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Ainsi, quoique l'acte de Désistement ne portât que sur l'assignation ou l'instance, si cependant il était expressément motivé sur la reconnaissance qu'y ferait le demandeur de l'injustice de sa demande, il n'y aurait nul doute que, par cet acte, le demandeur n'eût renoncé à son action et qu'il ne fût par suite non-recevable à l'intenter de nouveau.

Ainsi, et par la raison inverse, s'il résultait des circonstances que le demandeur, en se désistant, non pas simplement de ses poursuites ou de l'instance qui s'en est ensuivie, mais de sa demande, n'a été déterminé à le faire que parcequ'il s'était pourvu dans une forme irrégulière, le juge devant lequel il se pourvoirait de nouveau, devrait, en s'attachant plus à l'esprit qu'à la lettre de cet acte, accueillir sans difficulté sa nouvelle action.

du sieur Rethoré, son prédécesseur, décerne contre le sieur Roussel une nouvelle contrainte en paiement des 6,600 francs.

Le sieur Roussel y forme opposition, et soutient qu'elle est nulle, 10 parcequ'elle n'est, de la part de l'administration, que le renouvellement d'une action dont elle s'est désistée par l'acte du 30 août 1813; 2o parceque, considérée comme décernée dans l'intérêt du sieur Rethoré, elle est condamnée par la règle de droit public, que nul autre que le roi n'est admis à plaider par procureur.

L'administration de l'enregistrement répond au premier de ces moyens, que le sieur Roussel n'avait pas critiqué au fond la contrainte du 29 avril 1813; qu'il ne l'avait critiquée que dans la forme; que ce n'est donc qu'à raison du vice de forme dont elle était entachée, qu'a été donné le Désistement du 30 août suivant; que par conséquent ce n'est pas sur l'action, mais sur la contrainte décernée pour mettre l'action en mouvement, que ce Désistement a porté; et que, dès-lors, l'art. 403 du Code de procédure civile commande impérieusement le rejet de la fin de non-recevoir du sieur Roussel.

Le 6 décembre 1815, jugement en dernier C'est ce qu'a décidé, dans l'espèce suivante, ressort, par lequel le tribunal civil de Vesoul un arrêt de la cour de cassation. annulle la contrainte,

Le 29 avril 1813, le sieur Rethoré, receveur de l'enregistrement à Vesoul, décerne contre le sieur Roussel une contrainte en paiement d'une somme de 6,600 francs pour supplément de droits sur un acte sous seing-privé du 13 octobre 1806, à raison duquel il a été luimême forcé en recette par son administra

tion.

Opposition à cette contrainte de la part du sieur Roussel, qui en demande la nullité sur le fondement qu'elle n'est pas suffisamment libellée.

Le 30 août de la même année, le sieur Dubost, successeur du sieur Rethoré, fait signifier à l'avoué du sieur Roussel, un acte de Désistement ainsi conçu: « A la requête de MM. les » administrateurs de l'enregistrement, soit sig» nifié et déclaré à Me Millière, avoué du » sieur Roussel, que lesdits administrateurs se » désistent par ces présentes, de la demande » par eux formée contre le sieur Roussel, par » la contrainte décernée le 29 avril 1813....., » offrant de payer audit sieur Roussel les frais » par lui faits sur ladite demande après la taxe qui en aura été faite ».

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Le sieur Roussel accepte le Désistement. Le 2 novembre 1814, le sieur Dubost, agissant tant au nom de la directien générale de l'enregistrement que comme fondé de pouvoir

« Attendu qu'elle a pour objet le paiement d'une somme de 6,600 francs pour supplément de droit sur l'acte du 15 octobre 1806 ; que déjà la contrainte du 29 avril 1813, décernée contre le sieur Roussel, et dont il y a eu Désistement de la part de la direction, le 30 août suivant, accepté par le sieur Roussel, avait pour objet une semblable répétition et pour la même cause; que ce Désistement portait expressément sur la demande formée par la direction dans ladite contrainte ; qu'il emportait, par la force des termes dans lesquels il est conçu, non seulement renonciation à l'exercice de l'action, mais encore au fond du droit prétendu; que, par l'acceptation du sieur Roussel, le contrat est devenu parfait, et que l'administration n'est point recevable à reproduire la même demande;

» Attendu encore qu'il est de principe que l'intérêt est la mesure des actions, et que nul ne peut plaider par un procureur fondé, si ce n'est le chef de l'État ; qu'il est avoué au procès, aveu accepté par le sieur Roussel, que le sieur Rethoré, receveur de l'enregistrement à Vesoul, qui a donné la formalité à l'acte du 15 octobre 1806, a été forcé en recette par l'administration de la somme de 6,600 francs dont il s'agit; que, par conséquent, cette administration a été parfaitement désintéressée; qu'elle

n'agit et ne peut agir aujourd'hui que pour l'intérêt dudit sieur Rethoré, et qu'elle y est non-recevable ».

La direction générale de l'enregistrement se pourvoit en cassation contre ce jugement et l'attaque notamment comme violant l'art. 493 du Code de procédure civile; par la fausse interprétation qu'il donne à l'acte de Désistement du 30 août 1813.

Par arrêt du 16 mai 1821, au rapport de M. Minier, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Jourde,

Vu l'art. 403 du Code de procédure civile....;

» Attendu que l'administration de l'enregistrement et des domaines, en se désistant de la contrainte décernée le 29 avril 1813, par le sieur Rethoré, son receveur à Vesoul, contre le sieur Roussel, contrainte que celui-ci soutenait n'avoir pas été suffisamment motivée, n'a eu d'autre but, ainsi que cela est établi par les circonstances de l'affaire, que de renoncer à un acte qui aurait pu être déclaré irrégulier, et d'éviter ainsi un incident préjudiciable à ses intérêts; mais qu'elle n'a jamais entendu renoncer au droit de poursuivre de nouveau et d'une manière plus régulière le recouvrement de la somme de 6,600 francs dont elle avait forcé son receveur en recette;

» Attendu que l'acceptation faite par le sieur Roussel du Désistement donné au nom de l'administration, n'a produit, aux termes de l'art. 403 du Code de procédure ci-dessus cité, d'autre effet que celui de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'abandon de la contrainte sus-datée ; d'où il suit que l'administration, qui avait uniquement renoncé à continuer ses poursuites sur son action à fin de recouvrement de la somme de 6,600 francs, a pu reprendre sa poursuite, en décernant comme elle l'a fait, une nouvelle contrainte contre le sieur Roussel;

>> Attendu qu'il n'est pas exact en fait, comme l'a cependant soutenu ledit sieur Roussel, que l'administration ait été remplie de la somme de 6,600 francs par le sieur Rethoré; que cet ex-receveur, en consentant, en faveur de l'administration, le délaissement de son cautionnement jusqu'à concurrence de ladite somme de 6,600 francs, n'a évidemment fourni qu'une délégation imparfaite que l'administration n'a point acceptée, qui n'a été suivie d'aucun paiement effectif, et qui, dans tous les cas, et lors même qu'elle aurait servi à désintéresser la direction, n'aurait pas libéré le sieur Roussel envers le sieur Rethoré, qui aurait toujours été fondé à exercer son recours envers ledit sieur Roussel qui n'aurait pu échapper à ce recours

qu'en faisant juger que le forcement de recelte n'était pas fondé ;

» Attendu que de tout ce que dessus il suit que la nouvelle contrainte décernée contre le sieur Roussel au nom de l'administration, le 2 novembre 1814, était régulière et bien fondée, et que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré ladite administration non-recevable dans sa nouvelle poursuite, soit sous le rapport d'un Désistement qui n'emportait évidemment pas l'abandon de ses droits et de son action à fin de recouvrement de la somme à elle due, mais seulement celui d'un premier acte de poursuite qui, pouvant être impugné pour cause d'insuffisance, devait être remplacé par un acte plus régulier que le premier, soit sur la supposition gratuite et démontrée inexacte par toutes les circonstances de l affaire, qu'elle avait été désintéressée par la délégation imparfaite du sieur Rethoré, et que, dès-lors, elle n'avait rien à répéter contre le sieur Roussel;

» Qu'en se décidant sur de pareilles fins de non-recevoir à déclarer l'administration nonrecevable, le tribunal de Vesoul a violé l'art. 403 du Code de procédure civile, qui ne porte pas que le Désistement d'un premier acte de poursuite accepté emportera l'extinction de l'action, et qui se borne à dire, au contraire, que l'acceptation d'un Désistement remet les parties dans l'état où elles étaient avant la demande ; d'où il suit que ce tribunal a fait dire à la loi ce qu'elle ne dit pas, méconnu les vrais principes et commis un véritable excès de pouvoir;

» Par ces motifs, la cour donne défaut contre le sicur Roussel..... ; et pour le profit, casse et annulle........... (1) ».

§. IV. A défaut d'acceptation par le défendeur, du Désistement qui lui a élé signifié par le demandeur, celui-ci peut-il se pourvoir à l'audience pour en faire prononcer la validitė?

Il ne le pourrait évidemment pas, si le Désistement restait absolument sans effet à défaut d'acceptation. Mais de ce qu'il est dit dans l'art. 402 du Code de procédure civile, que le Désistement PEUT etre fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs man'dataires, et signifiés d'avoué à avoué, s'ensuit-il que le refus du défendeur d'accepter le Désistement que lui offre le demandeur, paralyse

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, année 1821, tome 23, page 148.

le Désistement même, à un tel point que le juge ne peut pas le déclarer valable?

Non sans doute. Il en est du Désistement comme des offres. Celui à qui son adversaire fait des offres pour terminer toute contestation entre eux, peut sans contredit les refuser s'il les trouve insuffisantes; mais son adversaire a certainement le droit d'en faire prononcer la suffisance. Comment donc le défendeur à qui est signifié un Désistement de l'instance, pourrait-il, par son refus de l'accepter, priver le demandeur du droit d'en faire prononcer la validité ?

Il est vrai que Pigeau, dans son Traité de la procédure civile, tome 1er, page 479, dit que « le Désistement fait par le deman» deur, est uue simple proposition; qu'il ne » lie qu'autant qu'il a été accepté par le » défendeur; qu'aussi l'art. 403 du Code » de procédure ne lui donne-t-il effet que lorsqu'il a été accepté; que le défendeur peut » refuser d'accepter et poursuivre malgré » le Désistement »; mais il est clair qu'en s'expliquant ainsi, Pigeau n'entend refuser pas à la partie dont le Désistement est repoussé par son adversaire, le droit d'en soutenir la validité et de la faire prononcer par le juge.

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Aussi a-t-on vainement invoqué cet auteur, à l'appui de l'opinion contraire, dans l'espèce que voici :

Les 15 fructidor an 7 et 17 pluviôse an 8, jugemens du tribunal de première instance de Nantes qui liquident les reprises matrimoniales de la veuve Rousseau de la Brosse, mariée en secondes noces au sieur Fresnais.

En 1818, les enfans du premier lit de la dame Fresnais, qui étaient mineurs lors de ces jugemens et n'y avaient pas été valablement représentés, y forment tierce-opposition, non devant le tribunal de Nantes, lieu où leur tutelle avait été ouverte, mais devant celui d'Angers, lieu du domicile des sieur et dame Fresnais, c'est-à dire, devant un tribunal incompétent.

Eclairés au moment où la cause est sur le point d'être appelée à l'audience, sur le tort qu'ils ont eu de s'adresser au tribunal d'Angers, ils font signifier aux sieur et dame Fresnais un acte par lequel ils déclarent se désister de la tierce-opposition qu'ils ont formée devant le tribunal d'Angers, sous la réserve d'en former une nouvelle devant le tribunal de Nantes.

Appel de la part des enfans Rousseau de la Brosse ; et le 8 décembre de la même année, arrêt de la cour royale d'Angers, qui déclare le Désistement valable,

« Attendu que celui qui a formé une instance devant un tribunal, qu'il soit compétent ou non, peut s'en désister; que, si le Désistement n'est pas accepté par la partie adverse, le demandeur peut se pourvoir à l'audience pour en demander acte; que le défendeur ne peut s'y opposer que dans le cas où le Désistement ne serait pas régulier; qu'il serait donné à des conditions qui ne devraient pas être acceptées; qu'il serait proposé par celui qui n'aurait pas le libre exercice de ses droits; que, n'étant pas signé de la partie, il serait sujet à révocation, ou autres cas semblables qui démontreraient que le Désistement n'est pas valable;

» Que le Désistement dont acte est donné par le tribunal, doit produire tout l'effet prévu par l'art. 403 du Code de procédure civile ; que, s'il en était autrement, il dépendrait du caprice du défendeur, de priver le demandeur de la faculté de se désister;

» Que le Désistement peut être fait en tout état de cause, et que la loi n'a indiqué aucun point de la procédure dans lequel le Désistement ne serait pas admis ».

Les sieur et dame Fresnais se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et le dénoncent comme violant les art. 402 et 403 du Code de procédure civile.

« Il résulte des termes même de ces deux articles (disent-ils), que le Désistement donné par l'une des parties doit, en général, être accepté par l'autre pour produire son effet.

» Cette acceptation est surtout nécessaire, lorsque l'instance a été engagée contradictoirement; qu'elle est devenue commune aux deux parties, et que le contrat judiciaire est formé. Il ne peut dépendre alors de la seule volonté du demandeur, de dessaisir les juges qui sont sur le point de prononcer, et en éternisant un procès par des Désistemens successifs, de forcer ainsi son adversaire à acheter son repos par le sacrifice de ses droits. Tel est le sens dans lequel Pigeau enseigne qu'il faut entendre les art. 402 et 403 du Code de procédure civile.

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Vainement après cela, on reconnaît au défendeur, comme l'a fait l'arrêt dénoncé, le droit de refuser le Désistement, lorsqu'il est, ou conditionnel, ou donné par une personne sans qualité, ou lorsqu'il n'est pas signé de la

Refus de la part des sieur et dame Fresnais partie. Dans tous ces différens cas, il n'y a qu'un d'accepter ce Dési tement.

Le 20 août 1818, le tribunal d'Angers déclare le Désistement comme non avenu, et ordonne la continuation de la procédure.

Désistement révocable ou nul, il n'y a véritablement pas de Désistement, et l'on ne peut obliger d'accepter pour tel, un acte qui, dans la réalité, ne peut avoir l'effet d'éteindre ou

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de terminer l'instance commencée. Il reste toujours que la cour royale d'Angers a jugé en droit que, hors les trois cas précédens, tout Désistement doit avoir son effet indépendamment de l'acceptation ou du refus de l'autre partie, ce qui est une limitation tout-à-fait arbitraire et contraire à l'esprit de la loi, dans les art. 402 et 403 du Code de procédure, où le législateur a suffisamment exprimé que la validité ou efficacité du Désistement dépend, dans tous les cas, de l'acceptation du défendeur.

>> Que si l'on objecte enfin que la nécessité de l'acceptation, pourrait priver le demandeur du bénéfice du Désistement, on peut aussi répondre que, si l'acceptation n'était nécespas saire, le défendeur pourrait se voir frustré par des caprices ou des spéculations du demandeur, de l'avantage de terminer une affaire qu'il lui importe de faire juger promptement; et qu'ainsi, il faut dire, pour tous les cas, que la procédure contradictoirement engagée, qui est l'ouvrage des deux parties et qui leur appartient égale ment, ne peut être annihilée par l'une, sans le consentement et la volonté de l'autre ».

A ce moyen de cassation admis d'abord par la section des requêtes, les enfans Rousseau de la Brosse opposent devant la section civile une défense aussi solide lumineuse : que

« Les art. 402 et 403′ du Code de procédure civile (disent pour eux MM. Carré et Lacroix de Frainville, dans deux consultations séparées) ne comportent qu'une disposition facultative et non une disposition impérative et absolue.

» Les termes employés par le législateur, le Désistement PEUT être fait et accepté par de simples actes, etc., montrent suffisamment que la condition de l'acceptation n'est pas regardée comme indispensable; que la loi indique ici une forme particulière dans laquelle le Désistement peut être donné; mais qu'elle n'indique pas cette forme comme rigoureuse et indispensable pour la validité de tout Désistement.

» Pour apprécier cette même disposition de la loi, il faut remonter à ce qui s'observait sous l'ancien régime judiciaire; alors l'acceptation du Désistement ne servait qu'à en empêcher la révocation en formant le contrat judiciaire; mais un jugement était nécessaire pour donner exécution au contrat. C'est ce qu'attestent tous les praticiens (1).

» Lors de la rédaction du nouveau Code de procédure, on a considéré que ce mode de procéder pouvait être simplifié.

» En effet, le Désistement, dans les cas les plus ordinaires, est à l'avantage de celui qui,

(1) V. l'article Contrat judiciaire, §. 2.

comme le défendeur, se trouve traduit en justice. Obtenant, par ce moyen, gain de cause sans être obligé d'instruire et de plaider, il s'empresse d'accepter le Désistement, et par là se forme un contrat judiciaire équivalant à une transaction qui terminerait le procès. Pourquoi donc, s'est-on dit, soumettre dans ce cas les parties à des formes dispendieuses, à l'obligation de faire rendre un jugement? Ne convientil pas d'attacher à ce contrat judiciaire tous les effets et toute la force d'exécution que, jusqu'à présent, il n'a pu emprunter que de la force d'un jugement? Or, c'est pour réaliser ce mode de simplification que le Code a dit : Le Désistement peut être fait et accepté par de simples actes, et qu'en même temps il a déterminé les effets de ce contrat volontaire. Le principe, dit M. Locré, sur les art. 402 et 403, a plu à la section. Il est utile d'offrir aux parties un moyen simple d'éviter un jugement. Des praticiens ont long-temps soutenu que le Désistement devait être reçu judiciairement; ce qui laissait les parties exposées à des frais. C'est donc un bon système que celui qui introduit une voie simple de mettre fin à une procédure.

» Le droit de se désister d'une demande existe de lui-même, aussi bien que celui d'exercer une action. Un Désistement ne peut donc pas plus être repoussé par le refus de l'adversaire, qu'une réclamation quelconque ne pourrait l'être par la résistance de celui contre qui elle est dirigée. Seulement si le Désistement est contesté, celui qui a intérêt de le faire admettre a droit de faire juger la contestation, de même qu'il aurait droit de faire juger sa demande, s'il y persistait, et son Désistement ne peut être rejeté par le tribunal qu'autant qu'il se trouve dans l'un des cas signalés par l'arrêt attaqué. Il ne faut donc pas confondre le cas où un Désistement est accepté et celui où il donne lieu à contestation. Le mode autorisé par les art. 402 et 403 est pour le premier cas; le second appartient de droit au pouvoir judiciaire.

» C'est sur la confusion de ces deux modes

que repose le moyen de cassation. On suppose mal-à-propos que les dispositions des art. 402 et 403 constituent un mode unique et exclusif de terminer un procès par voie de Désistement; de ce qu'on peut se désister par un simple acte, lorsque le Désistement est accepté, on en conclut le droit de se désister cesse quand que l'acceptation est refusée; et en interprétant ainsi l'article en sens inverse de son esprit et de son texte, on ne tend à rien moins qu'à ériger en principe que, par le refus d'accepter le Désistement, on peut imposer au demandeur qui se désiste, l'obligation de soutenir une instance irrégulière et de plaider malgré lui ».

Par arrêt du 12 décembre 1820, au rapport de M. Zangiacomi,

<< Considérant que les art. 402 et 403 du Code de procédure civile ne disent pas, ainsi le que demandeur le prétend, qu'un Désistement n'est valable qu'autant qu'il est réciproquement con senti les parties; par

>> Que tout ce qui résulte des articles invoqués, c'est que, lorsque ce consentement existe, le Désistement produit de plein droit tous ses effets, sans autre formalité et sans l'intervention de la justice; mais que ces articles ne disposent pas pour le cas où, comme dans l'espèce, le Désistement proposé par une partie est refusé par l'autre qui en conteste la validité;

» Que, dans ce cas, il y a nécessairement lieu de recourir à l'autorité des tribunaux, puisqu'ils sont juges de toutes les contestations qui s'élèvent entre les parties, et qu'aucune loi s'oppose à ce qu'ils prononcent sur celles relatives à la validité ou à l'invalidité des Désistemens;

ne

» Considérant enfin qu'en cette matière, comme en toute autre, les décisions des tribunaux ne peuvent donner ouverture à cassation que lorsqu'elles contreviennent à une loi, ce dont on n'excipe pas dans l'espèce;

» La cour rejette le pourvoi... (1) ».

S. V. La femme qui, en vertu de l'autorisation qu'elle en a obtenue de la justice, a intenté une action contre son mari, peut-elle s'en désister avec la seule autorisation de son mari même? Ou a-t-elle besoin, pour cela, d'une nouvelle et spéciale autorisation de la jus

tice?

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sont-ils tenus des Dettes du donateur ou testateur?

V. les articles Effet rétroactif de la loi du 17 nivóse an 2, et Requête civile, §. 7.

S. II. En quel cas et en quel sens le légitimaire et le légataire particulier sont-ils tenus des Dettes du défunt?

V. l'article Paiement, §. 2.

§. III. Effets de la loi du 1er floréal an 3, par laquelle la nation s'est chargée de toutes les Dettes des émigrés réputés solvables?

V. les articles Émigré, §. 9, et Lettres de ratification, §. I.

DETTE CONCOMITANTE OU DE SUITE. C'est une Dette qui accompagne ou suit tellement l'objet pour lequel on l'a constituée, qu'elle doit être acquittée, sans aucun recours, par celui même à qui cet objet est déféré, et entre les mains duquel il se trouve.

Pour savoir si une Dette est concomitante ou non, il faut d'abord distinguer si elle est foncière ou personnelle.

Si elle est foncière, elle suit le fonds; cela est incontestable.

tinctions à faire. Si elle est personnelle, il y a deux sous-dis

10 Ou il s'agit du partage d'une communauté conjugale, et par conséquent la question est de savoir si une Dette qui est venue dans cette entrés, parcequ'ils étaient propres à l'un des communauté avec des biens qui n'y sont pas époux, doit être supportée par celui-ci, ou s'il peut la laisser à la charge de la communauté même; et alors il est indubitable que le premier parti doit prévaloir. J'en ai donné les raisons et les preuves dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Récompense.

20 Ou il s'agit du partage (à faire en vertu des lois antérieures à celle du 17 nivôse an 2) d'une succession, soit entre les co-héritiers de différentes lignes, soit entre les légataires universels et les héritiers des réserves coutumières. Dans ce cas, il faut encore sous-distinguer.

Si la Dette qui tend uniquement à favoriser les héritiers ou successeurs d'une certaine classe, était subordonnée à une condition potestative qu'ils ont remplie pour leur seul avantage, et gible que par leur fait, eux seuls en sont chargés; que conséquemment elle ne soit devenue eximais si elle était exigible dès le vivant de celui à qui il est question de succéder, ou dépendante d'une condition différente de celle dont on vient

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