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§. III. La seule énonciation d'un acte sous seing privé dans un acte authenti que, suffit-elle pour constater l'antério rité de la Date du premier à celle du second?

V. à l'article Testament, §. 7, les conclusions et l'arrêt du 11 frimaire an 9, sur le testament de Jacques Mercier.

§. IV. La fausseté de la Date d'un jugement en emporte-t-elle la nullité? V. l'article Jugemcnt, §. 1.

§. V. 1o Les sentences arbitrales font elles foi de leurs Dates contre les parties entre lesquelles elles sont rendues?

20 Quel égard doit-on avoir à un acte qualifié de sentence, par lequel des arbitres qui ont jugé et par conséquent achevé leur mission, déclarent que Date appposée par eux à leur jugement, n'est pas véritable?

la

Sur ces deux questions, portées à la section des requêtes de la cour de cassation, par les sieurs Sellier, demandeurs en cassation d'un jugement du tribunal civil du département de l'Aisne, du 29 brumaire an 8, j'ai donné, à l'audience du 1er nivôse an 9, les conclusions sui

vantes :

« Le jugement dont les demandeurs provoquent la cassation, décide que le droit d'enregistrement dû par eux à raison d'un jugement arbitral contenant partage d'une succession qui leur était échue en commun, doit être fixé et liquidé eu égard à la Date du 22 fructidor an 6

(1) Jurisprudence de la cour supérieure de justice de Bruxelles, année 1818, tome 2, page 265.

qu'il porte réellement, au lieu de celle du 21 thermidor an 7, que les demandeurs prétendent lui donner.

» La seule question que présente cette affaire, est donc de savoir, non pas précisément quelle est la Date du jugement arbitral, mais bien si, en décidant que ce jugement a été rendu le 22 fructidor an 6, et non le 21 thermidor an 7, le tribunal civil de l'Aisne a contrevenu à quelque loi.

» Car le tribunal de l'Aisne aurait pu mal juger en fixant la Date de ce jugement à l'un de ces deux jours plutôt qu'à l'autre, sans pour cela violer, comme on le prétend, la loi du 22 frimaire an 7, puisqu'il n'aurait fait en cela que déclarer un fait auquel cette loi ne peut pas s'appliquer, et qui n'est passible que de l'application de la loi du 9 vendén iaire an 6. » Mais au surplus, il est bien facile de justifier même du reproche de mal jugé, la décision du tribunal civil de l'Aisne. C'est du 22 fructidor an 6 qu'est daté le jugement arbitral dont il s'agit; c'est donc le 22 fructidor an 6 qu'il a été rendu; c'est donc du 22 fructidor an 6, qu'a commencé à courir le délai fixé par la loi pour son enregistrement.

>> Telles sont les idées aussi simples que naturelles, qui se présentent à la scule lecture de ce jugement:

» Et combien n'acquièrent-elles pas deforce, lorsqu'en jetant les yeux sur la feuille de papier qui contient le jugement arbitral, daté du 22 fructidor an 6, on y voit un timbre de l'an 6 même!

» Et qu'est-ce encore que cette présomption, auprès de la preuve irréfragable que vient y ajouter la décision rendue, le 19 thermidor an, par les nouveaux arbitres chargés de régler les honoraires des auteurs du jugement arbitral!

>> Si le jugement arbitral n'avait pas eu à cette époque tout son complément, s'il n'eût pas été clos, daté et signé, bien sûrenient ces nouveaux arbitres n'auraient pas pu le viser dans leur décision; ils n'auraient pas pu surtout le viser comme portant la Date du 22 fructidor an 6.

>> Qu'importe que, précédemment et depuis le 22 fructidor an 6, les auteurs de ce jugement arbitral aient déclaré extrajudiciairement que leur opération n'était pas encore terminée? On sent bien que, s'ils parlaient ainsi, ce ne pouvait être que par la crainte de ne pouvoir pas se faire payer leurs honoraires; et d'ailleurs, pourrait-on sérieusement mettre de pareilles déclarations en balance avec un jugement qui porte une Date fixe, avec un jugement dont le papier même atteste la véracité quant à la Date qu'il se donne; avec un juge

ment qui se trouve visé sous cette même Date, dans une autre décision arbitrale qui lui est postérieure de près d'une année ?

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Qu'importe encore que les auteurs de ce jugement se soient permis de délivrer, le 9 brumaire an 8, c'est-à-dire, après les poursuites de la régie, une attestation conforme à la prétention des demandeurs? Qu'importe même qu'ils aient donné à cette attestation, la forme d'un jugement correctif du premier ?

>> Cette attestation, de quelque couleur qu'on ait voulu la revêtir, ne peut pas plus préjudicier aux droits de la régie, que n'y préjudicierait un acte par lequel, pour esquiver le paiement d'un double droit dû à raison du retard apporté à l'enregistrement d'un contrat notarié, les parties et les notaires déclareraient que ce contrat n'a pas la Date qu'il porte, que c'est par erreur que cette Date y a été apposée, et que, dans l'exacte vérité, il n'a été clos, datéet signé que tel jour.

» Assurément, dans cette hypothèse, la régie n'aurait pas besoin, pour faire juger véritable à son égard la Date du contrat, d'attaquer par inscription de faux l'acte fait pour la changer. Il suffirait de dire que cet acte auquel elle n'a été ni partie, ni présente, ni appelée, ne peut pas altérer le droit qui lui est acquis par le contrat même.

» Eh bien ! C'est ici absolument la même chose. Un jugement contenant partage d'une succession, a été produit sous la Date du 22 fructidor an 6; dès ce moment, le droit d'enregistrement a été acquis à la régie, sur le pied déterminé par la loi qui, au 22 fructidor an 6, réglait ces sortes de droits.

» Les auteurs du jugement ont-ils pu faire perdre ce droit à la régie par une déclaration contraire à ce qu'ils avaient personnellement reconnu et constaté, en signant le jugement même, sous la Date du 22 fructidor an 6? Non, et ce qui le prouve, c'est la maxime, que le droit qui nous est une fois acquis, ne peut plus cesser de nous appartenir que par notre propre fait: : Quod nostrum est, sine facto nostro nobis auferri non potest.

» Et qu'on ne dise pas, pour écarter ici cette maxime, que nous pouvons perdre par un jugement, et par conséquent sans notre propre fait, un droit qui nous est acquis; et que, dans l'espèce, ce n'est pas une déclaration simple, mais un jugement en forme, que les demandeurs opposent à la régie.

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puis être exproprié par un jugement comme par ma propre volonté.

» Mais par la raison contraire, il est impossible que je perde par un jugement dans lequel je ne suis point partie, le droit qui est une fois entré dans ma propriété; et de là cette règle aussi sage qu'universelle, res inter alios judicata aliis nocerc non potest.

>> Dira-t-on du moins (et remarquez que cette objection n'a pas été même proposée par les demandeurs), dira-t-on que la régie aurait dû se pourvoir par tierce-opposition contre le prétendu jugement du 9 brumaire an 8, et que n'ayant pas pris cette voie, il conserve toute sa force contre elle?

» Mais d'abord, c'est une dérision de donner le nom de jugement à l'acte dont il s'agit.

» 11 est de principe qu'une fois le jugement arbitral arrêté et signé, les arbitres n'ont plus de caractère, et qu'ils ne peuvent notamment s'entremettre en rien de ce qui a rapport, soit à l'exécution proprement dite, soit aux suites de leur jugement.

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A quel propos donc les auteurs du jugement arbitral du 22 fructidor an 6, se sont-ils ingérés, après que leurs fonctions étaient absolument finies, de rendre, le 9 brumaire an 8, un soi-disant jugement pour déclarer que celui du 22 fructidor an 6 devait être daté du 21 thermidor an 7?

>> De deux choses l'une: ou ils l'ont fait sans y être autorisés par un nouveau compromis, ou ils l'ont fait en vertu d'un nouveau compromis qui les y autorisait expressément.

>> Au premier cas, leur acte ne doit pas même être qualifié de jugement; il n'en a, sous aucun rapport, le caractère ; et il n'est pas plus nécessaire de prendre les voies de droit pour le faire réformer, qu'il ne serait nécessaire de les prendre dans le cas où le premier passant qui ne serait ni juge ni arbitre, se permettrait de rédiger en forme de jugement un acte quelconque.

» Au second cas, le compromis n'aurait pu être passé que par les demandeurs eux-mêmes, et il n'aurait pu l'être que pour leur procurer un titre contre la régie; car entre eux, ils n'étaient ni ne pouvaient être divisés ; ils avaient tous le même intérêt de faire supprimer du jugement contenant le partage de leur succession, la Date du 22 fructidor an 6, pour y substituer celle du 21 thermidor an 7; en un mot, alors comme aujourd'hui, ils faisaient tous ensemble cause commune contre la régie. Dès-là, le nouveau compromis, s'il existe, n'en est réellement point un; car pour qu'un acte puisse être sérieusement qualifié de compromis, il faut qu'il soit signé de deux parties opposées l'une à

l'autre sur le point litigieux qui est soumis aux arbitres; s'il n'est signé que de l'une de ces parties, il peut bien porter le nom de compromis, mais il n'en a véritablement que le nom; et dans la réalité, on ne peut le considérer que comme une requête présentée par des particuliers à d'autres particuliers, pour en obtenir un avis individuel ou un simple certificat.

» Soit donc que les demandeurs aient passé un nouveau compromis avant le prétendu jugement du 9 brumaire an 8, soit qu'ils n'en aient point passé, il est impossible de considérer ce prétendu jugement comme émané d'arbitres proprement dits, comme un acte véritablement judiciaire; et la régie n'a pas plus été obligée, dans une hypothèse que dans l'autre, de l'attaquer par la voie de tierce-opposition.

>> On sent assez d'ailleurs que, si elle cût pris cette voie, ce n'est pas devant les arbitres qu'elle eût dû ni pu la prendre.

» Elle ne l'eût pas dû, parceque ces arbitres n'étaient pas de son choix et que nul ne peut être jugé, malgré lui, par des arbitres qu'il n'a point nommés.

» Elle ne l'eût pas pu, parceque les droits du trésor public ne peuvent jamais être mis en arbitrage.

>> Voudrait-on dire que la régie aurait au moins pu se rendre incidemment tierce-opposante devant le tribunal civil de l'Aisne ? Mais si elle ne l'a pas fait en termes exprès, elle l'a certainement fait d'une manière implicite et bien équipollente.

>> Car qu'est-ce que former une tierce-opposition? C'est soutenir qu'un jugement rendu entre des tiers, ne peut pas avoir son effet contre nous. Eh bien! La régie l'a soutenu devant le tribunal civil de l'Aisne.

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Et l'on peut dire, par la même raison, que le tribunal civil de l'Aisne a recu la régie tierceopposante au soi-disant jugement du 9 brumaire an 8, puisqu'il a décidé que cet acte ne pouvait avoir aucun effet contre la régie.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demandeurs,

et de les condamner à l'amende ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du rernivôse an 9, au rapport de M. Rataud, » Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 38 de la loi du 9 vendémiaire an 6, c'est à compter de la Date des actes, que courent les délais accordés pour soumettre lesdits actes à l'enregistrement;

» Attendu que la Date du jugement arbitral dont il s'agit, se trouve authentique ment (1) fixée par le jugement même, au 22

(1) Le mot Authentiquement n'est sans doute pas Том. V.

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La première des questions proposées en tête de ce paragraphe, a été jugée dans le même sens, mais en termes plus mesurés, plus exacts, par un arrêt de la cour de cassation, du 15 thermidor an 11, rapporté dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Compromis, no 11.

Elle a été depuis discutée de nouveau et avec une grande solennité, dans une espèce où se présentait en même temps celle qui est annoncée sous le mot Arbitre, §. 4, no 2. Voici les faits:

Le 10 janvier 1806, le sieur Seguin, d'une part, et les sieurs Vanlerberghe et Ouvrard, munitionnaires généraux des armées de terre et de mer, de l'autre, signent un compromis par lequel le sieur Chagot est nommé arbitre des contestations qui les divisent relativement au montant des capitaux avancés aux seconds par le premier, et des intérêts que ces capitaux ont dû produire. Par ce compromis, ils confèrent au sieur Chagot le pouvoir absolu et irrévocable de prononcer souverainement et en dernier ressort sur ces contestations. Les parties conviennent du mode de paiement du solde qui pourra résulter du jugement. Il y est dit en outre que, dans le courant du même mois de janvier, les parties remettront à l'arbitre les renseignemens ou observations que chacune d'elles croira utiles à ses prétentions. Enfin, il y est stipulé que le jugement sera rendu dans les dix premiers jours du mois de février suivant.

Le sieur Chagot accepte la mission qui lui

employé ici dans l'acception qui lui est propre; car il n'y a d'authentiques que les actes dressés par des officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions; et les arbitres n'étant que des hommes privés, il est impossible qu'ils impriment à leurs décisions, par les signatures qu'ils y apposent, une authenticité proprement dite Le mol authentique ne signifie donc ici rien autre chose, si ce n'est que la Date apposée par les arbitres à l'acte sous seing-privé que l'on nomme sentence arbitrale, fait contre les parties entre lesquelles et au nom desquelles les arbitres ont prononcé comme délégués par elles à cet effet, la même foi que si elle était apposée à un acte authentique. Je reviendrai là-dessus à la fin de ce paragraphe.

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est donnée; et pour se mettre en état de la remplir, il réclame, quelque temps après, les observations que les sieurs Vanlerberghe et Ouvrard doivent lui remettre.

Le 20 jauvier, il écrit au sieur Ouvrard: « Votre dernière me faisait espérer l'envoi de >> vos observations: je les attends depuis; et » elles me deviennent nécessaires, dans ce mo»ment, pour mon travail ».

Par une autre lettre du 4 février suivant, l'arbitre renouvelle ce tte demande auprès du sieur Ouvrard.

Le 10 février, expiration du terme fixé par le compromis.

Le jugement n'était pas encore rendu. Les sieurs Vanlerberghe et Ouvrard pouvaient, dès-lors renoncer à l'arbitrage; ils ne le firent pas mais il paraît qu'ils voulurent user du droit de modifier le compromis, par rapport au délai qui leur était nécessaire pour fournir leurs défenses.

En conséquence, le 13 février, le sieur Ouvrard écrit à l'arbitre dans les termes qui suivent:

« J'ai reçu les deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire les 30 janvier et 4 courant, pour m'engager à vous remettre les pièces et instructions nécessaires à produire dans l'affaire soumise à votre arbitrage.

» Je me suis présenté chez vous pour m'excuser et vous observer que, depuis....., tous mes momens ont été pris pour la révision de notre comptabilité avec le trésor public: or, cette comptabilité embrasse les services qui ont donné naissance à la contestation sur laquelle vous avez à prononcer, et nous sommes par conséquent dans la nécessité d'attendre ce qui aura été décidé sur le mode des traités relatifs à ces services, pour établir nos mémoires et notre défense contre M. Seguin jusque là, nous ne pouvons nous appuyer que sur des bases incertaines, et qui deviendraient peut-être contradictoires avec la décision du gouvernement.

» Je vous supplie donc, Monsieur, et je crois qu'il est de votre justice de suspendre l'examen de cette affaire jusqu'après le réglement, trèsprochain, qui doit être arrêté avec le trésor public ce délai me donnera le temps à moimême de remplir l'ordre que le gouvernement m'a donné d'aller, sans retard, à Amsterdam, où je serai retenu une quinzaine de jours; et immédiatement après mon retour, je serai en état de vous fournir, avec pleine connaissance de cause, les mémoires, les pièces et les documens propres à éclairer votre religion.

» Les explications verbales et fugitives que nous avons eues devant vous avec M. Seguin, et dont il est question dans notre compromis,

ne sont pas suffisantes pour remplacer des instructions écrites, nécessaires à l'examen d'une affaire de cette importance. Vous le pensez sans doute ainsi vous-même, monsieur, puisque vous avez la bonté de m'écrire pour me demander les observations nécessaires à votre travail.

» M. Vanlerberghe joint sa prière à la mienne pour obtenir de vous, monsieur, en faveur des circonstances impérieuses qui nous font la loi, l'ajournement de votre travail ; et nous croyons l'un et l'autre que cette prorogation ne peut nuire à aucune des parties, et vous mettra au contraire plus à portée de leur rendre la justice qu'elles attendent de votre décision »>.

Le 24 du même mois, les sieurs Vanlerberghe et Ouvrard font signifier à l'arbitre la révocation de ses pouvoirs.

Le 26, ils font notifier cette révocation au sieur Seguin.

Le 25, le sieur Chagot adresse au sieur Vanlerberghe une lettre conçue en ces ter

mes:

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J'ai eu le soin de vous aviser, le 18 du courant, ainsi que M. Seguin, de la signature de ma décision dans votre affaire. Depuis, la personne très-estimable que vous aviez chargée de venir m'entretenir de vos intérêts dans cette discussion, et avec laquelle j'ai eu trois conférences à trois jours distans, de six heures chacune, s'est chargée de vous prévenir de ma part, que mon travail était terminé, et ma décision arbitrale signée. Je lui ai montré ce travail sans le lui laisser lire, et elle m'a promis de vous le dire.

» Le retour de M. Ouvrard se prolongeant, ́et le délai qu'il m'a demandé, ainsi que vous, monsieur, étant sur le point d'expirer, et ayant d'ailleurs été employé à attendre le complément. de votre défense, j'ai l'honneur de vous prévenir que j'ai remis, ce jour, à un avoué, mon travail, pour être déposé au tribunal de première ins

tance ».

Le 27, le sieur Vanlerberghe fait à cette lettre la réponse suivante:

« Je reçois aujourd'hui seulement, 27 février, votre lettre du 25. Cette différence entre la Date de votre lettre et la remise qui vient de m'en être faite, est encore moins extraordinaire que la mention, faite dans cette lettre, d'un prétendu avis donné, dites-vous, le 18 du courant, tant à moi qu'à M. Seguin, de la signature de votre décision arbitrale. Je n'ai reçu aucun avis de cette nature, ni de votre part, ni même de celle de M. Seguin, lequel pourtant m'a écrit les 19, 21 et 24 février; c'est là la vérité.

>> Ce qui est encore très-vrai, c'est que, par acte extrajudiciaire, à vous signifié, le 24 février,

M. Ouvrard et moi avons révoqué formellement les pouvoirs à vous précédemment donnés, et expirés dès le 10 du même mois.

» Nous avons réitéré cette révocation par autre acte signifié, tant à vous qu'à M. Seguin., le jour d'hier,

» Et ce n'est pas sans surprise que je recois, le lendemain de l'acte itératif de révocation, une lettre qui, quoique datée du 25, se trouve encore postérieure à la première signification du 24.

» Par égard pour vous, monsieur, je m'abstiens de toute autre réflexion, Je n'ai besoin, pour ma défense, que du simple rapprochement de la Date authentique de nos significations, avec la Date non publique et néanmoins tardive de la lettre dont je vous accuse réception».

Le 1er mars, le jugement arbitral est enregistré. Le 3, il est revêtu de l'ordonnance d'exequatur; et le 11, il est signifié aux sieurs Vanlerberghe et Ouvrard. Ceux-ci se pourvoient devant le tribunal de première instance du département de la Seine, et demandent qu'il soit déclaré nul, 1o parcequ'il prononce sur des points que les parties n'avaient pas compris dans les pouvoirs dont elles avaient investi l'arbitre 2o parcequ'il avait été rendu après la révocation de ses pouvoirs..

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Le 4 juin, le tribunal de première instance du département de la Seine,adoptant le premier de ces moyens, déclare le jugement nul.

Appel de la part du sieur Seguin.

Par arrêt du 9 mai 1807, la cour d'appel de Paris,

« Considérant, en ce qui touche la révocation, qu'aux termes de la loi du 24 août 1790, sous l'empire de laquelle les parties ont compromis, un arbitrage, même après l'expiration du délai convenu, ne cesse que par révocation expresse, et qu'ainsi, la réquisition des délais par une seule des parties, ne peut avoir l'effet de suspendre les pouvoirs des arbitres;

» Que la Date apposée par un arbitre à sa déci sion, est certaine et fait foi entre les parties contractantes jusqu'à inscription de faux ; et que la Date du jugement arbitral dont il s'agit, étant du 17 février 1806, se trouve autérieure à toute révocation faite et signifiée de la part d'Ouvrard et de Vanlerberghe;

» Considérant, en ce qui concerne l'excès de pouvoir, que ni le compromis ni les demandes relatées en la décision arbitrale, ne donnaient pouvoir à l'arbitre de capitaliser, au taux d'un et demi pour cent par mois, les intérêts des prêts et les droits de commission à aucune époque antérieure à celle de l'arrêté du compte, comme de déterminer l'imputation des verse

mens faits par Vanlerberghie et Ouvrard; capitalisation et imputation qui opèrent une différence de 653,239 francs 3 centimes dont 389,239 francs 28 centimes pour intérêts et intérêts de ces intérêts, capitalisés au moment de chaque prêt, et pour imputation des versemens, lesquels cessaient alors de produire intérêt au profit de Vanlerberghe et Ouvrard; et 262,990 francs 75 centimes pour intérêts de commission et intérêts d'intérêts des prêts portés successivement de la balance d'un chapitre dans celle du chapitre suivant;

» Considérant en outre que les pouvoirs de l'arbitre ne s'étendaient qu'au réglement du compte présenté par Seguin, et balancé jusqu'au Ir vendémiaire an 14 seulement;

» Que cependant il a ajouté et composé un cinquième chapitre dans lequel, balançant et arrêtant ce compte au 1er février 1806, il en a, par ce moyen, augmenté le résultat d'une des sieurs Vanlerberghe et Ouvrard ; que la résomme de 597,300 francs 98 centimes au débet serve insérée au compte pour tout ce qui restait à échoir, n'a pu autoriser l'arbitre à en faire la liquidation sans une stipulation formelle du compromis

» Que cette stipulation était d'autant plus nécessaire, que le compromis renfermait convention de la capitalisation des droits de commission et des intérêts des prêts, à partir du jour de l'appurement, pour, le tout ainsi réuni en masse, produire intérêt d'un et demi pour cent par mois, et le paiement de ce tout être garanti en inscriptions hypothécaires;

» Considérant que les chefs sur lesquels l'arbitre a excédé ses pouvoirs, sont distincts et divisibles;

» Amis et met l'appellation au néant; émendant, décharge Seguin des condannations con tre lui prononcées; au principal, ayant aucunement égard aux demandes respectives des parties, annulle les seules dispositions de la décision arbitrale du 17 février 1806, relatives tant à la capitalisation des intérêts des prêts et des droits de commission faite avant l'arrêté de compte, qu'aux imputations des versemens et addition d'un cinquième chapitre, le tout faisant la somme de 1,249,540 francs i centime, sauf à Seguin son action pour la répétition des sommes formant l'objet des dispositions annulées, défenses réservées au contraire; déboute Vanlerberghe et Ouvrard de leur demande en nullité dudit jugement arbitral, quant aux autres dispositions, montant à 2,962,016 francs 50 centimes, lesquelles dispositions, tant pour ladite somme principale, que pour les intérêts. d'icelle, à compter du 1 vendémiaire an

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