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acquiert le caractère d'irrévocabilité, qui constitue essentiellement un jugement.

» L'art. 1020 du Code de procédure civile, objecte encore le sieur Seguín, admet nécessairement l'existence réelle du jugement avant le dépôt, et conséquemment une Date indépendante de ce même dépôt, puisqu'il prescrit cette formalité au moment où l'arbitre a perdu,par l'expiration du compromis, son caractère vis-à-vis des compromettans.

» L'art. 1020 porte: Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président...; à cet effet, la minute du jugement sera déposée, DANS LES TROIS JOURS, par l'un des arbitres au greffe du tribunal

>> Si cet article pouvait régir notre question, et s'il était de nature à influer sur sa solution, nous pourrions nous borner à dire la décique sion du sieur Chagot a été déposée au greffe, non pas dans les trois jours de sa prétendue Date, mais quinze jours après.

>> Examinons néanmoins cet article en soi. Il en résulte bien que la minute du jugement doit être déposée dans les trois jours qui suivent la Date de sa signature; mais en résulte-t-il que cette minute puisse être valablement déposée après l'expiration du délai du compromis, et qu'elle fasse foi d'une Date remontant au temps du compromis? Non, certainement : car aux termes de l'art. 1012, le compromis finit par l'expiration du délai stipulé ou du délai légal de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; de sorte que la qualité ou les pouvoirs des arbitres cessent, de plein droit, dès cet instant. Comment donc leur jugement, qui ne serait déposé qu'après, pourrait-il faire foi d'une Date antérieure, quand ils n'ont aucun caractère public qui puisse la garantir?

» La loi accorde trois jours aux arbitres pour déposer leurs jugemens; mais elle suppose que leur jugement a été signé assez tôt pour pouvoir être déposé avant que le délai soit expiré.

» Cette observation est d'autant plus naturelle que, d'un côté, le compromis finit aussi par le dépôt de la sentence arbitrale, fait un ou deux mois avant l'expiration du délai; et que, d'un autre, le dépôt qui, aux termes de la loi, doit être réalisé par l'un des arbitres, fait partie de leurs fonctions, et doit conséquemment être effectué pendant qu'ils sont encore arbi

tres.

» Si la nouvelle loi ne prévoit aucune difficulté sur la Date du jugement, si elle ne dit pas même expressément qu'il doit être daté, c'est qu'elle suppose que l'existence du jugement se trouve invariablement fixée avant l'expiration du délai, ou qu'il n'y a pas de contestation sur

sa Date; et en effet, point de difficulté dans cette hypothèse.

» Mais si le jugement n'est déposé qu'après le délai expiré, la loi peut-elle vouloir qu'une Date antérieure et contestée soit réputée certaine et faisant foi elle-même ? Elle peut le vouloir d'autant moins que, pour cela, il faudrait supposer, au mépris de son esprit et de son texte, qu'elle a donné un caractère public aux arbitres. Elle peut le vouloir d'autant moins qu'à ses yeux, comme à ceux des lois précédentes, l'existence d'un jugement arbitral ne peut être invariablement fixée qu'à l'instant où il est déposé au greffe, puisque, jusqu'à cet instant, les arbitres ont pu varier et déposer, au lieu d'une décision arrêtée et signée plusieurs jours auparavant, une décision différente, arrêtée et signée le jour même du dépôt.

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Remarquons d'ailleurs que, sous le nouveau Code, il est un cas où la révocation du compromis peut avoir lieu sans le concours des deux parties, et que ce cas peut arriver toutes les fois qu'il a été stipulé par le compromis même, ou qu'il durera au-delà de trois mois jusqu'à ce qu'il ait été révoqué par l'une des parties seulement, ou que, pendant le délai conventionnel de l'arbitrage, l'une des parties pourra le révoquer.

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Ainsi, la question de savoir si la Date d'une qu'après la révocation du compromis, fait foi décision arbitrale, qui n'est devenue constante ou est certaine par elle-même entre les parties, pourra ultérieurement se reproduire ce qui doit d'autant plus appeler l'attention de la cour montré la négative....». sur cette question, dont nous croyons avoir dé

les moyens de cassation des sieurs Vanlerberghe Tels étaient, dans cette affaire importante,

et Ouvrard. M. Daniels les a discutés, au nom du ministère public, avec sa sagacité et sa profondeur ordinaires; et après avoir long-temps hésité sur le premier, il s'est prononcé fortement pour le second.

Mais par arrêt contradictoire du 31 mai 1809, rendu, après un long délibéré, au rapport de M. Audier Massillon,

« Attendu qu'il s'agissait d'un jugement arbitral rendu sous l'empire de la loi du 24 août 1790, et qu'il n'y avait aucune loi qui défendît aux juges d'ordonner l'exécution des dispositions qu'ils trouvaient conformes au compromis souscrit par les parties, après avoir annulé et retranché celles qui contenaient un excès de pouvoir;

» Que cette séparation a toujours été autorisée à l'égard des jugemens rendus par les tribunaux de justice;

n

Que les inductions qu'on pourrait tirer de

l'art. 1028 du Code de procédure, pour soutenir que cette division ne peut pas avoir lieu à l'égard des jugemens rendus par des arbitres, ne peuvent pas avoir leur application à la cause actuelle, où il s'agissait d'un jugement arbitral rendu avant la publication du Code de procédure civile;

» Attendu que la loi du 24 août 1790 n'avait assujéti les jugemens d'arbitres à aucune formalité; qu'elle n'avait ni exigé le dépôt de la minute au greffe, ni prescrit aucun délai pour sa remise, et qu'elle reconnaissait le jugement arbitral comme existant, et ayant acquis sa perfection, indépendamment de tout concours de l'autorité publique, puisque le président du tribunal civil était tenu d'en ordonner l'exécution sur seule présentation de l'expédition de ce jugement;

» Attendu que l'art. 3 de la même loi porte expressément, que même après le délai expiré, le compromis sera valable, et aura son exécution jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus se tenir à l'arbitrage;

» D'où il suit que la cour d'appel de Paris, en déclarant que la Date apposée au jugement arbitral dont il s'agit, antérieure à la révocation signifiée à l'arbitre, d. vait faire foi, n'a violé aucune loi, et qu'elle a au contraire jugé dans le sens et les termes de la loi susdite du 24 août 1790;

» La cour rejette le pourvoi... ».

On voit que cet arrêt n'a eu, sur la question de savoir si la sentence arbitrale faisait foi de sa Date contre les sieurs Ouvrard et Vanlerberghe, aucun égard aux argumens que leur habile défenseur avait employés pour établir la négative.

En effet, une sentence arbitrale n'est sans doute par elle-même qu'un acte sous seing-privé; mais cet acte sous seing-privé, les arbitres ne l'ont dressé que comme mandataires choisis par les parties pour terminer leurs différends (1). Ce sont donc les parties qui sont censées l'avoir dressé elles-mêmes; et dès-lors, comment la Date qu'elle porte ne ferait-elle pas foi entre elles?

Sans doute la révocation du mandat et l'expiration du terme auquel en est limité l'exerci. ce, font cesser les pouvoirs du mandataire. Mais est-ce à dire pour cela que le mandant peut méconnaître les actes que le mandataire affirme, par sa signature, avoir faits, soit avant la révocation, soit avant l'expiration du mandat? Je n'examine pas ce qu'il y aurait lieu de décider à cet égard, s'il s'agissait d'actes que (1). Particle Arbitre, §. 14, art. 2.

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le

mandataire aurait pu faire en forme authentique; mais je dis que la négative est incontestable, lorsqu'il s'agit d'actes qui, soit par leur nature, soit d'après les conditions insérées dans le mandat, n'ont pu être faits par le mandataire que sous seing-privé.

Vous me donnez pouvoir d'acheter pour vous un immeuble, et ayant des raisons particulières pour ne pas donner, dans le moment, de publicité à l'acquisition que vous avez en vue, vous m'imposez la condition de ne la faire que par acte sous seing-privé. En conséquence, j'achète l'immeuble, et fidèle à la règle que vous m'avez prescrite, c'est sous seing-privé que je l'achète. Mais avant que je vous en aic remis l'acte, vous révoquez votre mandat, et vous en faites signifier la révocation tant au vendeur qu'à moimême. Croyez-vous, par là, vous affranchir euvers le vendeur de l'obligation que j'ai contractée pour vous à son profit et en faire retomber sur moi personnellement tout le fardeau? Croyez-vous, par là, acquérir le droit de dire que nous nous sommes entendus, le vendeur et moi, pour anti-dater l'acte que nous avons passé ensemble, et qui ne pouvait pas, d'après votre mandat même, être passé en forme authentique? Il serait absurde de le penser: par cela seul que vous m'avez chargé de traiter pour vous sous seing-privé, vous vous êtes rendu propre l'acte que je signerais pour m'acquitter de votre commission, vous vous êtes engaé à le reconnaître comme émané de vous-même, et vous ne pouvez pas plus en contester la Date que si vous l'aviez signé de votre propre main. Eh bien! Voilà précisément la position où se trouve, par rapport aux compromettans, l'arbitre a qui ils donnent le mandat de les juger soit dans le délai qu'ils fixent, soit dans le délai que la loi détei mine à leur défaut, soit avant la révocation que chacun d'eux se réserve la faculté de lui faire signifier tant que l'un ou l'autre délai ne sera pas expiré. Ils savent, en l'investissant de ce mandat, qu'il ne pourra le remplir que par un écrit privé. C'est donc par un écrit privé qu'ils sont nécessairement censés l'autoriser à le remplir. Ils s'obligent donc, à l'avance, l'un nvers l'autre, à reconnaître pour vraie la Date que portera cet écrit au moment où il leur sera présenté. Ils ne peuvent donc pas, quoiqu'en ce moment le délai du compromis soit expiré, critiquer cet écrit sous le prétexte d'anti-date.

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Il est vrai que, dans le droit romain, il ne suffisait pas, pour la validité d'un jugement arbitral, qu'il fût rédigé par écrit dans le délai que le compromis avait assigné aux arbitres; qu'il fallait de plus qu'il fût prononcé oralement par les arbitres en présence des parties;

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et que la loi 1, C. de sententiis ex periculo recitandis, le décidait ainsi de la manière la plus expresse: Arbitri nulla sententia est, quam scriptam edidit litigatoribus, si non ipse

recitavit.

Mais conclure de là, comme le faisaient les sieurs Ouvrard et Vanlerberghe, lors de l'arrêt de la cour de cassation, du 31 mai 1809, que, dans le droit romain, les sentences arbitrales ne faisaient pas, par elles-mêmes, foi de leur Date entre les compromettans, ce serait tomber dans une étrange méprise.

Ce que la loi dont il s'agit décidait par rapport aux sentences arbitrales, la lui 2 du même litre le décidait également par rapport aux sentences des juges ordinaires : elle voulait que celles-ci fussent d'abord rédigées par écrit et ensuite lues aux parties; et ce n'était qu'après T'accomplissement successif de ces deux formalités, qu'elle défendait aux juges de rien changer à leurs décisions : Hac lege perpetuò credimus ordinandum ut judices, quos cog. noscendi et pronunciandi necessitas tenet, non subitas, sed deliberatione habitá post negotium sententias ponderatas sibi antè forment, et emendatas statim in libellum secutá fidelitate conferant, scriptasque ex libello partibus legant. Sed nec sit eis posthac copia corrigendi vel mutandi.

la Date;

Assurément il était loin de la pensée de cette loi de dire que l'écrit dans lequel le juge consignait sa sentence, fût par lui-même insuffisant pour en constater authentiquement c'eût été mépriser trop ouvertement le grand principe que tout ce qui est attesté par un magistrat agissant dans l'ordre de ses fonctions, est essentiellement authentique. Pourquoi donc voulait-elle que la sentence, après avoir été écrite par le juge, fût prononcée aux parties? Parceque tant qu'elle n'était pas prononcée aux parties, elle n'avait qu'un commencement d'existence, parceque la prononciation qui en était faite aux parties, était l'opération de laquelle en dépendaient nécessairement le complément et la perfection.

Eh bien! Il en était de même des sentences arbitrales. Tant que l'arbitre n'avait fait que coucher par écrit sa décision, il était censé n'avoir fait que commencer à remplir le mandat que lui avait conféré le compromis ; il était censé ne remplir complètement ce mandat que par la prononciation même qu'il faisait aux parties de sa décision écrite. Et si sa décision était nulle, lorsqu'au moment où il la leur nonçait, le délai du compromis se trouvait expiré, ce n'était point faute de preuve qu'il l'eût écriteà la Date qu'elle portait, c'était faute d'ac

pro

complissement en temps utile d'une formalité nécessaire à sa perfection.

Cela est si vrai que les parties pouvaient, par le compromis même, dispenser l'arbitre de les appeler pour assiter à la prononciation de la sentence, et qu'alors il pouvait juger en leur absence: Sententia quidem dicta non coràm litigatoribus, non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter expressum sit, ut vel uno vel utroque absente, sententia promatur, disait la loi 27, §. 4, D. de receptis qui arbitrium. Certes, dans ce cas, il fallait bien que la sentence de l'arbitre fît, par elle-même, foi qu'elle avait été rendue dans le délai du compromis; car elle n'était assujétie, dans le droit romain, à aucune formalité ultérieure, soit d'enregistrement, soit de dépôt dans un greffe, soit d'homologation judiciaire.

Que signifient, d'après cela, pour notre question, et l'arrêt du parlement de Dijon, du 14 mars 1576, et l'arrêt du parlement de Paris, du 18 juin 1698, qui ont jugé que des sentences prononcées hors le délai du compromis, étaient nulles, quoiqu'elles parussent, par les Dates qu'elles portaient, avoir été rendues dans ce délai?

Le premier de ces arrêts est-il fondé sur le n'étant que des actes privés, ne font point foi prétendu principe que les sentences arbitrales de leur Date? Non, il l'est uniquement, comme l'atteste Bouvot, sur le principe encore vrai en 1576 (d'après les lois romaines qui n'avaient encore souffert à cet égard aucune dérogation dans le ressort du parlement de Dijon), que les sentences arbitrales n'acquéraient leur complément et leur perfection que par la prononciation qui en était faite aux parties.

Le second arrêt, s'il en fallait croire Brillon qui le rapporte, aurait jugé tout à la fois et que la prononciation dans le délai du compromis était nécessaire au complément de la sentence arbitrale, et qu'elle l'était parcequ'elle seule pouvait assurer la Date de la sentence, parceque la Date de la sentence n'était pas assurée par celle que lui avaient donnée les

arbitres.

Mais voulons-nous nous convaincre que de ces deux points il n'a jugé que le premier? Écoutons Brillon lui-même, au mot Arbitre, no 14 :

« Le mercredi ; 19 juillet 1690, jugé en l'audience de la grand'chambre, qu'un appelant d'une sentence arbitrale n'était point tenu de payer la peine portée par le compromis, quand la sentence n'a point été prononcée aux parties, encore que, dans l'espèce, elle eût été signifiée à l'appelant. La cour joignit à l'appel la requête présentée par l'intimé, à ce que

toute audience fût déniée à l'appelant, jus qu'à ce qu'il eût payé la peine portée par le compromis. Registres du parlement.

» Même arrêt, le mercredi 18 juin 1712. Notes de Me Maillard».

Bien sûrement, dans ces deux espèces, la sentence arbitrale avait acquis une Date authentique dans le délai du compromis, par la signification qui en avait été faite dans ce délai même ; et cependant le parlement de Paris a jugé que, faute de prononciation dans ce délai, elle était nulle. Il n'a donc pas pu juger que la nullité résultant du défaut de prononciation, avait sa racine dans le prétendu principe que la sentence arbitrale ne fait pas, par ellemême, foi de sa Date, et que la prononciation seule peut en rendre la Date certaine.

Ainsi, la question sur laquelle ont statué les trois arrêts du parlement de Paris, des 19 juillet 1690, 18 juin 1698 et 18 juin 1712, n'était ni ne pouvait être celle de savoir si les sentences arbitrales faisaient, par elles-mêmes, foi de leur Date, mais uniquement celle de savoir si, par rapport à la formalité de la prononciation, les choses étaient encore, à cette époque, sur le même pied que lors de l'arrêt du parlement de Dijon, cité par Bouvot, ou en d'autres termes, si les sentences arbitrales étaient comprises dans l'abrogation que l'art. 7 du tit. 26 de l'ordonnance de 1667 avait faite, dans les cours et toutes juridictions, des formalités des prononciations des arrêts et jugemens et des significations pourraison de ce. Du reste, il est à remarquer que, sur cette question, les parlemens de Toulouse et de Bordeaux avaient une jurisprudence diamétralement opposée à celle du parlement de Paris.

« Bornier et Sallé (dit Rodier, sur l'article cité de l'ordonnance de 1667) tiennent que la prononciation des sentences arbitrales aux parties dans le délai du compromis, est une formalité nécessaire et non abrogée; ils citent un arrêt du parlement de Paris, de 1698, et par conséquent postérieur à l'ordonnance, qui l'a jugé ainsi.

» Mais on pense autrement au parlement de Toulouse. J'ai vu quelquefois de jeunes avocats proposer, d'après Bornier, le défaut de prononciation, mais inutilement ; et pour justifier cet usage, il ne faut que considérer que, si l'ordonnance n'a pas parlé nommément des sentences arbitrales, son esprit a été d'abréger e' de simplifier la procédure; les parties ne sont pas toujours présentes au lieu où sont les arbitres; il faudrait donc assigner les parties aux délais ordinaires et à jour et heure pour voir prononcer; ce seraient des frais inutiles. La Date des sentences arbitrales est suffisamment TOME V.

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» Il a été jugé à l'audience de la grand'cham. bre, en 1732, plaidant Fourcade et Bouquier, qu'une sentence arbitrale n'était pas nulle pour n'avoir été remise entre les mains du greffier qu'après l'échéance du compromis; mais elle était datée par les arbitres dans le délai fixé ».

Laquelle de ces deux manières de juger était la plus conforme à l'esprit de l'art. 7 du tit. 26 de l'ordonnance de 1667? C'est ce qu'il est fort inutile de rechercher. Une chose nous suffit: c'est que la jurisprudence des parlemens de Toulouse et de Bordeaux attribuait clairement aux sentences arbitrales l'effet de faire pleine foi de leur Date entre les compromettans, et que la jurisprudence du parlement de Paris ne le leur refusait pas.

Du reste, s'il est douteux que l'ordonnance de 1667 eût abrogé, pour les jugemens arbitraux, la nécessité de la prononciation, il est du moins certain que cette formalité n'a pas survécu à la publication de la loi du 24 août 1790 ; et il l'est encore beaucoup plus, d'après l'art. 1041 du Code de procédure civile, que ce Code en aurait au besoin renouvelé l'abrogation.

De là, deux conséquences également évidentes.

L'une, que, sous la loi du 24 août 1790, rien ne pouvait détourner ni neutraliser, par rapport aux sentences arbitrales, l'application du principe général qu'un acte fait sous-seing privé par un mandataire chargé expressément et virtuellement de le faire dans cette forme, prouve sa Date par lui-même entre et contre ses commettans;

L'autre, qu'il en doit être de même à plus forte raison sous le Code de procédure civile. La première de ces conséquences a été, comme on l'a vu plus haut, consacrée par trois arrêts de la cour de cassation, des 1er nivôse an 9, 15 thermidor an 11 et 31 mai 1809. 4

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et

Les arbitres prononcent en effet par un jugement qu'ils datent du 4 août de la même année, dernier jour du délai qui leur est fixé, qui, après avoir été enregistré et déposé, le 8 du même mois, au greffe du tribunal de première instance de Chiavari, est déclaré exécutoire, le lendemain 9, par une ordonnance du président de ce tribunal.

Opposition à cette ordonnance de la part de Charles et Gaëtan Raggio, avec conclusions à ce que le jugement arbitral soit déclaré nul, comme rendu hors du délai du compromis, attendu n'étant que par lui-même qu'un acte privé, il n'a pu acquérir de Date authentique que par l'enregistrement dont il a été revêtu après l'expiration du délai.

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Le 22 novembre 1810, jugement du tribunal de Chiavari, qui rejette l'opposition et la demande en nullité; et sur l'appel, arrêt du 7 février 1811, par lequel la cour d'appel de Genes met l'appellation au néant : « Attendu que la signature des arbitres a la même foi que l'acte authentique, entre ceux qui les ont choisis; » que les trois jours accordés par l'art. 1020 du » Code de procédure pour déposer la minute » du jugement arbitral, sont hors le délai du >> compromis; et que par conséquent, il n'était » pas nécessaire que le jugement signé le 4 août dernier, dernier jour du délai, fût déposé ni cnregistré le même jour ».

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Charles et Gaëtan Raggio se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et l'attaquent comme violant la disposition de l'art. 1028 du Code de procédure civile, qui frappe de nullité tout jugement arbitral rendu sur compromis expiré.

« Dans l'espèce (disent-ils), le compromis avait été souscrit le 5 avril 1810; tout devait donc être consommé de la part des arbitres, le 4 août suivant.

» Il est vrai que la décision arbitrale dont il s'agit, est datée de ce jour-là. Mais la simple signature des arbitres ne suffit pas pour constater ce fait essentiel. Il faut que le dépôt de la

(1) Journal des Audiences de la cour de cassation, année 1812, Supplément, page 6.

décision arbitrale soit fait au greffe du tribunal, ou du moins qu'elle ait été enregistrée. Sans l'une ou l'autre de ces formalités, on ne peut pas dire qu'il y ait un jugement, puisque ni les dispositions ni la Date n'en sont certaines.

» Autrement, il dépendrait des arbitres de prolonger leur mission au-delà du délai déterminé. Ils pourraient dater du 4 août, par exemple, une décision qui n'aurait été donnée que le 6; et par là, ils usurperaient la juridiction publique, en rendant un jugement à une époque où ils n'avaient plus le caractère de juges.

» Il n'est pas exact de dire, comme l'a fait la cour d'appel, que la signature des arbitres fait foi sur la Date de leur décision.

» La loi qui veut que les arbitres décident dans le délai prescrit, à peine de nullité de leur décision, ne dit point que leurs simples signatures suffiront pour assurer que le jugement n'a pas été rendu hors le délai; et la raison dit que le dépôt et l'enregistrement ont été prescrits pour fixer la Date du jugement.

» L'art. 1020 du Code de procédure ne dit point que le dépôt sera fait dans les trois jours de l'expiration du délai. On ne peut donc en conclure que les trois jours aient été ajoutés au délai prescrit par le compromis. Le dépôt doit être fait dans les trois jours de la signature de la décision; mais il faut toujours que ces trois jours soient dans le délai du compromis».

Mais par arrêt du 15 janvier 1812, au rapport de M. Botton de Castellamonte, << Attendu

point de fait, que la sentence arbitrale a été que l'arrêt dénoncé constate, en conséquent dans le délai fixé par le compromis, signée par les arbitres le 4 août 1810, et par et qu'elle a été déposée au greffe le 6 du même du Code de procédure civile ont été observés; mois; d'où il suit que les art. 1012, 1016 et 1028 et qu'il suffit de lire ces articles pour se convaincre que la signature des arbitres suffit entre les parties pour faire foi de la Date de la sentence, déposée ensuite au greffe dans le délai voulu par la loi;

» La cour ( section des requêtes) rejette le pourvoi.... (1) ».

S. VI. Quels sont les cas où les actes reçus par des officiers publics, mais non enregistrés, ne font pas foi de leur Date?

V. l'article Testament conjonctif, §. 2.

(1) Journal des Audiences de la cour de cassation, année 1812, page 189.

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