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24 brumaire an 6 doivent être appliquées aux cas qu'elles ont prévus dans le sens et l'interprétation qui leur ont été donnés par la loi du 30 décembre 1809;

>> Que, d'après cette loi, il ne peut point être admis de présomption légale ayant force de preuve, de laquelle il doive nécessairement résulter qu'un déserteur a été recélé sciemment, ou qu'il a été sciemment soustrait aux poursuites ordonnées par la loi; qu'il ne pourrait particulièrement être prononcé de condamnation sur le scul fait matériel qu'un déserteur aurait été recu en qualité de serviteur à gages, sans avoir été présenté préalablement par celui qui l'aurait recu en cette qualité, à l'administration municipale, pour être par elle interrogé et ses papiers vérifiés ;

» Que le fait prévu par l'art. 5 de ladite loi du 24 brumaire, ne pourrait constituer, suivant l'interprétation donnée à cet article par la loi de 1809, qu'une présomption ordinaire dont l'appréciation appartient à la conscience du tribunal;

» Que, dans le cas de ce fait, comme dans celui de tout autre fait de preuve, les tribunaux auraient donc à juger, pour pouvoir légitimement prononcer les peines de l'art. 4 de la loi de bruinaire an 6, contre les prévenus d'avoir recélé des déserteurs ou de les avoir soustraits aux poursuites ordonnées par la loi, si, par ce fait et ses circonstances, ou par les autres preuves de l'instruction, il était suffisamment établi que les prévenus eussent reçu et gardé chez eux un déserteur, avec connaissance de sa désobéissance aux lois du royau

me».

Les deux arrêts du 26 septembre 1822 disent la même chose.

Il n'est pas facile d'expliquer comment ces énonciations ont pu se glisser dans les trois arrêts dont il s'agit. Il n'était question dans aucune des trois espèces sur lesquelles ils ont prononcé, des conséquences que l'on devait tirer contre les prévenus, de ce qu'ils n'avaient pas présenté à l'administration municipale les déserteurs qu'ils avaient reçus chez eux en qualité de serviteurs à gages. Ni la cour royale de Toulouse dans la première espèce, ni le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône dans les deux autres, ne s'étaient fondés sur la prétendue bonne foi des prévenus, pour les renvoyer. Les prévenus n'avaient été renvoyés que sous le prétexte de l'abrogation de la loi du 24 brumaire an 6 par l'art. 12 de la charte; il n'y avait donc, pour apprécier la légalité du renvoi prononcé par l'arrêt et par les deux jugemens dénoncés à la cour de cassation, qu'un seul point à examiner l'art. 12 de la

charte a-t-il abrogé les peines portées par la loi du 24 brumaire an 6 contre les fauteurs de la Désertion? Et comme la négative n'était ni ne pouvait être douteuse, il est clair que ni l'arrêt ni les deux jugemens ne pouvaient échapper à la cassation. Mais pourquoi ne pas se borner à les casser par le seul motif qu'ils avaient, par une fausse application de l'art. 12 de la charte, violé la loi du 24 brumaire an 6? Pourquoi joindre à ce motif irréfragable, unc dissertation épisodique sur ce qu'il y aurait eu lieu de prononcer en cas que la cour royale de Toulouse et le tribunal correctionnel de Chalons-sur-Saône eussent fait dépendre le renvoi des prévenus, du fait de leur bonne ou mauvaise foi? Ce n'est pas ainsi que la cour de cassation procède habituellement dans ses délibé rations. Juger les questions que présentent à son examen les affaires qui lui sont soumises et dont la solution est indispensable pour le jugement de ces affaires, n'en point juger d'autres, et surtout ne se permettre aucune excur sion sur des points indépendans de ceux qui, discutés devant elle, occupent toute son atten tion, telle est la règle qu'elle s'est imposée dans la rédaction de ses arrêts dès le principe de son institution, et qu'une heureuse tradition a conservée jusqu'à présent. Quelquefois, il est vrai, elle s'en est écartée ; mais quelquefois aussi elle a eu à regretter de ne s'y être pas tenue religieusement.

Quoi qu'il en soit, sur quelle base reposent les énonciations consignées dans les arrêts des 6 juillet 1820 et 6 septembre 1822 ? Uniquement sur la loi du 31 décembre 1809, relative aux français recéleurs de conscrits réfractaires et déserteurs italiens; c'est en regardant cette loi comme interprétative de celle du 24 brumaire an 6, que les trois arrêts mettent en principe qu'il ne peut point étre admis de présomption légale ayant force de preuve de laquelle il doive nécessairement résulter qu'un déserteur a été recélé sciemment.

Mais d'abord, la cour de cassation connaissait très-bien la loi du 30 décembre 1809, lorsque, par ses cinq arrêts du 15 mars 1810, du 30 mai 1812, du 26 juin suivant, du 23 octobre de la même année et du 9 avril 1813, elle avait, non pas énoncé en passant et par un pur pléonasme, mais jugé formellement qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 24 brumaire an 6, la seule omission des formalités prescrites par cet article, suffit pour constituer en mauvaise foi celui qui prend un déserteur à son service; que, d'après cet article, aucune exception de bonne foi ne peut être admise en faveur de celui qui n'a pas satisfuit à ce qu'il prescrit; que, ceux qui ont reçu chez eux, à titre de

serviteur à gages, un déserteur, sans l'avoir présenté à l'administration municipale, conformément à l'art. 5 de ladite loi, sont, par cela seul, réputés l'avoir reçu sciemment. Nous voilà donc nécessairement réduits à dire, ou qu'il y a erreur dans ce que la cour de cassation a jugé cinq fois en 1810, 1812 et 1813, ou qu'il y a erreur dans ce qu'elle n'a fait qu'énoncer deux fois et par pur pleonasme en 1820 et 1822; et assurément de ces deux propositions, ce n'est pas la seconde qui est la plus vraisemblable.

Ensuite, quel était l'objet de la loi du 10 décembre 1809? Nous l'avons vu tout à l'heure par l'exposé de ses motifs : ce n'était pas d'interpréter, relativement à ceux qui recéleraient des déserteurs français, les dispositions des art. 4 et 5 de la loi du 24 brumaire an 6; c'était encore moins de leur donner, à cet égard, une interprétation improbative du sens dans lequel les avaient entendus et appliqués les douze arrêts de l'an 7, de l'an 13, de l'an 14 et de 1806, qui, rendus publics par le Bulletin criminel, étaient certainement bien connus du conseil d'état; c'était tout simplement d'établir que les peines portées par la loi du 24 brumaire an 6, contre les recéleurs de déserteurs et de conscrits réfractaires français, seraient appliquées aux français qui recéleraient des déserteurs ou conscrits réfractaires italiens, avec connaissance de leur désobéissance aux lois de leur pays.

Cela posé, de deux choses l'une : ou la loi du 30 décembre 1809 entendait rendre communes aux recéleurs des conscrits réfractaires et des déserteurs italiens, les dispositions des art. 4 et 5 de la loi du 24 brumaire an 6 concernant les recéleurs des conscrits réfractaires et des deserteurs français, ou il était dans son intention de ne les étendre aux premiers qu'avec une modification qui aurait eu pour but et pour résul. tat de ne soumettre les premiers, même dans le cas prévu par l'art. 5, aux peines portées par l'art. 4, qu'autant qu'ils seraient convaincus d'avoir eu connaissance de la qualité des individus recélés.

Entendue dans le premier sens, la loi du 30 décembre 1809 ne voulait sûrement pas que les recéleurs de conscrits réfractaires et de déserteurs italiens fussent traités, dans le cas prévu par l'art. 5, plus favorablement que ne l'étaient et ne devaient l'être les recéleurs de conscrits réfractaires et de déserteurs francais.

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Entendue dans le second sens, elle aurait sans doute fait cesser à l'égard des recéleurs de conscrits réfractaires et de déserteurs italiens, la présomption légale de mauvaise foi que l'art. 5 de la loi du 24 brumaire an 6 attache à la

seule action de recevoir chez soi à titre de serviteur à gages, soit un déserteur, soit un conscrit réfractaire. Mais elle ne l'aurait fait cesser que par rapport à eux; elle l'aurait laissée subsister tout entière contre les recéleurs de conscrits réfractaires et de déserteurs français.

§. VII.Peut-on, en mettant en état d'accusation un militaire prévenu d'un crime dont la connaissance appartient aux cours d'assises, et en le renvoyant devant une de ces cours pour y être jugé, rattacher au crime dont on l'accuse, et comme en formant une circonstance· aggravante, le crime de Désertion dont il se trouve en même temps prévenu et sur lequel un conseil de guerre n'a pas en

core statue?

V. l'article Connexité, §. 4.

DÉSERTION D'APPEL. Depuis la loi du 24 août 1790,sur l'ordre judiciaire, les appels interjetés dans le délai qu'elle prescrit, mais non relevés dans celui qu'avaient fixé les anciennes lois, doivent-ils encore être déclarés déserts?

Cette question est devenue sans objet, pour les appels interjetés depuis la mise en activité du Code de procédure civile, par l'art. 456 de ce Code, qui veut que tout acte d'appel contienne assignation dans le délai de la loi, à peine de nullité. Mais elle peut encore se présenter pour les appels dont l'émission est antérieure à cette loi; et il importe, par cette raison, de faire connaître les arrêts qui l'ont décidée.

Le 1er avril 1784, acte sous seing-privé, par lequel Pierre Hébert vend à Pierre-JacquesNicolas Delu une rente foncière de 560 livres, qui lui est due par les enfans mineurs de feu Martin Hébert, son frère.

Le 5 ventôse an 5, Louis-Jean-Jacques Delu, frère et héritier de l'acquéreur, fait sommer Pierre-Jacques-Martin Hébert, neveu et héritier du vendeur, et l'un des enfans de Martin Hébert, de se rendre dans l'étude d'un notaire à Vernon, département de l'Eure, pour y être présent au dépôt qu'il entend faire de l'acte du 1er avril 1784, et de lui payer les arrérages de la rente qui en est l'objet.

Le 23 germinal suivant, Pierre-Jacques-Martin Hébert, ne s'étant pas présenté chez le notaire au jour indiqué, est cité en conciliation devant le bureau de paix.

Il comparaît sur cette citation, et reconnaît la signature apposée au billet; mais il observe que Pierre-Jacques-Nicolas Delu, acquéreur de la rente, était, à l'époque de l'acquisition, son

tuteur, et par conséquent incapable d'acquérir une créance sur lui. Il ajoute que d'ailleurs avant de se porter son créancier, Louis JeanJacques Delu doit rendre le compte de sa tutelle.

A défaut de conciliation, l'affaire est portée devant le tribunal civil du département de l'Eure, qui, par jugement du 1er fructidor an 7, ordonne que, dans cinq jours, Pierre-JacquesMartin Hébert sera tenu de comparaître devant notaires, pour y être présent au dépôt de l'acte de vente du 1er avril 1784; que sinon, le juge ment en tiendra lieu.

Le 4 nivôse an 8, Pierre-Jacques-Martin Hébert appelle de ce jugement dans les trois mois de la signification.

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Le floréal an 9, se trouvant en instance, 9 devant le tribunal civil de l'arrondissement des Andelys, contre Louis-Jean-Jacques Delu, celui-ci lui oppose le jugement du 1er fructidor an 7. Hébert, à son tour, lui oppose l'appel qu'il a interjeté de ce jugement le 4 nivôse an 8. Delu réplique que cet appel ne lui a pas été signifié à son vrai domicile; mais sentant bien que ce n'est point au tribunal des Andelys à statuer là-dessus, il prend le parti de se pourvoir en anticipation à la cour d'appel de Rouen.

La cause portée à l'audience le 12 pluviose an 10, Delu persiste à soutenir l'acte d'apque pel du 4 nivôse an 8 ne lui a pas été valablement signifié : il conclud en conséquence à ce que cet acte soit déclaré nul, et à ce qu'il soit ordonné que le jugement du 1er fructidoran 7 sera exécuté selon sa forme et teneur.

Le même jour, arrêt qui ordonne aux parties de plaider au principal, et renvoie au 14.

Le 14 pluviose, Delu demande que l'appel d'Hébert soit déclaré désert, pour n'avoir pas été relevé dans les trois mois de la signification.

Hébert soutient que Delu est non-recevable et mal fondé dans cette demande : non-recevable, parceque la Désertion d'appel, si elle était encourue, serait couverte par le jugement du 12; mal fondé parceque l'ordre judiciaire actuel n'admet plus la Désertion d'appel.

La cour d'appel de Rouen,

Vu l'art. 15 de l'ordonnance de Charles VII de 1453, et l'art. 59 de celle de Charles VIII de 1493;

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» Considérant que, par l'art. 15 de l'ordonnance de 1453 et l'art. 59 de l'ordonnance de 1493, fondées elles-mêmes sur l'ordonnance de Philippe VI, du 9 mai 1332, les appels qui n'ont pas été relevés dans les trois nois de leur date, sont déclarés déserts; que cette dispotion est tellement impérative, que, par l'ordonnance de 1539, art. 10, il est dit qu'il ne sera dorénavant baillé aucunes lettres de relèvement de Désertion ni péremption d'instance pour quelque cause et matière que ce soit ; que le délai du relief d'appel ne se confond pas avec le délai de la déclaration d'appel ; que la loi du 24 août 1790 a limité celui-ci, mais n'a rien innové à l'égard de l'autre ; qu'il n'a d'ailleurs été dérogé, par aucune loi actuelle, aux anciennes ordonnances sur la Désertion d'appel qui est même conservée par l'art. 4 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667; au moyen de quoi, les anciennes ordonnances subsistent, en cette partie, dans toute leur force;

» Considérant que la disposition du jugement du 12 qui ordonne que les parties plaideront au principal, est une forme usitée qui est prise dans la supposition où il y aurait lieu de statuer, ce qui ne peut se faire dans l'espèce de la cause, puisqu'il demeure constant qu'aucune des parties n'a assigné ni interpelé l'autre pour y procéder;

» Sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par Hébert, de laquelle il est évincé, déclare l'appel par lui signifié le 4 nivôse an 8, désert, avec dépens ».

Hébert se pourvoit en cassation, et soutient 1o que l'arrêt du 14 pluviôse an 10 est en contradiction avec l'arrêt du 12 du même mois, et viole par conséquent l'art. 1 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667; 2o qu'il contrevient à l'art, 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, lequel abroge nécessairement les dispositions des anciennes ordonnances relatives à la Désertion d'appel; 30 que, par suite, il enfreint les lois qui, sur le fond, s'il eût été examiné par la cour d'appel, auraient dû faire proscrire la demande de Delu,

«De ces trois moyens (ai-je dit à l'audience de la section civile, le 14 fructidor an 11), il en est deux qui ne méritent, de votre part, aucune espèce de considération: c'est le premier et le troisième ;

» Le premier, parceque le jugement du 12 pluviose an io ne décide rien et ne forme qu'une décision préparatoire; parcequ'il peut tout au plus être regardé comme un préjugé contre une demande en nullité d'exploit proposée par Delu; parceque Delu, en proposant une demande en nullité d'exploit, n'avait pas pu être censé renoncer à l'exception qu'il pouvait tirer

de la Désertion d'appel; en un mot, parceque la Désertion d'appel, si elle eût été valablement acquise à Delu, n'aurait pas pu être couverte par une pareille demande;

» Le troisième, parcequ'il porte sur le fond que le tribunal d'appel de Rouen n'a ni jugé ni même examiné; parcequ'on ne peut pas envisager comme enfreintes par le jugement de ce tribunal, des lois qui, devant ce tribunal, n'ont ni été ni pu être invoquées.

» Mais le second moyen est digne de toute votre attention, et il offre à votre examen une question d'autant plus intéressante, qu'elle a été plusieurs fois jugée diversement, nous ne dirons pas seulement par les tribunaux d'appel, mais par le tribunal de cassation lui-même.

s'agit; se trouvait donc dans le cas de la Désertion ; qu'ainsi, le tribunal civil du département de la Gironde ne pouvait se refuser à prononcer cette Désertion, sur la demande de Pierre Depeau, sans violer lesdits art. 15 de l'ordonnance de 1453 et 59 de celle de 1493.

» Mais, d'un autre côté, dans une espèce qui a été portée, le 12 prairial an 8, à l'audience de la section çivile, le cit. Morin attaquait, par la voie de cassation, un jugement du tribunal civil du département du Calvados, dụ 9 pluviôse an 7, qui l'avait débouté de sa demande en Désertion de l'appel interjeté par le cit. Milcent, d'un jugement rendu par une justice de paix ; et quel a été le sort de son recours? Vous l'avez rejeté, au rapport du cit Doutrepont,

» Attendu 1o que les anciennes lois ne sont conservées sous le nouveau régime, que telles qu'elles étaient sous l'ancien ;

» 2o Que les ordonnances de 1453 et 1493 étaient tellement inexécutées depuis des siècles, que la Désertion d'appel ne s'opérait point par le simple écoulement de trois mois depuis la signification du jugement; mais qu'il fallait la faire déclarer par un jugement qui périmait l'instance, sans éteindre l'action;

» Le 17 prairial an 7, au rapport du cit. Target, la section des requêtes a rejeté la demande de Simon Gonat en cassation d'un jugement du tribunal civil du département du Cher, du 28 ventôse an 6, qui déclarait son appel désert, faute d'avoir été poursuivi et relevé dans les trois mois de son émission; et elle l'a rejeté, attendu que l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 aout 1790, en fixant à trois mois le délai de l'appel des jugemens contradictoires, n'a rien déterminé à l'égard du délai pour relever les appels interjetés; que cet article n'a donc point abrogé les lois anciennes relatives à la Désertion d'appel; que, suivant l'art. 15 de l'ordonnance de. 1453 et l'art. 59 de celle de 1493, l'appel non relevé dans les trois mois de son émission, devait etre déclaré désert; que, dans l'espèce, l'appel émis dans le délai prescrit par la loi d'aout 1790, n'avait pas été relevé dans les trois mois qui ont suivi son émission; d'où il suit qu'en déclarant » D'où il résulte que le jugement du tribu̟cet appel désert, les juges du Cher, lọin de nal civil du département du Calvados, du 9 violer l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août pluviάse an 7, ne contient aucune contraven1790, ont fait au contraire une juste application à ces ordonnances considérées dans la tion des art. 15 de l'ordonnance de 1453 et 59 de celle de 1493.

» 30 Que cette jurisprudence, quoique peutétre moins bonne que celle établie par les ordonnances de 1453 et 1493, entraine peu d'inconvéniens, puisque celui contre qui l'appel est interjeté, peut l'anticiper;

» 4o Que le défendeur(le cit. Milcent) avait d'ailleurs relevé l'appel, avant que le demandeur eût cité en Désertion d'appel;

manière dont elles ont été exécutées de temps immémorial; et il est d'autant moins possible de les exécuter aujourd'hui à la lettre, que les lois relatives à la nouvelle organisation judiciaire, ne parlent que de l'appel INTERJETE dans les trois mois, et jamais d'appel RELEVÉ, car le mot RELEVÉ qui se trouve dans la loi du 21 frimaire an 6, signifie visiblement RENOUVELÉ, puisque cette loi n'applique l'épithète RELEVÉ qu'à l'appel renouvelé dans les trois mois de la signification du jugement dont appel.

» Le 13 thermidor de la même année, la section civile a cassé un jugement du tribunal civil du département de la Gironde, du 13 fructidor an 5, rendu entre Pierre Richard, appelant, et Pierre Depeau, demandeur en Désertion d'appel, et elle l'a cassé, attendu qu'en fait, Pierre Richard s'était rendu appelant, le 17 brunaire an 4, des jugemens rendus par le ci-devant tribunal du district de Bazas, et qu'il n'a relevé cet appel que le 11 ventóse an 5, en citant Pierre Depeau devant le tribunal La question s'est représentée, le 13 ventôse du département de la Gironde, pour plaider an 9, au rapport du eit, Roussau, non pas à la sur ledit appel; qu en droit, suivant l'art. 15 vérité relativement à la Désertion prononcée par de l'ordonnance de 1453 et l'art. 59 de celle les ordonnances de 1453 et 1493, mais, ce qui rede 1493, l'appel non relevé dans les trois mois, venait au même pour le principe, relativement doit être déclaré désert ; que l'appel dont il à la Désertion établie dans la ci devant pro

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vince de Flandre, par un placard ou édit de Charles-Quint, du 9 novembre 1522, lequel voulait que tout appel fût interjeté et relevé dans l'an de la prononciation de la sentence.

» Dans le fait, Giles Verreckim et Joseph Vanmughem avaient appelé dans les trois mois de la signification, d'un jugement du tribunal civil du département de l'Escaut, du 29 germinal an 5, rendu au profit de Jean-Baptiste Gelin et consorts. Mais ils n'avaient relevé leur appel que plus d'un an après le jour où ce jugemment avait été prononcé à l'audience.

» En conséquence, sur la demande de JeanBaptiste Gelin et consorts, le tribunal civil du département de la Lys avait, par jugement du 1er thermidor an 7, déclaré cet appel péri et désert. Mais, sur le recours de Verreckim et Vanmughem, vous avez cassé ce jugement.

» Attendu (avez-vous dit) qu'il est constant, par la représentation faite d'un exploit en forme, du 28 fructidor an 6, que l'appel a été signifié dans les trois mois de la signification du jugement du 29 germinal;

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Que l'édit du 9 novembre 1522, qui voùlait que l'appel d'un jugement fút relevé dans l'an, est inconciliable, dans cette disposition, avec la loi du 24 août 1790, qui ne fait partir le délai qu'à compter de la signification du jugement; que de même que l'on ne pourrait se prévaloir de l'édit de 1522, pour valider après trois mois, un appel d'un jugement signifié le jour de la prononciation, on ne pourrait également en faire l'application dans le cas où la signification d'un jugement n'aurait lieu qu'après l'année de la prononciation, du moment que les trois mois accordés par la loi, ne seraient pas expirés ;

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Que, dès qu'une disposition est inconciliable et ne peut concourir simultanément avec l'exécution d'une loi précise, celle-ci doit seule demeurer en vigueur et étre exécutée;

» Qu'ainsi, les juges du tribunal civil du département de la Lys ont mal à propos fait revivre l'édit du 9 novembre 1522, au préjudice de la loi du 24 août 1790, à laquelle ils ont contrevenu, déclarant péri un appel interjeté dans les formes, ainsi que dans les termes voulus par cette dernière loi, et sur lequel il y avait eu valable citation de la part des demandeurs en cassation.

en

» Le 15 nivôse dernier, jugement semblable au rapport du même magistrat.

» Le tribunal d'appel de Paris avait déclaré désert, le 15 nivôse an 10, l'appel interjeté par Honoré Bourdon-Neuville et Margueritte Brunet-Montansier, son épouse, de deux juge-, mens obtenus contre eux au tribunal civil du département de la Seine, les 19 ventôse et

3 messidor an 6, par les cit. Happey, Morel et Pasquier; et il s'était fondé, pour en prononcer la Désertion, sur ce qu'il n'avait pas été relevé, conformément aux ordonnances de 1453 et 1493, dans les trois mois du jour qu'il avait été signifié. Mais Bourdon-Neuville et sa femme s'étant pourvus en cassation, voici dans quels termes vous avez statué :

» Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790....;

» Attendu que la loi n'a admis d'autre déchéance que dans les deux cas ci-dessus dé terminés ;

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Que les anciennes ördonnances ne sont conservées sous le nouveau régime, qu'avec les effets qu'elles avaient sous l'ancien et telles qu'elles y étaient excutées ;

» Que, d'après l'interprétation donnée par l'usage et par la jurisprudence universelle, aux ordonnances de 1453 et 1493, lorsqu'un appel était déclaré désert, il était permis d'en émettre un nouveau; en sorte que, si l'instance était périmée, l'action était conservée pendant huit ou dix ans, suivant les cas prévus par la loi ;

n

Que néanmoins, si la Désertion pouvait avoir lieu sous l'empire de la loi nouvelle qui n'accorde que trois mois pour interjeter appel, cette Désertion serait fatale, et aurait par conséquent un caractère différent, puisque l'appelant serait irrévocablement déchu, ce qui ne peut se concilier avec l'exécution qu'on avait donnée aux anciennes lois, qui se trouvent ainsi implicitement abrogées par la dernière loi ;

» D'où il suit qu'il y a fuusse application de ces lois anciennes, et en même temps violation de la loi du 24 août 1790;

» Le tribunal, par ces motifs, casse et annulle le jugement du tribunal d'appel de Paris, du 15 nivóse an 10.

» Le jugement que vous avez rendu le 13 floréal dernier, au rapport du cit. Vassè, sur la demande de Guillaume-Alexandre Declipelle en cassation d'un jugement du tribunal d'appel de Bruxelles, du 6 prairial an 9, confirine de plas en plus cette jurisprudence.

» Un jugement du tribunal civil de l'Escaut, du 19 pluviôse an 8, avait condamné Guillaume-Alexandre Declipelle à payer une rente dont il prétendait n'être pas débiteur.

» Ce jugement lui avait été signifié le 1er ventôse de la même année; il en avait appelé le 21 floréal suivant, mais il n'avait relevé son appel que le 11 pluviôse an 9, en citant son adversaire, André Elet, devant le tribunal d'appel de Bruxelles.

» Devant ce tribunal, Audré Elet s'était

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