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Son héritier immobilier a donc pu, ou la revendiquer en nature contre l'acquéreur, ou en redemander le prix à l'héritier d'Amé Bourdon qui l'avait vendu illégalement. La demanderesse n'a donc rien à prétendre dans ce prix. Il a donc été bien jugé à cet égard par le tribunal d'appel de Douay.

en

consé

» Mais jusqu'a présent nous avons raisonné avec la demanderesse, et même avec le jugement du tribunal d'appel de Douay, comme si Amé Bourdon eût été réellement propriétaire 'du quart du fief d'Onain; comme si, quence, il eût été incapable de vendre, et comme si, par une suite nécessaire, sa succession eût été tenue d'en refonder le prix au mari de la demanderesse, dans le cas où celuici eût renoncé au droit de revendiquer le bien en nature.

Ce n'est pourtant là qu'une supposition absolument fausse, et il est temps de revenir à la vérité.

son

» Vous n'avez pas oublié qu'Amé Bourdon, premier du nom, et Catherine Lecouffe, épouse, avaient laissé pour héritiers quatre petits-enfans, François Bourdon-d'Haucourt, Amé Bourdon, père du mari de la demanderesse, Jérôme-Joseph et Jean-Joseph Grenet; que, de ces quatre héritiers, c'était François Bourdon-d'Haucourt qui avait sur les autres la prérogative de l'âge, et qu'à ce titre, les chartes générales de Hainaut lui déféraient ab intestat

la totalité du fief d'Onain.

» Vous vous rappelez aussi que, par leur avis de père et de mère, ils avaient prétendu déroger à cet ordre de succéder; et que, dans cette vue, ils avaient ordonné que le fief d'Onain serait partagé également entre leurs quatre petits-enfans.

» Eh bien! Cette disposition était nulle, au moins en tant qu'elle avait pour objet d'associer les trois puînés à la propriété de l'aîné; et il n'a pu en résulter pour eux qu'une action personnelle, à l'effet de se faire payer par l'aîné l'équivalent des trois quarts du fief.

» Sans doute, les testateurs pouvaient, par leur avis de père et de mère, donner la totalité du fief d'Onain à l'un de leurs petits-enfans puînés, à Amé Bourdon, par exemple : l'art. 1 du chap. 31 des chartes générales leur en assurait la faculté.

» Mais ils ne pouvaient pas ne lui en donner qu'une portion; et en ne lui en donnant qu'une portion, ils ne lui ont transféré aucune propriété foncière, ils ne lui ont transmis qu'une action personnelle en paiement de la valeur de cette portion.

» Ceci paraît étrange au premier aspect, et

cependant rien n'était plus constant, rien n'était plus notoire, dans tout le Hainaut.

» Cette jurisprudence avait sa source et sa base dans l'indivisibilité des fiefs, qui, en Hainaut, emportait la défense de diviser, non seulement la foi, mais même le domaine féodal, et s'opposait absolument à ce que ce domaine fût possédé en même temps par plusieurs propriétaires.

» Cette indivisibilité nous est attestée par Dumées, Jurisprudence du Hainaut francais, page 199: Les fiefs sont indivisibles, dit-il.

» Le président Boulé, dans son Institution au droit coutumier du pays de Hainaut, tome 2, page 122, parle aussi de l'indivisibilité des fiefs, comme d'une chose invariablement reçue; et il remarque singulièrement que cette indivisibilité a lieu en succession.

» Et voilà pourquoi l'art. 2 du chap. 97 des chartes générales permet bien au mari qui acquiert un fief, d'en prendre seul la saisine, ou de la faire donner à sa femme seule, mais ne dit pas qu'il puisse la prendre conjointement avec elle, au moins pour la propriété.

>> Voilà pourquoi, lors même qu'il a été convenu, par le contrat de mariage, que les fiefs acquis pendant le mariage même, entreront dans la communauté, la femme ne retire de cette stipulation, aux termes de l'art. 4 du chap. 29, qu'une action personnelle à l'effet d'obtenir l'équivalent de la moitié des acquisitions féoda

les de son mari.

» Voilà pourquoi encore, par plusieurs arti. cles du chap. 31 des chartes générales, le père et la mère qui n'ont qu'un fief et qui laissent plusieurs enfans, sont autorisés, en le donnant en entier à l'un de ceux-ci, à le grever de rentes plus ou moins fortes au profit des autres; faculté qui suppose évidemment qu'ils ne peuvent pas diviser le corps du fief.

» C'est aussi la remarque de Dumées, page 157: Les fiefs étant indivisibles (dit-il), les père et mère ont coutume de les charger de rentes envers ceux de leurs enfans qui ont une celle des autres, portion de biens moindre que afin que, par ce moyen, ils soient tous égaux.

» Nous trouvons la même doctrine dans un Traité manuscrit des Avis de père et de mère, qui est entre nos mains, et dont l'auteur (le cit. Prisse) passait, à l'époque de la composition de cet ouvrage, pour l'un des avocats du parlement de Douay qui entendaient le mieux les lois de Hainaut. Voici ses propres termes : Le père et la mère peuvent abolir le droit d'atnesse et celui de préférence des máles sur les femelles que la coutume a introduits. Ils peuvent conséquemment donner leurs fiefs à qui ils veulent de leurs enfans, ou en ordonner

entre eux le partage égal; mais, dans ce der nier cas, leurs dispositions n'ont d'effet que par équivalent, à cause de l'indivisibilité de cette espèce de biens.

» Et plus bas : Comme les fiefs sont indivisibles, le père et la mère peuvent, par forme de soulte, les charger de rentes envers ceux de leurs enfans qu'ils jugent avoir une portion moindre que les autres.

>> Nous devons donc tenir pour bien constant que, par l'avis de père et mère d'Amé Bourdon, premier du nom, et de Catherine Lecouffe, Amé Bourdon, second du nom, et ses deux co-héritiers puînés n'ont pas été rendus propriétaires fonciers des portions que cet acte leur donnait dans le fief d'Onain; et qu'ils n'ont été saisis, par cette disposition, que du droit de demander, par action personnelle, à François Bourdon-d'Haucourt, leur aîné, la valeur d'un quart, pour chacun, du domaine féodal. » Cela est si vrai que, lorsqu'il s'est agi de vendre le fief d'Onain, François Bourdon d'Haucourt a paru seul dans le contrat de vente. Assurément, si ses co-héritiers puînés eussent été co-propriétaires avec lui, il n'aurait pas pu vendre seul; et l'acquéreur aurait exigé leur signature, comme il a exigé la sienne. La manière dont le fief d'Onain a été vendu en 1747, est donc une nouvelle preuve de tout ce que nous venons de dire de la jurisprudence de Hainaut sur cet objet.

» Mais si Amé Bourdon, second du nom, n'é. tait pas, lors de la vente de 1747, propriétaire foncier du quart du fief d'Onain; s'il n'avait qu'une action personnelle pour en obtenir l'équivalent, c'est-à-dire, la valeur pécuniaire, bien évidemment on ne pouvait pas lui appliquer, à cet égard, la défense que l'art. 8 du chap. 94 des chartes générales fait à tout propriétaire de fiefs patrimoniaux, de les aliéner, lorsqu'il a un fils d'un premier lit et qu'il a perdu sa première femme.

» Bien évidemment l'action personnelle qu'il avait pour obtenir l'équivalent du quart d'un fief, n'était dans sa main qu'un droit mobilier, et dont il pouvait par conséquent disposer en tout état.

>> Bien évidemment il ne devait pas de remploi à son fils de premières noces, pour raison de ce quart de fief.

» Et de là, que s'ensuit-il? Précisément ce qu'ont exprimé dans leurs motifs les juges du tribunal de Cambray : c'est que l'obligation contractée en 1747 par Amé Bourdon, de remployer le quart du prix du fief d'Onain, était nulle, parcequ'elle était dénuée de cause, ou, ce qui revient au même, parcequ'elle portait sur une cause fausse et erronée.

TOME V.

» Le tribunal de Cambray avait donc mieux saisi que ne l'a fait le tribunal d'appel de Douay, le véritable noeud de cette affaire. Mais au surplus, tout ce qui résulte de là, c'est qu'au motif purement hypothétique sur lequel s'est fondé le tribunal d'appel de Douay, et qui, dans l'hypothèse sur laquelle il roule, est de toute justesse, nous devons ajouter le motif vraiment légal, le motif parfaitement exact, qui avait déterminé les premiers juges; et que de cet ensemble, de ce concours, sort néces sairement la conséquence que les moyens de cassation dirigés par la demanderesse contre cette partie du jugement du 24 floréal an 10, doivent être rejetés ».

En conséquence, arrêt du 11 ventôse an 11, au rapport de M. Lombard, par lequel,

« Attendu que la vente du fief dont il s'agit, et dont le remploi du prix concernant Amé Bourdon, n'a pas été fait, étant nulle, le tribunal d'appel n'a contrevenu à aucune loi en décidant que, conformément à la coutume qui régit le fief, Anselme-François-Albéric Bourdon ayant l'action pour réclamer la propriété de ce fief, cette action a passé à ses héritiers immobiliers, la coutume n'apportant point d'obstacle, dans l'espèce, à ce que l'héritier du vendeur, quoique obligé, en cette qualité, à la garantie de l'acquéreur, revendique la propriété du fief .............;

....

» Le tribunal rejette la requête... ».

DIMANCHE. V. les articles Jours fériés, Douanes et Protét.

DIRECTE. Le mot Directe, inséré dans un acte relatif à une rente foncière, est-il synonyme de Seigneurie, et suffit-il seul pour prouver que cette rente est seigneuriale?

V.le plaidoyer et l'arrêt du 26 pluviôse an II, rapportés à l'article Rente foncière, §. 11.

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Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation expose qu'il ne peut se dispenser de requérir l'annullation d'un jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Vienne, du 20 nivôse dernier.

» Dans le fait, le 24 messidor an 10, procèsverbal du garde de la forêt nationale d'Aixe, constatant que la fille de Martial Boucher faisait paître ses brebis dans cette forêt.

>>Le Fer thermidor suivant, autre procès-verbal du même garde, duquel il résulte Tinque ton fils a coupé un faix de bois dans la même forêt.

» Le 21 du même mois, troisième procèsverbal qui prouve que Thérèse Tharand et son fils y on fait pacager leurs vaches.

» Le 30 du même mois, quatrième procèsverbal qui établit, contre Anne Dubordes et son fils, le même délit que celui du premier contre Titon fils.

» Le 29 brumaire an 11, tous ces délinquans sont, à la requête des administrateurs généraux des forêts, poursuite et diligence de leur inspecteur forestier, cités par un exploit non visé du Directeur du jury, à l'audience correctionnelle du tribunal de première instance de Limoges.

» Les assignés se présentent sur cette citation, l'arguent de nullité, non pour défaut de visa du Directeur du jury, mais sous différens prétextes qu'il est inutile de rappeler ici; et ajoutent qu'en tous cas, l'action des administrateurs forestiers est prescrite, parcequ'elle n'a pas été intentée dans le délai fixé par l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791, relative à l'administration forestière, c'est-àdire, dans les trois mois à compter du jour des procès-verbaux.

» Le 8 frimaire suivant, jugement qui, sans s'arrêter aux moyens de nullité ni à la prescription opposée par les prévenus, prononce contre ceux-ci les peines déterminées par l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, maintenue en cette partie par l'art. 609 du Code des délits et des peines.

» Sur l'appel interjeté de ce jugement par les condamnés, jugement du 20 nivôse qui infirme, annulle la citation du 29 brumaire, à défaut du visa du Directeur du jury, et déclare l'action des administrateurs généraux des forêts éteinte par la prescription, le tout contre les conclusions expresses et parfaitement motivées du commissaire du gouvernement.

» Pour annuler la citation du 29 brumaire, le tribunal criminel s'est fondé sur une erreur de fait, et sur une erreur de droit :

» Sur une erreur de fait : car il a avancé, comme chose constante, que les appelans

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.

» Quoique de ces mots, ne peut, il résulte, suivant la célèbre maxime de Dumoulin, constamment admise par le tribunal de cassation, que la citation donnée sans ce préalable essentiel, est nulle de plein droit ;

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Quoique de là il suive encore que le tribunal correctionnel, à défaut de ce visa, n'est point saisi légalement, et qu'ainsi il viole, en statuant sur une pareille citation, les règles de compétence établies par la loi, ce qui emporte encore nullité, aux termes du §. 6 de l'art. 456 du Code des délits et des peines;

» Il n'en est pas moins certain que, dans l'espèce, la citation du 29 brumaire ne pouvait pas être légalement annulée, sur le fondement que le Directeur du jury ne l'avait visée. pas

>> En effet, les citations données à la requête des agens forestiers, ne sont pas soumises aux dispositions des art. 181 et 182 du Code.

» Ce qui le prouve, c'est que l'art. 42 porte: Les gardes forestiers remettent leurs procèsverbaux à l'agent de l'administration fores tière désigné par la loi : la loi règle la manière dont cet agent doit agir en conséquence, suivant la nature des délits. Il est bien évident que, par cet article, le Code des délits et des peines trace, pour les actions relatives aux délits forestiers, une marche toute particulière; et il le fallait bien, puisque ces actions exigent, par leur nature, beaucoup plus de célérité que

les autres.

»Or, quelle est la loi qui règle la manière dont l'agent forestier doit agir en conséquence de la remise que les gardes lui ont faite de leurs procès-verbaux? Il n'y en a point d'autre que la loi du 15-29 septembre 1791 ; c'est donc à cette loi que se réfère nécessairement l'art. 43 du Code des délits et des peines.

» Et cette loi n'exige point le visa préalable du Directeur du jury; elle veut que les inspecteurs des forêts fassent directement citer les

prévenus devant les tribunaux compétens. La poursuite des délits et malversations (portet-elle, tit. 9, art. 1) sera faite au nom et par les agens de la conservation générale. Les actions (ajoute l'art. 2) seront portées immédiatement devant les tribunaux de district de la situation des bois. Les inspecteurs (continue l'art. 5) seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-verbaux des gardes.

» On sent combien ces dispositions sont dé. cisives. Les actions doivent être portées immédiatement devant les tribunaux. Donc point d'intermédiaire entre l'inspecteur forestier qui provoque la condamnation, et le tribunal qui doit la prononcer : donc point de visa du Directeur du jury. Les inspecteurs sont chargés de la poursuite des délits. Donc ce n'est pas seulement comme partie civile que les inspecteurs agissent: donc ils agissent, non seulement pour les dommages-intérêts dus à l'État, mais encore pour la punition proprement dite des délits commis dans les forêts nationales: donc

ils exercent, à cet égard, une portion du ministère public: donc leurs eitations ne peuvent pas être sujettes aux mêmes formes que les citations données à la requête des parties pri

vées.

⚫ Et pourquoi les agens forestiers ne seraient ils pas, å cet égard, placés sur la même ligne que les régisseurs des douanes nationales? Comme ceux-ci, ils sont chargés de poursuivre devant les tribunaux correctionnels, certains délits qui portent préjudice à l'État. Ils doivent donc, comme ceux-ci, jouir de la faculté de

saisir directement les tribunaux correctionnels de la connaissance de ces délits.

D

Et la preuve qu'en effet, les régisseurs des douanes n'ont pas besoin du visa préalable du Directeur du jury, pour citer aux audiences -correctionnelles les prévenus qu'ils sont chargés de poursuivre, résulte d'un jugement du tribunal de cassation du 22 vendémiaire an 7, qui casse un jugement du tribunal criminel du département de l'Escaut, par lequel le contraire avait été décidé, et qui le casse,

D Attendu que l'art. 21 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791 n'exige, en matière criminelle, pour cause de douanes, que le simple dépôt du procès-verbal, sans assignation sur ce même procès-verbal; que l'art. 6 de la loi du 26 ventóse an 5, concernant l'exportation des grains, n'a rien innové ou abrogé à cette jurisprudence en matière de douanes, et qu'en changeant l'attribution civile dans une attribution correctionnelle pour connaître du fond, cette loi n'a rien changé aux formes et

mode de traduction établis par les lois spéciales pour les douanes;

» Attendu qu'il faut distinguer entre les délits ordinaires de police correctionnelle, où le Directeur du jury peut seul et préalablement connaître de la compétence du tribunal correctionnel, et l'attribution spéciale donnée au tribunal par une loi pour connaître des contraventions en matière de douanes que le Directeur du jury se tromperait, s'il voulait connaitre au préalable de la compétence du tribunal correctionnel,textuellement spécifiée par la loi du 26 ventóse an 5, qui, en fixant cette compétence, et en n'abrogeant pas les formalités de traduction usitées pour les douanes, décharge le Directeur du jury de recourir aux préalables et formes voulus par les art. 180, 181 et 182 du Code des délits et des peines, pour la traduction correctionnelle ordinaire; d'où il suit que le tribunal criminel de l'Escaut a faussement appliqué lesdits articles (1).

>> Objectera-t-on qu'il y a une différence entre les délits dont la poursuite est confiée par la loi aux agens forestiers, et ceux dont la loi délégue la poursuite aux régisseurs des douanes? Dira-t-on qu'à l'égard de ces derniers, il ne peut jamais y avoir incertitude sur la compétence du tribunal correctionnel, attendu que la loi les soumet tous indistinctement à la juridiction de ce tribunal; au lieu qu'en fait de délits forestiers, il peut y avoir des cas où la peine ne serait pas assez forte pour excéder les termes de la compétence des tribunaux de simple police ; qu'ainsi, en fait de délits forestiers, il existe, pour exiger le visa du Directeur du jury, une raison qui n'existe pas dans les délits de douanes.

» Mais cette objection, si elle était proposée,

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«

La manière dont est conçu cet article, paraît, à la première vue, ne laisser là-dessus aucnn doute: « Le prévenu de contravention à la loi du 10 brumaire »an 5, qui n'aura pas été mis en arrestation confor» mément à l'art. 15 de ladite loi, sera cité dans la forme prescrite par l'art. 182 de la loi du 3 bru

» maire an 4, à comparaître en personne devant le >> tribunal de police correctionnelle, le troisième jour » qui suivra le dépôt au greffe du rapport de la con

>>travention »>.

fructidor an 9, sur la demande de l'administration des douanes en cassation d'un jugement du tribunal criminel du département du Léman.

Aussi a-t-il été rendu un arrêt contraire, le 18

Mais V. l'arrêt de cassation rendu, au rapport de M. Saignette, le 6 juin 1806, et le Répertoire de jurisprudence, au mot Délit, §. 4.

disparaîtrait devant la loi du 20 messidor an 3, dont l'art. 20 porte: A l'égard des délits commis dans les forêts nationales et particulières, le prix de la restitution et de L'AMENDE sera provisoirement déterminé par les tribunaux, d'après la valeur actuelle des bois.

» Il résulte, en effet, de cet article, comme l'a déclaré le tribunal de cassation par son jugement du 13 brumaire dernier, portant annullation, sur le réquisitoire de l'exposant, d'un jugement du tribunal criminel du département de la Vienne, que le but de la loi du 20 messidor an 3 n'a pas été d'autoriser les tribunaux à modérer les peines prononcées par l'ordonnance de 1669, mais qu'elle a voulu rétablir, entre les peines et la valeur actuelle des bois, une juste proportion que la progression du prix des bois a fait disparaître ; qu'ainsi, les juges peuvent bien, en vertu de la loi du 20 messidor an 3, prononcer des amendes ou restitutions plus fortes que celles qui sont fixées par l'ordonnance de 1669, mais qu'ils ne peuvent les prononcer moindres (1).

» Il n'est donc pas de délit forestier dont la peine ne puisse s'élever au-dessus d'une amende de la valeur de trois journées de travail ; il n'en est point par conséquent qui n'excède les bornes dans lesquelles la loi a circonscrit les pouvoirs des tribunaux de police.

Et ce qui prouve que telle est l'intention du Code des délits et des peines, c'est que, par l'art. 609 de ce Code, les tribunaux correctionnels sont expressément chargés d'appliquer aux délits qui sont de leur compétence, les peines prononcées par la loi du 20 messidor an 3.

» Ainsi, point de différence entre les délits forestiers, quels qu'ils soient, et les délits de douanes. Les premiers sont, comme les seconds, dans tous les cas, de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels (2). Le visa du Directeur du jury n'est donc pas plus nécessaire pour fixer la compétence des tribunaux correctionnels, à l'égard des uns, qu'il ne l'est pour la fixer à l'égard des autres.

» Au surplus, on l'a déjà dit, en matière de délits forestiers, les agens de l'administration ne sont pas seulement chargés de la poursuite de la réparation civile; ils sont chargés de la poursuite des délits eux-mêmes ; ils exercent

(1) V. l'article Amende, §. 3.

(2) Aujourd'hui, il y a, sur ce point, une distinction à faire entre les délits commis dans les bois de l'État, des communes ou des établissemens publics, et les délits commis dans les bois des particuliers. V. le Repertoire de jurisprudence, aux mots Délit forestier, S. 15, et le Code forestier du 21 mai 1827, art. 190.

par conséquent, en cette matière, une portion du ministère public. Or, le ministère public, lorsqu'il agit en vertu d'une loi, pour la répression d'un délit qui, de sa nature, ne peut être que de la connaissance du tribunal correctionnel, a-t-il besoin de faire viser sa citation par le Directeur du jury? Non certainement, et c'est ce que prouve un jugement du tribunal de cassation, du 28 floréal an 9.

» Le cit. Héan, notaire, avait été cité par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance d'Orléans, à l'audience correctionnelle de ce tribunal, pour n'avoir pas fourni, dans le délai prescrit par la loi du 7 ventôse an 8, le cautionnement auquel cette loi l'astreignait sous peine d'une amende égale à la moitié de ce cautionnement.

» Le 13 fructidor an 8, un jugement par dédéfaut l'avait condamné à cette amende.

» Il en avait appelé, et, sur son appel, jugement était intervenu au tribunal criminel du département du Loiret, le 14 frimaire an 9, qui avait déclaré nulle, à défaut de visa du Directeur du jury, la citation donnée au cit. Héan, à la requête du commissaire du gouverne

ment.

» Mais par le jugement cité, rendu au rapport du cit. Liger-Verdigny,

» Considérant que le visa du Directeur du jury, exigé pour saisir le tribunal correctionnel,n'est requis que pour les citations données directement au prévenu par la partie plaignante; que c'est en ce sens que doit être entendu l'art. 182 du Code des délits et des peines, dont les dispositions se réfèrent à l'art. 180 qui détermine les cas où le visa est requis: que, soit dans cet article, soit dans aucun autre, la formalité du visa n'est imposée au commissaire du gouvernement ;

» Considérant que le commissaire du_gouvernement qui forme une action au nom du gouvernement, ne doit pas étre assimilé à une partie plaignante; que l'action qu'il intente en cette qualité, ne peut être que dans le cas où l'attribution au tribunal correctionnel résulte de la loi ;

» Que, dans l'espèce, il n'y avait aucune incertitude, soit sur l'objet de l'attribution dont il s'agissait, et qui était la condamnation des notaires aux amendes prononcées par l'art. 8 de la loi du 7 ventóse an 8, pour défaut de paiement de leur cautionnement, soit sur le fait même de l'attribution, puisqu'elle était formellement déclarée par l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement (du 18 du mème mois), qui a prescrit les délais pour le versement des cautionnemens et le mode pour en poursuivre le recouvrement;

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