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est de restituer le plaignant contre tout ce qui a été fait illicitement et erit transeundum ad interdictum, quod vi aut clàm factum erit, ut restituatur: et quod in loco sacro, religiosove, et quod in flumine publico ripave publica factum erit: nam his interdictis restituetur, si quil illicitè factum est.

J'ai d'ailleurs prouvé au même endroit, que les interdits dont il est parlé dans ce texte, n'y étant pas proposés d'une manière restrictive, mais seulement par forme d'exemples, on ne doit pas en conclure que l'interdit uti possidetis, c'est-à-dire, l'action possessoire que nous nommons complainte, soit refusé à celui auquel préjudicie le nouvel œuvre qui a été non seulement commencé, mais même terminé, soit sans violence ou clandestinité, soit sur un terrain qui n'est ni un fleuve, ni une rive publique, ni un lieu sacré ou religieux.

Et de là il résulte clairement que, nonobstant l'entier achèvement du nouvel œuvre, celui aux droits duquel il porte préjudice, peut en demander la destruction par complainte ordi

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C'est effectivement ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 27 juin 1827, dont le Bulletin civil (tome 29, page 208) nous retrace ainsi l'espèce et le prononcé :

« Les hospices d'Arles, propriétaires du Mas d'Angery, les héritiers Delorme, propriétaires de celui du Millet, et le sieur Nay, propriétaire de celui d'Azegat, domaines démembrés de celui de Biord, possédaient en commun, par indivis, depuis plus de cinquante ans, un relarg avec un abreuvo'r, lorsqu'en 1822, le sieur Nay fit combler un ancien fossé, pratiquer un fossé nouveau, par le moyen duquel il augmenta son jardin aux dépens de la chose commune.

» Le 6 mars 1822, citation à la requête des hospices et des héritiers Delorme, devant le juge de paix d'Arles, en complainte et rétablissement des choses en leur premier état, avec dommages-intérêts.

» Le 13, en vertu d'un premier jugement par défaut, le juge de paix se transporte sur les lieux, y fait dresser procès-verbal de leur état, et procède de plus à une enquête.

» Deux fins de non-recevoir sont proposées par le sieur Nay: la première, que la demande n'étant autre chose que ce que l'on nomme en droit la Dénonciation de nouvel œuvre, elle n'était plus recevable, parceque le nouvel œuvre étant achevé, on n'était plus à temps de s'y opposer par cette voie ;

» La deuxième, que l'action possessoire, complainte ou réintégrande, ne pouvait être admise de la part de communistes contre un communiste.

TOME V.

» Toutefois, en proposant ce moyen, le sieur Nay ne dissimulait pas qu'il entendait s'approprier exclusivement la partie du terrain qu'il avait enclose dans son jardin.

» Après de grandes discussions, jugement du 19 avril 1822, par lequel le juge de paix rejette les fins de non-recevoir, déclare l'action possessoire bien formée, ordonne le rétablissement des lieux dans leur premier état, et condamne le sieur Nay à 100 francs de dommagesintérêts et aux dépens.

» Sur l'appel porté devant le tribunal civil de Tarascon, jugement du 22 août 1822, qui infirme celui du juge de paix et déclare la demande non-recevable.

» Pourvoi fondé sur la violation des art. 10, no 2, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, 3 et 23 du Code de procédure civile.

» L'arrêt de cassation est ainsi concu :

>> Ouï le rapport fait par M. le conseiller Piet, les observations de Teste-Lebeau, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. l'avocat, général Cahier;

>> Vu les art. 10, no 2, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, 3 et 23 du Code de procédure ci

vile;

>> Considérant qu'aux termes de l'art. 23 ci-dessus cité, toute action possessoire est recevable, lorsque les conditions énoncées en cet article s'y trouvent, et que la loi n'en impose pas d'autres;

» Qu'il n'est pas contesté que les demandeurs, comme propriétaires des Mas d'Angery et de Millet, avaient en commun avec le sieur Nay, comme propriétaire du Mas d'Azegat, la possession indivise du relarg et de l'abreuvoir, lorsque le sieur Nay s'est permis de faire enclore de fossés une partie de ce relarg, pour la joindre à son jardin et en faire sa propriété exclusive;

» Qu'ayant causé par ce fait un trouble à la possession de la commune, les demandeurs ont eu droit et intérêt d'agir par voie de complainte et de réintégrande pour faire cesser ce trouble; sans quoi ils se fussent exposés à perdre d'abord l'avantage de la possession annale, et par suite, à ne pouvoir plus agir qu'au pétitoire, même à perdre la propriété par la prescription;

» Que les demandeurs ayant formé leur action dans l'année du trouble, action qui n'a rien de commun avec ce que le défendeur n'a voulu considérer que comme Dénonciation de nouvel œuvre, on n'a pu les y déclarer nonrecevables, ni sous le prétexte qu'ils pouvaient y former opposition avant l'achèvement du fossé, ni sous le prétexte de l'indivis et de la jouissance commune, alors que le sieur Nay prétend s'attribuer à lui seul la possession et

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la propriété de la portion usurpée par lui. » Qu'en infirmant la décision du juge de paix, lequel avait admis l'action possessoire et ordonné le rétablissement des lieux en leur premier état, par la suppression du fossé pratiqué, en réduisant les demandeurs à se pourvoir par la voie du pétitoire, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé les articles ci-dessus cités;

» Par ces motifs, la cour, donnant défaut contre ledit Nay, casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de Tarascon, le 22 août 1822.... ".

Ce que juge cet arrêt pour le cas où le nouvel œuvre a été pratiqué sur un fonds commun entre l'innovateur et son voisin, et par conséquent sur un fonds dont le voisin de l'innovateur est propriétaire au moins en partie, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le juge pas également dans le cas où le nouvel œuvre qui porte atteinte aux droits du voisin de l'innovateur, a été pratiqué sur un fonds qui n'appartient qu'à celui-ci, puisque, comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, la complainte du droit français, qui n'est que l'interdit uti possidetis du droit romain, n'a pas moins lieu dans le second cas que dans le premier, et que bien certainement elle n'est pas non-recevable par cela seul que sont terminés les ouvrages contre la construction desquels elle est dirigée.

Aussi les quatre arrêts des 13 juin 1814, 13 avril et 23 août 1819, qui sont rapportés dans le paragraphe précédent, ont-ils jugé formellement, pour le second cas, ce qu'a jugé depuis, pour le premier, celui du 23 juin 1827.

Dans l'espèce de l'un des arrêts du 13 juin 1814, le sieur Jubet n'avait pas seulement commencé, mais il avait entièrement achevé les rigoles transversales et les digues qu'il avait pratiquées sur son terrain pour priver le sieur Manent des eaux qu'il était assujéti, par un titre exprès, à laisser arriver jusqu'à lui, Le sieur Manent ne s'en est pas moins cru en droit de le citer en complainte, pour le contraindre à détruire ses rigoles et ses digues; et son action, accueillie d'abord par le juge de paix, rejetée ensuite comme non-recevable par le tribunal civil de Limoges, sous le prétexte qu'il n'y avait lieu pour lui qu'à la voie pétitoire, a été, par la cour suprême, jugée régulière et intentée compétemment.

Dans l'espèce de l'autre arrêt de la même date, le sieur Tuffoiry n'avait pas seulement commencé, mais il avait entièrement achevé, la digue qui faisait refouler sur le terrain du sieur Leroi, des eaux pluviales qui, d'après la position des lieux, devaient couler sur le sien; le sieur Leroi ne l'en a pas moins poursuivi par complainte devant le juge de paix pour le faire

condamner à détruire sa digue; et la cour de cassation n'en a pas moins jugé qu'il avait pris la voie qu'il devait prendre.

Dans l'espèce de l'arrêt du 13 mars 1819, le sieur Guérin n'avait pas seulement commencé, mais il avait entièrement achevé, le canal qui attirait par filtration dans son jardin les eaux de l'étang de la dame Carbonnel. Cependant il n'en a pas moins été cité en complainte devant le juge de paix, pour être condamné à détruire son canal; et la cour de cassation n'en a pas moins confirmé le jugement qui avait décidé qu'il l'avait été compétemment.

Dans l'espèce de l'arrêt du 23 août de la même année, le sieur Brousse n'avait pas seulement commencé, mais il avait entièrement achevé, les plantations qui faisaient refouler les eaux de la rivière d'Orb sur le terrain du sieur Ichon de Thou. Cependant le sieur Ichon de Thou n'en a pas moins été jugé par la cour de cassation, s'être légalement pourvu en complainte devant le juge de paix pour le faire condamner à arracher ses plantations.

Mais à ces quatre arrêts on peut en opposer deux qui, plus récemment, ont jugé directement le contraire. En voici les espèces :

Le sieur Marin et le sieur Saulneret possèdent deux granges contiguës l'une à l'autre.

En 1824, le sieur Saulneret change la destination de la sienne, et y fait une excavation qui y attire par filtration les eaux du voisi

nage.

Bientôt ces eaux filtrent, du terrain du sieur Saulneret, sur celui du sieur Marin.

Le sieur Marin prend, contre le sieur Saulneret, la voie de la complainte qu'il qualifie par erreur de Dénonciation de nouvel œuvre, et conclud à ce qu'il soit condamné à combler l'excavation qu'il a pratiquée dans sa grange.

Le 24 juillet 1824, jugement par lequel le juge de paix y condamne en effet le sieur Saulneret, avec 50 francs de dommages-intérêts.

Le sieur Saulneret appelle de ce jugement au tribunal de Louhans, et l'attaque comme rendu incompétemment. Mais comment établitil l'incompétence dont il l'argue? Expose-t-il que,si,par l'excavation qu'il a pratiquée dans son propre fonds, il a nui au sieur Marin, il ne l'a du moins pas pratiquée dans l'intention de lui nuire; et que le sieur Marin n'aurait pas pu, même avant que l'excavation fût entièrement achevée, prendre la voie de complainte pour faire réparer le dommage qu'il en éprouvait ? Non, il se borne à exciper de ce que la complainte intentée contre lui, étant qualifiée par le sieur Marin lui-même de Dénonciation de nouvel œuvre, elle n'était plus recevable, d'après les lois romaines, parceque le nouvel

œuvre qu'elle avait pour objet de faire détruire, était terminé; et que par conséquent le sieur Marin n'avait plus d'autre voie à prendre que le pétitoire.

Le 28 août de la même année, jugement par lequel,

«Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce d'un nouvel œuvre fait par Saulneret ; que l'action en Dénonciation de nouvel œuvre est bien dans les attributions du juge de paix, lorsqu'il ne s'agit que d'arrêter des ouvrages commencés, et lorsque ces ouvrages nuisent à un voisin ; mais que le juge de paix ne peut, dans ce cas, que faire défense de continuer les ouvrages, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le fond du droit, ce qui ne peut être fait que par les juges du pétitoire;

» Que, dans l'espèce, il n'y avait plus lieu à Dénonciation de nouvel œuvre, puisque les ouvrages dont se plaint Marin, étaient terminés; que, dès lors, la cause sortait des attribu tions du juge de paix, puisqu'elle ne peut être décidée par un provisoire, mais bien, ainsi que l'a fait le juge de paix, par un jugement sur le fond du droit qui sortait évidemment des bornes de sa compétence;

» D'où il suit qu'en ordonnant la destruction des ouvrages faits par Saulneret, il a prononcé sur le pétitoire, et que son jugement doit être réformé ;

» Par ces motifs, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétens».

Le sieur Marin se pourvoit en cassation contre ce jugement, et l'attaque comme violant l'art. 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 23 du Code de procédure civile.

les

« Ces divers articles (dit-on pour lui) fixent la compétence des juges de paix ; ils leur attribuent la connaissance de toutes les actions possessoires; or, juger au possessoire, c'est maintenir la possession à celui qui en jouit, c'est conserver le statu quo jusqu'à ce que juges de la propriété aient prononcé. Mais pour maintenir la possession, pour conserver le statu quo, il faut pouvoir faire cesser le trouble qui y serait apporté; il faut conséquemment faire disparaître tous les ouvrages qui déjà auraient nui ou constitué le trouble à la possession.

» Dans l'espèce, le sieur Marin jouissait d'une grange parfaitement saine; par suite de certains travaux du sieur Saulneret, cette grange devient humide, reçoit des eaux; il y a trouble dans la possession du sieur Marin. Ce trouble est occasioné par le fait du sieur Saulneret, par les ouvrages qu'il a entrepris; pour faire cesser le trouble, il faut donc que les Ouvrages soient détruits. Alors seulement la possession qu'avait le sieur Marin, lui sera conservée;

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Mais, attendu qu'il ne faut pas la confondre avec les autres actions possessoires, et qu'elle est caractérisée par deux différences qui lui sont propres, déterminées par le droit romain, consacrées par l'ancienne jurisprudence francaise et conforines à la saine raison et au véritable esprit des lois nouvelles, 1o en ce que l'interdit de novi operis nunciatione, ne peut plus être exercé après qu'on a laissé achever le nouvel ouvrage sans s'en plaindre ; 2o en ce que, si l'interdit a été exercé avant la fin de l'ouvrage, son effet se borne à en faire défendre la continuation, jusqu'à ce que le juge du pétitoire ait décidé si le propriétaire qui a commencé l'ouvrage sur son propre fonds, a le droit de l'achever, ou s'il doit le détruire, question qui tient essentiellement à la propriété, et ne peut devenir l'objet d'une complainte;

» Attendu qu'autoriser, dans ce cas, un juge de paix à faire détruire des ouvrages commencés, et à plus forte raison, des ouvrages terminés, ce serait l'investir d'une juridiction exorbitante qui n'est ni dans la lettre ni dans l'esprit des lois nouvelles;

» Considérant que, dans le cas particulier, le demandeur n'a intenté son action qu'après l'ouvrage achevé; d'où il suit que le juge de paix ne devait pas l'accueillir, et que ce juge a en outre excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des ouvrages;

» Attendu que le jugement attaqué a réservé au demandeur tous ses droits au pétitoire; >> La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi... (1)».

En 1824, la veuve et les héritiers Mignon font exhausser, sur leur propre terrain, au

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quel est contiguë une cave appartenant au sieur Lenclud, une digue qui règne le long d'un canal dont ils tirent les eaux nécessaires à l'irrigation de leur propriété.

L'ouvrage terminé, le sieur Lenclud se plaint de ce que, par l'effet de l'exhaussement donné par la veuve et les héritiers Mignon à leur digue, les eaux du canal refluent dans sa cave et l'inondent. Il se pourvoit, en conséquence, par action possessoire devant le juge de paix du canton de Landrecies, et il conclud à ce que la veuve et les héritiers Mignon soient condamnés à supprimer les tranchées ou digues et autres ouvrages qu'ils ont fait faire, ou du moins à réduire ladite d gue à telle hauteur que de droit.

La veuve et les héritiers Mignon déclinent la juridiction du juge de paix, et soutiennent qu'il n'est pas compétent pour connaître de l'action intentée contre eux, non parce qu'elle tend à la suppression d'un nouvel œuvre terminé; mais parcequ'au licu de se borner à la réduction de la digue, elle a pour objet de la faire entièrement supprimer.

C'était évidemment une mauvaise chicane; car, en supposant que le sieur Lenclud eút effectivement demandé en première ligne l'entière suppression de la digue, il avait du moins conclu à ce que l'exhaussement en fût réduit; si donc le juge de paix n'était pas compétent pour ordonner l'une, parceque la digue existait depuis un temps considérable, il l'était certainement pour ordonner l'autre ; et comme il est de principe que la déchéance qui était attachée par les lois romaines à la plus-pétition, n'a plus lieu dans nos mœurs, le juge de paix pouvait fort bien, en accueillant le déclinatoire de la veuve et des héritiers Mignon, quant à la prétendue demande principale en suppression entière, le rejeter quant à la demande subsidiaire en réduction.

Cependant il est intervenu, le 11 février 1825, un jugement ainsi conçu: «Le tribunal, » considérant que le citant donne à sa demande » une extension telle qu'elle nous ôte la compétence, renvoyons le demandeur à se pour» voir là et comme il le jugera bon».

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Appel de la part du sieur Lenclud au tribunal civil d'Avesnes.

Le 6 mai de la même année, jugement confirmatif, «< attendu que, devant le juge de » paix, ce n'était pas la réduction de la hauteur » de la digue qui fut demandée, mais la sup» pression de cette même digue; que conséquemment le juge de paix se trouvait incompétent; que, par suite, il a bien jugé en » déclarant son incompétence ».

Le sieur Lenclud se pourvoit en cassation

contre ce jugement, et le dénonce comme violant l'art. 3, §. 2, du Code du procédure civile.

« Cet article (dit-il) porte expressément que les juges de paix sont compétens pour connaître des entreprises sur des cours d'eau commises dans l'année.

» Dans l'espèce, les défendeurs avaient fait, dans l'année, une véritable entreprise sur un cours d'eau, en exhaussant leur digue de manière à nuire à autrui ; ce fait donnait lieu par conséquent à une action de la compétence du juge de paix.

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D'ailleurs, c'est à tort que le juge de paix et le tribunal saisi de l'appel, ont dit que la demande avait pour objet la suppression et non la réduction de la d'gue. Cette demande, ainsi que cela résulte de l'assignation même, avait pour objet la suppression ou la réduction des ouvrages faits par les héritiers Mignon. Or, ces ouvrages consistaient, non pas dans la construction, mais bien dans l'exhaussement de la digue. Du reste ils avaient été faits depuis moins d'un an; et par suite, leur suppression était essentiellement dans les attributions du juge de paix (1)».

L'affa re portée à l'audience de la section des requêtes, M. l'avocat-général de Vatisménil a dit

« Qu'il était indifférent que la suppression demandée portát sur partie ou sur la totalité des ouvrages; qu'en tout cas, il s'agissait d'une demande en destruction d'ouvrages terminés;

» Qu'une parcille demande n'appartenait point à la classe des actions possessoires ; qu'elle avait le caractère de l'action connue en droit romain sous le nomi de nunciato novi operis, qui, d'après la jurisprudence, sort de la compétence des juges de paix, lorsqu'elle tend, comme dans l'espèce, à la suppression d'ouvrages terminés, et que, de plus, ces ouvrages sont exécutés sur le propre fonds du défendeur ;

» Que le seul cas où le juge de paix ait juridiction en cette matière, est celui où il ne s'agit que d'ordonner la suppression des travaux commencés et non encore achevés, ce qui n'est pas le cas dans lequel se trouvait Lenclud (2) » .

Par arrêt du 4 mars 1827, au rapport de M. Henrion de Pansey, Mestadier, et encore sous la présidence de M.

« Attendu que, s'agissant d'une digue établie par les défendeurs éventuels, sur leur propre terrain, et nullement d'une entreprise sur un

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cours d'eau appartenant au demandeur, il ne pouvait être formé d'autre demande qu'une action en Dénonciation de nouvel œuvre, et que la digue étant terminée avant la demande, il ne pouvait plus être formé d'action possessoire; d'où il suit que cette demande a été justement déclarée inadmissible;

» La cour rejette le pourvoi

Quelque profond, quelque sincère, quelque juste que soit le respect que je me fais gloire de porter aux arrêts de la cour suprême, il m'est impossible de donner mon assentiment à ceux-ci.

Sans doute le premier a dû rejeter, comme il l'a fait, le recours en cassation du sieur Marin; mais pourquoi ? Par une raison qui n'a rien de commun avec celle qui en a motivé le rejet.

Si, en mettant par imprudence le feu à votre maison, vous brulez la mienne, j'ai sans contredit, en vertu de l'art. 1382 du Code civil, une action pour vous faire condamner à réparer le tort que vous n'avez fait. Mais puis-je intenter cette action par la voie possessoire, sous le prétexte que vous m'avez troublé dans la possession de ma maison? Non, sans contredit, et pourquoi ? Parceque ce n'est dans pas la vue de détruire ma maison que vous avez brulé la vôtre; parceque le fait qui, de votre part, a amené dans ma maison l'incendie qui l'a détruite, n'avait pas pour but plus ou moins direct, plus ou moins prochain, de me troubler dans la possession de ma maison, parceque le trouble que j'ai éprouvé dans la possession de ma maison, est l'effet d'un malheur dont vous avez été la première victime; parcequ'à la vérité, vous êtes responsable envers moi du dommage que ma causé ce malheur; mais pour vous faire condamner comme tel, je n'ai qu'une action ordinaire, dont la connaissance appartient au tribunal civil, sauf l'appel à la cour royale.

Si la maison que vous avez bátie à côté de la mienne, vient à s'écrouler par l'effet d'un vice de construction, et que, par là, ma maison soit détruite en tout ou en partie, nul doute que je n'aie contre vous une action en dommages-intérêts. Mais si, au lieu d'intenter cette action devant le tribunal civil, je l'intente par la voie possessoire devant le juge de paix, très-certainement vous pourrez me faire déclarer nonrecevable, parcequ'encore que la chute de votre maison m'ait troublé dans la possession de la mienne, ce n'est cependant pas dans la vue de me troubler que vous avez construit la vôtre, parceque le vice de la construction que vous avez faite, n'a pas eu pour but plus ou moins direct, plus ou moins prochain, le trouble qui en est résulté pour moi.

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Donc le tribunal civil de Louhans avait bien jugé, en renvoyant le sieur Marin à se pourvoir par la voie ordinaire.

Donc la cour de cassation a justement rejeté la réclamation du sieur Marin contre le jugement de ce tribunal.

Mais autant il n'est agréable de prouver que le rejet de cette réclamation est parfaitement juste, autant il m'est pénible d'ajouter qu'il n'est motivé comme pas il devrait l'être.

L'arrêt commence par dire qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une Dénonciation de nouvel œuvre; et c'est une première erreur qui a sa source dans une confusion de mots.

Sans doute, il y avait, de la part du sieur Marin, Dénonciation nominale de nouvel œeuvre; mais dans la réalité, ce n'était pas une Dénonciation de nouvel œuvre, c'était une véritable action in complainte que le sieur Marin avait intentée, puisqu'il avait conclu à la destruction des ouvrages faits jusqu'alors par le sieur Saulneret, et qu'il est de Tessence de la Dénonciation proprement dite de nouvel œuvre de ne tendre qu'à la suspension de ce qui se trouve fait au moment où elle est exercée.

Quelle raison y aurait-il eu, d'après cela, de repousser l'action possessoire du sieur Marin, si celui-ci n'y eut pas été non-recevable d'après la nature et l'origine du trouble dont il se plaignait? L'arrêt en donne une qu'il puise dans la doctrine ci-dessus exposée de M. le président Henrion de Pansey, c'est qu'il ne peut jamais y avoir lieu à une action possessoire quel conque, lorsqu'il s'agit de faire dé.ruire même des ouvrages qui ne sont que commencés, et à plus forte raison d'ouvrages qui sont terminés, sur le terrain de l'innovateur.

Mais c'est, j'ose le dire, une seconde erreur contre laquelle s'élèvent, non seulement les arrêts de la cour de cassation des 13 juin 1814, 13 avril et 23 août 1819, mais aussi et bien plus fortement encore les textes du droit romain et de l'ordonnance de 1667 que j'ai cités plus haut, et auxquels se réfèrent nécessairement l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, l'art. 3 et l'art. 23 du Code de procédure civile.

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