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Ces condamnations avaient été effectivement prononcées par un jugement du tribunal correctionnel de Mondovi.

Sur l'appel, la cour de justice criminelle du département de la Stura, avait infirmé ce jugement et renvoyé l'administration forestière à se pourvoir contre Dadone, attendu 1o qu'il n'était point prouvé que Pierre Aubert eût donné au métayer Dadone l'ordre d'ébrancher les 17 chênes; 2o que lui eût-il donné cet ordre, il n'aurait pu, pour cela, être poursuivi que par action civile; 30 que, dans tous les cas, il n'aurait pu l'être qu'en cas d'insolvabilité de l'auteur du Délit.

Recours en cassation de la part du ministère public et de l'administration forestière.

Par arrêt du 11 juin 1808,

« Considérant que Pierre Aubert a été traduit devant le tribunal de police correctionnelle séant à Mondovi, non comme civilement responsable des faits du nommé Dadone, mais bien comme ayant lui-même ordonné audit Dadone de faire l'ébranchement des arbres dont il s'agit au procès;

» Qu'il ne pouvait être par conséquent question devant le tribunal, de la responsabilité civile qui fait encourir au maître le Délit de son subordonné;

» Que deux circonstances s'y opposaient, puisque, d'une part, Aubert n'était pas traduit, sous ce rapport, devant le tribunal de police correctionnelle; et que, d'autre part, Dadone, subordonné, qui avait ébranché les arbres, n'avait pas été mis en instance;

» Que, dès-lors, s'agissant d'une prévention de culpabilité personnelle à Aubert, dans l'ordre donné à Dadone, son subordonné, il ne restait plus qu'à vérifier s'il était établi par l'instruction, que cet ordre eut réellement été donné par ledit Aubert;

» Considérant que la cour dont l'arrêt est attaqué, a suffisamment reconnu, en point de fait, qu'il n'était pas établi que ledit Aubert eût ordonné à Dadone de faire l'ébranchement des arbres;

>> Que cette cour n'a par conséquent violé aucune loi, en acquittant ledit Pierre Aubert des poursuites dirigées contre lui, sauf les réserves exprimées dans ledit arrêt, en faveur de l'administration forestière;

» La cour rejette le pourvoi du procureur général près la cour de justice criminelle du département de la Stura; rejette également le pourvoi de l'administration forestière ;

» La cour déclare néanmoins improuver deux des considérant dudit arrêt.

» Dans l'un de ces considérant, la cour de justice criminelle a mis en avant qu'en suppo

sant même que ledit Aubert cût donné ledit ordre, on n'aurait pas pu citer ledit Aubert devant le tribunal de police correctionnelle, à raison de cet ordre.

» L'erreur de ce considérant est évidente: si Aubert avait, en effet, donné l'ordre dont il s'agit, il aurait évidemment, à raison de sa culpabilité personnelle résultant de cet ordre, encouru la peine de police correctionnelle.

» Cette cour a mis en avant, dans un autre considérant, que la responsabilité des maîtres n'est que subsidiaire en cas d'insolvabilité des domestiques et des subordonnés.

» Il est au contraire certain que, lorsque le domestique ou le subordonné est dans l'instance en police correctionnelle, conjointement avec le maître, comme civilement responsable des Délits de ses domestiques, la responsabilité du maître est principale et non subsidiaire, puisque la loi lui réserve en outre son recours contre le subordonné »..

Sur la seconde question, V. les art. 19 et 145 du Code d'instruction criminelle.

S. IX. Avant le Code forestier du 21 mai 1827, était-il dù, pour toute espèce de Délit forestier, une restitution égale à l'amande ?

V.l'article Restitution pour Délit forestier.

S. X. Quelle est, par rapport aux Délits reconnus par un procès-verbal de récolement, la foi due à ce procès-verbal, lorsqu'il a été dressé en l'absence de l'adjudicataire et sans qu'il aitété appelé?

V. l'article Récolement des coupes de bois.

S. XI. 10 A qui appartient la confiscation qu'il y a lieu, en certains cas, de prononcer pour Délits commis dans les bois des particuliers?

20 Cette confiscation peut-elle étre prononcée par un tribunal civil ?

V. l'article Coupe de bois, §. 1.

S. XII. 10 L'art. 139 du Code d'instruc

tion criminelle attribue-t-il aux tribunaux de police la connaissance de toutes les espèces de Délits forestiers poursuivis par des particuliers?

2o Dans le cas où un Délit forestier de la compétence des tribunaux de police, est déféré à un tribunal correctionnel qui y statue, faute de demande en renvoi de la part du ministère public ou de la partie civile, le jugement de ce tri

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» Le 29 avril 1811, procès-verbal du garde des propriétés du sieur de Montmorency-Robecq, qui constate qu'il a été coupé et enlevé deux pieds d'aulne dans un bois appartenant à celui-ci, situé au finage de Ville-Arnoux, et appelé le bois Avoux.

D

Perquisition faite par le garde, en présence de l'adjoint du maire de la commune de Bussières, au domicile de Pierre et Edme Colas, père et fils, sabotiers, demeurans à Ville-Arnoux il y a été trouvé un éclat d'un pied d'aulne, sur lequel ont été reconnues deux marques de l'empreinte du marteau du garde-vente du bois Avaux alors en exploitation.

» Sur cette indication et d'après les réponses de Pierre et Edme Colas, qui ne détruisaient point la prévention qu'elle élevait contre eux, Pierre et Edme Colas ont été cités, à la requête du sieur de Montmorency-Robecq, devant le tribunal correctionnel d'Avallon, qui, par jugement du 3 juin et en vertu des art. 1 et 8 du tit. 32 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 et de l'art. 2 de la loi du 23 thermidor an 4, les condamne par corps et solidairement à 3 francs d'amende, à pareille somme de restitution et aux frais.

» Le procureur crimin 1 du gouvernement dans le département de l'Yonne a appelé de ce jugement au tribunal correctionnel du cheflieu, séant à Auxerre, et a demandé qu'il fût réformé, pour avoir appliqué les art. 1 et 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, au lieu des

art. 36 et 37 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale (1).

» Pierre et Edme Colas, se présentant sur cet appel, ont conclu à ce que le jugement fût confirmé, et subsidiairement à ce que la cause fût renvoyée devant le tribunal de police, seul compétent, selon eux, aux termes de l'art. 139

du Code d'instruction criminelle.

» Par jugement du 2 juillet dernier, le tribunal d'Auxerre, faisant droit sur l'appel du procureur criminel et les conclusions des intimes; considérant, en la forme, que les juges d'Avallon ont été INCOMPÉTemment saisis, attendu que l'art. 139 du Code d'instruction criminelle a attribué exclusivement la connaissance des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers, aux juges de paix ; que, par suite, le tribunal cor rectionnel ne peut en connaître, et que, dans lever pour violation des formes et de la com ce sens seulement, le ministère public peut s'épétence qui est de droit public; que l'appel dont il s'agit, ayant un objet opposé à ces dispositions, ne peut-être admis, annulle la procédure et le jugement dont est question, dans L'INTÉRÊT DE LA LOI seulement,comme irrégulier et incompétemment rendu, et RENVOIE LES PARTIES DEVANT LES JUGES QUI EN DOIVENT CONNAÎTRE.

» C'est sur ce jugement monstrueux ( l'expression n'est pas trop forte) que l'exposant vient appeler la censure de la cour.

» 1o S'il était vrai, comme l'a pensé le tribunal d'Auxerre, d'après l'art. 139 du Code d'instruction criminelle, que le Délit imputé à Pierre et Edme Colas fût de la compétence des juges de police, ce tribunal aurait-il pu annuler, comme il l'a fait, le jugement dont le procureur criminel était appelant?

(1) Ce magistrat était évidemment dans l'erreur. Les art. 36 et 37 du tit. 2 de la loi de 1791 étaient étrangers au délit dont étaient prévenus Pierre et Edme 1669 y étaient seuls applicables. C'est ce qu'avaient Colas; et les art. 1 et 8 du tit. 32 de l'ordonnance de déjà jugé les arrêts rapportés plus haut, S. 5; et tuel, ils n'en doivent pas moins encore aujourd'hui quoique ces arrêts soient antérieurs au Code pénal acservir de règle; car, d'un côté, comme je l'ai établi dans les conclusions, et comme l'a jugé l'arrêt de la cour de cassation, du 9 mai 1812, rapporté dans le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Délit forestier, S. 2, no 1, les dispositions de l'art. 463 du Code pénal concernant les coupes illicites d'arbres, ne dérogent nullement à celles de l'ordonnance de 1669 et de l'autre, l'art. 203 du Code forestier du 21 mai 1827, porte expressément que « les tribunaux ne pourront >> appliquer aux matières réglées par le présent » Code, les dispositions de l'art, 463 du Code pé»nal »>.

Non: car, dans cette hypothèse, ce jugement aurait été rendu en dernier ressort, et n'aurait conséquemment été passible que du

recours en cassation.

» D'une part, en effet, c'était le sieur de Montmorency-Robecq qui avait saisi immédiatement de sa plainte, le tribunal correctionnel d'Avallon; et le ministère public n'avait pas demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de police. De l'autre, l'art. 192 du Code d'instruction criminelle porte que, si le fait (dénoncé au tribunal correctionnel) n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera sur les dommages-intérêts, ( et que)

DANS CE CAS, SON JUGEMENT SERA EN DERNIER RESSORT.

20 Non seulement le tribunal d'Auxerre a contrevenu , par la manière dont il a prononcé, à l'art. 192 du Code d'instruction criminelle; mais il a encore commis un déni de justice envers le ministère public, en omettant de statuer sur son appel.

» A la vérité, il a établi dans les motifs de son jugement, que l'appel du ministère public n'était pas admissible; mais il n'en a rien dit dans son dispositif; et tout le monde sait que c'est le dispositif seul qui forme le jugement proprement dit.

» Or, les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle soumettent expressément à la cassation tout jugement en dernier ressort qui a omis ou réfusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

» Et qu'on ne dise pas que le tribunal d'Auxerre a suffisamment statué sur l'appel du ministère public, par cela seul qu'il a déclaré incompétemment rendu le jugement qui était l'objet de cet appel.

» Ce n'est point sur l'appel du ministère public, c'est d'après la demande des prévenus qu'il a annulé le jugement d'Avallon et renvoyé la cause devant le tribunal de police; et à cet égard, son prononcé est d'autant plus inconcevable, que les prévenus, non seulement n'étaient pas appelans, mais même n'avaient pas, d'après l'art. 192 du Code d'instruction criminelle, le droit de demander leur renvoi.

» 30 Enfin, le tribunal d'Auxerre s'est permis d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement qui lui était déféré, et si, par là, comme on n'en peut douter; il s'est attribué un pouvoir que les art. 441 et 442 du Code d'instruction criminelle réservent uniquement à la cour; si, par là, il a transgressé les bornes de sa pro

c'est une

pre compétence, il est évident que raison de plus pour annuler son jugement, puisque les art. 408 et 413 du Code placent éminemment l'incompétence au rang des vices qui doivent opérer l'annulation des jugemens en dernier ressort.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu les art. 137, 139, 179, 192, 408, 410, 411, 413, 441 et 442 du Code d'instruction criminelle, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécution à l'égard des parties intéressées, le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre ci-dessus mentionné et dont expédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit

tribunal.

>> Fait au parquet, le 9 août 1811. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Basire, conseiller.....; » Vu les art. 192, 408, 413, 441 et 442 du Code d'instruction criminelle;

» Attendu qu'en supposant que le Délit dont est question, fût de la compétence des tribunaux de police, il résultait de l'art. 192 du Code d'instruction criminelle, qu'aucune des parties n'ayant demandé, devant le tribunal correctionnel d'Avallon, le renvoi de la cause au tri

bunal de police, le jugement d'Avallon dont était appel, avait pu appliquer la peine et statuer sur les dommages et intérêts, le tout en dernier ressort; d'où il suit que l'appel de ce jugement n'était pas admissible dans le cas supposé;

» Attendu que tout jugement en dernier ressort par lequel il a été omis ou refusé de prononcer sur une réquisition du ministère public, est expressément sujet à cassation, d'après les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminel

le; d'où il suit que le jugement attaqué ne s'étant occupé de l'appel du procureur criminel que dans les motifs, et n'ayant pas expressément prononcé sur cet appel dans le dispositif, est irrégulier;

>> Attendu qu'aux termes des art. 441 et 442 du Code d'instruction criminelle, le pouvoir d'annuler les jugemens dans l'intérêt de la loi, est uniquement réservé à la cour de cassation; d'où il suit que le tribunal d'Auxerre, en se permettant d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement dont était appel, a transgressé les bornes de sa propre compétence; ce qui suffit pour motiver la cassation du jugement attaqué, d'après les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle;

>> Par tous ces motifs, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu le 2 juillet 1811, par le tribu

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Un arrêt de la cour d'appel de Pau, du 22 juillet 1812, en réintégrant le sieur Courrèges dans la possession et propriété du bois Bédat, dont il jugeait que la commune d'Agnos s'était emparée sans titre et de mauvaise foi, en 1793, avait en même temps condamné cette commune à la restitution de la valeur de tous les arbres qui avaient été coupés dans ce bois, pendant qu'elle l'avait détenu ; et pour prononcer ainsi, nonobstant la fin de non-recevoir que cette commune faisait résulter de l'expiration des délais dans lesquels doit être exercée toute action en répression de Délits forestiers, il avait dit que le sieur Courrèges n'avait pas, intenté, contre la commune, une action criminelle pour la réparation d'un Délit forestier, mais qu'il l'avait civilement pour suivie pour obtenir la réparation du dommage qu'elle lui avait causé, action qui, comme les actions ordinaires, a la durée de trente ans.

La commune d'Agnos s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, et a soutenu qu'il violait les dispositions des lois relatives à la prescription des Délits forestiers.

« Ce moyen ( ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 17 novembre 1813) serait sans réplique, si, par l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Agnos était condamnée comme personnellement coupable des Délits qui ont dévasté le bois Bédat, et comme les ayant com. mis sans posséder ce bois animo domini.

» Dans cette hypothèse, en effet, elle serait incontestablement fondée à vous dire, comme elle vous dit effectivement, qu'en la condam

nant à la réparation de Délits ruraux ou forestiers, antérieurs de plusieurs années à la demande du sieur Courrèges, la cour d'appel de Pau a violé, soit l'art. 8 de la sect. 7 du tit. 1er de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791,qui fixe à trente jours la prescription des Délits ruraux, soit l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 15 du même mois, qui fixe, tantôt à trois mois, tantôt à un an, suivant les circonstances, la prescrip tion des Délits forestiers.

>> Et il n'importerait, dans cette même hypothese, que le sieur Courrèges n'eût pris, ni la voie criminelle, ni la voie correctionnelle, contre la commune d'Agnos. Car, quoi qu'en ait dit la cour d'appel de Pau, l'action civile qui naît d'un Délit pour la réparation du dommage qui en est résulté, se prescrit toujours par le même espace de temps que l'action publique à laquelle ce Délit donne lieu dans l'intérêt du corps social; et telle est même, pour les Délits ruraux, la disposition expresse de l'article cité de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791.

» Mais ce n'est pas comme personnellement coupable des Délits commis dans le bois Bédat, que la commune d'Agnos est condamnée à la réparation des dommages résultant de ces Dé. lits : elle n'y est condamnée que comme devenue responsable de ces Délits, par l'envahissement qu'elle est déclarée avoir fait de la propriété du bois Bédat, à l'époque où ils ont commencé, et par la continuation de cet envahissement jusqu'au moment où le bois Bédat s'est trouvé entièrement rasé.

» De là, deux questions à examiner : l'une, si, le fait de l'envahissement supposé, la commune d'Agnos a pu être condamnée à la réparation des Délits ruraux ou forestiers qui étaient prescrits à l'égard des délinquans; l'autre, si le fait de l'envahissement est légalement prouvé.

» Sur la première question, l'affirmative né nous paraît pas douteuse. Que la commune d'Agnos, si elle a réellement envahile bois Bédat, l'ait envahi de mauvaise foi et l'ait possédé de même, c'est ce qu'on ne saurait contester. Bornée par ses titres à des droits d'usage trèsrestreints sur le bois Bédat, elle n'a eu aucun prétexte pour en réclamer la propriété; c'est ce que le conseil municipal de cette commune a reconnu en toutes lettres, par sa délibération du 27 prairial an 9; et, dès-lors, il serait bien impossible qu'elle l'eût possédé de bonne foi, si réellement elle l'avait possédé.

» Or, le possesseur de mauvaise foi d'une forêt, qui l'a laissée dévaster pendant son injuste détention, peut-il, au moment où il la restitue au propriétaire, se dispenser de faire raison à celui-ci des dégradations qu'elle a souffertes

tout le temps qu'elle a été hors de ses mains?

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Non; car de deux chose l'une: ou le possesseur de mauvaise foi s'est fait payer, en temps utile, par les dévastateurs de la forêt, la valeur des dégradations qu'ils y ont causées; ou il ne l'a pas fait.

» Au premier cas, il doit rendre au propriétaire ce qu'il a touché des délinquans.

» Au second, nul doute qu'il ne doive répondre envers le propriétaire, de sa négligence à poursuivre la réparation des Délits que le propriétaire aurait poursuivis lui-même, s'il n'en eût été empêché par l'envahissement de sa propriété.

» Nul doute par conséquent que, si le fait de l'envahissement du bois Bédat par la commune, est légalement prouvé, le moyen de cassation que la commune prétend ici tirer de la prescription, ne doive être rejeté ».

Ce que j'ai dit ensuite sur la seconde question et sur un autre moyen de la commune d'Agnos, a déterminé l'admission de la requête en cassation; mais l'affaire portée à la section civile, il y est intervenu, le 6 février 1816, au rapport de M. Boyer, un arrêt qui a rejeté toutes les ouvertures de cassation proposées par la commune (1).

Voici comment est motivé le rejet de celle que j'avais combattue :

<< Attendu que l'action du sieur Courrèges, en ce qui concerne les dévastations du bois Bédat, n'a pas eu pour objet d'obtenir la réparation d'un Délit, mais seulement d'obtenir la réparation des dommages par lui soufferts à raison et par suite des prétentions de la commune à la propriété de ce bois, de l'indue possession dans laquelle l'arrêt attaqué déclare que cette commune s'est maintenu pendant plusieurs années, et des dégradations survenues audit bois pendant le cours de cette indue pos session;

» Que cette action résultant du quasi-contrat défini par l'art, 1376 du Code civil, et dont les effets sont réglés par l'art. 1379 du même Code, n'a d'autre terme que celui fixé par l'art. 2262 pour la prescription de toutes actions personnelles, et qu'elle n'est pas soumise aux prescriptions particulières établies par la législation criminelle pour la poursuite des crimes et délits;

› D'où il suit qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à l'application des prescriptions établies par les art. 8, sect. 7, tit. 1er de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, et 8 du tit. 9 de celle du 29 du même mois sur l'admi

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I. L'art. 8 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791 soumettait, comme l'art. 183 du Code forestier du 21 mai 1827 soumet encore, réparation des Délits commis dans les forêts de à la prescription de trois mois les actions en l'Etat, lorsque les auteurs en sont connus.

L'art. 8 de la loi du 28 septembre-6 octobre de la même année, n'accorde qu'un mois pour la poursuite des Délits de police rurale.

Mais ces dispositions n'avaient-elles pas été abrogées par les art. 9 et 10 du Code des Délits et des peines, du 3 brumaire an 4?

Non; car ces articles n'étant que la répétition des art. 1 et 2 du tit. 6 de la première partie du Code pénal du 25 septembre 1791, étaient nécessairement limités par la même exception que les lois des 15-29 septembre et 28 septembre-6 octobre 1791 avaient apportée à ceux-ci. C'est la conséquence du principe que posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrario sint (Loi 28, D. de legibus), et de la maxime éta blie par la loi 30, D. de regulis juris, que in toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est (1).

L'opinion contraire avait cependant été adop tée par un arrêt de la cour de cassation, du 8 vendémiaire an 6, rendu sur le réquisitoire de M. Bayard, et qui, d'après un arrêté du directoire exécutif, du 14 germinal an 5, transcrit dans ce réquisitoire même, avait cassé pour l'intérêt de la loi, un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Marne, du 19 pluviôse précédent.

C'est ce qu'avait encore décidé un autre arrêt du 11 brumaire suivant, rendu sur les conclusions de M. Berlier, et par lequel avaient été cassés deux arrêts de la cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse, du 18 thermidor an 5, rendus entre le sieur Gérard, appelant (sous prétexte de la prescription) d'un jugement correctionnel de première instance qui l'avait condamné aux peines portées par l'ordonnance de 1669, et le sieur Marguerotte, sous-inspecteur forestier, intimé :

(1) V. le réquisitoire du 20 juillet 1809, rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Testa (1) V. l'article Responsabilité des communes, §. 3. ment, sect. 2, §. 3, art. 2, no 8.

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