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comme en France assujettis aux règles édictées pour les lettres de change en ce qui concerne la responsabilité du tireur et des endosseurs, le protêt faute de payement, et l'exercice de l'action en garantie;

Attendu que vis-à-vis des endosseurs le porteur d'une lettre de change ne peut invoquer le défaut de provision pour se soustraire à la déchéance résultant de l'omission du protêt faute de payement; qu'à la différence de ce qui a lieu au regard du tireur, l'endosseur ne peut se soustraire à l'action récursoire en invoquant l'existence de la provision, mais en échange il peut éviter l'action récursoire en invoquant le défaut de protêt; que le défaut de provision ne peut lui être opposé par la raison que le soin de la fournir incombe exclusivement au tireur; qu'en conséquence l'absence de provision ne peut être opposée comme moyen de nullité à l'intimé, simple endosseur dans l'espèce (voy. Exposé des motifs de Begouen, LOCRÉ, t. XI, p. 310, n° 6);

Sur le second point:

Attendu qu'en Belgique comme en France les chèques sont en général soumis aux dispositions qui régissent les lettres de change;

Attendu que, lors de la discussion de l'article 52 de la loi belge du 20 mai 1872, il a été reconnu que cette loi ne s'appliquait pas au cas où, comme dans l'espèce, un effet est tiré de l'étranger sur une place étrangère et que, dans ce cas, on devrait suivre les conventions, les usages, ou le droit international (observations de M. Van Iseghem et discours de M. Dupont, Ch. des représ., 14 décembre 1869, Ann. parl., 1869-1870, p. 176 et 219);

Attendu que le texte des articles 51 et 57 de la loi confirme cette interprétation, en ne visant, en dehors des lettres de change tirées et payables en Belgique, que les lettres tirées de l'étranger sur la Belgique ou de la Belgique sur l'étranger;

Attendu que l'on n'invoque ni convention ni usage quelconque; que le litige doit donc être apprécié exclusivement en se plaçant au point de vue du droit international privé;

Attendu que les obligations de l'endosseur doivent se régler et se mesurer d'après celles du tiré qu'il a garanties;

Attendu que les obligations du tiré sont incontestablement déterminées par la loi du lieu où il est domicilié au moment de l'échéance fixée par l'effet, selon la règle traditionnelle rappelée par Pothier: Contrarisse unus quisque in eo loco intelligitur in quo ut solveret se obligavit; que, dès lors, les règles sur le délai dans lequel doit intervenir le protêt doivent être recherchées dans

les lois du lieu où l'effet était payable selon l'intention des parties (vis-à-vis du tireur et des endosseurs, « la maxime générale veut que tout ce qui concerne le payement de la lettre de change soit réglé par la législation du pays où elle doit être acquittée». Avis du conseil d'Etat des 22 novembre-13 décembre 1811, LOCRÉ, t. XI, p. 333);

Attendu qu'en conséquence c'est la loi française qu'il faut suivre pour ce qui concerne le délai dans lequel le protêt devait intervenir à Paris après la présentation infructueuse de l'effet;

Attendu que les lois françaises exigeaient que le protêt fût dressé le lendemain de l'échéance déterminée par la présentation faite le 17 avril 1908, ce qui n'a pas eu lieu;

Attendu qu'il suit de là que l'appelante a encouru la déchéance édictée par les mêmes lois contre le porteur de l'effet au profit de l'endosseur;

Par ces motifs, recevant les appels en y faisant droit, met à néant le jugement dont appel; déclare l'appelante recevable mais non fondée en sa demande; la déboute de celle-ci et la condamne aux dépens des deux instances.

Du 14 juin 1910. Cour de Bruxelles. -3e ch. Prés. M. Stinglhamber, président. Pl. MM. Georges Leclercq et Woeste.

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L'héritier peut prouver par toutes voies de droit et même par témoins les rapports successoraux incombant à son cohéritier. Cette preuve ne saurait être déduite de ce qu'une cohéritière, jeune fille n'exerçant aucune profession et ayant demeuré jusqu'à l'époque de son mariage auprès de son père, le de cujus, aurait fait apport, par contrat de mariage, de son trousseau, de bijoux et de meubles meublants, évalués globalement à deux sommes déterminées, ce sans description ni indication d'origine.

Le juge peut admettre la cohéritière au serment supplétif aux fins d'établir que ces apports ont pour objet des choses, lesquelles en vertu de la loi ne doivent pas être rapportées.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appel du jugement a quo est limité au dispositif qui a statué sur les 1er et 4e contredits formulés par les appelants contre le projet de liquidation dressé par le notaire Fraeys, de Bruges, le 14 novembre 1906, enregistré, et sur les dépens;

En ce qui concerne le premier contredit: Attendu qu'après avoir soutenu, avec raison, que la preuve des rapports successoraux incombant aux cohéritiers peut être fournie par tous moyens de droit, conformément à l'article 1348 du code civil, les appelants invoquent dans cet ordre d'idées la présomption déduite de l'invraisemblance que l'intimée, Marie Koentz, épouse Śweegers, mineure d'âge et n'exerçant aucune profession au moment de son mariage, ait pu, sans l'intervention de son père, se constituer des valeurs dont le montant s'élève à une somme de 14,270 francs;

Attendu que si cette présomption semble fondée au premier abord, elle perd toute force dans les circonstances de l'espèce quant à l'apport du trousseau et des bijoux et quant à celui des meubles meublants, estimés in globo respectivement à la valeur de 4,000 et de 6,000 francs;

Attendu, d'une part, que semblables évaluations faites dans les contrats de mariage, sans être accompagnées d'un état estimatif, sont très souvent, pour des motifs divers, notablement exagérées, et que, destinées uniquement à régler les engagements entre les futurs époux qui veulent bien s'en contenter, il est impossible de les prendre pour base d'une obligation ou d'une reconnaissance quelconques à l'égard des tiers;

Que, d'autre part, on ne peut trouver anormal qu'une jeune fille, appartenant à une famille aisée, soit, grâce à la générosité de ses parents, aussi longtemps qu'elle demeure avec eux, puis à l'occasion de son mariage, pourvue d'un trousseau et de bijoux relativement riches, d'économies. personnelles et de présents de fiançailles, reçus de divers côtés, selon l'usage, lesquels, fussent-ils, pour la plus grande partie, des témoignages d'affection de ses parents, ne sont pas rapportables, aux termes de l'article 853 du code civil, pour autant du moins qu'on puisse purement et simplement les considérer comme tels, à raison de leur objet et de leur étendue;

Attendu qu'il n'importe que l'article 3 du contrat de mariage de l'intimée, passé de

vant le notaire Fraeys, de Bruges, le 14 avril 1898, enregistré, comprenne, sans distinction d'origine, les valeurs spécifiées ci-dessus et une somme de 15,000 francs, reconnue rapportable;

Qu'en effet les futurs époux n'ont pas eu l'intention de s'expliquer sur cette origine et se sont bornés à constater, l'un vis-à-vis de l'autre, la nature de leurs apports et l'importance telle quelle que, de commun accord, ils entendaient y attacher;

Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le premier juge, estimant que les appelants n'avaient pas fourni la preuve de leur soutènement, que néanmoins, dans une matière où les parties sont réciproquement demanderesses et défenderesses, un doute pouvait planer au sujet des obligations successorales de l'intimée Sweegers, a déféré le serment d'office à cette dernière et plutôt à elle qu'aux appelants, puisque seule elle est à même d'affirmer, en connaissance de cause, les points faisant l'objet du serment;

Que les articles 1357 et 1367 donnent à cet égard aux tribunaux un pouvoir d'appréciation et que d'ailleurs la délation litigieuse comporte également, pour partie, le serment particulier prévu à l'article 1369;

Attendu, toutefois, que les considérations qui précèdent sont inapplicables à l'apport du terrain de Cureghem, acheté, au nom de l'intimée par son père et curateur, presque à la veille de son mariage, pour une somme de 4,278 francs, suivant acte du notaire Bauwens, de Bruxelles, le 26 janvier 1898, enregistré;

Qu'ici la présomption invoquée par les appelants conserve toute sa valeur et se renforce d'aveux dont l'intimée allègue vainement le caractère équivoque;

Qu'il y a donc lieu d'admettre de plano et indépendamment de tout serment supplétif de la part de l'une ou l'autre des parties, que le prix d'acquisition ne peut provenir que d'une libéralité paternelle sujette à rapport;

En ce qui concerne le quatrième contredit (le surplus sans intérêt);

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Penneman en son avis en grande partie conforme et écartant toutes conclusions contraires ou plus amples, confirme ...

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sonnes, soit physiques, soit morales, qui
exercent habituellement ou font exercer en
leur nom un commerce, profession, industrie,
métier ou débit non compris dans les exemp-
tions déterminées expressément par la loi;

Attendu que, en soumettant dans son
tableau no IX les sociétés anonymes au
droit de patente, la loi du 21 mai 1819 n'a
pas changé la nature de cet impôt à l'égard
de ces sociétés, qu'elle n'a frappées, tout
comme les particuliers, que pour autant
qu'elles se livrent à certaines branches du
commerce ou de l'industrie qui, par elles-
mêmes ou dans l'esprit de la loi, doivent
être rangées dans la catégorie des pro-
fessions patentables;

Attendu que l'article 3, littéra O, de la
loi précitée de 1819 a exonéré de la patente
les propriétaires ou exploitants de houil-
lères qui se bornent à vendre les matières
brutes qu'ils ont extraites;

Attendu que cette disposition ne s'ap-

plique évidemment qu'à l'exploitation pro-

prement dite de la mine et non au fait de

l'exploitant qui soumet les produits qu'il

tire du sol à des manipulations ou transfor-

mations quelconques avant de les livrer au

commerce;

Que cela résulte clairement du para-

graphe final de l'article 3 susvisé, qui

porte « L'exemption accordée ne peut tou-

tefois dispenser ceux à qui elle est accordée

de se munir d'une patente pour toute autre

profession non exemptée qu'ils exerce-

raient »;

Qu'il faut en conclure que la Société ano-

nyme des Kessales, qui est fabricante de
coke en même temps qu'exploitante de
houille, est, comme elle le reconnaît d'ail-
leurs, assujettie au droit de patente en ce
qui concerne son industrie accessoire;

Attendu que l'administration des con-
tributions ne borne pas ses prétentions à
vouloir imposer l'appelante du chef des
gains résultant directement de sa profession
patentable, mais qu'elle entend lui faire
payer patente sur tous ses autres bénéfices
(revenus de ses capitaux et produits divers
de la gestion de son patrimoine), à l'excep-
tion de ceux-là seuls qui proviennent de l'ex-
ploitation exonérée;

Qu'elle base son soutènement sur la gé-

néralité des termes de l'article 3 de la loi du

22 janvier 1849, en vertu desquels les so-

ciétés anonymes qui exercent habituelle-

ment un commerce ou une industrie sujette

à patente doivent payer l'impôt sur l'en-

tièreté de leurs bénéfices annuels, sans ex-

ception ni distinction quant à leur nature ou

à leur provenance;

Qu'il en résulte, d'après le fisc, que la société appelante, qui exerce concurremment une profession patentable et une profession. exonérée, est tenue de payer le droit de patente sur tous ceux de ses bénéfices que la redevance proportionnelle n'a pu atteindre parce qu'ils ne résultaient pas de l'extraction des matières brutes de la mine;

Attendu que cette interprétation de la loi du 22 janvier 1819 est abusive et ne résulte ni du texte ni de l'esprit de la disposition en question; qu'il ressort, au contraire, des déclarations formelles qui ont été faites par le ministre des finances, auteur du projet de loi, que le législateur de 1849 n'a nullement voulu consacrer une innovation ni modifier la base de la patente telle qu'elle a été établie par la loi organique de 1819, mais qu'il a eu simplement en vue d'élever le taux de la patente et de fixer d'une façon plus certaine les éléments qui devaient servir à en assurer le calcul;

Attendu, dès lors, que si la Société anonyme des Kessales, exploitante de mines, mais qui travaille sa houille, doit être assujettie à la patente en ce qui concerne cette dernière industrie, elle ne peut, toutefois, y être soumise que dans la mesure et jusqu'à concurrence des revenus qu'elle retire des opérations patentables auxquelles elle se livre;

Que, en conséquence, s'il y a lieu de lui faire application du principe de la loi fiscale de 1819 pour la partie de ses bénéfices qui sont le produit direct de son industrie patentable, elle ne saurait être imposée quant aux gains accessoires accusés dans son bilan de 1906 qu'à la condition qu'il soit bien démontré que ces profits puisent également leur source dans l'exercice de la profession sujette à patente;

Attendu qu'il incombait à l'administration des contributions d'établir que la somme qu'elle prétend soumettre à la cotisation est formée de bénéfices qui se rattachent à l'industrie de la fabrication du coke; que cette preuve n'étant point fournie, les revenus compris dans la somme de 46,264 fr. 5 c. ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du droit;

En ce qui concerne la réclamation des intérêts:

Attendu que c'est seulement dans le recours qu'elle a formé devant la cour d'appel que la société appelante a signifié ses prétentions aux intérêts des sommes illégalement perçues comme droit de patente; que, dès lors, en vertu de l'article 1153 du code civil, ces intérêts ne lui sont dus qu'à partir de la demande consignée dans le

recours et non, comme elle le prétend, à dater du jour où elle a payé indûment les dites sommes;

Par ces motifs, ouï en son rapport M. le conseiller Louche et en son avis conforme M. Bodeux, substitut du procureur général, écartant toutes conclusions autres ou contraires, met à néant la décision dont appel en tant qu'elle soumet à la patente la somme de 46,264 fr. 5 c. renseignée au bilan de la société appelante pour l'année 1906 sous la rubrique « location d'immeubles et intérêts des capitaux »; ordonne la restitution à l'appelante de la somme de 1,607 fr. 87 c. qu'elle a payée à l'Etat et à la commune de Jemeppe-sur-Meuse, et de celle de 724 fr. 84 c. qu'elle a payée à la province de Liége sur le prétendu bénéfice imposable de 46,264 fr. 5 c., avec les intérêts légaux de ces sommes depuis le 30 octobre 1909, date du recours formé devant la cour d'appel par la société; condamne l'Etat aux dépens. Du 22 juin 1910. Cour de Liége. 2e ch. Prés. M. Graulich, conseiller faisant fonctions de président. Pl. MM. Fréson, Lecocq et Robert.

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même mois et celles prises le 3 juin suivant ensuite de l'arrêt de cette cour du 28 mai écoulé ordonnant la réouverture des débats, ensemble les éléments du litige;

Attendu qu'il ne saurait être douteux, dans la situation respective des parties, que l'intimée est en droit d'obtenir les mesures efficaces propres à sauvegarder ses droits lors de la dissolution du mariage;

Qu'actuellement il n'est pas possible au provisoire de déterminer la nationalité des époux Philippe Oesterman et, par suite, de fixer leur régime matrimonial;

Qu'à cet égard, dans les circonstances spéciales et exceptionnelles de la cause, c'est avec raison que le juge des référés, statuant au provisoire et tous droits saufs des parties au principal, a fait application des articles 270 et 1961 du code civil; qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison de la première de ces dispositions légales avec l'article 169 du code de procédure civile, que l'apposition des scellés n'est pas la seule mesure que la femme, demanderesse en divorce, soit autorisée à prendre pour la conservation de ses droits (cass., 7 janvier 1860, PASIC., 1861, I, 38, et Bruxelles, 13 février 1907, Pand. pér., 1907, p. 159);

Attendu toutefois qu'il appartient aux cours et tribunaux, d'après les circonstances, de déterminer l'étendue des mesures ordonnées;

Que, dans l'espèce, le séquestre, portant sur toutes les valeurs, comprend necessairement la somme de 32,786 fr. 90 c. à laquelle s'élève, au 28 mars 1909, le compte chèques de l'appelant à la société anonyme Caisse de Reports et de Dépôts, établie Marché-au-Bois, à Bruxelles; qu'en conséquence la dite somme devant être mise à la disposition de la personne choisie pour régir et gouverner tous les biens contentieux, il s'ensuit que l'opposition faite à la requête de l'intimée, suivant exploit enregistré de l'huissier Fréd. Singelé, en date du 16 mars précité, n'est pas, comme le dit l'appelant, abusive, mais est devenue sans objet;

Attendu qu'il convient, en maintenant la mesure de l'article 1961 du code civil d'autoriser le séquestre à remettre, à chacune des parties, la moitié des fruits et revenus qu'en cours de son administration il percevra soit comme loyers, soit comme intérêts des titres et valeurs du portefeuille, soit encore de tous autres chefs;

Qu'il appert des renseignements fournis que l'immeuble sis avenue Albert est en voie de construction et que les travaux engendrent le payement de sommes élevées;

Qu'il importe, dans l'intérêt commun des parties, que ces travaux ne soient pas entravés; qu'en conséquence il échet d'autoriser le gardien judiciaire à prendre les mesures utiles à cet effet, notamment en prélevant sur les revenus les sommes nécessaires à leur parachèvement, à moins que, du consentement des époux Philippe Oesterman, il ne réalise au mieux de leurs intérêts communs certaines valeurs pour obtenir ce résultat, ou bien qu'il fasse emploi du capital de 32,786 fr. 90 c. ci-dessus spécifiés;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les dernières conclusions de la partie Lauffer, visant une provision ad litem de 2,500 francs, ainsi que le payement d'une pension alimentaire de 3,000 francs par mois : ces chefs de demandes étant non recevables en l'état de la procédure;

Qu'il appartient à l'intimée demanderesse en divorce d'invoquer l'article 268 du code civil et, le cas échéant, de conclure ainsi qu'elle le jugera opportun, pour obtenir, par l'intermédiaire du séquestre, le versement des sommes qui lui seraient allouées au cours de l'instance en divorce;

Attendu qu'eu égard à la qualité des parties et par l'application de l'article 131 du code de procédure civile, il y a lieu de partager tous les dépens par moitié, tant ceux de première instance que ceux d'appel;

Par ces motifs, entendu en audience publique M. Janssens, substitut du procureur général, en son avis conforme, rejetant toutes fins et conclusions non expressément admises, confirme l'ordonnance attaquée sauf en tant qu'elle a réservé les dépens et n'a point déterminé certains pouvoirs d'administration du gardien judiciaire; émendant quant à ce et déclarant le compte chèques de Philippe Oesterman compris dans le séquestre et, partant, l'opposition de l'intimée du 16 mars 1909 devenue sans objet; en conséquence lève la dite opposition et dit que la somme de 32,786 fr. 90 c. sera mise à la disposition du séquestre, lequel est autorisé à répartir entre les époux Philippe Oesterman - Van den Berg, par parties égales, les fruits et revenus comme il est dit ci-dessus, et à prélever sur ceux-ci les sommes nécessaires à l'acquit notamment du coût des travaux de construction de l'immeuble de l'avenue Albert, à l'entretien des autres immeubles, ainsi qu'aux frais d'administration du séquestre; dit que tous les dépens, indistinctement, tant de première instance que d'appel, y compris ceux réservés par l'arrêt du 28 mai dernier, seront supportés par moitié par chacune des parties.

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