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» Ainsi, soit qu'on le considère tel qu'il est réellement, c'est-à-dire, comme exerçant sur les biens dévolus les droits qui lui ont été transmis immédiatement par le décès de Jeanne Deltour, sa mère ; soit qu'on le considère comme n'ayant trouvé ces mêmes biens que dans la succession de Marie-Jeanne Leken, son aïeule maternelle; dans un cas comme dans l'autre, le tribunal de Sambre-et-Meuse a toujours violé la coutume de Liége; et par conséquent, dans un cas comme dans l'autre, il y a lieu d'admettre la requête du demandeur; c'est à quoi nous concluons ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 12 pluviose an 9, au rapport de M. Boyer; et l'affaire portée en conséquence à la section civile, arrêt y est intervenu le 26 prairial an 10, au rapport de M. Lasaudade, et sur les conclusions de M. Arnaud, qui a cassé le jugement du tribunal civil de Sambre-et-Meuse, du 27 pluviôse an 8; mais par le seul motif que le sieur Collignon avait pris part à ee jugement, sans avoir assisté aux plaidoiries qui l'avaient précédé ; motif qui rendait inutile l'examen du moyen de cassation qu'Arnold Willemont tirait du fond de la cause.

L'arrêt de cassation est ainsi conçu.

« Vu l'art. 14 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, fondé sur la maxime inauditum damnare licet neminem..... ;

» Considérant qu'il est constant que le cit. Collignon n'avait point assisté aux plaidories de la cause qui avaient eu lieu les 3 et 14 pluviôse, ni participé au jugement de ce dernier jour;

> Considérant que le jugement du 14 pluviôse n'est qu'un jugement purement préparatoire; qu'il n'a rien décidé définitivement ni en droit ni en fait; qu'il préjuge seulement que, si Marie-Barbe était morte avant son frère, Rasquinet pourrait avoir une exception de non-droit; d'où il conclud seulement qu'il importe, avant faire droit, de constater l'époque du décès de Marie-Barbe ; d'où il suit que la question de droit restait à juger définitivement, ainsi celle du fait ;

que

» Considérant que l'opinion du nouveau juge introduit à l'audience du 26, n'était point liée par le jugement préparatoire du 14; et qu'il n'a pu et dû statuer sur le procès, sans avoir entendu préalablement la défense de l'une et de l'autre partie, ce qu'il a refusé de faire;

» Le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal civil du département de Sambreet-Meuse, du 27 pluviôse an 8, etc. ».

Sur la question relative, au fond, voyez encore l'article Enregistrement (droit d'), §. 5.

§. II. 1o La Dévolution que les coutumes de Hainaut, de Louvain et de Limbourg faisaient résulter de la dissolution d'un mariage, en faveur des enfans qui en étaient nés, rendait-elle, à l'instant même où elle s'opérait, les enfans propriétaires des biens dévolus ?

20 Les avantages de la Dévolution peuvent-ils encore être réclamés par les enfans nés avant la publication des lois qui l'ont abolie?

30 Y a-t-il, à cet égard, quelque différence entre la Dévolution des coutumes de Hainaut, de Louvain et de Limbourg, et la Dévolution tant de la coutume de Namur que de celle du statut de Wissembourg et de Kayserberg, dans la cidevant Alsace ?

I. Les deux premières questions se sont présentées à l'audience de la cour de cassation, section des requêtes, le 8 messidor an 11. Voici les conclusions que j'ai données dans la cause qui les avait fait naître :

« Les questions décidées par le jugement dont on vous demande la cassation, tiennent à des faits extrêmement simples.

» Jean-Théodore Remy, notaire à Eupen, dans le ci-devant Limbourg, a été marié trois fois, et il a eu des enfans de chacun de ces trois mariages.

» Il existe du premier une fille, qui n'a pas été partie, et l'on ignore pourquoi, dans le jugement attaqué.

» Du second, sont nés un fils nommé JeanGaspard Balth, et une fille nommée Marie-Elisabeth, aujourd'hui épouse de Pierre-Joseph Brumen.

» Le troisième, contracté il y a plus de vingt ans, a donné l'être à plusieurs enfans encore mineurs, qui, dans le jugement attaqué, étaient représentés par deux tuteurs.

>> Pendant son second mariage, Jean-Théodore Remy a acquis plusieurs immeubles régis par la coutume de Limbourg.

ces

» Par le décès de sa seconde femme, immeubles ont été dévolus aux deux enfans qu'il avait eus d'elle, comme par le décès de la première, les biens fonds dont il était alors saisi avaient été dévolus à la fille de son premier mariage. Ainsi l'avait réglé la coutume de Limbourg, chap. 3, tit. 11, art. Ier.

>> Quels étaient les effets de cette Dévolution? Ils étaient les mêmes dans le Limbourg, que dans le Hainaut, dans le pays de Liége, dans une partie du Brabant; c'est-à-dire que l'époux survivant ne pouvait plus ni aliéner ni hypothéquer ceux de ses biens qui étaient dévolus,

et qu'à son décès, ils appartenaient par préciput aux enfans nés du mariage pendant lequel il en avait eu la propriété pleine et libre.

» Mais l'époux survivant en était-il exproprié avant sa mort? La Dévolution était-elle, pour les enfans en faveur desquels elle s'opérait, une succession véritablement anticipée ? C'est un point de droit que nous examinerons bientôt. Quant à présent, nous devons nous borner à l'exposé des faits.

» Par des raisons qu'il est inutile de rappeler ici, la Dévolution opérée par la mort de la seconde femme de Jean Théodore Remy, en faveur des enfans qu'elle lui avait laissés, pouvait, dans ses résultats, donner lieu à des difficultés entre ceux-ci et les enfans qu'il avait de son troisième mariage.

>> Pour prévenir ces difficultés, une convention a été passée devant notaire, le 20 décembre 1792, entre Jean-Théodore Remy, d'une part, et Jean-Gaspard Balth, son fils déjà majeur, et se portant fort de Marie-Elisabeth, sa sœur germaine, encore mineure, de l'autre.

abolie dans le Limbourg, par la publication qui y avait été faite, dès le 25 frimaire an 4, de la loi du 17 nivôse an 2; 20 que l'acte du 20 décembre 1792 n'était relatif qu'aux effets de la Dévolution, et qu'il avait par conséquent été anéanti avec la Dévolution elle-même.

» Le 13 fructidor ang, jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Malmédy, qui ordonne le partage égal entre tous les enfans, des acquêts faits pendant le second mariage.

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› Appel de la part de Marie-Elisabeth Remy. Elle soutient.

» 10 Que la Dévolution n'a été abolie dans le Limbourg, que par la publication qui y a été faite, le 28 ventôse an 5, un mois après la mort de Jean-Théodore Remy, des lois des 8-13 avril 1791 et 18 vendémiaire an 2;

» 20 Qu'à la vérité, la loi du 17 nivôse an avait été publiée dans ce pays, du vivant de Jean-Théodore Remy, mais qu'elle n'avait porté aucune atteinte à la Dévolution ; et que, s'il en eût été autrement, le directoire exécutif n'eût pas depuis fait publier dans la Belgique, les lois des 8-13 avril 1791 et 18 vendémiaire

an 2;

» Par cette convention, il est dit, entre autres choses, que Jean-Théodore Remy conservera libres et francs de tout droit de Dévolu- » 30 Qu'en tout cas, la loi du 17 nivôse an 2 tion, des bâtimens et un jardin qu'il a acquis n'avait plus d'effet rétroactif; qu'elle n'avait pendant son second mariage; Jean-Gaspard- pu abroger la Dévolution que pour l'avenir; Balth Remy renonce, tant pour lui que pour qu'elle n'avait conséquemment ni dérogé, ni pu sa sœur Marie-Elisabeth, à ces bâtimens et à ce déroger aux droits que la Dévolution avait conjardin; et en compensation (porte l'acte), se- férés antérieurement à Marie-Elisabeth Remy; ront cédés à sa susdite sœur Marie-Élisabeth, que Marie-Elisabeth Remy avait été, par la après le décès du sieur Remy père, et appar mort de sa mère, investie de la propriété des tiendront en propriété, les cinq pièces de biens biens dévolus; qu'ainsi elle n'avait pas pu en acquises... le 10 avril 1777... Item appartien-être dépouillée par une loi subséquente; dra alors à la même, et suivra en propriété la prairie que Remy père à achetée...., le 13 mai 1777..... Item appartiendra alors à la même en propriété, la place vide et l'appendice de maison acheté par Remy père....., le 10 novembre 1779.

» Jean-Theodore Remy est mort le 28 pluviôse an 5; et son décès, qui a suivi de près celui de son fils Jean-Gaspard Balth, a donné lieu à la contestation sur laquelle est intervenu le jugement que l'on vous dénonce aujoud'hui.

» Marie-Elisabeth Remy a prétendu que les biens acquis pendant le second mariage de son père, c'est-à-dire, pendant le mariage dont elle était issue, devaient lui appartenir à l'exclusion de ses frères consanguins ; et elle a invoqué pour cela deux titres distincts: la loi de la Dévolution et l'acte du 20 décembre 1792.

»Ses frères consanguins lui ont répondu, par l'organe de leurs tuteurs, 1o qu'à l'époque du décès du pèré commun, la Dévolution était

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40 Qu'une partie des biens qu'elle réclamait, lui avait été irrévocablement assurée par l'acte du 20 décembre 1792, et que la loi du 17 nivôse an 2 n'avait puni voulu détruire l'effet de cet acte.

» Le 14 messidor an 10, jugement par lequel,

17

» Vu les art. 8, 9,61, 62 et 64 de la loi du nivóse an 2;

» Et attendu que la succession du notaire Remy, père commun des parties, n'a été ouverte qu'après la publication de cette loi; que, nonobstant que les biens par lui acquis pendant son deuxième mariage, eussent été frappés de Dévolution au profit de l'appelant, ne tombent pas moins sous la succession, qui, aux termes des articles ci-dessus, doit être partagée également entre tous les enfans;

ils

» Attendu qu'il importe peu, dans l'espèce, que les lois des 8 avril 1791 et 18 vendémiaire an 2 eussent seulement été publiées dans le département de l'Ourthe, après le décès du père commun, puisque la loi du 17 nivóse an 2 ren

ferme des dispositions pareilles à celles portées auxdites lois;

» Vu l'art. 9 de la loi du 18 pluvióse an 5; » Et attendu qu'il résulte évidemment de cet article, que les législateurs n'ont pas cru que les lois relatives à l'abolition des exclusions coutumières, continssent effet rétroactif, puisqu'ils ont déclaré qu'elles devaient être exécutées dans toutes les successions ouvertes après Leur publication;

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Attendu

que

l'acte du 20 décembre 1792

n'a eu pour but que de régler, suivant les lois

pour lors existantes, l'ordre de la succession ab intestat, à l'égard de quelques objets individués audit acte; que, si l'on supposait même que l'appelante, en vertu dudit acte, aurait acquis un droit irrévocable aux objets y individués, elle devrait, aux termes de l'art. 8 de la loi du 17 nivóse an 2, les rapporter en masse, dès qu'elle ne s'en contente pas, et qu'elle prétend prendre part aux autres biens de la succession de son nfrère, qui ne sont pas individués audit acte;

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» Le tribunal d'appel de Liége a déclaré qu'il avait été bien jugé par celui de l'arrondissement de Malmédy.

>> C'est contre ce jugement que Marie-Elisabeth Remy réclame l'autorité du tribunal suprême.

» Elle ne soutient plus devant vous, comme elle le faisait à Liége et à Malmédy, que la Dévolution n'a été abolie dans le Limbourg, que par la publication des lois des 8-13 avril 1791 et 18 vendémiaire an 2, c'est-à-dire, en ventôse an 5; elle reconnaît que la loi du 17 nivôse an 2 l'avait abrogée dès le mois de frimaire an 4, et par conséquent avant la mort de JeanThéodore Remy. Mais elle continue de soutenir que l'abrogation de ce droit n'a pu avoir lieu qu'en faveur des pères et mères qui deviendraient veufs à l'avenir; que la Dévolution opérée à son profit par le décès de sa mère, long-temps avant la loi du 17 nivôse an 2, avait fixé sur sa tête la propriété des biens qui en étaient l'objet; que cette propriété n'avait pu lui être enlevée par une loi postérieure. Elle persiste aussi à soutenir subsidiairement que l'acte du 20 décembre 1792 avait consommé pour elle tout l'effet de la Dévolution ; et que, par la puissance de cet acte, elle avait acquis irrévocablement la propriété des biens qui y sont désignés comme devant lui appartenir après la mort de son père.

» De là, deux moyens de cassation: rétroactivité illégale de la loi du 17 nivôse an 2, et violation de la loi du contrat.

» Sur le premier moyen, nous n'avons à examiner qu'une seule question, celle de savoir

si la Dévolution rendait les enfans propriétaires des biens dévolus, au moment même où elle s'opérait, ou si elle n'était pour eux qu'une expectative, qu'un droit de succéder, et si par suite elle a pu produire encore quelque effet en leur faveur, après que la loi en a eu prononcé l'abolition. Cette question n'est pas difficile à résoudre.

>> Si nous consultons le droit commun des pays de Dévolution, nous y verrons que la Dévolution n'est pas une succession actuelle, mais seulement une destination légale de la succession future du père ou de la mère à leurs enfans.

» Ainsi, les enfans ne sont pas propriétaires des biens dévolus; ils n'y ont qu'un droit ex-pectatif, et la propriété continue toujous de demeurer sur la tête de l'époux survivant.

» A la vérité, cette propriété n'est pas libre dans la personne qui en demeure investie; l'époux survivant ne peut ni vendre ni hypothequer les biens dévolus, mais il y a loin de l'incapacité d'aliéner à l'expropriation; et cela est si vrai, que l'on s'accorde unanimement à qualifier de propriétaire bridé, l'époux survivant dont les biens sont frappés de Dévolution. >> Voilà ce que nous lisons dans le Traité de Stockmans de jure Devolutionis, chap. I, nos 2,3,4 et 5; chap. 5, no 1; chap. 6, no 4; dans les consultations civiles de Wamès, centurie 6, §. 58; dans les divers ouvrages de Peckius, dans ceux du président Evrard, en un mot, dans tous les auteurs belges.

» Voilà aussi ce qu'ont jugé constamment les tribunaux des pays de Dévolution.

» Une mère de cinq enfans devient veuve ; pendant sa viduité, l'aîné de ses enfans vient à mourir. Bientôt après, elle meurt elle-même. Question de savoir si celui de ses enfans à qui elle a survécu, a transmis aux autres sa part dans les biens frappés de Dévolution à leur profit commun, et par conséquent si cette part doit être divisée entre eux suivant les règles propres aux successions collatérales ; ou si les autres enfans doivent prendre cette par* dans la succession de leur mère, et par conséquent la partager suivant les règles propres aux successions directes. La cause portée à la cour féodale de Brabant, arrêt du 17 juin 1659, qui adopte le second de ces deux partis, et qui l'adopte de toute voix : consentientibus suffragiis, judicatum est, dit Stockmans, chap. 7, no 5, Devolutionem non esse habendam pro successione, nec proprietatem bonorum devolutorum verè pervenire ad liberos vivente conjuge superstite....; successionem tantùm fieri tunc cùm moritur superstes..... y Devolutionis vim in eo consistere ut bona superstitis `con

serventur pro legitimá successione non ut ordo succedendi perturbetur. Et Stockmans a soin d'observer que l'on n'a ainsi jugé qu'après s'être bien assuré, par les arrêts précédemment rendus, par les consultations des anciens avocats, par le témoignage des praticiens les plus consommés, que tel était l'esprit des coutumes dans lesquelles la Dévolution était admise.

» La coutume de Limbourg déroge-t-elle donc, sur ce point, au droit commun des pays de Dévolution? Vous connaissez les dispositions qu'elle renferme à cet égard.

» Vous savez que, par l'art. 1, elle se borne à déclarer que, par la mort de l'un des deux époux, les biens du survivant sont dévolus aux communs enfans, sans qu'il puisse aliéner ni charger directement ou indirectement les biens tellement dévolus.

» Vous savez que, par l'art. 3, un des enfans venant à mourir avant le survivant, est réputé une fleur sans fruit, et comme s'il n'avait oncques été; et qu'en conséquence, les dispositions qu'il a pu faire des biens dévolus, viennent à s'évanouir, POUR N'AVOIR ATTENDU L'ÉCHÉANCE.

» Vous savez que, par l'art. 4, le survivant, venant à survivre tous ses enfans, est maître de son bien, comme s'il n'aurait oncques été entaché au droit de Dévolution.

» Vous savez enfin que, par l'art. 6, l'époux survivant peut, en cas de nécessité urgente, et après s'y être fait autoriser par le juge, vendre ou charger les biens dévolus.

» Et assurément tout cela prouve, tout cela démontre, que la Dévolution n'exproprie pas l'époux survivant, qu'elle ne peut pas être envisagée comme une succession anticipée, qu'elle n'est qu'une espèce de fideicommis, qu'une simple expectative qui, avant son échéance, n'attribue aucun droit actuel aux enfans.

» De là, la conséquence nécessaire que, si, avant l'échéance de cette expectative, une loi vient abolir la Dévolution, les biens qui, avant la publication de cette loi, se trouvaient dévolus, cessent de l'être; que l'époux survivant redevient maître absolu d'en disposer, et que, dans la succession de celui-ci, ils devront se partager entre tous ses enfans, sans distinction des mariages dont ses enfans sont issus.

>> Cette conséquence n'est pas seulement avouée par la raison, elle est encore consacrée par une loi expresse,

» Le commissaire du pouvoir exécutif prés le tribunal du district de Wissembourg, avait consulté la convention nationale sur le point de savoir si, d'après la 3e partie de l'art. I de la loi du 8-13 avril 1791, les enfans d'un seTOME V.

cond mariage devaient dans les coutumes de Dévolution, partager également avec ceux du premier, les biens dont leur père commun s'était trouvé en possession au moment où cette loi avait été promulguée, mais qui, dès-lors, étaient dévolus à ces derniers.

» Et par décret du 18 vendémiaire an 2, la convention nationale a répondu, 1o que la 3o partie de l'art. 1 de la loi du 8 avril 1791 avait été spécialement faite pour abolir les coutumes de Dévolution; 20 que les effets de cette loi devaient avoir lieu sur les biens meubles et immeubles qui, à l'époque de sa publication, étaient frappés de Dévolution dans la main de l'époux survivant avec enfans.

>> C'en est assez sans doute pour détruire le premier moyen de cassation de Marie-Elisabeth Remy.

» Quant au second, il tombe de lui-même, å la seule lecture de l'acte du 20 décembre 1792.

» Quel a été l'objet de cet acte, et quelles sont ses dispositions, relativement à MarieElisabeth Remy?

» Cet acte, nous l'avons déjà dit, n'a été fait que pour prévenir les contestations que pouvait occasionner, après la mort de JeanThéodore Remy, la liquidation à faire, entre les enfans de ses deux derniers mariages, des biens dévolus à ceux de l'un exclusivement à ceux de l'autre. Il n'entrait donc pas dans son objet de transporter actuellement à MarieElisabeth Remy la propriété des immeubles sur lesquels elle n'avait alors que des droits expectatifs.

> Aussi n'y a-t-il rien, dans ses dispositions, qui caractérise un transport actuel, rien même qui n'en repousse absolument l'idée.

» Il liquide, il détermine, relativement à Marie-Elisabeth Remy, les effets de la Dévolution dont le père est grevé; il désigne les biens que Marie-Elisabeth Remy est appelée à recueillir à ce titre. Mais ces effets, il n'en fait pas jouir dès à présent Marie-Elisabeth Remy; ces biens, il ne dit pas que Marie-Elisabeth Remy en est dès à présent propriétaire ; loin de là, il déclare que les biens dans lesquels il fait consister, pour Marie-Elisabeth Remy, les eflets de la Dévolution, ne lui seront cédés et ne lui appartiendront qu'après le décès de son père. Il ne donne donc rien d'actuel à Marie-Elisabeth Remy; il n'appelle donc Marie-Elisabeth Remy qu'à un droit successif; il ne fait donc qu'indiquer à Marie-Elisabeth Remy les biens sur lesquels repose l'expectatif qu'elle a par droit de Dévolution; il ne fait donc, à l'égard de Marie-Elisabeth Remy, que ce que ferait, à l'égard d'un futur héritier fideicommissaire, une transaction par

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violé la loi du contrat.

» Donc il y a lieu de rejeter la requête de Marie-Elisabeth Remy, et c'est à quoi nous concluons ».

dre, dans un fief, une portion égale à celle d'un frère aîné?

Sur ces questions, et sur deux autres qui sont indiquées sous les mots Garantie, §. 4, Héritier, §. 5, Remploi, §. 1, et Revendication, §. 2, j'ai prononcé à l'audience de la cour de cassation, section des requêtes, le 11 ventôse an 11, un plaidoyer conçu en ces termes :

« La veuve d'Anselme-Alberic-François Bourdon vous demande la cassation d'un jugement du tribunal d'appel de Douay, du 24 floréal an 10, rendu en faveur du cit. et de la dame Fran

queville; et elle l'attaque d'abord comme ayant

violé la loi du contrat.

» Dans le fait, elle nous apprend elle-même qu'à une époque aujourd'hui fort reculée; Amé Bourdon, premier du nom,et Catherine Lecouffe, sa femme, avaient acheté le fief d'Onain - MauArrêt du 8 messidor an 11, au rapport de gré et Puvinage, situé en Hainaut, et que, par ́M. Oudot, qui adopte ces conclusions,

« Attendu que la Dévolution, telle qu'elle est établie dans la coutume de Limbourg, par les art. 1, 3, 4 et 6, chap. 3, tit. 11, de cette coutume, ne donnait qu'un droit d'expectative aux enfans sur les biens dévolus; que ce droit n'expropriait pas l'époux survivant; et que les enfans n'étaient investis de la propriété de ces biens que par le décès du survivant de leur père et mère ;

» Attendu que la loi du 17 nivôse an 2, qui anéantit toutes les lois et coutumes antérieures, ayant été publiée dans le département de l'Ourthe, avant la mort de Théodore Remy, c'était par les dipositions de cette loi que sa succession devait être réglée ;

» Attendu que, quand on supposerait que l'acte du 20 décembre 1792 contient une donation, Marie-Elisabeth n'en serait pas moins obligée de faire le rapport des objets donnés, puisqu'elle prétend prendre part aux autres biens de la succession de son père ».

II. Sur la question de savoir si l'on doit juger de même dans la coutume de Namur, et dans les lieux de la ci-devant Alsace qui étaient régis par les statuts de Dévolution, V. l'article Wissembourg.

§. III. 1o La Dévolution, en Hainaut, mettait-elle obstacle à la vente par licitation des biens qu'elle affectait?

20 Quelles étaient alors les précautions et les formalités nécessaires pour la conservation des droits des enfans? 30 La Dévolution affectait-elle les droits que conférait à un puiné un avis de père et de mère qui l'appelait à pren·

leur testament conjonctif, ou, comme on parlait en Hainaut, par leur avis de père et de mère, ils en avaient ordonné le partage égal entre leurs quatre petits-enfans, François Bourdond'Haucourt, Amé Bourdon, Jérôme-Joseph Grenet et Jean-Joseph Grenet.

>> Nous examinerons tout à l'heure si cette disposition de leur testament était valable, et quel en pouvait être l'effet d'après les lois de Hainaut, Quant à présent, il nous suffira d'observer que, si le fief dont il s'agit eût suivi la loi des successions ab intestat, il eût appartenu en entier à François Bourdon-d'Haucourt, l'aîné des héritiers. Cela résulte de l'art. 4 du chap. go des chartes générales de Hainaut : En notre dit pays de Hainaut, sera tenu pour loi en succession de fiefs patrimoniaux ou acquêts en ligne directe et collatérale, en un même degré, que l'hoir male l'emportera contre la femelle l'AÎNÉ CONTRE LE MAINÉ,le neveu contre la nièce.

» La demanderesse nous apprend encore que, le 14 août 1747, il fut passé, entre François Bourdon-d'Haucourt et ses trois co-héritiers, un acte par lequel ils reconnurent que, par le décès d'Amé Bourdon et de Catherine Lecouffe, leurs aïeux, il leur était échu, entre autres biens, un fief nommé la terre et seigneurie d'Onain-Maugré et Puvinage, situé en Hainaut, et mouvant du roi, comme comte de Hainaut ; que ce fiefn'était pas susceptible d'un partage en nature; et qu'en conséquence, il y avait lieu de le vendre par licitation.

» Les parties convinrent que cette vente serait faite au nom de François Bourdon-d'Haucourt, l'aîné des héritiers, et par lui seul, afin d'éviter les droits de quint et requint dont il était affranchi par un office de secrétaire du roi dont il était pourvu; mais que le prix en serait

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