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borné à demander la Désertion de l'appel; et en conséquence, les juges de Bruxelles avaient déclaré qu'appel n'échéait.

» Mais sur le recours en cassation exercé par Declipelle, le jugement cité,

» Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790;

que,

» Attendu dès l'an 4, les lois de 1790 sur l'organisation judiciaire et la forme de procéder ·en jugement, avaient été publiées dans la Belgique; que la loi d'août 1790 a fait cesser dès-lors l'observation de l'édit de CharlesQuint, de novembre 1522, dont la disposition rappelée au jugement attaqué, est inconciliable avec la disposition de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, laquelle a circonscrit la faculté de l'appel après la huitaine de la prononciation du jugement, et dans les trois mois de sa signification, tandis que l'édit de Charles V accordait, pour exercer la faculté d'appeler, un an et jour, à partir de la date du jugement;

» Attendu que l'appel du jugement de première instance, du 10 pluvióse an 8, signifié le 1er ventóse même année, avait été interjeté le 21 floréal suivant, par conséquent après la huitaine de la date et prononciation du juge. ment, et auparavant l'expiration des trois mois du jour de la signification; qu'ainsi, les juges du tribunal d'appel de Bruxelles, en déclarant qu'il n'échéait point d'appel, et en condamnant l'appelant aux dépens, sans examiner le mérite de l'appel, ont violé formellement la disposition de l'art. 14 du tit. 5 de la loi précitée;

Attendu enfin que la loi du 24 août 1990, qui a fermé, par le délai de trois mois, la fa culté d'appeler, a fait cesser et le relief d'appel et la Désertion d'appel, sauf à l'intimé à anticiper l'appelant; qu'ainsi, ça été contre l'autorité de la loi en vigueur, que le tribunal de Bruxelles a cherché à rappeler et à interpréter l'édit de Charles V, pour refuser de statuer sur un appel interjeté dans le terme préfixé ;

» Casse et annulle le jugement du tribunal d'appel de Bruxelles, du 6 prairial an 9, pour contravention à l'art. 14 de la loi du 24 août 1790.

» Voilà donc quatre jugemens de la section civile, qui, depuis la réorganisation du tribunal de cassation, décident uniformément que la Désertion d'appel n'a plus lieu dans l'ordre judiciaire actuel.

» Mais ce n'est pas tout, il en existe deux semblables de la section des requêtes.

» Le premier a été rendu le 3 nivôse an 10, sur le recours de Joseph Lelièvre-Lagrange en

cassation d'un jugement du tribunal d'appel de Paris, du 13 floréal an 9, qui n'avait eu aucun égard aux conclusions qu'il avait prises à ce que l'appel de son adversaire fût déclaré désert, faute d'avoir été relevé dans les trois mois de la signification.

» Le cit. Lelièvre-Lagrange attaquait ce jugement par deux moyens.

» Le premier était tiré de ce que le tribunal d'appel de Paris n'avait pas statue préliminairement ni même nominativement sur sa demande en Désertion d'appel, ce qui emportait, suivant lui, une contravention à l'art. 5 du tit. 5 et aux art. 3 et 4 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667;

» Le deuxième était fondé sur ce qu'en re cevant l'appel de son adversaire et en y faisant droit, quoique la Désertion en fût encourue, il avait violé les ordonnances de 1453 et 1493.

» La section des requêtes a rejeté ces deux moyens, voici dans quels termes :

» Ouï le rapport de Jean Cassaigne, juge, et les conclusions du cit. Arnaud, substitut du commissaire du gouvernement, après en avoir délibéré conformément à l'ordonnance du 1er de ce mois, portant à ces fins, renvoi à ce jour;

» Considérant 1o que le jugement attaqué a préalablement fait droit sur la demande en Désertion, puisqu'il a d'abord prononcé qu'il statuait sur l'appel, et qu'après avoir ensuite fait droit sur l'appel, il a, moyennant ce, mis les partics hors de cause sur leurs autres fins et conclusions;

Considérant 2o qu'en ne s'arrêtant point à la demande en Désertion de l'appel, le jugement attaqué n'a fait que se conformer à l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16-24 août 1790, qui abroge à cet égard les ordonnnances de 1453 et 1493; que cette abrogation résulte nécessairement de la prohibition faite par cet article, d'appeler après l'expiration des trois mois, à dater de la signification du jugement, puisque, dans l'usage, ces ordonnances n'étaient exécutées que de manière qu'en ne périmant que l'instance, la demande en Désertion pouvait être convertie en anticipation, ou qu'après que la Déscrtion était prononcée, l'appel pouvait étre interjeté de nouveau, ce qui est inconciliable avec la prohibition rigoureusement faite par l'art. 14, d'appeler après les trois mois de la signification du jugement; d'où il suit qu'en réduisant le délai de l'appel à trois mois du jour de cette signification, l'art. 14 a voulu que l'appel puisse être relevé même après les trois mois du jour de son émission;

» Le tribunal rejette la requête présentée

par le cit. Joseph Lelièvre-Lagrange et la cit. Anne Mélian, son épouse, contre le juge. ment du tribunal d'appel de Paris, du 13 floréal an 9, dont il s'agit, et les condamne en l'amende de 150 francs.

» Le deuxième jugement est du 3 germinal

an Io.

» Par acte du 19 fructidor an 8, Marie-Josephe-Philippine de Martigny, veuve de Henri Tarragon, avait appelé d'un jugement du tribunal civil du département du Loiret, du 11 germinal précédent, qui ne lui avait pas encore été signifié.

» Le

19 nivôse an 9, Joseph Tarragon, au profit duquel ce jugement avait été rendu, fait assigner la veuve Tarragon, pour voir déclarer son appel désert, faute de l'avoir relevé dans les délais de l'ordonnance.

>> Le 7 floréal suivant, le tribunal d'appel

d'Orléans convertit la demande de Joseph Tarragon, en anticipation de l'appel de la veuve Tarragon, et ordonne aux parties de procéder sur cet appel.

>> Recours en cassation de la part de Joseph Tarragon; et par le jugement cité, rendu au rapport du cit. Lachèze,

» Attendu que les dispositions des ordonnances de 1453 et 1493 et autres relatives à la Désertion d'appel, avaient été modifiées par l'usage, de manière à ne frapper que les actes de déclaration d'appel, et non la faculté même d'appeler; que, la Désertion d'appel prononcée, on admettait à appeler de nouveau, ou que, pour éviter ce circuit, on convertissait la demande de Désertion en anticipation;

» Attendu que les dispositions des ordonnances citées et leur mode d'exécution sont inconciliables avec l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16-24 août 1790, dans lequel, en ne statuant rien sur le Délai pour relever l'appel, et en fixant à trois mois le délai de rigueur de son interjection, le législateur a évidemment entendu proroger indéfiniment la faculté du relief; d'où résulte une abrogation tacite des anciennes ordonnances;

» Le tribunal rejette le pourvoi..... » .

» Ainsi, depuis la réorganisation du tribunal de cassation, on compte jusqu'à six jugemens rendus dans un sens absolument opposé à ceux des 17 prairial et 13 thermidor an 7.

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tions de ces ordonnances relatives à la Désertion d'appel, avaient encore été observées à l'époque où a été rendue la loi du 24 août 1790, il n'y aurait pas à hésiter, il faudrait reconnaître qu'elles n'ont reçu, par cette dernière loi, aucune atteinte; il faudrait par conséquent donner à la jurisprudence de l'an 7 la préférence sur celles des années suivantes.

» Mais si elles n'étaient plus observées en 1790, ou du moins si elles ne l'étaient plus dans leur sévérité primitive, si elles étaient alors modifiées par un usage général, il faudra bien que nous regardions la loi du 24 août 1790 comme co-ordonnée avec la manière dont ces dispositions s'exécutaient en 1790 même, Car il serait trop absurde de prétendre amalgamer la rigueur dont s'arme la loi du 24 août 1790, pour circonscrire le délai de la signification de l'appel, avec la rigueur qui, relativement au relief de cet acte, avait dicté les art. 15 de l'ordonnance de 1453, 59 de l'ordonnance de 1493 et 120 de l'ordonnance de 1539. >> Notre question est donc absolument subor. donnée à ce point de fait les trois ordonnances dont il s'agit, étaient-elles encore observées en 1790 ?

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Or, il est certain qu'elles ne l'étaient pas, et nous en avons pour garans tous les auteurs qui ont écrit sur la procédure avant la révolution.

» Tous attestent que l'appelant dont l'appel avait été déclaré désert, en était quitte pour payer les frais, et qu'il était admis à appeler de nouveau.

» Et vainement a-t-on soutenu, dans une dissertation imprimée sur cette matière en l'an 8, que le parlement de Paris était le seul qui jugeât ainsi, d'après la jurisprudence particulière qu'il s'était faite à cet égard par un arrêt du 31 mai 1672, rapporté au Journal du palais.

»Le contraire est prouvé spécialement par un arrêt du parlement de Dijon, du 20 mai 1685, qui, dit Menelet (Traité des péremptions, page 118), permit la réitération de l'appel à celui dont la première appellation avait été déclarée déserte.

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Il y a plus: cette jurisprudence est clairement justifiée par l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667. Cet article, en effet, met au rang des sentences qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, celles dont l'appel a été décla ré PÉRI; et il ne dit rien de semblable à l'égard des sentences dont l'appel a été déclaré DÉSERT. Il reconnaît dont que la Désertion d'appel n'imprime pas aux sentences qui en sont l'objet, le caractère de chose jugée. Il prouve donc que les dispositions des ordonnances de 1453 et

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de 1493, concernant la Désertion d'appel, ne s'observent plus; il consacre donc lui-même l'abrogation que l'usage avait généralement faite de ces dispositions.

>> Tous les auteurs attestent également que, toutes les fois que la partie contre laquelle on avait formé une demande en Désertion, déclarait que son intention était de suivre son appel, l'usage était, en faisant droit sur cette demande, de la convertir en anticipation.

» Enfin, ils altestent aussi que la défense faite par l'art. 120 de l'ordonnance de 1539, d'accorder relièvement de la Désertion d'appel, était tombée dans une désuétude générale, et c'est d'ailleurs ce que prouvent notamment trois arrêts du parlement de Grenoble, des 3 mars 1551, 13 mai 1605 et 16 desembre 1618, rapportés, les deux premiers par le président Expilly, chap. 132, et le troisième par Cho rier, page 351.

» Assurément, ainsi modifiées généralement dans toute la France, les dispositions des ordonnances de 1453, 1493 et 1539 ne peuvent plus se concilier avec l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790: elles ne peuvent donc plus être aujourd'hui appliquées, sans violer cette dernière loi.

» Et il est d'autant plus étrange de voir le tribunal d'appel de Rouen en faire l'application à l'espèce actuelle, que Delu avait luimême anticipé l'appel d'Hébert, et que, par là, il avait manifestement renoncé au droit qu'il eût pu avoir d'en demander la Désertion.

>> Comment donc a-t-il pu se fonder spéciale. ment dans ses motifs, sur ce qu'Hébert n'avait pas conclu à ce que la demande en Désertion formée par Delu, fùt convertie en anticipation? Il était bien inutile qu'Hébert conclût à ce que son appel fût tenu pour anticipé, puisque Delu l'avait anticipé de fait.

>> Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal d'appel de Rouen, du 4 pluviôse an 10 ».

Conformément à ces conclusions, arrêt du 4 fructidor an 11, au rapport de M. Audier-Massillon, par lequel,

«Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790;

>> Attendu que les anciennes ordonnances ne sont conservées sous le nouveau régime, qu'avec les effets qu'elles avaient sous l'ancien, et telles qu'elles y étaient exécutées ;

» Que, lorsque les ordonnances de 1453 et 1493 avaient permis de mettre à exécution les jugemens dont l'appel n'aurait pas été relevé dans les trois mois, le droit d'appeler avait dix ou trente ans de durée ; et que, d'après l'inter

prétation donnée par l'usage et par la jurispru dence universelle à ces ordonnances, lorsqu'un appel était déclaré désert, il était permis d'en émettre un nouveau, en refondant les dépens de la Désertion; ce qui réduisait cette procédure en Désertion à un circuit inutile, et avait fait établir, dans plusieurs tribunaux l'usage de convertir en anticipation les demandes en Désertion;

>> Attendu que la procédure en Désertion d'appel, telle qu'elle avait été modifiée par la jurisprudence, ne peut pas se concilier avec la loi du 24 août 1790, qui n'accorde que trois mois pour appeler; ce qui rendrait les Désertions fatales, et leur donnerait un caractère et des effets différens de ceux qui lui avaient été attribués par les anciennes lois et par la jurisprudence;

» Attendu que cette loi n'a assujéti l'appelant qu'à signifier l'appel dans des délais fixes, et n'a prescrit aucune autre formalité dont l'inobservation pût entraîner la déchéance;

» D'où il suit que le jugement qui a rejeté l'appel émis par Hébert, comme désert et péri, et par suite l'a déclaré déchu de son appel, a fait une fausse application des ordonnances de 1453 et de 1493, et violé la loi ci-dessus rapportée ;

» Le tribunal casse et annulle.... ».

DESISTEMENT, §. I. La partie qui a obtenu un jugement auquel son adversaire a acquiescé, peut-elle s'en désister malgré

celui-ci ?

V. le plaidoyer du 6 fructidor an 10, rapporté à l'article Opposition (tierce), §. 3.

§. II. Quel est l'effet du Désistement donné par un mandataire au nom de son commettant, par un tuteur au nom de son pupille, par un maire au nom de

sa commune ?

V. l'article Acquiescement, §. 18.

§. III. Quelle différence y a-t-il entre le Désistement de poursuites judiciaires et le Désistement d'une action? Duquel des deux est-il question dans l'art. 403 du Code de procédure civile, portant que, par l'effet du Désistement donné par le demandeur et accepté par le défendeur, les choses sont remises de plein droit au même état qu'elles étaient avant la demande ?

Se désister de poursuites judiciaires, c'est y renoncer; mais ce n'est rien de plus; car toute renonciation est de droit étroit; et par consé

quent ce n'est pas renoncer à l'action que ces poursuites ont pour objet.

Se désister d'une action, c'est également y renoncer; mais comme la renonciation que l'on y fait, porte sur le fond de l'action même, il doit naturellement en résulter un effet plus étendu que ne l'est celui d'un simple Désistement de poursuites. Et c'est ce que remarque très-bien Denisart, au mot Désistement, no 1: « Il ne faut pas confondre (dit-il) le Désiste» ment d'une demande avec la déclaration que quelqu'un fait de ne pas vouloir se servir » d'un certain exploit contenant une demande. » Ces dernières expressions peuvent ne regar» der que la forme; au lieu que le Désistement

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» de la demande a le fond même de la demande » pour objet, et opère une fin de non-recevoir » contre cette même demande ».

Les rédacteurs des chartes générales de Hainaut n'avaient pas bien distingué ces deux espèces de Désistement, lorsqu'ils avaient dit, chap. 78, art. 38, que, « si un demandeur se » veut désister de sa demande et poursuite, » faire le pourra en tous endroits du procès et » et quand bon lui semblera, en accordant de » payer tous dépens, dommages et intérêts, et, » ce fait, recommencer autre poursuite, si ainsi » il le trouve convenir »..

Et de là est née, avant le Code de procédure civile, une contestation fort remarquable. En 1794, François Bernier fait assigner

Alexandre Maton devant le conseil souverain de Mons, pour le faire condamner au délaissement d'une action qu'il prétend lui appartenir dans une mine de charbon.

Maton lui oppose deux actes par lesquels il a acheté de lui cette action.

Désarmé par ces titres, Bernier déclare, par un acte revêtu de sa signature, de celles de Maton, des avocats des deux parties, du rapporteur et du greffier qu'ayant pris vue et inspection des deux contrats de vente par lui faite, il se désiste des fins et conclusions de sa requête. Cinq ans après, Bernier renouvelle son action devant le tribunal civil du département de Jemmapes. Maton excipe de son Désistement, et soutient que sa nouvelle action est non-recevable. Bernier excipe à son tour de l'article cité des chartes de Hainaut. Maton réplique que cet article ne peut être entendu que du Désistement de l'instance, et qu'ici, ce n'est pas seulement de l'instance, mais de ses fins et conclusions que Bernier s'est désisté en 1794.

Le 25 floréal an 8, jugement qui, attendu que les chartes générales de Hainaut n'attribuent pas plus d'effet au Désistement de la demande qu'au Désistement de la poursuite, rejette la fin

de non-recevoir et ordonne à Maton de défendre au fond.

Appel de la part de Maton au tribunal civil du département de la Lys.

Le thermidor de la même année, jugement confirmatif.

Mais sur le recours en cassation de Maton, arrêt du 21 germinal an 10 au rapport de M. d'Outrepont, par lequel,

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« Vu l'art. 38 du chap. 78 des chartes géné rales du Hainaut....;

» Et attendu qu'il ne faut jamais calomnier la loi, ni lui donner un sens absurde lorsque ses expressions comportent un sens raisonnable; et qu'ainsi, l'article cité doit s'entendre du Désistemeut de l'instance et non de l'action même, sans quoi il n'y aurait point fin aux procès;

» Attendu que ce n'est qu'après avoir pris vue et inspection dudit contrat, cont nant la vente par lui faite d'une vingt-troisième part dans le charbonnage de Belle et Bonne, que Bernier s'est désisté des fins et conclusions de sa requête ; » Attendu que, dans ces circonstances, le Désistement ne peut s'appliquer qu'au fond; qu'à la chose même, et non pas seulement à l'ins-‹ tance;

» Qu'ainsi, le jugement dénoncé à fait l'application la plus fausse de l'art. 38 des chartes générales de Hainaut, et qu'il a formellement contrevenu à l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance

de 1667, puisqu'un Désistement fait en justice

a toute l'autorité de la chose jugée;

» Le tribunal casse et annulle...-».

Le principe consacré par cet arrêt a-t-il survécu au Code de procédure civile?

Ce qui pourrait en faire douter, c'est que l'art. 403 de ce Code ne distingue pas entre le Désistement de l'instance et le Désistement de l'action, lorsqu'il dit que « le Désistement,

>>

lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein » droit consentement que les choses soient re» mises de part et d'autre au même état qu'elles » étaient avant la demande ».

Mais ne serait-ce pas, pour nous servir des termes de la cour de cassation dans l'arrêt qui vient d'être transcrit, calomnier la loi et lut donner un sens absurde, que de ne pas restreindre cet article au Désistement de l'instance, que de l'étendre au Désistement de l'action même, en un mot que de l'interpréter de manière qu'il n'y aurait point de fin aux procès.

En général, le Code de procédure civile n'a pour objet que les actes indiqués par son texte inême, c'est-à-dire, les actes de procédure, les poursuites judiciaires, tout ce dont se compose une instance. C'est donc aux actes de cette nature que doivent être limités ceux de ses textes

qui ne portent pas expressément sur le fond du droit. Et de là la conséquence que la disposition de l'art. 403 ne peut être entendue que du Dé. sistement des simples procédures, motivé, comme le dit Pigeau, tome 1er, page 463, ou sur leur irrégularité, ou sur l'incompétence du tribunal auquel on s'est adressé, ou sur la nonouverture du droit que l'on réclame.

ter de sa demande, le Désistement donné et accepté dans les termes et suivant les formes indiquées dans le Code de procédure, ne peut avoir d'autre effet que celui que la loi lui fait produire;

» Attendu que, d'après l'art. 403 du Code de procédure, le Désistement, lorsqu'il est accepté, emporte de plein droit consentement que les Ainsi l'a jugé un arrêt de la cour d'appel de choses soient remises de part et d'autre au même Paris, dont voici l'espèce : état qu'elles étaient avant la demande;

Le 13 février 1808, la dame Caron fait assigner les sieur et dame Quignon devant le tribunal de première instance d'Amiens, en paiement d'une somme de 9,300 francs, montant de neuf billets à ordre souscrits par eux à son profit, et qu'elle n'a pas entre ses mains, mais qu'elle les accuse de lui avoir soustraits frauduleusement.

Les sieur et dame Quignon opposent à cette demande une défense d'après laquelle la dame Caron fait signifier à leur avoué, le 2 octobre 1809, un acte revêtu de sa signature, et portant, de sa part, déclaration qu'elle se désiste de la DEMANDE par elle formée le 13 février 1808, à ce qu'il n'en ignore et ait à ne faire aucune poursuite sur ladite demande, protestant de nullité de tout ce qui serait fait au préjudice de ladite déclaration, offrant de payer les frais.... Ce Désistement est accepté le 26 du même mois par les sieur et dame Quignon.

Quelque temps après, le ministère public poursuit d'office les sieur et dame Quignon, comme coupables de la soustraction que la dame Caron leur avait imputée par son exploit du 13 février 1809, et conclud à ce qu'indépendamment de la peine dont il requiert contre eux l'application, ils soient condamnés à restituer à la dame Caron les billets dont il s'agit. Mais un arrêt déclare que la dame Caron ne s'étant pas rendue partie civile, il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de conclusions, sans préjudice toutefois des restitutions qui pourront être ultérieurement ordonnées par les juges qui devront en connaître, au profit et sur la demande de qui de droit.

Les choses en cet état, la dame Caron renouvelle, par exploit du 19 août 1812, contre les sieur et dame Quignon, devant le tribunal de première instance de Meaux, sa demande en paiement des neuf billets qu'elle prétend lui avoir été soustraits par eux.

Les sieur et dame Quignon excipent de son Désistement du 2 octobre 1809, et font remarquer qu'il porte, non sur l'instance, mais sur la demande.

Le 23 février 1812, jugement qui rejette la fin de non-recevoir,

«Attendu que, quel qu'ait été le motif qui ait déterminé la veuve Caron, tante, à se désis

» Attendu qu'il résulte de ces expressions de la loi, que le Désistement dont il s'agit, a éteint, non l'action elle-même, mais les actes de la procédure commencée, et que par conséquent la veuve Caron, tante, a pu, comme elle l'a fait, former une nouvelle demande moins étendue que la première, dont elle s'était désistée ».

Mais sur l'appel de la dame Quignon, devenue veuve pendant le procès, arrêt du 22 juillet 1813, par lequel,

<< Attendu que la demande formée à la requête de l'intimée, par exploit du 19 août 1812, devant le tribunal de Meaux, n'est qu'une répétition de celle qu'elle avait précédemment introduite le 13 février 1808 devant le tribunal elle signifié d'avoué à avoué le 2 octobre 1809, d'Amiens; demande suivie d'un Désistement par et dûment accepté par ses adversaires, suivant acte du 26 du même mois; qu'un pareil Désistement pur et simple sans aucune réserve, et qui pas uniquement pour objet d'abandonner une procédure vicieuse pour la reprendre doute, comme tous les Désistemens possibles, ensuite d'une manière plus régulière, a, sans remis les parties au même état qu'elles étaient auparavant; mais qu'il a de plus éteint absolument l'action; et qu'ainsi anéantie, l'action privée n'a pas pu revivre après coup par l'exer cice de l'action publique qui en est totalement indépendante;

n'avait

» La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant,décharge l'appelante des condamnations contre elle prononcées; au principal, déclare l'intimée non-recevable dans toutes ses demandes ».

Ce qu'a jugé cet arrêt, M. Carré l'enseigne positivement dans son Analyse raisonnée du Code de procédure civile, no 1339. Après avoir dit que, d'après l'art. 403 de ce Code, le Désistement de l'instance n'empêche pas de renouveler l'action, il ajoute : Cependant si l'on » mentionnait expressément dans l'acte de Dé» sistement, l'abandon de l'action elle-même, >> ou si cet abandon résultait des termes dans

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lesquels il serait conçu, il n'est pas douteux qu'il en naîtrait une fin de non-recevoir contre >> une nouvelle demande. En effet, si les dispo

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