Sivut kuvina
PDF
ePub

de police à qui est dénoncée par la citation, une infraction à la police rurale sur la nature de laquelle la citation elle-même laisse de l'incertitude, peut et doit, lorsqu'il en est requis, lever cette incertitude par une estimation, et par là s'assurer s'il est compétent ou non.

Objectera-t-on maintenant avec M. le procureur général, qu'avec ce système, on tombe dans ce très-grave inconvénient, qu'il y a deux procès pour un, puisqu'il faudra bien abandonner le tribunal de police, si l'appréciation donne pour mesure de la peine, une quotité au-dessus de sa compétence?

7

Ma réponse sera simple : c'est que, d'après Part. du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, le juge de paix est toujours compétent et même seul compétent pour estimer ou faire estimer le dommage; qu'ainsi, l'estimation qu'il en fait ou fait faire, non seulement n'est jamais une opération frustratoire, mais est toujours une opération indispensable; que, s'il ne la faisait pas ou ne la faisait pas faire à l'effet de s'éclairer sur sa propre compétence pour statuer sur le fond, il faudrait, dans le cas où le fond serait soumis directement au tribunal correctionnel, qu'il la fît ou la fît faire sur la réquisition de ce tribunal; et que par conséquent on n'éviterait pas, en s'adressant d'emblée à ce tribunal, le prétendu inconvénient sur lequel se récrie M. le procureur général.

III. Mais pour que la compétence du tribunal de police se trouve légalement assurée, soit par la déclaration de la partie civile de ne prétendre pour son indemnité qu'une somme non excédant quinze francs, soit par une estimation judiciaire dont il résulte que le dommage n'excède pas ce taux, est-il nécessaire que l'une soit faite par la citation même, ou que l'autre précède le jour de l'audience?

Je ne le crois pas, et c'est ce que j'ai déjà fait entendre dans mon réquisitoire du 5 juin 1813, en disant que, si, dans le cas dont il s'agissait, l'infériorité du dédommagement à une somme moindre de seize francs, eût été constatée ou par la déclaration du propriétaire, ou par une expertise, il n'y aurait eu, de ce chef, aucun doute sur la compétence du tribunal de police dont j'attaquais le jugement dans l'intérêt de la loi ; et en le disant sans distinguer entre le cas où, soit la déclaration, soit l'expertise, au. rait précédé le jour de l'audience, et le cas où l'une n'eût été faite et l'autre n'eût été requise qu'à l'audience même.

Et d'abord, prétendre que la partie ne peut pas, à l'effet d'assurer la compétence du tribunal de police, réduire au-dessous de seize francs,

par des conclusions prises à l'audience, l'indemnité qu'elle avait élevée par sa citation, soit au-dessus de quinze francs, soit à une somme indéterminée, ce serait aller contre deux principes bien constans : l'un, que le demandeur peut réduire sa demande en tout état de cause; l'autre, que, lorsque le demandeur use de cette faculté, ce n'est plus sa demande primitive, mais sa demande réduite qui forme l'objet du litige; ce serait oublier que ces deux principes ont servi de base à trois arrêts de la cour de cassation, des 17 fructidor an 12, 4 septembre 1811 et 12 novembre 1813, par lesquels il a été jugé que, pour décider si un jugement est ou non rendu en dernier ressort, il faut s'attacher, non à la demande contenue dans la citation, mais à la réduction le demandeur en a faite dans le cours de l'instance (1).

que

Ensuite, il est évident que, si, aux termes de l'art. 148 du Code d'instruction criminelle, l'estimation peut être requise avant le jour de l'audience, c'est à-dire, avant que le prévenu ait comparu ni pu comparaître devant le tribunal, elle peut l'être à plus forte raison à l'audience même, en présence du prévenu, et de manière que le prévenu puisse la contredire.

On objecterait inutilement que, par les arrêts de la cour de cassation, des 4 brumaire an 13, 18 juillet 1806, 16 janvier 1807 et 9 mars 1821, cités au commencement du no 2, il est dit que « c'est ab origine litis que la compétence des » tribunaux de police doit être réglée ».

Cette énonciation ne peut y être entendue que secundùm subjectam materiam. Or, de quoi s'agissait-il dans les espèces des arrêts qui la contiennent? Ce n'était ni ne pouvait être de savoir si l'incertitude de la compétence du tribunal de police avait pu être fixée en faveur de ce tribunal, soit par une déclaration de la partie civile sur le quantum de son indemnité, soit par une estimation judiciaire du dommage; car il n'y avait eu, dans aucune de ces espèces, ni déclaration de la partie civile d'après laquelle le tribunal de police eût pu et dû se tenir pour compétent, ni estimation judiciaire dont le résultat eût pu le fixer sur sa compétence. Il ne s'agissait que de savoir si le tribunal de police avait pu, d'incertaine que sa compétence avait été dans le principe et qu'elle était encore au moment où il prononçait, la rendre certaine en ne condamnant le prévenu, sous le Code du 3 brumaire an 4, qu'à une amende de trois journées de travail, et sous le Code d'instruction criminelle, qu'à une amende au-dessous de seize francs; et la négative ne

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Dernier ressort, § 4, no 2, §. 5 et §. 6 bis.

pouvait pas être douteuse. C'est notamment ce qu'explique très bien le dernier des arrêts cités : «Il est de principe (porte-t-il) que la compé» tence doit être réglée dès les premiers actes » de poursuites, et sur le maximum de la peine applicable au Délit ou à la contravention, » sans égard à la faculté d'en prononcer un » moindre, nul tribunal ne pouvant devenir compétent cela seul qu'il restreindrait par » la peine à la quotité plus ou moins forte qui » se trouverait dans ses attributions ».

[ocr errors]

Le principe que la compétence des tribunaux de police doit être réglée ab origine litis, n'est donc énoncé dans ces arrêts que par opposition à la faculté que s'arrogent quelquefois les tribunaux de police de régler eux-mêmes leur compétence par le taux des condam; nations qu'ils prononcent; et c'est assez dire qu'il serait absurde de tirer de ces arrêts la conséquence que l'incertitude qui se trouve, au moment où s'intente l'action, sur la compétence du tribunal de police, ne peut pas lé galement cesser, soit par une déclaration de la partie civile, soit par une estimation ordonnée et faite dans le cours de l'instruction.

IV. Voyons maintenant ce que doit faire le tribunal correctionnel, lorsqu'on défère directement à sa connaissance l'une des infractions à la police rurale qui, sans pouvoir emporter un emprisonnement de plus de cinq jours, peut, d'après la valeur du dommage qui en est résulté, emporter une amende de plus de quinze francs.

Un premier point bien constant, c'est que le tribunal correctionnel ne peut pas, d'emblée, se déclarer incompétent, sous le prétexte que le taux du dédommagement réclamé par la partie civile, n'est pas fixé par elle-même à une somme au-dessous de seize francs; car l'art. 7 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 lui offre un expédient très-simple pour le connaître : c'est d'ordonner avant tout que le juge de paix estimera le dommage, ou le fera estimer par des experts de son choix ; et il est de principe que le juge saisi d'une action, ne peut s'en dessaisir qu'après s'être assuré qu'il n'est pas compétent pour en connaître.

Une autre vérité non moins incontestable, c'est que le tribunal correctionnel ne peut pas, en retenant la cause, prononcer définitivement contre le prévenu, qu'après avoir fait estimer le dommage dans la forme déterminée par l'art. 7 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, puisqu'à défaut de cette estimation, il n'aurait aucune base pour régler, soit le dédommagement dû à la partie civile, soit le taux de l'amende qu'il doit prononcer.

Mais qu'arrivera-t-il, si le résultat de cette estimation est que la valeur du dommage n'excède pas quinze francs? Le tribunal correctionnel pourra-t-il alors statuer définitivement?

Il le pourra, il le devra même, s'il n'y a de demande en renvoi devant le tribunal de police, ni de la part du ministère public, ni de la part du plaignant. C'est la conséquence nécessaire de l'art. 192 du Code d'instruction criminelle, qui porte que, si, même après les débats, le fait déféré comme Délit au tribunal correctionnel, se trouve n'être qu'une contravention de police et que la partie publique ou la partie civile n'aient pas demande le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera surles demandes en dommages-intérêts..

Mais, de là même il résulte non moins néces, sairement que, si le renvoi devant le tribunal de police est requis, soit par le ministère pu blic, soit par la partie civile, le tribunal cor rectionnel ne pourra pas se dispenser de l'ordonner; et c'est ce que reconnaît bien clairement l'arrêt déjà cité de la cour de cassation, du 1er août 1818, quand, après avoir dit que, torsque la valeur du dédommagement n'a point. été déterminée dans la plainte ou dans la citation, il n'y a point de base à la juridiction de simple police, et que la juridiction correctionnelle devient seule compétente, il ajoute: sauf à y étre statué, s'il y a lieu, d'APRÈS LE RÉSULTAT DE L'INSTRUCTION, CONFORMÉMENT A L'ART. 192 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

Il y a cependant deux arrêts plus récens de la même cour, d'après les motifs desquels, si on les prenait pour règle, il faudrait en juger autrement.

Voici comment le premier est rapporté dans le Bulletin criminel, sous la date du 4 avril 1823:

« Le procureur général expose qu'il croit devoir dénoncer à la cour deux arrêts rendus, les 17 juillet et 4 janvier dernier, par la cour royale de Nancy, et en requérir la cassation dans l'intérêt de la loi,

» Voici les circonstances dans lequelles ces. deux arrêts ont été rendus.

» Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Toul, département de la Meurthe, en vertu d'un procès-verbal du maire de Bouvron, constatant que plusieurs habitans de cette commune s'étaient permis, après les semailles, de passer avec leurs charrues sur les champs de leurs voisins, et de retourner et de rejeter sur leurs propriétés plusieurs sillons de terre dont la semence était déjà levée, traduisit ces individus devant le tribunal correctionnel, comme prévenus du Vélit

prévu par l'art. 28 tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791.

» Mais, le tribunal, par jugement du 16 décembre 1822, renvoya les prévenus devant le juge qui devait en connaître, après avoir expliqué, dans les motifs, que le fait appartenait à la connaissance du tribunal de simple police, avec d'autant plus de raison, dit ce tribunal, que les juges de paix sont naturellement appe. lés à apprécier le dommage.

» Le ministère public ayant appelé de ce jugement, la cour royale de Nancy, chambre des appels de police correctionnelle, par un premier arrêt du 17 juillet 1822, statuant sur cet appel, annula ce jugement, en ce qu'il avait prononcé le renvoi des parties pardevant le juge qui devait connaitre du fait qui faisait l'objet des poursuites, avant que le dédommagement eût été estimé, et ordonna, avant faire droit au

principal, et sans y préjudicier, non plus qu'à tous autres moyens de forme, que le procèsverbal du 9 décembre 1820 serait remis, avec le jugement contenant les réquisitions du procureur du roi, au juge de paix du canton de Toul, section du nord, pour, en confirmité de du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, l'art. 7 procéder, soit par lui ou par des experts qu'il désignerait et dont il recevrait le serment, à l'estimation en argent du dédommagement dû aux propriétaires dont les sillons alors semés ont été retournés ou foulés, pour, ensuite du rapport envoyé au greffe de la cour, être statué ce qu'il appartiendrait.

>> Ce rapport ayant été produit à la cour, elle rendit, le 4 janvier dernier, l'arrêt suivant : « Attendu qu'il résulte de l'appréciation des » divers Délits constatés par le procès-verbal » du juge de paix du canton de Toul, section » du Nord, dressé le 1er août 1822, en vertu de » l'arrêt de la cour du 17 juillet précédent, » que l'amende qu'ils entraînent, est inférieure, » pour chacun d'eux, à la somme de quinze » francs; qu'ils rentrent par conséquent sous la » disposition de l'art. 28 du tit. 2 de la loi du 6 » octobre 1791, et ne sont passibles que d'une

[ocr errors]

peine de simple police; qu'il faut donc ren» voyer les prévenus pardevant le juge de police » du canton de Toul, seul compétent en matière » de contravention; par ces motifs, la cour fai» sant droit sur les réquisitions du procureur général du roi, a renvoyé les prévenus par» devant les juges qui doivent en connaî

[ocr errors]

» tre».

[blocks in formation]

sage transcrit plus haut, no 2, de M. le procureur général ).

du réquisitoire

>> L'arrêt de la cour royale de Nancy présente cet étrange tableau, d'annuler un jugement correctionnel qui avait renvoyé devant le tribunal de simple police, et cependant la cour royale renvoie elle-même à cette juridiction.

» Il est vrai que le jugement correctionnel. n'est annulé que parcequ'il a été considéré comme une décision prématurée; mais dans quelle loi trouve-t-on une pareille théorie?

>> La maxime du droit commun, la maxime de toute notre législation, est qu'il faut s'adresser au tribunal qui a le droit de prononcer le maximum, lorsque la valeur de l'objet est in

connue.

importe qu'elle sera la quotité éventuelle, la » Et quand une fois ce tribunal est investi, peu quotité de la condamnation; il a été compétent dans le principe, et il reste toujours compétent nombre d'arrêts de la cour. Il nous suffira de » Cette maxime a été consacrée par un grand citer celui du 9 mars 1821 au rapport de jugement du tribunal de police du canton de M. Aumont, sur le pourvoi de Laporte contre un Maubourget ;

[ocr errors]

» Et celui du 19 décembre 1822, également au rapport de M. Aumont, au sujet d'un réglement de juges, entre le tribunal de police de Clamecy et le tribunal de première instance de la même ville.

» Sans doute il fallait annuler le jugement du tribunal de Toul, puisque ce tribunal s'était dessaisi mal à propos; mais il fallait l'annuler pour renvoyer immédiatement devant un autre tribunal correctionnel.

» Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt dé la loi, les deux arrêts rendus par la cour royale de Nancy, les 17 juillet et 4 janvier derniers, dont expéditions sont cijointes, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour.

Mourre. » Fait au parquet, le 24 mars 1823. Signé

[ocr errors]

Ouï, le rapport de M. Aumont, conseiller, et M. de Marchangy, avocat-général, en ses conclusions;

» Vu l'art. 442 du Code d'instruction crimi¬ nelle;

» Vu aussi les art. 408 et 413 du même Code, aux termes desquels la cour de cassation annulle les arrêts et jugemens en dernier ressort, qui contiennent violation des règles de compétence; » La cour, faisant droit au réquisitoire du procureur général du roi, et adoptant les motifs y énoncés, casse et annulle, dans l'intérêt. de la loi, les arrêts rendus par la cour royale de

Nancy, les 17 juillet et 4 janvier derniers, dans la cause du ministère public près le tribunal de première instance de Toul, jugeant en police correctionnelle, contre Claude Petit et les nommés Maire, père et fils ».

J'ai beaucoup réfléchi sur cet arrêt; mais plus je l'ai médité, moins il m'a été possible de le considérer comme le produit de ces mûres délibérations, de ces discussions savantes, qui impriment un si grand caractère aux décisions de la cour suprême.

D'abord, comment peut-il, sans en donner aucune raison particulière, étendre jusqu'à l'arrêt interlocutoire, de la cour royale de Nancy, du 17 juillet 1822, la cassation dont il frappe l'arrêt définitif de la même cour du 4 janvier 1823? Que la cour royale eût, par celui-ci, violé les règles de la compétence, en s'abstenant de juger le fond, en le renvoyant au tribunal de police, à la bonne heure; mais elle ne les avait certainement pas violées par cela seul qu'elle avait ordonné l'estimation préalable du dommage, puisqu'elle ne l'avait ordonné qu'en conformité de l'art. 7 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et qu'elle n'avait fait par là que remplir un préliminaire faute duquel il lui eût été impossible de juger le fond. Qu'aurait-il donc fallu pour qu'elle les eût violées, même en ordonnant cette estimation? Il aurait fallu qu'au lieu de motiver son arrêt interlocutoire sur la nécessité de se procurer, pour le cas où elle jugerait le fond, une base légale pour la fixation de l'amende à prononcer contre les prévenus, elle l'eût motivé sur le besoin de s'éclairer sur sa propre compétence. Alors en effet, elle aurait, par son arrêt interlocutoire, préjugé qu'elle pouvait n'être pas compétente pour juger le fond, et qu'elle ne le serait pas, s'il résultait de l'estimation que le dommage u'excédait pas quinze francs. Alors, par conséquent, la cassation aurait pu, aux termes de l'art. 416 du Code d'instruction criminelle, at

teindre l'arrêt interlocutoire en même temps que l'arrêt définitif. Mais de quelle manière l'arrêt interlocutoire était-il motivé? C'est ce que l'arrêt de cassation n'explique pas, et qu'il était pourtant bien essentiel qu'il expliquát.

En second lieu, je concevrais très-bien que l'arrêt définitif du 4 janvier 1823 eût été cassé, comme violant l'art. 192 du Code d'instruction criminelle, parceque le tribunal correctionnel de première instance l'avait lui-même violé en renvoyant au tribunal de police une affaire dont le renvoi n'était requis, ni par le ministère public, ni par la partie civile, et que la cour royale avait dû, en annulant le jugement de ce tribupal, faire elle-même ce qui avait dû être fait

par ce tribunal, dans l'état où l'affaire s'était trouvée devant lui.

Mais que cet arrêt ait été cassé par les motifs exposés dans le réquisitoire de M. le procureur général et adoptés en masse, c'est ce que j'ai peine à comprendre.

Ces motifs se réduisent à quatre propositions:

10 Toutes les fois qu'il y a incertitude sur le taux de l'amende à prononcer en définitive, par l'effet de l'incertitude qu'il y a sur le taux du dédommagement de la partie civile, le tribunal correctionnel est seul compétent.

2o L'incompétence du tribunal de police ne peut pas cesser par la fixation que la partie civile ferait elle-mème de son dédommage.. ment à une somme au-dessous de seize francs.

30 Elle ne peut pas cesser davantage par appréciation qui serait faite du dédommagement par le tribunal de police et de laquelle il résulterait que le dommage n'excède pas quinze francs.

4o Une fois le tribunal correctionnel inves ti, peu importe quelle sera la quotité éven. tuelle, la quotité de la condamnation ; il a été compétent dès le principe, et il reste toujours compétent.

De ces quatre propositions, j'ai prouvé, no 2, que les trois premières sont souverainement fausses; et il est bien inconcevable que la cour de cassation les ait comprises dans l'adoption qu'elle a faite vaguement des motifs du réquisitoire, tandis qu'elle avait elle-même condamné la seconde par son arrêt du 1er août 1818, comme elle l'a encore condamnée depuis, par son arrêt du 21 août 1823, tandis que la fausseté de la seconde entraîne nécessairement la fausseté de la première; tandis enfin que la troisième est évidemment insoutenable en présence de l'art. 148 du Code d'instruction criminelle.

A l'égard de la quatrième proposition, elle serait parfaitement juste, si M. le procureur général la restreignait au cas sur lequel porte son réquisitoire, ou, en d'autres termes, s'il se bornait à dire que, lorsqu'une infraction à la poliçe rurale, dont la peine pécuniaire dépend de la valeur du dédommagement du au plaignant, a été dénoncée directement au tribunal correctionnel, le tribunal doit y statuer à défaut de demande en renvoi de la part du plaignant ou du ministère public, quoique, d'après le résultat de l'estimation, il n'ait à prononcer qu'une amende au-dessous de seize francs.

Mais ce n'est pas ainsi que M. le procureur général présente sa quatrième proposition : il la

généralise, il la rend par conséquent commune au cas où le renvoi au tribunal de police est requis, soit par le ministère public, soit

par la partie civile; et fort de l'arrêt de la cour de cassation, du 1er août 1818, je ne crains pas de dire que, prise dans un sens aussi général, elle n'est pas plus vraie que les trois précédentes, puisqu'elle est contraire au texte de l'art, 192 du Code d'instruction criminelle.

A la vérité, M, le procureur général assure qu'elle a été consacrée par une foule d'arrêts de la cour, notamment par ceux des 9 mars 1821 et 19 décembre 1822.

Mais je crois pouvoir assurer à mon tour que l'arrêt rendu sur le réquisitoire dont il s'agit, est le premier qui, en oubliant celui du 1er août 1818, et en laissant de côté l'art. 192 du Code d'instruction criminelle, l'ait adoptée dans toute la latitude que ce réquisitoire lui donne.

Ce qu'il y a du moins de bien constant, c'est qu'elle n'a ni servi ni pu servir de base, soit à Farrêt du 9 mars 1821, soit à celui du 19 décembre 1822, puisque, ni dans l'espèce de l'un, ni dans l'espèce de l'autre, on ne s'était adressé directement au tribunal correctionnel; que, dans la première comme dans la seconde, le tribunal de police auquel avaient été dénoncés des faits de police rurale dont la peine devait se graduer sur le quantum du dommage qu'ils avaient causé, y avait statué, non seulement sans que ce quantum eût été réduit par les conclusions de la partie civile, au-dessous de seize francs, mais encore sans qu'il eût été fixé au-dessous de cette somme par une estimation requise, soit avant le jour de l'audience, soit à l'audience même, et que par conséquent, il y avait statué dans un état de choses où sa compétence étant incertaine,il n'avait eu aucun prétexte pour se regarder comme compétent(1). Mais si l'arrêt du 4 avril 1823 est le premier par lequel la cour de cassation ait mis en principe que, quand une fois le tribunal correctionnel est investi, il reste toujours compétent, n'importe que le dommage soit estimé audessous de seize francs, et qu'en conséquence, le renvoi devant le tribunal de police soit réquis par le ministère public ou la partie civile, il n'est plus aujourd'hui le seul, il a été suivi d'un autre du 20 janvier 1826, que le Bulletin criminel nous retrace en ces termes, tome 31, page 65:

« Un procès-verbal avait été dressé contre Perrin, père et fils, résidant dans la commune de Saint-Quirin, pour avoir fait pâturer et gar der trois chevaux dans un pré appartenant à

un autre habitant de la commune,

» Cet habitant ne s'était point pourvu pour obtenir le dommage auquel il avait droit de

(1) V. le Bulletin criminel de la cour de cassation, ome 26, page 93, et tome 27, page 537.

prétendre. Mais le procureur du roi près le tribunal de Sarrebourg, instruit de la contravention, avait fait citer Perrin, père et fils, devant ce tribunal, en séance correctionnelle, pour se voir appliquer la peine portée par les lois. Le ministère public avait en même temps évalué d'une manière arbitraire le dommage, qui, aux termes de l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, devait servir de base à la fixation de l'amende encourue.

bunal de Sarrebourg, se fondant sur ce que la >> Par jugement du 15 octobre 1825, le triquotité de l'amende à infliger n'était pas connue, s'était déclaré incompétent.

>>

Sur l'appel relevé par le ministère public, devant la cour royale de Nancy, l'arrêt de cette cour, du 21 décembre 1825, avait confirmé la décision des premiers juges,

» L'arrêt de la cour royale de Nancy a été cassé, pour violation des règles de sa compé tence, par l'arrêt dont la teneur suit:

» Ouï le rapport de M. Gary, conseiller, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général;

» Vu l'art. 408 du Code d'instruction criminelle et les art. 7 et 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791;

» Vu le mémoire à l'appui du pourvoi

» Attendu que, lorsque l'amende à prononcer en matière de Délits ou de contraventions, est indéterminée, et lorsque sa fixation dépend de l'exécution ultérieure des règles établies par la loi pour parvenir à en connaître la quotité, est aussi sûr que régulier de saisir de la connaissance de l'action le tribunal qui a la juridiction supérieure ;

il

>> Attendu que cette maxime, commune aux actions civiles comme à celles qui ont lieu en matière correctionnelle ou de simple police, est également conforme au vœu de la loi, au maintien de l'ordre public et à l'intérêt même des parties qu'elle soustrait au danger de parcourir, sans nécessité, à raison du même fait ou du même intérêt, plusieurs degrés de juridiction;

» Attendu que, lorsqu'il y a lieu à l'application de l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, qui dispose que l'amende encourue par le Délit qui y est spécifié, sera une somme égale à la valeur du dédommagement dû au propriétaire lésé, il n'appartient pas au minis tère public poursuivant, lorsque ce propriétaire garde le silence, d'estimer la valeur de ce dédommagement, et, par suite, la somme à laquelle l'amende doit se porter; que cette évaluation arbitraire ne peut remplacer l'appréciation du dommage qui doit être faite con

« EdellinenJatka »