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» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 526 du Code d'instruction criminelle, ensemble, les lettres ci-dessus mentionnées des juges d'instruction des arrondissemens de SainteMenehould et de Verdun, et procédant par réglement de juges, ordonner que la procédure commencée par le juge d'instruction de l'arrondissement de Sainte-Menehould contre les nommés Arnould et Adam, prévenus d'émission de fausse monnaie, sera par lui continuée conformément à la loi; qu'à cet effet, le procureur du gouvernement près le tribunal de première instance de Verdun sera tenu de lui adresser " sans délai, toutes les pièces de la procédure commencée par le juge d'instruction de ce dernier arrondissement ; et que l'arrêt à intervenir sera, , à la diligence de l'exposant, notifié, tant aux procureurs du gouvernement près les tribunaux de première instance de Sainte-Menehould et de Verdun, qu'aux prévenus Arnould et Adam.

» Fait au parquet, le 8 janvier 1812. Signé Merlin.

>> Ouï le rapport de M. Oudart, conseiller; » Vu les pièces annexées au réquisitoire de M. le procureur général, et l'art. 526 du Code d'instruction criminelle;

» La cour, par les motifs exposés par M. le procureur général, procédant par réglement de juges, ordonne que la procédure commencée par le juge d'instruction de l'arrondissement de Sainte-Menehould contre les nommés Arnould et Adam, prévenus d'émission de fausse monnaie, sera par lui continuée conformément à la loi; qu'à cet effet, le procureur du gouvernement près le tribunal de première instance de Verdun sera tenu de lui adresser sans délai toutes les pièces de la procédure commencée par le juge d'instruction de ce dernier arrondissement; et que le présent arrêt sera, à la diligence de M. le procureur général, notifié tant aux procureurs du gouvernement près les tribunaux de première instance de Sainte-Menehould et de Verdun, qu'aux prévenus Arnould et Adam.

» Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section criminelle, le 9 avril 1812 » .

S. X. 10 Le mari est-il civilement res ponsable des Délits de sa femme?

20 Dans quel cas le maître l'est-il des Délits de ses domestiques?

V. l'article Mari, §. 1.

§. XI. Autres questions sur les Délits en général.

V. les articles Complice, Déclinatoire,

§. 8, Incompétence, Contrainte par corps, Gendarmerie, Grains, Ministère publique, Plainte, Procédure criminelle, Question d'état, Suppression d'état, Garde nationale, Tribunal, etc.

DELITS FORESTIERS. §. I. 10 Les tribu · naux pouvaient-ils, sous l'ordonnance de 1669, modérer les amendes qu'elle infligeait aux Délits forestiers?

2o Pouvaient-ils les remettre, à raison de la bonne foi du prévenu?

V. ci-après, §. 5, no. 2 ; et l'articlę Amende, §. I.

§. II. Sous le Code des Délits et des peines, du 3 brumaire an 4, les inspecteurs des forêts de l'État pouvaient-ils, sans le visa du directeur du jury, porter leurs plaintes à l'audience correction nelle ?

V. l'article Directeur du jury.

§. III. Par quel temps se prescrivent les Délits forestiers?

V.ci-après, §. 13, et l'article Délits ruraux,

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V. l'article Gardes forestiers.

§. V. 10 Avant la publication du Code forestier du 21 mai 1827, était-ce un Délit que de faire pâturer des moutons dans les vois de haute futaie d'un particulier ?

20 Si c'était un Délit, quelle en était la peine?

30 Y a-t-il Délit dans le fait d'un particulier qui, se fondant sur une délibération municipale approuvée du préfet, par laquelle tous les habitans sont autorisés à faire paître leurs bestiaux dans Les bois de la commune, y introduit des moutons et des chèvres ?

I. Les deux premières questions sont traitées dans un réquisitoire et jugées par un arrêt de la cour de cassation ainsi conçus:

« Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation expose qu'il est chargé par le gouvernement de provoquer l'autorité du tribunal, pour faire lever les entraves qui s'opposent à la poursuite d'un Délit forestier. Le 16 prairial dernier, le garde champê

tre, François Seers, de la commune de Gaillac, département du Tarn, a constaté par un procès-verbal en bonne forme, affirmé devant le juge de paix du canton, qu'il avait trouvé, le même jour, trente-neuf moutons paissant, sous la garde de Jean Terrassier, qui en était propriétaire, dans un bois appartenant au cit. Jean Seres-Rivière, au local du bois-grand et près le bois taillis : expressions qui signifient clairement que ce n'était pas dans un simple bois taillis, mais ou dans un bois de haute futaie, ou dans un bois de futaie sur taillis, que paissait ce troupeau.

» Le 21 du même mois, Jean Terrassier a été cité, à la requête du ministère public, devant le tribunal de police, pour se voir condamner aux peines portées par la loi.

» Le 3 messidor suivant, le tribunal de police s'est déclaré incompétent, d'après l'art. 26 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, suivant lequel quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux DANS LA RÉCOLTE D'AUTRUI, sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.

» L'affaire a été, en conséquence, portée devant le directeur du jury de Gaillac.

» Mais, par ordonnance du 16 du même mois, conforme aux conclusions du substitut, consisidérant que le Délit commis par Terrassier, est prévu par l art. 24 (du tit 2) de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui défend de mener des bestiaux d'aucune espèce sur le terrain d'autrui, tandis que l'art. 26, dont le juge de paix a fait l'application, ne concerne que ceux qui sont trouvés garder à vue des bestiaux dans les récoltes....., le directeur du jury a déclaré n'y avoir lieu à renvoyer la cause dont il s'a git, devant le tribunal jugeant en police correctionnelle.....

» En prononçant ainsi, le directeur du jury de Gaillac a fait, tout-à-la fois, une fausse et inconséquente application de l'art, 24 du tit 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791,et méconnu la loi qui est applicable au Délit commis par Jean Terrassier.

» Il a fait une fausse application de l'art. 24; car cet article ne sévit contre ceux qui mènent paître leurs bestiaux sur le terrain d'au trui, qu'autant que ce terrain consiste, soit en prairies artificielles, vignes, oseraies, plants de capriers, d'oliviers, de mûriers, d'orangers et d'arbres du même genre, soit en plants ou pépinières d'arbres fruitiers, ou autres faits de main d'homme.

Il a fait une application inconséquente du

même article; car de quelle peine cet article punit-il le Délit qu'il prévoit? Il le punit d'une amende de la valeur du dédommagement dii au propriétaire. Or, ce dédommagement peut certainement s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail, et il était bien vraisemblable, dans l'espèce, qu'il s'élevait effectivement beaucoup au-delà de ce taux, puisque les moutons trouvés paissant dans le bois du cit. Jean Seres-Rivière, étaient au nombre de trente-neuf et que trente-neuf moutons ont bientôt, dans un bois quelconque, causé pour trois ou quatre francs de donimage. Au moins fallait-il, avant de décider le contraire, que le directeur du jury ordonnât une visite des lieux par experts; et c'est ce qu'il n'a pas fait.

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Enfin, le directeur du jury de Gaillac a méconnu la loi qui est applicable au Délit dont il est question, et d'après laquelle il est évident que la connaissance de ce Délit ne peut appartenir qu'aux juges correctionnels.

» En effet, l'art. 28 du tit. 32 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 porte : Toutes amendes, restitutions, dommages-intérêts et confiscations, seront adjugées ès eaux et bois des..... particuliers, et les condamnés et redevables exécutés en la même manière que pour celles qui auront été prononcées sur le fait de nos eaux et forêts. Il résulte clairement de cet article, que les Délits commis dans les bois des particuliers, doivent être punis des mêmes peines que les Délits com

mis dans les bois nationaux. C'est d'ailleurs ce que prouve encore plus clairement l'art. 5 du tit. 26 de la même ordonnance : Sera libre à tous nos sujets ( y est-il dit ) de faire punir les délinquans en leurs bois......., des mêmes peines et réparations ordonnées par ces présentes pour nos eaux et forets......

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A la vérité, l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 a établi des peines spéciales pour les dégâts commis dans les bois TAILLIS des communautés ou particuliers, par des bestiaux ou troupeaux; mais cette loi n'a rien statué à l'égard des Délits commis dans les bois non taillis, soit des particuliers, soit des communes, et par conséquent ces Délits sont demeurés, d'après l'art. 609 du Code des Délits et des peines, soumis aux dispositions de l'ordonnance de 1669.

» Or, l'art. 1o du tit. 32 de l'ordonnance de 1669 porte que les bestiaux trouvés en Délit ou hors des lieux, des routes et des chemins désignés, seront confisqués, et où les bétes ne pourraient être saisies, les propriétaires seront condamnés en l'amende qui sera de 20 livres pour chacun cheval, bœuf ou vache, cent sous

pour chacun veau, ET 3 LIVRES POUR MOUTONS OU BREBIS. Cette disposition est comme l'on voit, générale; elle embrasse toutes les espèces de bois, et quoiqu'elle ne puisse plus être appliquée aux bois taillis des communes et des particuliers, elle n'en conserve pas moins toute sa force, toute sa généralité, pour leurs bois non taillis.

» Objectera-t-on que cet article suppose un Délit et ne l'établit pas, et de ces mots, que bestiaux trouvés en Délit, on ne peut pas conclure qu'il y ait Délit punissable toutes les fois que des bestiaux sont trouvés dans les bois d'un particulier?

>> Mais l'objection disparaîtra bientôt, si l'on se reporte aux dispositions du tit. 19.

» Ce n'est qu'aux usagers reconnus des bois, que l'art. 1er permet de mener leurs porcs et bétes aumailles en panage et pâturage.

» L'art. 3 les astreint à ne les mener que dans les lieux défensables, qui leur sont désignés par les officiers des eaux et forêts.

» L'art. 10 leur défend de prêter leurs noms aux non usagers; ce qui prouve manifestement que les non usagers ne peuvent pas introduire leurs bestiaux dans les bois.

>> Ainsi, tout non usager qui introduit ses bestiaux dans un bois, commet par cela seul un Bélit.

» L'art. 11 confirme nettement cette conséquence, en défendant à tous particuliers d'envoyer leurs bestiaux en pâturage, sous prétexte de baux et congés des officiers, receveurs ou fermiers du domaine, même des engagistes ou usufruitiers, à peine de confiscation des bestiaux trouvés en pâturage, et de 100 livres d'amende. Il n'y a donc que le consentement du propriétaire d'un bois, qui puisse autoriser le maître d'un troupeau à l'y mener en pâturage.

» L'art. 13 va plus loin : Défendons aux habitans des paroisses USAGÈRES et à toutes personnes AYANT DROIT de pannage dans nos forêts et bois, et en ceux des...... communautés et particuliers, d'y mener et envoyer BÈTES A LAINE, CHÈVRES, BREBIS ET MOUTONS, ni même és landes, bruyères, places vaines et vagues aux rives des bois et forêts, à peine de confiscation des bestiaux, et de 3 livres d'amende pour cha cune bête; et seront les bergers et gardes de telles bêtes condamnés en l'amende de 10 livrcs...... Ainsi, les usagers des bois ne peuvent y conduire, même dans les cantons déclarés défensables, que des porcs et bêtes aumailles; ils ne peuvent jamais y conduire ni moutons, ni brebis, ni chèvres ; et l'on sent qu'à bien plus forte raison, cela est-il interdit aux non usagers.

» Dès-là, nul doute que le fait constaté par

le procès-verbal dressé le 16 pririalan 11, contre Jean Terrassier, ne soit un véritable Délit ; et que les peines dont le punit la loi, n'excèdent de beaucoup, le taux de la compétence des tribunaux de police.

» Ce considéré, il plaise au tribunal de cassation, vu les art. 168, 456 et 609 du Code des Délits et des peines; les art. 1, 3, 10, 11 et 13 du tit. 19; l'art. 5 du tit. 26; les art. 10 et 28 du tit. 32 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, et les art. 24 et 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791; casser et annuler l'ordonnance du directeur du jury de Gaillac, du 16 messidor dernier ; ordonner que, sans s'arrêter à cette ordonnance, Jean Terrassier sera poursuivi, pour raison du Délit mentionné dans le procès-verbal du 16 prairial précédent, devant le tribunal de première instance de Gaillac, jugeant en police correctionnelle, sauf l'appel, s'il y a lieu; et qu'à la diligence de l'exposant, le jugement de cassation à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du directeur du jury. Signé Merlin.

» Ouï le rapport du cit. Schwendt...;

>> Vu l'art. 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669;

» Considérant qu'il est constaté par le procèsverbal du garde-champêtre, qu'il a été trouvé un troupeau de trente-neuf moutons ou brebis, paissant en Délit dans le grand bois de SeresRivière, et que Terrassier, propriétaire de ce troupeau, le gardait;

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Qu'aux termes de l'art. 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, ce Délit est susceptible de peines excédant la valeur de trois journées de travail, et que cette disposition s'applique à toutes les espèces de bois, autres que les taillis que mentionne l'art. 38 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791;

» Qu'ainsi, le directeur du jury a méconnu cette disposition, et a fait, dans l'espèce, une fausse application de l'art. 24 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, puisque, d'une part, cet article n'est aucunement relatif aux Délits commis dans les forêts, et que, d'autre part, en supposant même son application légale, le nombre des bestiaux trouvés en Délit devait donner lieu à une peine excédant le pouvoir de la police municipale ;

» Par ces motifs, le tribunal, faisant droit au réquisitoire du commissaire du gouvernement, casse et annulle l'ordonnance du directeur du jury du premier arrrondissement du départe-› ment du Tarn, du 16 messidor dernier; renvoie, etc.

» Fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de cassation, section criminelle, le 29 fructidor an II....".

II. Sur la troisième question, voici un arrêt de la cour de cassation, du 6 juin 1817,qui lève toute espèce de doute :

« Ouï le rapport de M. Basire, conseiller, et les conclusions de M. Lecoutour, faisant fonctions d'avocat-général ;

» Vu l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669...;

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Attendu, en droit, que la prohibition expresse portée dans cet article, ne permet, en aucun cas, d'assimiler les moutons et les chèvres aux autres bestiaux dont l'introduction dans les bois est permise en certains cas déterminés par la même loi;

» D'où il suit que la permission accordée par une délibération communale, approuvée d'un préfet, aux habitans d'une commune, de mener leurs bestiaux dans les bois de cette commune, ne peut autoriser ces habitans à y mener paître des chèvres ou des moutons; et que ceux qui se le permettent, contreviennent formellement au susdit article, et doivent être punis des peines déterminées par l'art. 38, tit. 2, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791;

» Qu'il est d'ailleurs défendu formellement aux tribunaux, par l'art. 13 du tit. 32 de ladite ordonnance, de modérer les amendes applicables aux Délits forestiers; d'où l'on doit nécessairement conclure, et à plus forte raison, que les tribunaux doivent prononcer ces amendes, même lorsque les prévenus opposent des exceptions de bonne foi, exceptions dont l'apprécia tion n'appartient qu'à l'autorité administrative supérieure;

» Attendu, en fait, qu'il était régulièrement constaté, dans l'espèce, que des chèvres et moutons appartenant à Guilhanton, habitant de Songragne, avaient pâturé, sous la garde de son berger, dans un bois de cette com

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» Que cependant aucune peine n'a été prononcée contre eux, sur le motif que, d'après une délibération prise par la commune de Songragne, et approuvée par le préfet local, ils parais saient avoir agi de bonne foi; que ce motif n'a pu être admis, sans violer les règles de compétence établies par la loi, et sans contrevenir formellement tant à l'art. 13, tit. 19 de l'ordonnance de 1669, qu'aux autres lois précitées de la matière ;

Par ces motifs, la cour casse et annulle......

TOME V.

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I. La commune de Wurbourg ayant obtenu la délivrance d'une coupe dans ce bois, en avait fait exploiter une partie pour le chauffage des habitans, et avait vendu l'autre pour l'acquit de ses dettes. Les sieurs Sphor, Schmitz et Arnold avaient entrepris l'exploitation de la première, et la seconde avait été adjugée au sieur Manderfell de Barveiller.

Le 22 février 1806, procès-verbal qui constate que des corps d'arbres réservés ont été coupés au pied dans l'une et l'autre.

Jugement du tribunal correctionnel de Bonn, qui applique à ces délits les peines portées par l'art. 36 du tit. 2. de la loi du 28 septembre6 octobre 1791.

L'administration forestière appelle de ce jugement, et soutient qu'il y a lieu à l'application des peines prononcées par le tit. 32 de l'ordonnance de 1669.

criminelle du département de Rhin-et-Moselle, Le 27 juin 1806, arrêt de la cour de justice qui confirme ce jugement.

L'administration forestière se pourvoit en cassation; et par arrêt du 31 mars 1809, au rapport de M. Rataud,

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«Vu l'art. 11 du tit. 24 de l'ordonnance de

1669, portant: Les amendes, peines et condamnations ordonnées par ces présentes pour nos eaux et forêts, auront lieu pour les eaux et forêts des communautés et gens de main

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pour le cas de coupe d'arbres sur pied; qu'elle ne parle que de simple maraudage et vol de bois fait à dos d'homme, et avec bêtes de somme ou charrettes, ce qui ne peut s'entendre que de l'enlèvement qui serait fait de branchages ou autres parties de bois mort cu vif; <...>> Qu'ainsi, la disposition de l'ordonnance de 1669 était restée applicable au Délit dont il s'agit; et qu'en ne prononçant contre les délinquans que les peines portées par l'art. 36 de la loi du 28 septembre, la cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, a fait une fausse application de cette loi, et violé les dispositions de l'ordonnance';

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle, le 27 juin 1806

Le 15 avril 1809, arrêt de la cour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle, qui, dans des circonstances parfaitement semblables à celles qu'on vient de rappeller, prenant encore pour base l'art. 36 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, ne prononce également contre l'adjudicataire d'une coupe communale, ordinaire de 1807, convaincu d'avoir illégalement abattu des arbres marqués en réserve, qu'une amande de 70 francs.

Mais par arrêt rendu, sur le recours en cassation de l'administration forestière, au rapport de M. Guieu, le 6 juillet de la même année,

« Vu l'art. 456, §. 1, de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise l'annullation des arrêts des cours de justice criminelle, lorsqu'il y a fausse application des lois pénales;

» Attendu que les malversations, outre-passes et abus de jouissance, commis dans la forêt communale de Mannebach, et constatés par le procès-verbal du 13 juin 1808, ont été déclarés constans par l'arrêt attaqué;

2 Et que le nommé Jean Herst a été reconnu garant et responsable desdites malversations, abus et outre-passes, d'après l'engagement, par lui pris par écrit, lors de l'adjudication de la coupe de ladite forêt;

» Attendu que les Délits forestiers, commis par les adjudicataires des ventes, doivent être punis d'après les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui n'a jamais cessé d'être en vigueur à cet égard, pii

» Qu'il n'a été dérogé, en effet, aux dispositions de cette ordonnance par la loi du 28 septembre 1791, que pour les cas littéralement prévus par cette loi, tels que les maraudages, vols et dégâts commis par les bestiaux, Délits spécialement exprimés par les art. 36, 37 et 38;

» Que, hors ces cas particuliers, les peines prononcées par l'ordonnance, sont les seules

que l'on doit appliquer aux Délits dont le Code rural ne fait pas mention;

>> Attendu que la cour de justice criminelle du département du Rhin-et-Moselle, en prononcant l'amende et la restitution encourues par le prévenu, d'après la disposition de l'art. 36 de la loi du 28 septembre 1791, a fait à l'espèce une fausse application de cet article, et a violé par suite les dispositions des art. 3, 4 et 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669 sur la loi de la matière;

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle...».

II. Sur la seconde question, V. ci-après, §. 12, no 2, à la note.

§. VII. Avant le Code forestier du 21 mai 1827, était-ce d'après l'ordonnance de 1669, ou d'après la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, que devaient être punis les Délits commis dans les bois de haute-futaie des particuliers?

V. ci-devant, §. 5, et l'arrêt du 10 juin 1808, rapporté aux mots Délits ruraux, §. 2.

§. VIII. 10 Les tribunaux correctionnels sont-ils compétens pour connaître du fait de provocation à un Délit fores tier qui a été commis?

20 Lorsqu'un tribunal correctionnel, sur la poursuite exercée contre un maître ou supérieur, pour avoir provoqué son domestique ou subordonné à commettre un Délit forestier, reconnait qu'il n'est pas coupable de cette provocation, peutil le condamner comme civilement responsable de ce Délit, sans que l'auteur du Délit même soit en cause?

30 La responsabilité des maîtres ou supérieurs, à l'égard des Délits commis dans les forêts par leurs domestiques ou subordonnés, peut-elle être exercée directement et sans discussion préalable des subordonnés ou domestiques?

Le nommé Dadone, métayer du sieur Gerla, fermier d'un domaine appartenant à la caisse d'amortissemeut, avait ébranché 17 chênes épars sur les terres de ce domaine; et il avait déclaré au garde qui en avait dressé procèsverbal, qu'il l'avait fait par ordre de Pierre Aubert, agent du sieur Gerla.

En conséquence, le sous-inspecteur forestier de l'arrondissement de Mondovi, lieu de la situation du domaine, avait fait citer, non le métayer Dadone, mais Pierre Aubert seulement, pour se voir condamner à 625 francs 85 centimes d'amende et à pareille somme de restitution.

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