Sivut kuvina
PDF
ePub
[blocks in formation]

» Tschaüm prétendit qu'il était ivre, lorsqu'il fit cet achat, et l'enquête sur l'ivresse ayant été faite, le tribunal de Belfort condamna en dernière instance Tschaum à payer à Jean Schruit ladite somme de 63 francs 75 centimes pour les 5 centimes par franc de la somme de 1,275 francs, prix de la vente.

» Excès de pouvoir. L'arrêt ( du 21 avril 1807), qui a cassé ce jugement, est ainsi conçu :

» Ouï le rapport de M. d'Outrepont....;

>> Attendu que, selon la loi du 24 août 1790, un tribunal civil d'arrondisssement ne peut prononcer en Dernier ressort, mais seulement à charge de l'appel, lorsque la valeur du procès excède la somme de 1,000 francs;

» Attendu que, dans l'espèce, le véritable point à décider était de savoir si la vente était valable, puisque les 5 centimes par franc qui faisaient l'objet des conclusions de Schruit, n'étaient qu'un accessoire ou plutôt une partie du prix de cette vente ;

» D'où il suit que le tribunal civil de Belfort n'a pu prononcer en dernière instance, sans commettre un excès de pouvoir;

» La cour casse et annulle....... » . ( Bulletin civil de la cour de cassation).

§. XXV. Est-ce en Dernier ressort que le juge de paix statue sur une action possessoire qui tend, de la part du demandeur, à être réintégré ou maintenu dans sa possession, mais par laquelle celui-ci ne conclud, pour ses dommagesintérêts, qu'à une somme non excédant 50 francs P

En me prononçant pour la négative dans le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Dernier ressort, §. 1, no 3, j'y ai rapporté cinq arrêts de la cour de cassation, des 20 thermidor et 16

fructidor an 12, 20 ventôse an 13, 6 frimaire an 14 et 13 août 1807, qui avaient jugé le contraire.

Je dois ajouter ici que mon opinion avait en. core été condamnée par deux autres arrêts de la même cour, dont voici les espèces.

« Le sieur Chauvin possédait deux pièces de terre près d'un ruisseau nommé Roustan. L'une lui était venue de sa mère; il avait acquis l'au tre de la nation, et celle-ci avait appartenu au sieur Taulignan qui possédait encore quelques terres près du même ruisseau.

» Le 6 juin 1806, le sieur Chauvin père, se prétendant troublé dans la jouissance des eaux du ruisseau, assigna le sieur Taulignan pour être contradictoirement avec lui, maintenu dans la possession et jouissance des eaux du ruisseau pour arroser ses propriétés, et le sieur Taulignan être condamné d'enlever tout ce qui pouvait s'opposer au libre cours des eaux.

>> Sur cette citation, une instruction contradictoire fut faite.

» Le 22 septembre, le sieur Chauvin ajouta à ses premières conclusions une demande en 50 francs de dommages-intérêts.

» Le 4 octobre, le juge de paix prononça définitivement; il maintint Chauvin dans sa possession et jouissance des eaux pour arroser celle de ses pièces de terre qu'il avait acquise de la nation, et ce alternativement avec le sieur Blégier, et il fit défense à celui-ci de troubler Chauvin en s'emparant, comme il avait fait, de la totalité des eaux ; il ordonna l'exécution provisoire de son jugement nonobtant l'appel et sans y préjudicier.

» Le sieur Blégier releva appel de ce jugement. Le sieur Chauvin opposa une fin de nonrecevoir contre l'appel, et ce ne fut que subsidiairement qu'il conclud au fond.

» Le tribunal d'Orange, statuant d'abord sur la fin de non recevoir, déclara l'appel recevable, et puis il statua au fond.

» Les héritiers Chauvin demandèrent la cassation de ce jugement, pour violation de l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790. Le sieur Taulignan répondait que les premières conclusions du sieur Chauvin étaient indéterminées, et que c'étaient elles qui avaient dû fixer la compé. tence du juge de paix. L'arrêt de cassation (du 1er juillet 1822) est ainsi conçu :

>> Ouï le rapport de M. Gandon......., et les conclusions de M. Giraud, avocat-général; >> Vu l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790.....;

>> Considérant que, dans l'espèce, la demande avait été fixée à 50 francs; que le demandeur avait pu la déterminer à cette somme pendant l'instruction, quoiqu'il ne l'eût pas fait par sa

première citation; qu'il s'agissait d'une action possessoire; qu'ainsi, d'après la nature de l'action et la valeur de la demande, le juge de paix avait prononcé en Dernier ressort, et l'art. 453 du Code de procédure défendait de recevoir l'appel de son jugement;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... (Bulletin civil de la cour de cassation).

« Le sieur Lidonne est propriétaire d'un pré, dit le pré du Paradis, qui était arrosé, depuis un temps immemorial, par des eaux vives et pluviales venant du fonds supérieur; une rigole avait été disposée à l'effet de diriger ces

eaux.

Le sieur Peypoux, au mois de février 1811, détourna et intercepta les eaux pour les conduire dans un jardin à lui appartenant.

» Le 22 du même mois, Lidonne le fit citer devant le juge de paix du canton de Saint-Vaux, pour voir dire qu'il serait maintenu et réintégré dans la jouissance et possession des eaux soustirées à l'irrigation dudit pré, que défenses lui fussent faites de l'y troubler à l'avenir, et qu'il fût condamné à 50 francs de dommages-intérêts et aux dépens.

Peypoux prétendit par ses défenses qu'il avait le droit, contre le demandeur, de se servir de ces eaux, qui n'étaient que des eaux mortes qui appartenaient au premier occupant; il conclut aussi à la pleine maintenue.

» Sur ces débats, le juge de paix rendit un premier jugement qui appointa les parties à faire preuve de leur possession respective.

» Il se transporta sur les lieux, il y fit les enquêtes; il en résulta la preuve la plus complète en faveur de Lidonne, que les eaux par lui réclamées se composaient en partie d'eaux vives et en partie d'eaux pluviales, et qu'il était impossible de s'en servir pour l'irrigation de son pré.

>> En conséquence, jugement définitif du 8 mai 1811, qui lui adjugea toutes ses conclusions, avec dépens pour tous dommages-in

térêts.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

du juge de paix reposait sur le fait de savoir si les eaux litigieuses étaient eaux vives ou eaux mortes, ils ordonnèrent en conséquence, avant faire droit, que, par des experts, les eaux seraient visitées et reconnues, à l'effet de s'expliquer sur la nature et qualité.

» Pourvoi de la part de Lidonne en cassation contre ce jugement; il se fondait sur un moyen tion la plus formelle à la disposition de l'art. unique: il le faisait résulter de la contraven

10 du tit- 3 de la loi du 24 août 1790, qui porte que le juge de paix connaîtra sans appel jusqu'à la valeur de 50 francs, et à la charge de l'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des déplacemens de bornes, des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des près, commises dans l'année, et de toutes autres actions possessoires.

[ocr errors]

Il prétendit qu'il était dans le cas de réclamer l'application de cet article, parcequ'il avait

prouvé sa possession annale, le trouble qui y avait été apporté par le sieur Peypoux, et que son action avait été qualifiée au possessoire, francs. avec fixation des dommages-intérêts à 50

» Sur quoi, arrêt (du 24 mai 1813) dont les motifs et le dispositif suivent:

» Ouï le rapport de M. Cochard, conseiller en la cour; les observations de Campion, avocat du demandeur, et les conclusions de M. Thuriot, avocat général;

» Vu l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790;

» Et attendu que l'action dirigée par le demandeur contre le défendeur, était une action en complainte possessoire et qualifiée telle par l'exploit originaire de sa demande; que les dommages-intérêts par lui répétés à raison du trouble apporté à sa possession, n'excédaient pas la somme de 50 francs; et qu'en recevant l'appel du jugement définitif rendu par le juge de paix dans une contestation de cette nature, les juges du tribunal civil de Guéret ont tout à la fois commis un excès de pouvoir et contrevenu à l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790 ci-dessus cité;

[ocr errors]

Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement du tribunal civil de Guéret, du 8 mai 1811, comme incompétemment rendu............». (Ibid).

Mais, comme je l'ai dit à l'endroit cité du Répertoire de Jurisprudence, cette manière de juger, non moins contraire à l'esprit qu'au texte de la loi, a été solennellement réformée par un arrêt rendu, sections réunies, le 25 mai 1822; et de là deux arrêts que la cour de cassation a encore rendus depuis, sur cette matière. 30

Le premier est du 11 avril 1825. «Desmolins et Chouard font couper, par leurs métayers, César Sujermain et René Geoffroy, des arbres dans un canton de bois appelé les Verrois, commune de Brassy.

» Léger Jourdan, se prétendant propriétaire exclusif de ce bois, fait constater la coupe qu'y ont faites ces deux métayers, dans le mois de mai 1813, et les cite devant le juge de paix du canton de Lormes, pour qu'ils voient ordonner qu'il sera maintenu et gardé dans la possession plus qu'annale où il est, tant par lui que par ses auteurs, dudit canton de bois, et qu'ils s'entendent, pour l'avoir troublé dans sa possession, condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 40 francs et de plus les dépens, dans lesquels seront compris ceux de rapport et de première citation, attendu que, cette demande ayant été portée à la police sur le déclinatoire proposé par eux, la cause et les parties ont été renvoyés à fins civiles.

>> Desmolins et Chouard se présentent devant le juge de paix en même temps que leurs métayers, dont ils prennent le fait et cause. Ils soutiennent qu'ils sont propriétaires par indivis avec ceux-là mêmes qui ont vendu à Jourdan leur portion dans le canton de bois dont il s'agit, et qu'ils en ont la possession immémoriale et notamment celle d'an et jour.

» Les vendeurs du sieur Jourdan, appelés par lui, prennent aussi sont fait et cause. (Ce sont Marie Grillot, veuve Molardier, et ses consorts sus dénommés). Ils allèguent que Desmoulins et Chouard n'ont aucun droit dans le bois litigieux.

» Le juge de paix ordonne, avant faire droit, que ces derniers prouveront par témoins qu'ils ont la possession de ce bois conjointement et par indivis avec les auteurs de Jourdan. Il est procédé à une enquête et à une contre-enquête.

» Et le 21 août 1813, jugement ainsi concu: considérant que les demandeurs ne contestent point aujourd'hui la possession des sieurs Desmolins et Chouard, puisqu'ils ne comparaissent pas ; nous juge de paix..........., prononçant en l'absence des demandeurs, et en la présence des sieurs Desmolins et Chouard, avons maintenu et gardé ces derniers dans la possession indivise du bois des Vernois, qui fait l'objet de la contestation; condamnons les demandeurs aux frais de l'enquête, liquidés à 48 francs, y compris la taxe de cinq temoins, les autres étant à la charge desdits sieurs Desmolins et Chouard; faisons défense auxdits demandeurs de troubler ces derniers dans ladite possession indivise.

» Appel de la part des auteurs et garans du

sieur Jourdan, lesquels concluent à ce qu'il soit sursis à statuer, attendu qu'une instance est pendante à la police correctionnelle entre eux et l'administration forestière. Le tribunal civil de Clamecy ordonne que l'affaire sera jugée nonobstant le sursis demandé; et à l'audience du 26 février 1822, il prononce définivement en ces termes considérant que le jugement dont est appel, a été rendu sur la DEMANDE EN POSSESSOIRE des appelans, ou du sieur Jourdan (dont ils ont pris le fait et cause), ensemble sur la demande tendant aux mêmes fins,formée à la requête des intimés ; que l'une et l'autre de ces demandes n'ont eu pour objet principal que les réclamations d'une somme de 40 francs de dommages-intérêts; que, sous le rapport d'une pareille demande et de l'action possessoire, le jugement dont est appel a été compétemment rendu en DERNIER RESSORT, ne s'agissant que d'une somme de 40 francs; le tribunal déclare les appelans non-recevables dans leur appel.

» Ces derniers ont demandé la cassation de ce jugement pour fausse application de l'art. Io et violation de l'art. 12 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790. Ils ont soutenu que, dans l'espèce, la demande était indéterminée, et par la nature même de l'action, puisqu'il s'agissait d'être maintenu dans une possession d'immeubles, ce qui est une chose incorporelle et constitue une demande indéterminée, et par le silence de la partie sur le taux auquel elle élevait sa prétention, puisqu'elle concluait, non seulement à 40 francs de dommages-intérêts, mais encore à divers dépens, sans fixer aucune somme; et enfin par le fait même, puisqu'il était prouvé qu'une partie de ces dépens s'élevait, à elle seule, à une somme qui, réunie à celle de 40 francs, excédait les 50 francs qui sont la limite de la compétence en Dernier ressort des juges de paix. Les demandeurs ont terminé en copiant les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu par les sections réunies de la cour de cassation, le 23 mai 1822.

» Suit la teneur de l'arrêt qui casse:

» Ouï le rapport fait par M. le conseiller Rupérou, les observations d'Isambert, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. l'avocat général Cahier;

» Vu l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790;

» Attendu qu'il est de principe que les actions ayant pour objet des choses d'un valeur indéterminée, doivent subir deux degrés de juridiction; que la loi n'a point excepté l'action en complainte de cette règle générale ; qu'il suit de là que, si l'immeuble ou droit réel dont la possession est litigieuse, et dans laquelle le

demandeur en complainte veut se faire maintenir, est d'une valeur indéterminée, le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort;

» Attendu que, dans l'espèce, le juge de paix de Lormes ayant maintenu les défendeurs à la cassation dans une possession qui leur était contestée par les demandeurs, et dont la valeur était indéterminée, le tribunal civil de Clamecy n'a pu déclarer l'appel non-recevable, par le motif que le jugement avait été compétemment rendu en Dernier ressort, qu'en violant l'article précité de la loi du 24 août 1790;

» Par ces motifs, la cour donnant défaut contre les défendeurs casse et annulle le jugement du tribunal civil de Clamecy, du 26 février 1822 ». (Ibid).

Le second arrêt est du 14 février 1826.

« Le 16 août 1822, les sieurs Truffinet citèrent les demandeurs devant le juge de paix du canton de Royère, à l'effet d'être maintenus dans la possession et jouissance exclusive de l'eau d'un ruisseau dont ils prétendaient que les demandeurs avaient détourné le cours. Ils conclurent à 48 francs de dommages-intérêts.

[ocr errors]

Les demandeurs répondirent qu'ils n'avaient fait qu'user du droit qu'ils avaient, de temps immémorial, d'employer les eaux du ruisseau à l'arrosement de leurs prés.

>> Le 10 septembre 1822, jugement par lequel le juge de paix maintient les sieurs Truffinet dans la possession annale par eux alléguée, mais sans leur accorder de dommages-intérêts.

>>

Appel de cette décision; et, le 14 décembre suivant, jugement par lequel le tribunal civil de Bourganeuf, jugeant en Dernier ressort, déclare les appelans non-recevables dans leur appel, par le motif que les intimés n'ayant demandé qu'une somme de 48 francs pour dommages-intérêts, la demande reconventionnelle

qu'ils y avaient jointe, ne pouvait empêcher le juge de paix de statuer en Dernier ressort sur la demande principale.

>> Pourvoi contre ce jugement, pour violation de l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790..

» Cet article porte : Le juge de paix connat tra sans appel jusqu'à la valeur de 50 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, 10.....; 20 des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année, des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires.

» Il résulte évidemment de cet article, ont dit les demandeurs, que, lorsqu'il s'agit de savoir si un juge de paix peut prononcer en

premier ou Dernier ressort sur une action possessoire, il faut considérer la valeur de l'objet de la contestation.

>> Si cette valeur excède 50 francs, ou bien si elle est indéterminée, le jugement est toujours soumis à l'appel. En est-il autrement lorsque le demandeur, au lieu de se borner à la maintenue en possession, demande en outre des dommages-intérêts qui n'excèdent pas 50 francs? Non, sans doute. Dans ce cas, il faut ajouter à cette dernière. somme la valeur de l'objet en litige; et si ces deux quotités réunies n'atteignent pas le taux fixé par la loi, le juge de paix prononce en Dernier ressort; si, au contraire, elles dépassent 50 francs, sa décision est susceptible d'appel. Il en est de même lorsque la demande en dommages-intérêts est jointe à une valeur indéterminée; un arrêt rendu le 25 mai 1822 par la cour de cassation, en sections réunies, ne laisse plus aucun doute à cet égard » Dans l'espèce de la cause, indépendamment des 48 francs demandés pour dommagesintérêts, le procès avait aussi pour objet la Possession d'un cours d'eau dont la valeur était indéterminée. Le juge de paix n'avait donc pas pu prononcer en Dernier ressort. Il s'ensuit

qu'en décidant le contraire, le tribunal de Bourganeuf a violé l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790.

» Les défendeurs ont vainement combattuna ces observations; elles ont été accueillies par l'arrêt dont la teneur suit:

» Ouï le rapport fait par M. le conseiller Henry-Larivière; les observations de Nicod, avocat des demandeurs; celles de Garnier, avocat des défendeurs; ensemble, les conclusions de M. le baron Mourre, procureur général du roi ;

»Vu l'art, 10, du tit.3, de la loi du 24 août1790; >> Considérant qu'il est de principe que les actions ayant pour objet des choses d'une valeur

indéterminée, doivent subir deux degrés de juridiction;

» Que, dans l'espèce, indépendamment des dommages-intérêts fixés, à 48 francs, le juge de paix a maintenu les sieurs Truffinet dans une possession par eux réclamée et contestée par les demandeurs ;

» Que, la valeur de cette possession étant indéterminée, le juge de paix n'a pas pu y statuer en Dernier ressort;

» D'où il suit que le tribunal de Bourgancuf, en déclarant les demandeurs non-recevables dans leur appel dudit jugement, a violé l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... » (Ibid).

§. XXVI. L'exception de Dernier ressort qui n'a pas été proposée comme fin de non-recevoir, devant le tribunal d'appel, peut-elle l'être comme moyen de cassation devant la cour suprême ?

Cette question revient à celle de savoir si l'exception de Dernier ressort peut et doit être suppléée d'office par le tribunal devant lequel est attaqué, par la voie de l'appel, un jugement qui, à raison de la somme ou de la valeur de l'objet litigieux, est affranchi par la loi de ce genre d'attaque.

Qu'elle puisse l'être, c'est sur quoi il ne peut être élevé aucun doute, et ce qu'a jugé nettement un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, dont l'espèce est ainsi rapportée dans la Jurisprudence de cette cour, année 1820, tome 1, page 200:

» Olivier Beaudoux avait formé, devant le tribunal de Charleroy, une demande n'excédant pas 1,000 francs, à la charge d'Ursmer Delmotte.

Ayant été déclaré non-recevable et mal fondé, il appelle de ce jugement.

» A l'audience de la cour supérieure du 12 février 1819, l'intimé ne comparaît point.

[ocr errors]

L'appelant demande défaut, et pour le profit adjudication de ses conclusions introductives d'instance.

[ocr errors]

» Mais par arrêt du même jour, la cour déclara d'office l'appel non-recevable, attendu que l'objet de la demande n'excédait pas 1,000 francs.

Mais ce qu'a fait, dans cette espèce, la cour supérieure de justice de Bruxelles, était-elle tenue de le faire; et si elle ne l'eût pas fait, la cassation aurait-elle pu atteindre son arrêt ?

Les auteurs du recueil que je viens de citer, n'en doutent pas : « Le jugement dont appel » (disent-ils) étant en Dernier ressort, la » cour était incompétente pour en connaître; » et par suite, elle a pu et même du d'office dé» clarer l'appel non-recevable ».

En professant la même doctrine dans des conclusions du 27 thermidor an 9, transcrites sous le mot Appel, §. 9, no 3, j'ai cité, comme le jugeant ainsi, un arrêt du 3 prairial précédent, par lequel (ai-je dit ) a été cassé, au rapport de M. Henrion de Pansey, « un juge» ment d'un tribunal supérieur qui avait statué » sur l'appel d'un jugement rendu en Dernier >> ressort par un tribunal de première instance, quoique l'intimé eût plaidé sur le fond de cet appel, sans opposer aucune fin de non-rece

»

» voir.

Je ne connaissais alors cet arrêt, en le citant ainsi, que par la citation que M. Henrion de

Pansey en avait faite lui-même, en ma présence, dans une délibération qui avait eu lieu dans la chambre du conseil de la section civile, le 1er messidor précédent; et j'avais d'autant plus lieu d'en croire la citation parfaitement exacte, que M. Henrion de Pansey devait mieux que personne se souvenir de la véritable espèce d'un arrêt qui, à l'époque où il s'en prévalait pour appuyer son opinion dans une autre affaire avec laquelle il semblait avoir quelque analogie, n'avait encore que 27 jours de date.

Cependant des doutes se sont depuis élevés dans mon esprit, sur le point de savoir si cet arrêt avait réellement jugé la question, et s'il y avait eu lieu de la juger dans l'espèce sur laquelle il avait été rendu.

Ma raison de douter était que, dans la notice que le Bulletin civil de la cour de cassation contient de cet arrêt, il n'est pas dit que le demandeur en cassation avait laissé prononcer sur l'appel de son adversaire, sans exciper de ce que le jugement du tribunal de première instance avait été rendu en Dernier ressort.

J'ai cherché à suppléer à la brièveté de cette notice, en recourant à la minute de l'arrêt même ; mais je n'y ai rien trouvé de plus. Voici comment cet arrêt est conçu :

« Entre Jean-Baptiste Fouquey, marchand de chevaux, demeurant en la commune de Guitterville, département de la Seine-Inférieure, demandeur en cassation, d'un jugement rendu le 17 thermidor an 5, par le tribunal civil de ce département, d'une part;

» Et Mathieu Dieul, aussi marchand de che. vaux, demeurant en la commune de Isenianville, même département; appelé pour défendre à cette demande, comparant, d'autre part;

» Dans le fait, le 2 pluviôse an 4, Dieul acheta, à la foire de Franville, un cheval, moyennant 1,014 francs; cette somnie fut payée au vendeur et fournie par Fouquey.

» La loi du 28 ventôse an 4, portant création des mandats, ayant fait craindre à Fouquey d'être remboursé en mandats, il cita Dieul au bureau de paix, pour se concilier sur la demande qu'il entendait former contre lui, à fin de restitution d'une somme de 1,014 francs qu'il lui avait remise à titre de dépôt.

» Les mandats ayant cessé d'avoir cours forcé, et Fouquey ne craignant plus d'être remboursé en mandats, traduisit Dieul au tribunal de commerce de Rouen, pour se voir condamner à lui rendre une somme de 999 francs qu'il lui avait prêtée à la foire de Franville pour payer un cheval qu'il venait d'acheter.

» Dieul a prétendu que Fouquey ne lui avait pas prêté ni remis cette somme; qu'il l'avait

« EdellinenJatka »