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lin, dans son Traité de inofficiosis donationibus, no 47: Quid enim pater duos tantùm habens filios, eis emancipatis omnia bona sua conferens, aliud facere censetur, quàm obitum præveniendo, futurisque litibus occurendo, vivens bona sua, velut suorum heredum prærogatus arbiter, dividere, ut in lege quoties et lege inter omnes, D. familiæ erciscundæ, et cogitatione futuræ successionis, ut inquit pulcher textus in lege si cogitatione, eod. tit. Si igitur posteà ex inopinato supervenerint alii filii, nonne ratio suadet, imò cogit, eos ad vilires partes admitti...? Duo filii qui aliàs soli sperabantur successuri, non habuerunt donationem ut ipsi tantùm, sed magis eá contemplatione quòd alioqui futiri erunt heredes.

» Le même jurisconsulte, sur l'art. 159 de l'ancienne coutume de Paris, dit encore, dans un cas assez ressemblant; Respondendum quòd hoc videtur factum contemplatione quòd dictus nepos esset in effectusolus heres ; sed modò apparet quot sunt alii: ergò oportet reducer, donationém pro quá parte potest esse heres. Sed hoc difficile? Imó non difficile, quia tota videtur facta in anticipationem futuræ successionis; ergò debet rata temperari.

>> Troncon, sur l'art. 305 de la coutume de Paris, dit également : L'on a demandé si. après le partage fait par le père et la mère à leurs enfans, par la survenance d'autres enfans, du père ou de la mère,convolé en secondes noces, le partage sera annulé ? L'on tient qu'oui.

»Boullenois embrasse, sans hésiter, la même doctrine dans le cas de la directe (c'est ainsi qu'il s'exprime dans sa seizième question sur les Démissions de biens), la Démission n'est pas annulée en elle-même par la naissance d'un enfant. Le père a voulu se démettre entre ses enfans; s'il lui en survient, cette survenance n'entame pas cette volonté générale, mais simplement le partage qui aurait été fait en conséquence, PARCEQUE L'ENFANT DOIT PRENDRE SA PART HÉRÉDITAIRE COMME LES AU

TRES.

ne,

» Même langage de la part de Poulain-Duparcq, sur l'art. 537 de la coutume de Bretagcoutume dans laquelle, comme vous le savez, les Démissions de biens ont été constamment regardées comme irrévocables, Voici ses termes: La maxime sur l'irrévocabilité de la Démission ne souffre-t-elle point d'atteinte par ·la survenance d'enfans? 1o C'est une succession anticipée. 20 La Démission est irrévocable. Ces deux principes étant réunis, il en résulte que la Démission n'est pas révoquée par la survenance d'enfans, parceque la révocation des donations ne peut pas s'étendre aux avancemens de droits successifs, dont la

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» On oppose à ces autorités un arrêt du parlement de Pais, du 9 août 1639, rapporté dans le recueil de Bardet; mais cet arrêt a été rendu dans une espèce particulière.

» Un homme veuf avait des enfans légitimes et une bâtarde. Après avoir doté celle-ci, il fit un testament par lequel il lui légua encore 200 livres ; ensuite, il fit une Démission de biens à ses enfans légitimes. Trent - cinq ans après, frappé d'une maladie mortelle, il contracta, avec sa concubine, un mariage auquel il ne survécut que quinze jours. La bátarde prétendit que ce mariage l'avait légitimée; et qu'en conséquence, elle devait partager également avec ses frères dans les biens dont le père commun s'était démis en leur faveur. Les frères, de leur côté, interjetèrent appel comme d'abus du mariage. C'est dans ces circonstances qu'est intervenu l'arrêt cité: il met, sur l'appel comme d'abus, les parties hors de cour; il maintient la fille dans les choses qui lui ont été données ou léguées ; et il ordonne que, dans les cas où ces objets ne seraient pas suffisans pour compléter sa légitime, on la lui suppléera en deniers seulement. Vous voyez donc 1o que la fille ne méritait point de faveur, puisqu'elle ne devait sa légitimation qu'à un mariage équivo que dans la forme, et fait à l'extrémité de la vie; 2o que l'arrêt n'a précédé que de trois mois la déclaration du 26 novembre 1639, et qu'ainsi, il est bien à croire qu'en le rendant, on se préparait déjà à proscrire ces sortes de légitimations; 3o qu'on a dérogé aux principes, en ordonnant que le supplément de légitime serait fourni en deniers seulement, et que par conséquent l'arrêt prouve par lui-même qu'il ne peut former aucun préjugé hors des circonstances sur lesquelles il a prononcé.

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Enfin, le gouvernement, les jurisconsultes qu'il s'est associés pour la rédaction du Code civil, le tribunal et le corps législatif on trouvé si raisonnable, si conforme aux principes, la doctrine de Dumoulin, de Tronçon, de Boullenois et de Poullain-Duparc, sur les effets de la survenance d'enfans par rapport à la Démission de biens même irrévocable, qu'ils n'ont pas balancé à l'ériger en loi expresse, relativement au partage fait entre enfans par donation entrevifs. Voici comment ils se sont expliqués dans le Code civil, liv. 3:

» Art. 364 (aujourd'hui 1075) Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entreleurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.

»Art. 365 (aujourd'hui 1076). Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou lestamentaires, avec les mèmes formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens ; ce qui signifie bien clairement que ces partages seront irrévocables, s'ils sont faits en forme de donations entrevifs.

» Art. 367 (aujourd'hui 1078). Si le partage n'est pas entre tous les enfans QUI EXISTERONT A L'EPOQUE DU DÉCÈS, et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout.

» De tous ces détails, il résulte clairement qu'il n'y a pas l'ombre de fondement dans le reproche que font les demandeurs au tribunal d'appel de Bourges, d'avoir appliqué à faux l'art. 34 de l'ordonnance de 1731. Ce n'est pas sur cet article que le tribunal d'appel de Bourges a motivé son jugement ; il l'a motivé uniquement sur le principe reconnu par tous les auteurs, et consacié aujourd'hui par une loi solennelle, que, même dans le cas où la Démission de biens est irrévocable, elle ne peut valoir qu'autant qu'elle se trouve, au moment de la mort du démettant, faite au profit de tous ceux qui, à cette époque, sont appelés à la succession de leur père.

» Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des frères Marotte et de les condamner à l'amende »

Arrêt du 8 messidor an 11, au rapport de M. Lombard, qui adopte ces conclusions,

« Attendu qu'aux termes de l'art. 17 du tit. 34 de la coutume de Nivernais, qui régit les parties et les biens dont il s'agit, la Démission ou le partage qu'a fait Sébastien Marotte, de tous ses biens entre quatre de ses enfans, alors ses seuls héritiers présomptifs, étant révocable jusqu'à sa mort, a dù, d'après la réponse à la dix-huitième question de la loi du 22 ventôse an 2, être considérée comme simple disposition à cause de mort;

» Qu'une telle Démission de biens, quoique non révoquée, doit, pour produire son effet, avoir été faite entre tous les héritiers présomptifs du père à son décès; d'où il suit que JeanneClaudine Marotte, ex-religieuse, ayant été relevée de ses vœux, et appelée à la succession de son père, par les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2, avait droit à cette succession, composée en majeure partie des biens compris dans la Démission ou partage en date du 22 février 1792».

TOME V.

S. V. Quels sont, par rapport aux créanciers et aux tiers acquéreurs des Démissionnaires, les effets de la résolution, soit volontaire, soit légale, d'une Démission de biens antérieure au Code civil?

Les principes qui doivent décider cette question,sont exposés sous le mot Résolution, §. 1. On verra, en les rapprochant de notre objet, qu'il ne peut y avoir l'ombre de difficulté, dans le cas d'une résolution opérée par la naissance d'un enfant, à faire suivre aux créanciers ou tiers-acquéreurs d'un démissionnaire, le sort qu'est obligé de subir le démissionnaire luimême.

Il en doit être de même dans le cas d'une résolution volontaire, dès qu'on admet l'opinion de ceux qui regardent les Démissions de biens antérieures au Code civil, comme essentiellement révocables de leur nature. En effet, suivant cette opinion, lorsque le démettant juge à propos de révoquer sa disposition, il le fait par un droit inné au contrat, et qui y est intrinsèque ; il le fait, parceque la Démission lui en donne le pouvoir; et comme l'exercice de ce pouvoir est absolument indépendant du démissionnaire, la résolution du droit de celui-ci doit emporter celle des hypothèques qu'il peut avoir imposées sur les biens dont on s'est démis en sa faveur, et des aliénations qu'il peut en avoir faites.

Ces principes sont constans; mais les arrêts s'en sont quelquefois écartés, sans doute parcequ'il n'y a pas la même certitude sur le point desquels en dépend l'application, c'est à-dire, sur la révocabilité arbitraire des Démissions de biens.

On a remarqué ci-devant, §. 2, que le parlement de Bourgogne a mis là-dessus assez de variation dans ses arrêts.

Le parlement de Paris ne paraît pas s'être fait une jurisprudence plus uniforme.

Périne de Montoré, veuve d'Ambroise Tiger de Sainte-Croix, avait fait une Démission de certains biens situés dans le Maine, au profit d'Ambroise Tiger de Grue, son fils, moyennant une rente viagère en blé, vin, bois et autres denrées, et sous la condition qu'en cas de défaut de paiement de cette rente, elle rentrerait, sans forme de procès, dans la possession des choses qu'elle délaissait.

Le Démissionnaire étant venu à mourir, ses biens furent saisis réellement; et dans la saisie réelle, les créanciers comprirent les héritages dont la mère s'était démise. Celle-ci forma son opposition à fin de distraire. Par sentence de la sénéchaussée du Mans, du 28 avril 1639, elle en fut déboutée; mais il fut ordonné qu'elle

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jouirait de la rente réservée par l'acte de Défnission. Peu satisfaite de ce traitement, elle appela de la sentence au parlement de Paris. Là, pour toute défense, elle allégua qu'elle n'avait pas donné ses biens à son fils, pour les faire passer à ses créanciers; et que, si elle avait pris la voie de la Démission, c'était afin de demeurer maîtresse de les faire rentrer quand elle le voudrait, dans son patrimoine.

Par arrêt du 11 juillet 1639, rapporté par Louis de Malicotes, sur l'art. 274 de la coutume du Maine, la sentence fut infirmée, et la mère obtint la distraction qu'elle demandait.

Dans cette espèce, l'acte qui donnait lieu à la contestation, n'était pas une Démission véritable, puisqu'il ne portait que sur quelques biens et n'embrassait pas l'universalité du patrimoine de la mère. Mais comme celle-ci l'avait qualifié de Démission, et qu'il en avait la forme, le parlement s'est déterminé par les règles propres à ces sortes de dispositions.

La question s'est représentée peu de temps après, mais elle a reçu une décision toute diffé

rente.

Une veuve avait plusieurs enfans; l'aîné seul était marié. Se voyant fort avancée en âge, elle se démet à leur profit de tous ses biens, à la charge qu'ils ne pourront les vendre, et qu'ils lui paieront une pension annuelle de 300 livres. La Démission est faite sous la dénomination de donation entre-vifs, et on l'insinue. Peu de temps après, la mère, retirée dans un couvent, révoque. Les enfans acquiescent en justice à la révocation, et la mère rentre dans son patri

moine. Le fils marié décède.

Question de savoir si sa veuve a droit de prendre son douaire sur les biens qui ont appartenu à son mari en vertu de la Démission? La mère se défend par la révocation qu'elle a faite, et qui a été consentie par le défunt.

Néanmoins, par arrêt du 1er avril 1650, la faveur du douaire l'a emporté; on a considéré principalement, dit Soefve, cent. 3, chap. 29, que le fils ne laissait point de biens, et la commisération a eu beaucoup de part au jugement. «Si en changeant une circonstance dans l'espèce de cet arrêt (dit Boullenois, quest. 18), le fils démissionnaire n'avait été marié que depuis la Démission, qu'il eût hypothéqué les biens dont la mère s'était démise ci-devant à son profit, qu'elle eût été présente au contrat, et y eût parlé, pour lors je ne ferais pas difficulté de dire que la veuve douairière aurait été bien fondée. Car enfin, lors du mariage, le fils possédait ces biens : il les hypothèque par son contrat, la mère y est présente, elle ne réserve point ses droits, et par conséquent est présu

mée accorder les hypothèques consenties par son fils. La faveur des conventions de mariage est très-grande, et il importe au public de les maintenir.

» Mais l'espèce de l'arrêt est fort différente. Le fils était marié lors de la Démission; ainsi, les biens dont la mère ne s'était démise que depuis, n'avaient pas fait la sûreté de la femme du fils lors de son mariage, et les principes de la Démission étaient entièrement contre elle. Ce qui fait présumer que cet arrêt a eu pour motif, ou la convention, ou quelque circonstance qui n'est point exprimée».

§. VI. Dans une Démission de biens faite avant le Code civil, est-ce le moment de la Démission même, ou celui de la mort du démettant, qui détermine la part que chacun des démissionnaires doit avoir dans les biens de celui-ci?

Pour qu'un partage fait en forme de Démission, fut valable avant la publication du tit. 2 du liv. 3 du Code civil, il fallait qu'il s'accordat entièrement avec l'ordre tracé par la loi.

à

Mais pour connaître s'il y avait entre la loi et le partage cette conformité si essentielle, laquelle des deux époques devait-on faire attention, ou de celle de la mort du démettant,

ou de celle de la Démission même ?

C'était sans contredit à la première, parcequ'une Démission n'était qu'un partage anticipé, une saisine prématurée dont la saisine légale était, en quelque sorte, le prototype. Or, la loi ne saisissant définitivement que par le décès, c'était le moment du décès qui mettait la loi en action ; et ce n'était que par l'opération faite en ce moment par la loi, que l'on pouvait connaître si elle se trouvait d'accord

avec celle de l'homme.

C'est, en effet, ce que décident Bérault, sur Part. 434 de la coutume de Normandie ; Basnage, sur l'art. 448 de la même coutume; et Boullenois, dans sa quest. 7, sur les Démissions de biens. C'est même, suivant le premier de ces auteurs, ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Rouen, du 1er avril 1658.

Voici néanmoins une espèce dans laquelle on s'est écarté de ce principe.

Gabriel Sourdille, avocat à Château-Gonthier, avait deux enfans, Jacques et Gilles, tous deux mariés, Comme il jouissait d'une grande fortune, ceux-ci le pressèrent d'acquérir un office de secrétaire du roi. Mais considérant qu'il ne pouvait pas leur donner la noblesse, sans assurer à l'un d'eux, et même aux aînés respectifs de ses petits enfans, un droit d'aînesse qui n'était pas dans son intention, il prit avec

eux des arrangemens. Il fut projeté qu'avant de se faire pourvoir de l'office, il ferait à ses enfans une Démission de biens contenant partage égal, et qu'à leur tour ses enfans en useraient de même envers ses petits-enfans. Ce projet fut exécuté. Le père se démit de tous ses biens en faveur de ses deux fils, et ceux-ci se démèrent des mêmes biens seulement au profit de leurs enfans. Ces Démissions furent faites en forme de donations entre-vifs, stipulées irrévocables et duement insinuées.

Le père obtint ensuite des provisions de l'office de secrétaire du roi, s'y fit recevoir, et en demeura revêtu jusqu'à son décès.

blesse survenue depuis cette donation particu lière, pût faire perdre aux petits-enfans un droit dont ils avaient été saisis valablement, et par un concert de famille ».

Cet arrêt ne porte donc aucune atteinte au principe général que nous avons établi au commencement de ce paragraphe.

Mais ce principe, quelle application recevrat-il dans l'espèce suivante?

Depuis le partage fait en conséquence de la Démission, il est survenu, dans quelques-uns des effets partagés, un cas fortuit, une force majeure, qui a fait périr la portion de l'un des démissionnaires : cette perte tombe-t-elle sur ce démissionnaire seul, ou doit-elle affecter toute la masse, de manière qu'à la mort du d'émettant, il faille procéder à un nouveau partage?

La Démission n'occasionna aucune difficulté, ni entre les deux fils, ni entre les enfans de l'aîné. Mais le puîné des fils ayant des biens particuliers sur lesquels l'aîné de ses enfan, aux termes de la coutume d'Anjou qui les ré- La grande maxime, répond Boullenois, quest. gissait, devait prendre un préciput considéra-, est que, dans les cas fortuits, la chose périt ble, il fit un testament par lequel, pour ramener les choses à l'égalité, il donna à ses puînés tout ce qu'il pouvait leur léguer.

Après sa mort, son aîné prétendit que les légataires ne devaient avoir qu'un tiers des biens, même de ceux sur lesquels portait la Démission, et que les deux tiers lui apparte. naient comme noble.

Les puinés soutenaient que l'égalité devait être gardée dans les biens compris dans la Démission, parceque cette disposition avait précédé leur anoblissement.

Et c'est ce qui a été jugé par arrêt rendu en 1721, au rapport de M. Mengny.

<< On voit (dit Boullenois, quest. 5, d'après qui nous rapportons cette espèce) qu'elle a été décidée sur plusieurs circonstances assez singulières, mais par elles-mêmes assez décisives. Ce concert de famille pour conserver l'égalité, sans laquelle l'aïeul n'eût point acquis la charge de secrétaire du roi, égalité exécutée par les deux enfans, égalité même à la faveur de laquelle le père des parties plaidantes avait recueilli une portion beaucoup plus considérable que celle qui lui était déférée par la coutume; ces circonstances, jointes aux dispositions du père, qui n'étaient que la suite de cette égalité projetée, convenue, exécutée antérieurement à l'acquisition de la noblesse, ont donné lieu à l'arrêt, qui, au fond, ne juge qu'une question singulière, et ne doit pas être tiré à conséquence.

» D'ailleurs,, la Démission que les enfans avaient faite à leurs enfans, a pu être considérée plutôt comme donation que comme Démission, n'étant pas universelle et de tous biens, mais simplement de ceux dont l'aïeul s'était démis; et il ne paraissait pas juste que la no

toujours pour le propriétaire; or, nous ne pouvons nous dispenser de regarder le démissionnaire partagé, comme propriétaire du jour du partage.

Il est vrai, continue le même auteur, que c'est le moment du décès du démettant qui fixe la part des démissionnaires entre eux; mais cette règle a lieu, 1o lorsqu'il s'agit de savoir si les démissionnaires sont lésés par le fait du démettant, ce qui ne se peut connaître qu'en examinant si ce qui a été partagé par anticipation, remplit la part que le démissionnaire aurait pu avoir ab intestat ; 2o quand la mort prématurée d'un des démissionnairès oblige de changer le partage; 30 dans le cas encore où les parties auraient plutôt partagé les fruits que les fonds; 4o enfin, toutes les fois que le partage n'a été que provisionnel.

Mais quand le partage est tout à la fois raisonnable, exempt de lésion et définitif (autant qu'il peut l'être), quand il n'est survenu aucun changement dans le nombre ni dans la qualité des co-partageans; en un mot, quand il n'est question que d'un pur cas fortuit arrivé sur les biens d'un des lots, et qui ne touche en rien à la substance du partage, on ne voit pas pourquoi celui des démissionnaires qui a essuyé la perte, pourrait la faire retomber sur les autres,

et s'en faire indemniser.

Inutile d'objecter que, dans le cas d'une donation particulière, si la chose donnée vient à périr ou à se détériorer, ce n'est pas le fils donataire qui en souffre seul, quoiqu'il soit tenu de la rapporter, mais que la perte se répand sur toute la successión. La différence de ce cas d'avec le nôtre est sensible dans le premier, il y a un partage à faire dans le second, le partage est fait.

Il en serait autrement, si le partage contenait des nullités et des vices, qui obligeassent de le recommencer à la mort du démettant Les choses, alors, seraient toujours restées virtuellement indivises; le cas fortuit arrivé serait tombé sur des biens communs et à partager: il ne regarderait conséquemment aucun des héritiers en particulier.

§. VII. Par qui et comment doivent, dans une Démission de biens antérieure au Code civil, être payées les dettes du démettant?

Le démissionnaire est incontestablement tenu des dettes antérieures à la Démission. Mais comment en est-il tenu? A-t-on contre lui l'action personnelle, ou seulement l'hypothécaire?

Dans le droit romain, on ne pouvait agir personnellement contre un possesseur universel, non héritier, qu'après avoir discuté le débiteur principal. Mais dans nos mœurs, on évite, quand on le veut, ce circuit, et on peut intenter directement l'action personnelle.

Hæc quæstio aliter de jure requiritur, et aliter de consuetudine recepta est; de jure enim et secundùm communem opinionem, deciditur creditorcs rectá via non posse agere actione personali contrà donatarium, non discusso debitore principali; sed eo discusso et reperto non solvendo, poterunt contrà eum agere, si sit possessor omnium bonorum ; et si defunctus sit donator, et nullus heres inveniatur, conveniri poterit donatarius, cùm bona dicantur deducto ære alieno. Hodiè autem, quia omnis circuitus vitandus, rectȧ viú agi poterit contrà ipsum donatarium, ubi constat ipsum donatorem omnia bona sua donasse, et quod nullus heres donatoris ipsius reperietur, et hoc actione personali, ex æquitate, et hoc sive vivat donator, sive mortuus sit. Ainsi s'exprime Ranchin, sur la quest. 105 de GuyPape.

C'est ce qu'établissent encore Papon, liv. 12, tit. 2; Chopin, sur la coutume d'Anjou, liv. 3, tit. 3, de collatione bonorum, no. 4; la coutume du Bourbonnais, art. 306; celle de Mante, art. 71; Boullenois, quest. 9, sur les Démissions de biens, etc.

Cela posé, il est évident que le démissionnaire, quoique, du vivant du démettant, il ne soit point son héritier, est tenu, comme possesseur universel de ses biens, au paiement de toutes ses dettes, et qu'il peut y être contraint directement par action personnelle. En effet, dit Boullenois, à l'endroit qui vient d'être cité, « un homme qui donne tous ses biens, qui les » donne à ses héritiers présomptifs par avan» cement d'hoirie, se fait mort autant qu'il est

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Il y a plus. Lors même que le démettant meurt, le démissionnaire ne devient pas héritier de plein droit; il peut, sans accepter ni répudier la succession, s'en tenir à sa qualité de démissionnaire, et par ce moyen ne demeurer soumis aux dettes qu'à raison de la valeur des nois, à l'endroit qui vient d'être cité. On peut biens. C'est ce qu'établit parfaitement Boulleencore voir, sur cette matière, le plaidoyer et ticle Requête civile, §. 7. l'arrêt du i'r germinal an 11, rapportés à l'ar

Ce n'est pas tout encore. Si le démnettant, dans l'intervalle de la Démission à son décès, avait pourrait ne pas les appréhender, et par conacquis de nouveaux biens, le démissionnaire séquent s'abstenir de sa succession, pour demeurer quitte des dettes postérieures à la Démission. C'est ce qu'a jugé l'arrêt du 9 août 1683, rapporté ci-devant, §. 1, et cela sur des moyens qui sont retracés en détail dans le Journal du palais.

« Ainsi (dit Boullenois, quest. 11), le dé» mettant cst réputé mort du jour de la Dé» mission; les biens qu'il peut avoir acquis depuis, forment une succession particulière,

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» quant aux créanciers, et qui n'a rien de com» mun avec les biens portés dans la Démission ».

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Sur cette question, j'ai renvoyé, dans la seconde édition, au plaidoyer que je comptais rapporter à l'article Succession, §, 13; mais ce plaidoyer qui était alors préparé, n'ayant pu être prononcé qu'après l'impression du dernier volume, on le trouvera dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Succession, sect. I, §. 2, art. 5, no 1.

DEMOLITION. V. l'article Dénonciation de nouvel œuvre.

DENIERS PUBLICS (receveurs des). V. les articles Commerce (acte de), §. 7, et Contribution entre créanciers.

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