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de parler, on ne doit faire aucune attention à son origine ni à sa cause, et il faut la répartir sur toute la succession. Quelques exemples rendront cette idée très-sensible.

En voici d'abord un qui s'applique au premier membre de notre distinction. Nous le tirons d'une affaire dont aucun arrêtiste n'a encore fait mention.

Le sieur Belvalet de Bellacourt avait épousé la demoiselle Lecerf. Par le contrat de mariage, il avait été réglé que la demoiselle Lecerf aurait la moitié des conquêts dans lesquels seraient compris les retraits.

Après le décès du sieur Belvalet, sa sœur et son héritière, qui était mariée au sieur Payen d'Hôtel, prétendit que les héritages retirés à titre de retrait féodal, pendant le mariage du sieur Belvalet, avaient été réunis au fief dominant qui lui était propre, et qu'ainsi ils devaient lui appartenir; mais par une sentence du conseil d'Artois, du 23 mai 1716, confirmée par arrêt du parlement de Paris, du 2 septembre 1717, la jouissance de la totalité des retraits féodaux fut adjugée à la dame veuve Lecerf, sauf à la dame de Belvalet d'Hôtel et ses ayant-cause de les reprendre après le décès de la dame Lecerf.

La dame Lecerf étant décédée en 1729, ses héritiers firent assigner les demoiselles Lamotte, héritières immobilières de la dame Belvalet d'Hôtel, pour entrer en partage des conquêts de la communauté du sieur Belvalet et de son épouse, opter si elles entendaient retenir la totalité des retraits féodaux, et en ce cas, être condamnées à leur en restituer la moitié du prix, sinon déchues, et les retraits partagés par moitié.

Les demoiselles Lamotte déclarèrent qu'elles entendaient prendre la totalité des biens retraits; mais elles dénoncèrent au sieur Belvalet d'Hôtel, héritier mobilier de la dame Belvalet d'Hôtel, la demande en paiement du prix des immeubles retraits, et conclurent à ce qu'il fût condamné à les indemniser.

Le sieur Belvalet d'Hôtel répondit que les demoiselles Lamotte devant seules profiter des héritages retraits, c'était à elles seules d'en acquitter le prix; et sur ce fondement, le conseil d'Artois, par sentence du 13 juillet 1730, confirmée par arrêt du 26 janvier 1736, rejeta la demande des demoiselles Lamotte.

Les mêmes principes ont encore reçu un nouveau degré d'autorité par un arrêt rendu au conseil supérieur d'Arras, le 5 juillet 1771, au rapport de M. Thiébaut : il a décidé que c'était par les héritiers immobiliers que devait être rendu le mi-denier tiré de la communauté pour acquitter le prix d'un fonds dont ils profitaient seuls, quoiqu'ils eussent prétendu que cette

Dette était mobilière, et tombait, comme telle, sur l'héritier des meubles.

Par la même raison, si je vends un propre à la charge de réméré, il est constant que mon héritier aux propres, voulant, après ma mort, profiter de cette faculté, ne pourra pas obliger celui de mes acquêts de contribuer au remboursement du prix de la vente.

Il scrait, en effet, bien singulier que des héritiers d'un certain genre de biens pussent, en exerçant la faculté que la loi ou la convention leur donne de faire réunir au patrimoine qu'ils recueillent, des héritages ou des droits que le défunt ne leur a pas transmis en essence, aggraver les charges et empirer la condition des héritiers ou successeurs d'une autre classe ; la justice et les principes ne permettent pas qu'il dépende ainsi d'une personne de faire sa condition meilleure aux dépens d'autrui.

Jusqu'à présent tout est clair, et les auteurs sont d'accord.

Mais supposons un héritage acquis par un défunt qui n'en a pas payé le prix : il se trouve, pour recueillir ces biens, deux sortes de successeurs, savoir des héritiers aux acquêts et des héritiers aux propres. Par qui devra être payée la Dette que le défunt a contractée pour faire cette acquisition?

S'il faut en croire Renusson, Traité des propres, chap. 3, sect. 13, no 26, et Pocquet de Livonière, Règles du droit français, liv. 3, sect. 3, no 7, le prix qui est dû au vendeur, doit être regardé comme une charge réelle, suivre par conséquent le fonds, et être acquitté par l'héritier qui y succède.

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Mais, comme l'observe Sérieux, dans ses notes sur le premier de ces auteurs, cette décision est contraire aux principes de la jurisprudence reçue. Lemaître (sur la coutume de Paris, tit. 15 des Successions, page 541, édition de 1741), et la plupart des jurisconsultes enseignent avec beaucoup plus de raison, que l'héritier des propres est tenu de contribuer au paiement du prix de cet héritage, de même que l'héritier des acquets; « car, quoique le vendeur ait un pri› vilege sur cet héritage pour son paiement, » néanmoins c'est une Dette qui affecte toute la >> succession; et quand l'acquéreur aurait vendu » de ses propres pour en payer le prix, il est » sans difficulté que l'héritier des acquêts ne » devrait point la récompense à l'héritier des » propres, vu même qu'en ce cas, si le prix du » propre était encore dû, il appartiendrait à » l'héritier des acquêts, comme Renusson lui» même le décide au chap. 1, sect. 10. nos 28 et » 29 de son Traité. Il n'y a que les charges » réelles et foncières qui suivent l'héritage, » parceque c'est sur l'héritage même qu'elles

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Telle est aussi la doctrine d'Auzanet, tit. 15 des Successions, art. 334; de Lalande, sur la coutume d'Orléans, art. 360, nos 21 et suivans, et de Duplessis, Traité des Successions, liv. 4, chap. 10.

Enfin, elle est justifiée par plusieurs arrêts du parlement de Flandre.

Le président Dubois d'Hermanville, §. 23, propose la question de savoir si l'héritier immobilier des acquêts doit être déchargé par l'héritier mobilier, des Dettes contractées par le défunt pour ce qui est du du prix des immeubles acquis dans la coutume d'Artois.

Et voici comme il la résoud :

« Cette question est de coutume. L'art. 185 de la coutume générale d'Artois semble en faire la décision, et l'art. 187 en forme la difficulté et le doute. S'il s'agissait d'un héritier immobilier patrimonial, la chose serait hors de toute contestation; l'art. 189 en a une disposition expresse, qui donne à cet héritier patrimonial un recours contre l'héritier mobilier pour son entière décharge et indemnité. Mais cette coutume ne traite pas si favorablement l'héritier des acquêts; il paraît même qu'elle ne le distingue pas, quant aux Dettes, de l'héritier des meubles, puisque, par l'art. 187, elle dispose que l'héritier mobilier est tenu des Dettes du défunt, comme aussi l'héritier des acquêts ou autres biens disponibles, et ajoute ces mots : lesquels héritiers sont tenus d'acquitter l'un l'autre par égale portion. Ces mots, l'un l'autre, établissent, entre les héritiers des acquêts et ceux des meubles, une espèce de contribution au paiement des Dettes du défunt ; ce qui suffit pour dire que l'héritier immobilier des acquêts a droit de se faire décharger, par l'héritier des meubles, de la moitié des rentes contractées par le défunt, pour le paiement du prix desdits acquêts, dont il doit payer sans recours l'autre moitié, parceque l'art. 185 ne porte point qu'il

doit être indemnisé pour le tout par l'héritier desmeubles, et que l'art. 187 détermine la por tion et la qualité à l'égard de l'héritier des acquêts, outre que l'art. 185 ne peut être entendu que d'un héritier patrimonial, dans l'esprit de la coutume d'Artois; autrement, il ne pourrait être concilié avec l'art. 187; et ces dispositions seraient contradictoires entre elles, à moins qu'on ne les explique de la manière que l'on vient de faire; et l'art. 189 confirme que l'art. 185 ne peut s'appliquer qu'à l'héritier patrimonial, en se référant à la disposition de cet article, et qualifiant l'héritier des héritages patrimoniaux. >> C'est sur ce principe que la cour a jugé cette question, par l'arrêt rendu au rapport de M. le Couvreur, en la seconde chambre, en la cause de Catherine Pinquet et de Wartel, par arrêt du 11 avril 1690, qui accorde le recours à l'héritier des acquêts sur l'héritier des meubles, pour la part qu'il en peut être tenu ».

Le président Déjaunaux, tome 4, §. 177, rapporte un autre arrêt de la même cour, du 24 décembre 1712, qui juge, dans la coutume de Cambray (dont les dispositions sont, sur cette matière, semblables à celles de la coutume d'Artois), « que le plus jeune des enfans, appréhendant, par droit de maineté hérédi» taire, la maison de ses père et mère, les hé» ritiers mobiliers sont tenus de décharger les >> rentes constituées sous l'hypothèque de ladite » maison, encore qu'elles aient été constituées » pour l'acquisition d'icelle ».

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Pourrait-on juger de même entre un époux survivant, donataire, par contrat de mariage, de tous les effets mobiliers du prédécédé, et les héritiers de celui-ci ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 24 août 1809, rapportés à l'article Communauté, §. 4.

DETTES DES COMMUNES. §. I. Les habitans d'une commune peuvent-ils être poursuivis individuellement pour les Dettes communales? Comment doivent s'y prendre les créanciers des communes pour poursuivre légalement le paiement de leurs créances? V. l'article Commune, §. 1 et 2.

§. II. 10 Les communes qui ne justifient pas avoir abandonné à l'État la totalité de leur actif, à l'exception de leurs biens communaux et des objets destinés à des établissemens publics, peuvent-elles, en vertu de la loi du 24 août 1793, renvoyer leurs créanciers envers qui elles se sont obligées antérieurement à cette loi, à se pourvoir contre le trésor public, comme grevé de toutes leurs Dettes ?

2o Les communes demeurent-elles, nonobstant la loi du 24 aoút 1793, chargées de Dettes qu'elles avaient, avant cette loi, spécialement affectées et hypothéquées sur leurs biens commu

naux ?

30 Les deux questions ci-dessus sontelles du ressort des tribunaux ?

En 1748, les habitans de Theux, commune du pays de Liége, formèrent le projet de rembourser des rentes créées anciennement à un denier fort élevé, et dont ils étaient grevés envers différentes personnes.

Pour y parvenir, ils prirent une délibération par laquelle des députés furent nommés, à l'effet d'emprunter les sommes nécessaires au remboursement qu'ils avaient en vue, avec pouvoir d'obliger et hypothéquer aux emprunts qu'ils feraient, non seulement les biens et revenus communaux, mais encore les biens des particuliers composant la commune, tant conjointement que divisément, l'un pour l'autre, et un pour le tout.

Les emprunts eurent lieu; et du montant des sommes qui en provinrent, les députés choisis par la commune, constituèrent, sous les garanties énoncées dans leur mandat, deux rentes perpétuelles au profit des auteurs de Ferdinand Goër.

Quelques années d'arrérages de ces rentes s'étaient accumulées, lorsqu'en pluviôse an 5, Ferdinand Goër fit assigner la commune devant le tribunal civil du département de l'Ourthe, pour la faire condamner solidairement avec chacun de ses membres, à lui payer ces arrérages.

Le 15 floréal an 5, jugement qui prononce cette condamnation.

.

Et le 27 floréal an 6, après les commandemens d'usage, second jugement par défaut qui, suivant les lois particulières au pays de Liége, envoie Ferdinand Goër en possession des biens communaux des habitans de Theux.

Opposition à ce jugement de la part des habitans.

Pendant qu'on plaide sur cette opposition, survient la loi du 5 prairial an 6, qui porte: «Art. 1. Il sera procédé, d'après les formes et les lois rendues jusqu'à ce jour, relativement aux parties de la dette publique, et d'après les autres principes, lois et usages territoriaux, à la liquidation des Dettes des ci-devant adminis. trations provinciales et subalternes, tels qu'états, châtellenies, communes, et généralement des Dettes des pays enclavés et composant aujourd'hui le territoire des neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4......

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La commune et les habitans de Theux s'emparent des dispositions de ces deux articles, et soutiennent, à l'appui de leur opposition au jugement par défaut, du 27 floréal an 6, que les rentes dont Ferdinand Goër leur demande le paiement, sont devenues Dettes nationales; qu'ainsi, ils en sont déchargés de plein droit.

Ferdinand Goër répond que la loi du 5 prai. rial au 6 ne peut pas être appliquée à des rentes constituées, non seulement par une commune, mais encore par tous ses membres individuellement, sous l'obligation solidaire de leurs personnes et de leurs biens particuliers.

Sur ces moyens respectifs, jugement du 3 fructidor an 6, qui,

;

«Vu l'art. 2 de la loi du 5 prairial an 6 et attendu que les Dettes résultantes du contrat de constitution de rente, en date du 19 janvier 1754, ont été contractées par la commune de Theux, d'après les formes, lois et réglemens alors subsistans ; et qu'ainsi, elles sont déclarées être à la charge de la république;

» Attendu que l'obligation subsidiaire de tous les habitans et particuliers ne change rien à la nature de la Dette qui est restée communale;

>> Attendu que les poursuites ont été dirigées contre l'universalité des habitans en nom collectif ;

>> Reçoit l'agent municipal de la commune de Theux, és nom et qualité qu'il procède, opposant à l'exécution du jugement par défaut du 27 floréal dernier ; et faisant droit par nouveau jugement, le renvoie, èsdits nom et qualité, de la demande contre lui formée; condamne Ferdinand Goër aux dépens postérieurs à la publication de la loi du 5 prairial ».

Ferdinand Goër appelle de ce jugement au tribunal civil du département de Sambre-etMeuse.

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du fonds, que comme une obligation dont les membres qui composent la commune, seraient personnellement chargés;

» Qu'il importe fort peu que le législateur n'ait point établi cette différence dans l'article précité, mais qu'il se soit servi de l'expression illimitée Dettes de communes, puisqu'ainsi qu'il vient d'être dit, la Dette d'une commune n'est point celle qui est due par les fonds qu'elle possède, mais par les membres qui la composent ;

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Qu'il y a d'autant moins lieu de croire que le corps législatif ait voulu charger la nation du paiement des Dettes hypothéquées sur les biens communaux, qu'il a laissé les communes propriétaires des fonds affectés à ces Dettes; et qu'en ne déclarant point nationaux les gages desdites Dettes, il n'est point à présumer qu'il ait voulu grever le trésor public à pure perte;

» Considérant que la Dette que l'appelant réclame, est une Dette hypothéquée sur les biens et bois communaux du ban de Theux; qu'ainsi, l'art. 2 de la loi du 6 prairial an 6 n'est point applicable à l'espèce;

» Le tribunal (de Sambre-et-Meuse) déclare avoir été mal jugé et bien appelé ; déboute en conséquence la commune de Theux de son opposition à l'exécution du jugement par défaut du 27 floréal an 6, lequel partant sera exécuté selon sa forme et teneur..... ».

La commune de Theux se pourvoit en cassation contre ce jugement; sa requête est admise le 24 brumaire an 8, et l'affaire s'instruit contradictoirement avec Ferdinand Goër.

« La commune de Theux (ai-je dit à l'audience de la section civile, le 4 fructidor an 11) soutient qu'en distinguant les Dettes constituées et hypothéquées sur des biens communaux, d'avec les Dettes exigibles, le tribunal civil de Sambre-et-Meuse a violé la disposition générale et indéfinie de l'art. 2 de la loi du 5 prairial an 6, qui déclare nationales toutes les Dettes des communes.

» Elle invoque aussi l'art. 7 de la même loi, duquel il résulte clairement que le législateur ́n'a entendu mettre, à cet égard, aucune différence entre les Dettes exigibles et les Dettes constituées.

» Voici en effet ce que porte cet article : Interprétant, en tant que de besoin, les art. 6 et 8 du tit. 2 de la loi du 24 frimaire dernier, la liquidation définitive des créances ci-dessus déclarées nationales, est déférée, pour celle de la Dette exigible, seulement au-dessous de 3,000 livres, aux administrations centrales de département; et la liquidation du surplus desdites créances exigibles, ensemble

celle de la Dette constituée, de quelque somme et pour quelque cause que ce soit, est déférée au liquidateur général de la Dette publique à Paris, exclusivement.

» La commune de Theux soutient encore, mais par des raisons assez insignifiantes, que le tribunal civil du département de Sambre-etMeuse a entrepris, par son jugement, sur les attributions de l'autorité administrative.

» De son côté, Ferdinand Goër répond que la loi du 5 prairial an 6 se réfère, par la disposition expresse de son premier article, à toutes les lois rendues jusqu'alors sur les différentes parties de la Dette publique ; et que, dès-là, on doit juger la prétention de la coutume de Theux d'après les lois générales qui avaient précédé, pour toute la France, celle qui a été faite spé-· cialement, en prairial an 6, pour les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4.

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Or, continue Ferdinand Goër, parmi les lois générales, qui, depuis la révolution, ont réglé en France les différentes parties de la Dette publique, il y en a une qui s'est occupée particulièrement des Dettes des communes : c'est la loi du 24 août 1793.

» La Loi du 24 août 1793 est donc devenue, par le seul effet de l'art. I de la loi du 5 prairial an 6, applicable aux Dettes des communes de la Belgique et du pays de Liége.

» Que porte donc cette loi, relativement aux Dettes des communes? Elle les déclare, à la vérité, Dettes nationales, sans distinguer si elles sont exigibles ou constituées; mais en même temps elle veut que tout l'actif des communes appartienne à la nation; elle en excepte seulement les biens communaux et les objets destinés aux établissemens publics.

» Il est donc dans son intention de ne charger la république des Dettes des communes qu'autant que celles-ci auront abandonné à la république tout leur actif, sous l'exception dont il vient d'être parlé.

» Il est donc dans son intention, en laissant aux communes leurs biens communaux, de les laisser chargées des Dettes hypothéquées sur ces biens.

>> Cela est si vrai, et on l'a tellement ainsi entendu dans l'usage, que, le 4 germinal an 7, il a été fait un rapport et présenté un projet de résolution au conseil des Cinq-Cents, pour autoriser la commune de Festes-Saint-André, département de l'Aube, à aliéner un bois communal, pour en appliquer le prix au rembour sement d'une rente que cette commune avait constituée en 1743, avec hypothèque spéciale sur ce bois.

» Tel est le résumé des moyens respectifs des

parties; ils présentent à votre examen trois questions.

»ro Doit-on considérer comme Dettes de l'Etat, les Dettes qu'avaient contractées, avant leur réunion au territoire français, celles des communes de la Belgique et du pays de Liége qui ne justifient pas avoir abandonné à la république la totalité de leur actif, à l'exception de leurs biens communaux et des objets destinés à des établissemens publics?

» 2o Abstraction faite de cet abandon (qui, dans l'espèce, ne paraît pas avoir été fait, mais que rien aussi n'annonce n'avoir pas eu lieu), et en le supposant ou effectué ou inutile pour la décharge des communes, celles-ci demeurent-elles grevées des Dettes qu'elles avaient spécialement affectées et hypothéquées sur leurs biens communaux ?

» 3o Les tribunaux civils des départemens de l'Ourthe et de Sembre-et-Meuse ont-ils pu prononcer sur l'exception tirée par la commune, de l'art. 2 de la loi du 5 prairial an 6 ? » La solution des deux premières questions pouvant dépendre pour beaucoup de la manière dont le gouvernement, dans la liquidation des Dettes de l'État, envisage les Dettes des communes qui se trouvent dans une position semblable à celle de la commune de Theux, nous avons cru devoir nous assurer des intentions du gouvernement et de son mode de procéder à cet égard.

» Nous avons, en conséquence, proposé ces deux questions au ministre de la justice; et voici, suivant sa lettre du 17 thermidor dernier, la réponse qu'y a faite le directeur général de la liquidation, auquel il les avait transmises : » Aux termes des art. 82, 85, 86, 89, 91, et 92 de la loi du 24 août 1793, la liquidation générale regarde et liquide comme Dettes nationales, les Dettes des communes, antérieures à cette loi, ou créées pour cause de l'établissement de la liberté.

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Quelques communes ont prétendu avoir la faculté d'acquitter elles-mêmes leurs Dettes, et de conserver, à ce moyen, leurs biens; et sur cette question, une résolution du conseil des Cinq-Cents, et un rapport analysé dans le Journal des débats, no 500, prouvent que le corps législatif ne considérait pas comme facultatif l'art. 91, et que tous les créanciers des communes devaient, aux termes de la loi du 24 août 1793, se pourvoir à la liquidation.

» Le conseil de liquidation continue donc de liquider les Dettes des communes, après en avoir reconnu la légitimité; et seulement, d'après la loi qui a suspendu la main-mise na

tionale sur les biens des communes; je fais passer à l'administration des domaines l'état de ces liquidations, pour les comprendre dans le compte qu'elle a à régler avec les commu

nes.

» Il n'est pas douteux que la loi du 24 août 1793 est devenue, par celle du 5 prairial an 6, applicable aux Dettes des communes de la ci-devant Belgique.

» Ainsi je pense, sur la première question que vous a proposée le commissaire du gouvernement, que les Dettes des communes de la Belgique, antérieures à leur réunion, doivent étre liquidées comme Dettes nationales; et j'y ajoute que beaucoup de ces Dettes l'ont été et le sont journellement (1).

» Sur la seconde question, si les communes ne sont pas considérées comme restant chargées de leurs Dettes, lorsqu'elles les ont hypothéquées spécialement sur leurs biens communaux, je pense qu'elles en sont déchargées, quelle que soit la nature de l'hypothé que; mais lorsque l'administration des domaines a reconnu qu'une commune, dont on a liquidé les Deites, possède d'autres propriétés que celles réservées par la loi, elle exerce les droits du trésor public sur ces propriétés.

» Vous voyez donc que, dans la liquidation des Dettes de l'Etat, le gouvernement procede dans un sens absolument opposé au jugement dont la commune de Theux vous demande la cassation; et c'est à nos yeux une autorité d'autant plus suffisante pour nous faire regarder nos deux premières questions comme devant être résolues en faveur de cette commune, que cette manière de procéder est littéralement conforme à la loi, qui, en déclarant nationales les Dettes des communes, ne fait aucune distinction, soit entre les Dettes des communes qui ont effectué l'abandon de leur actif au profit de la république, et les Dettes des communes qui n'ont pas encore réalisé cet abandon, soit entre les Dettes que les communes ont hypothéquées et celles qu'elles n'ont pas hypothéquées sur leurs biens communaux.

» Mais, au surplus, il nous paraît inutile de nous arrêter à ces deux premières questions, parceque c'est encore en faveur de la commune de Theux que doit se résoudre la troisième, c'est-à-dire, celle de savoir si les deux premières sont du ressort des tribunaux.

» Il est certain, en effet, qu'il ne peut y avoir

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