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secours aux fabriques et aux consistoires, parmi les charges imposées aux communes, qu'en cas d'insuffisance des moyens de ces établissements

L'inscription du presbytère au cadastre, sous le nom de la fabrique, est sans influence en ce qui concerne des tiers, soit au point de vue du droit de propriété, soit au point de vue du fait de la possession.

Cette inscription n'est que l'indication du propriétaire apparent contre lequel la procédure en expropriation pour cause d'utilité publique peut être valablement poursuivie.

Trib. Bruxelles, 24 janvier 1914. Pas. 1914. III. 102.

5. Il faut considérer comme revêtue d'un caractère public, toute personne qui, sans être directement dépositaire du pouvoir, est cependant auxiliaire ou agent de l'autorité, et exerce en vertu d'une disposition directe ou indirecte du gouvernement une parcelle de la puissance publique, ou exécute les ordres de cette dernière; il est néanmoins certain que le droit de police proprement dit n'appartient ni à un conseil de fabrique ni à l'autorité ecclésiastique.

Le décret du 30 décembre 1809 qui détermine les attributions du conseil de fabrique, ne charge pas ce dernier du maintien de

l'ordre dans l'église, le conseil de fabrique n'est donc pas investi de cette mission.

En l'absence de toute disposition légale ou de tout règlement établi par l'autorité compétente en exécution de la loi, on ne peut reconnaitre au curé d'autre droit que celui d'établir des règlements d'intérieur prescrivant des règles de convenance dont l'inobservation n'est pas réprimée par la loi.

Ce droit du curé ne constitue pas un droit de police découlant de la puissance publique, mais un simple droit de police ecclésiastique, un pouvoir disciplinaire, une direction d'ordre intérieur ayant pour objet particulier d'assurer la décence des cérémonies religieuses et se distinguant nettement du droit de police judiciaire ou administrative qui a pour objet le maintien de l'ordre judiciaire et de l'autorité publique.

Ce droit ne revêt pas d'un caractère public le curé, qui ne tient sa mission ni de la loi, ni de l'autorité civile.

Aucun caractère public ne peut être reconnu au suisse, employé subalterne, qui veille aux lieu et place du curé à l'observation des règlements de convenance établis par ce dernier, cet employé ne possédant, en matière de police, d'autres droits que ceux qu'il tient du curé. Louvain, 27 janvier 1914. Pas. 1914. III. 150.

DEGRÉ DE JURIDICTION.

1.

Lorsqu'une action tend au payement d'une somme de 2,000 francs, ce montant détermine par lui-même le taux du ressort et exclut toute évaluation tant de la part du demandeur que de la part du défendeur.

Si donc le défendeur à cette action déclare dans ses conclusions évaluer à 3,000 francs la demande dirigée contre lui, cette évaluation est inopérante, et l'appel qu'il interjette est non recevable defectu summæ. Bruxelles, 24 février 1913. Pas. 1914. II. 21.

2. L'action en payement des frais de gésine et l'action alimentaire intentée par la mère d'un enfant naturel, conformément aux articles 340c et 340B du Code civil, s'apprécient séparément au point de vue du ressort

Le montant de la première (frais de gésine) est déterminé par la somme réclamée.

Liége, 7 mars 1913. Pas. 1914. II. 245. 5. Lorsqu'un père, à raison d'un accident survenu à son fils mineur, demande : 1° 15,000 francs pour réparation du préjudice subi par son fils et 2 2.000 francs pour réparation du préjudice qu'il a subi luimême par suite de l'accident survenu à son fils, ce second chef de demande dépend

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d'une cause distincte et, à raison de sa valeur propre, est jugé en dernier ressort par le tribunal de première instance. - Bruxelles, 25 mars 1913. Pas. 1914. II. 173.

4. Lorsque la femme assistée et autorisée de son mari, intente une action en 50,000 francs de dommages-intérêts du chef d'un accident dont elle a été victime, et que son mari intervient postérieurement dans l'instance comme chef de la communauté, mais sans réclamer la réparation d'un préjudice personnel, il n'y a pas lieu à évaluation de deux actions distinctes et l'appel est recevable. Bruxelles, 7 juillet 1913. Pas. 1914. II. 120.

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délation d'un serment litisdécisoire, lorsque ce serment a été prêté. - Liége, 15 juillet 1913. Pas. 1914. II. 128.

7. Lorsque la demande tendant au payement du fret total est réduite à une somme représentant la partie du fret seule contestée, et que cette somme est inférieure au taux d'appel, la sentence rendue par les arbitres est en dernier ressort si les statuts de la chambre arbitrale, auxquels les parties s'en sont rapportées, renferment les mêmes règles de compétence et de ressort que la loi du 25 mars 1876.

Aux termes de l'article 33 de cette loi, les parties n'ont le droit et l'obligation d'évaluer le litige qu'à défaut des bases indiquées par la loi. Bruxelles, 4 novembre 1913. Pas. 1914. II. 55.

8. A raison de l'indivisibilité de la contestation naissant de l'incidence d'une demande reconventionnelle au sujet de la résiliation intégrale du marché dont l'exécution partielle est poursuivie, l'évaluation à plus de 2,500 francs, correspondante d'ailleurs à l'importance pécuniaire du débat, est opérante au point de vue de la fixation du ressort d'appel et se communique à tous les jugements intervenus dans l'instance. Gand, 11 novembre 1913. Pas. 1914. II. 34.

9. En portant devant le tribunal de première instance une action civile susceptible d'évaluation par les parties, le demandeur l'évalue implicitement à une somme supérieure au taux de la compétence du juge de paix et cette évaluation, non exagérée, fixe la compétence.

Echappe à la compétence spéciale du juge de paix, établie par l'article 3, § 11°, de la loi du 25 mars 1876, l'action en dommagesintérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, à raison d'une des constructions prévues à l'article 674 du même Code. Liége, 22 novembre 1913. Pas. 1914. II. 16.

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ner lieu à évaluation. Bruxelles, 24 décembre 1913. Pas. 1914. II. 73.

12. L'action intentée par une personne en payement d'une somme de dommagesintérêts du chef d'un accident et fondée à la fois sur l'article 1382 du Code civil et sur un contrat, n'est pas sujette à évaluation et la somme réclamée détermine la valeur de l'action au point de vue de la compétence et du ressort. Bruxelles, 26 décembre 1913. Pas. 1914. II. 32.

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13. Ne peut être déclaré non recevable à défaut d'évaluation, l'appel formé par deux demandeurs réclamant le payement d'une somme unique à titre de dommages-intérêts quand il est constaté que l'un d'eux ne figure au procès que nominalement, et pour le cas seulement où la qualité de l'autre, pour agir seul, serait contestée et que l'exploit d'ajournement énonce que le préjudice est exclusivement personnel au premier. (Loi du 25 mars 1876, art. 16, 17, 21, 23, 25 et 33.)

Au point de vue de la recevabilité de l'appel, quand il y a plusieurs défendeurs, il importe peu que les diverses demandes formées contre eux soient ou non fondées sur le même titre lorsqu'elles tendent à la condamnation solidaire des défendeurs au payement d'une même somme d'argent qui détermine, dès lors, nécessairement, pour chacun des défendeurs, le montant de la demande. (Loi du 25 mars 1876, art. 21 et 25.) - Cass., 5 février 1914. Pas. 1914. I. 91.

14. Si la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire porte sur une somme inférieure au taux du dernier ressort, elle n'est pas sujette à appel, quoique la demande principale soit appelable. Liége, 11 février 1914. Pas. 1914. II. 294.

13. L'article 27 de la loi du 25 mars 1876 établissant une exception est de stricte interprétation et ses effets doivent être limités aux seuls cas qu'il prévoit expressément.

Spécialement les bases de détermination de la valeur du litige y mentionnées sont inapplicables à l'action qui tend au payement d'une prime annuelle viagère, alors que la contestation porte également sur les primes à échoir; dans ce cas, l'évaluation se fait, s'il y a lieu, conformément à l'article 33. Bruxelles, 5 mars 1914. Pas. 1914. II. 253.

16. Lorsque plusieurs héritiers sont assignés en payement des intérêts échus d'un prêt prétendument fait à leur auteur et qu'ils dénient, le montant de la demande, au point de vue du ressort, c'est le capital prétendument prêté, augmenté des intérêts échus au moment de la demande. - Bruxelles, 1er avril 1914. Pas. 1914. II. 239.

17. Pour déterminer la compétence dans une action en revendication mobilière, on peut ajouter à l'estimation vénale de l'objet revendiqué la valeur d'affection que le réclamant y attache dans son évaluation

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1.

L'article 545 du Code pénal punit, sans distinction, toute destruction de clôtures, quel qu'en soit l'auteur et quel qu'ait été le mobile de l'agent, dès qu'elle est volontaire et cause du dommage à autrui.

Cette disposition générale s'applique aux locataires de deux maisons contigues appartenant à un même propriétaire, en cas de clôture mitoyenne.

Est punissable celui des deux occupants qui détruit pareille clôture dans l'unique but de renverser les obstacles que l'autre aurait, de l'assentiment du bailleur, apportés à l'exercice d'un droit de passage, alors que rien ne démontre qu'il eût à user actuellement de ce droit, sujet à discussion, et ne pût l'exercer autrement qu'en se faisant justice à lui-même. Gand, 26 novembre

1913. Pas. 1914. II. 20.

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2. Le délit de destruction de clôture existe dès que le fait matériel est volontairement accompl: et cause du dommage à autrui, quel que soit du reste le mobile de l'agent, même si la clôture porte obstacle à l'exercice d'un droit et sauf le cas où l'agent a agi, contraint par nécessité. Cass., 27 avril 1914. Pas. 1914. I. 203.

3. Le cas échéant, peut être poursuivi en Belgique le Belge qui, à l'étranger, a méchamment coupé au préjudice d'un étranger un arbre de façon à le faire périr. (Code pén., art. 537; loi du 17 avril 1878, art. 8.)

L'article 9 de la loi du 17 avril 1878 n'a eu pour objet que de permettre la poursuite en Belgique d'infractions non prévues par la loi d'extradition. Cass., 27 avril 1914. Pas. 1914. I. 205.

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4. — La cour d'appel, saisie par un prévenu, détenu préventivement, d'une requête de mise en liberté, n'est pas dessaisie de la demande et ne doit pas ordonner la libération lorsqu'elle ne statue pas dans les cing jours du dépôt de la requête au greffe. (Loi du 20 avril 1874, art. 7.)- Cass., 27 avril 1914. Pas. 1914. I. 205.

3. Est suffisamment motivée la décision qui, à l'expiration du premier mois de la détention, la maintient parce que l'intérêt public exige, en considération de la moralité publique, que les personnes qui ont commis des faits de la nature de ceux que le prévenu reconnaît avoir commis, soient gardées en état de détention préventive. 11 mai 1914. Pas. 1914. I. 220.

Cass.,

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Pas. 1914. IV. 103.

3. — Dans la procédure en divorce, l'exception d'incompétence ratione loci n'est pas d'ordre public et est couverte par la défense au fond.

Constituent une cause de divorce des injures verbales graves adressées, sans provocation, et en présence de témoins, par une femme à son mari. Liége, 27 décembre 1913. Pas. 1914. II. 236.

4. La procédure d'appel en matière de divorce ne connaît pas les formes rigoureuses et dilatoires de la demande de divorce en première instance.

Lorsque la cour, réformant la décision du tribunal, ordonne des enquêtes, la loi n'établit aucune forclusion à défaut de dénonciation de témoins aussitôt après le prononcé de l'arrêt.

En conséquence, n'est pas nulle l'enquête où, sous réserve des droits des parties, le conseiller-commissaire a entendu, à titre provisoire, des témoins supplémentaires désignés au cours même des enquêtes. Gand, 27 décembre 1913. Pas. 1914. II. 202.

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Il y a intérêt majeur à permettre à la femme, demanderesse en divorce, d'occuper, à l'exclusion du mari, le domicile conjugal, lorsque celui-ci est fixé dans un immeuble où s'exerce le commerce qu'elle est seule capable d'exploiter avec fruit.

Le mari alléguerait vainement qu'il est copropriétaire du commerce et l'associé de sa femme, si cette allégation est en contradiction avec les faits et les stipulations du contrat de mariage. L'existence d'une société entre époux, indépendante du contrat de mariage, à supposer qu'elle soit possible, ne peut se présumer. - Bruxelles, 3 février 1914. Pas. 1914. II. 91.

6. Les alliés des enfants et descendants des parties en cause ne peuvent être assignés comme témoins en matière de divorce ou de séparation de corps. Bruxelles, 13 février 1914. Pas. 1914. II. 277.

7. La condamnation du mari du chef de complicité d'adultère, malgré la publicité

qu'elle reçoit et qui n'est pas le fait du condamné, ne constitue pas une cause de divorce. — Liége, 25 février 1914. Pas. 1914. II. 275.

8. La partie défenderesse en divorce qui ne comparaît pas aux audiences fixées par le tribunal, et qui fait notamment défaut à celle à laquelle a été prononcé le jugement ordonnant les enquêtes, n'est pas recevable à demander, en appel, à être admise à la preuve contraire des faits allégués par son conjoint

Les termes de l'article 249 du Code civil sont impératifs et prononcent une déchéance absolue, dont la cour d'appel ne peut relever la partie qui l'a encourue. Bruxelles, 25 février 1914. Pas. 1914. JI. 177.

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9. En matière civile, aux termes de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, le ministère public poursuit d'office l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

Tout jugement admettant un divorce constitue une disposition éminemment d'ordre public.

Le ministère public est recevable à former appel d'un jugement qui, par suite d'un concert frauduleux entre les époux, a admis un divorce pour cause déterminée dissimulant un divorce par consentement mutuel.

Si l'article 244 du Code civil emporte la conséquence que les aveux du défendeur à une action en divorce pour cause déterminée peuvent être admis comme preuve du bien-fondé de cette action, il faut que le juge ait la conviction que ces aveux ont été faits de bonne foi.

La gravité de l'injure que peut constituer, à l'égard de la partie défenderesse, l'intentement d'une action en divorce doit être appréciée d'après les circonstances.

Le concert entre les époux, en vue de réaliser dans les formes du divorce pour cause déterminée un divorce par consentement mutuel, est réprouvé par la loi et aboutit à faire fraude aux droits des enfants. Bruxelles, 17 juin 1914. Pas. 1914. II. 212.

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DOMICILE. (Voy. ÉLECTIONS, EXPLOit, Garde CIVIQUE.)

DOMICILE CONJUGAL. (Voy. Divorce.) DOMMAGES-INTÉRÊTS. (Voy. ACCIDENTS,

AUTOMOBILES, CHEMIN DE FER, DEGRÉ DE JURIDICTION, RESPONSABILITÉ.)

L'Etat, responsable d'un accident mortel, n'est pas tenu du dommage prétendument infligé au patrimoine familial par suite de la mort du chef de famille, lequel était rentier et se bornait à administrer habilement sa fortune; en effet, l'accroissement du patrimoine est une éventualité purement hypo

thétique et soumise à des aléas de toute nature; or, si l'indemnité doit couvrir le lucrum cessans, encore faut-il que le gain dont on a été privé soit certain et non douteux.

L'Etat responsable n'est pas tenu non plus, vis-à-vis des héritiers de la victime de l'accident, de la valeur que présentait, pour cette victime, la durée de vie qu'elle pouvait encore espérer au moment où elle en a été privée; en effet, le droit au remboursement de cette valeur n'a pris naissance qu'au moment où la mort était un fait accompli, et ce n'est qu'à ce moment que l'étendue de ce prétendu droit pouvait être déterminée; ne s'étant pas ouvert du vivant de la victime, ce droit ne peut dès lors être exercé au nom de celle-ci par ses héritiers.

L'Etat, responsable de l'accident, est tenu de rembourser les frais médicaux que celui-ci a occasionnés et rendus nécessaires, mais non ceux faits sans nécessité, par surcroit, et en quelque sorte par luxe, ceux-ci ne pouvant raisonnablement être considérés comme une suite immédiate et directe de l'accident; notamment doivent être déclarés exagérés et dépassant les limites de l'obligation du responsable les frais résultant de l'appel de six médecins auprès du même patient.

L'Etat responsable doit être condamné aux intérêts judiciaires des sommes allouées à titre de réparation; il n'échet de faire exception à cette règle qu'en ce qui concerne les déboursés, tels que les frais médicaux, sur lesquels les intérêts ne doivent être accordés que du jour du payement dûment justifié des états d'honoraires.

L'Etat n'est pas recevable, en principe, à demander qu'il soit ordonné au préalable aux héritiers de la victime de s'expliquer sur le montant de ce qu'ils ont recueilli dans la succession dont ils sont prématurément entrés en jouissance par suite de l'accident; pareille prétention ne saurait être prise en considération que s'il s'agissait d'allouer des indemnités qui seraient de nature à se compenser avec l'émolument recueilli, ou dont le chiffre pourrait être influencé par le montant de cet émolument. Bruxelles, 18 février 1914. Pas. 1914. II.

113.

DONATIONS.

1. Se mariant sans contrat, deux personnes de nationalités différentes et dont les lois nationales imposent, à défaut de contrat, des régimes matrimoniaux différents, sont soumises au régime légal du lieu du domicile qu'elles se sont destiné en se mariant.

Mais les dispositions spéciales prohibant ou réglementant les donations entre époux sont relatives à des questions de capacité et, par conséquent, dépendent du statut personnel des époux. (Code civ., art. 3.)

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