéreux; elle peut aussi en acquérir par prescription. — Trib. Liége, 9 janvier 1914. Pas. 1914. III. 134.

2. Par l'effet des lois révolutionnaires, rendues obligatoires dans les départements réunis ayant formé les anciennes provinces belges, les biens ecclésiastiques sont devenus propriété de l'Etat.

L'article 72 de la loi du 18 germinal an x a dessaisi l'Etat, au profit des communes, de la propriété des anciens presbytères non aliénés, moyennant l'obligation pour cellesci de prendre à leur charge le logement des ministres du culte catholique et d'en payer la contribution foncière.

L'arrêté du 7 thermidor an XI n'a pas restitué aux fabriques la propriété de leurs anciens biens non aliénés, mais leur a uniquement conféré un droit d'administration sur ces biens, lesquels continuent d'être nationaux. D'ailleurs, les presbytères ne pourraient être compris dans la catégorie des biens dont cet arrêté aurait rendu la propriété aux fabriques.

L'arrêté du 7 thermidor an XI ne pouvait s'appliquer aux maisons curiales que les communes, depuis l'an x, n'avaient cessé de gérer en leur qualité de propriétaires.

Il résulte des avis du conseil d'Etat des 3 nivôse et 6 pluviôse an XIII que les presbytères sont des propriétés communales et qu'ils ne peuvent cesser d'appartenir aux

communes.

La possession, base de la prescription acquisitive, est un état de fait impliquant, comme point initial, l'appréhension corporelle d'une chose animo domini; mais la seule volonté d'être propriétaire, quelque intense qu'elle soit, ne saurait créer la possession en l'absence de l'acte extérieur qui la révèle.

L'occupation par un curé d'une maison curiale ne confère au titulaire qu'une détention précaire semblable à celle du locataire.

Aux termes des articles 37, 46, 92 et 94 du décret du 30 décembre 1809, les fabriques d'église doivent veiller à l'entretien des presbytères et elles sont tenues, en ordre principal, tant des grosses réparations à y effectuer que des réparations d'entretien.

La loi du 30 mars 1836 ne comprend les

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