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prit de la loi de leur laisser le libre exercice. » Nous disons, dans telles ou telles circonstances non exceptées par la loi; car le Code civil indique lui-même quelques circonstances où les tribunaux n'ont pas ce pouvoir.

» 10 Une personne réclame-t-elle les droits d'époux, sans représenter un acte de mariage, ni prouver, so't qu'il n'y a jamais eu de registres de l'état civil dans le lieu où elle prétend s'être mariée, soit que les registres qui y existaient à l'époque de la célébration du mariage prétendu, ont été perdus depuis? Les art. 194 et 195 veulent qu'elle soit déclarée non-recevable; pourquoi? Parcequ'elle ne peut ni ignorer le lieu où elle a contracté le mariage qu'elle articule, ni, comme nous l'avons déjà dit, suppléer par la preuve testimoniale à la preuve par écrit qu'il n'a tenu qu'à elle, et qu'il était de son devoir, de se procurer dans le moment de la prétendue célébration.

» 20 Un enfant dont la naissance n'est pas inscrite sur le registre de l'état civil demande-til, pour en réparer l'omission, à prouver par témoins qu'il est né, tel jour, de tel mariage? Il ne sera pas écouté, disent les art. 320 et 323, s'il n'a en sa faveur la possession d'état, ou si, à défaut de cette possession, il ne produit un commencement de preuve par écrit. Pourquoi cette rigueur? Parcequ'il n'y a point de famille qui, dans l'hypothèse contraire, ne fût exposée à voir s'introduire dans son sein des étrangers qui, sans titre ni possession, trouveraient facilement des témoins pour déposer qu'ils en sont membres; parceque les législateurs romains euxmêmes, quelque favorables qu'ils fussent, en toute autre matière, à la preuve par témoins, avaient mis en principe que cette preuve était insuffisante pour établir une filiation: Soli enim testes ad ingenuitatis probationem non sufficiunt, dit la loi 2, C. de testibus.

» Dans ces deux cas, le Code civil interdit absolument la preuve testimoniale, et du mariage, et de la naissance, dont les registres de l'état civil ne contiennent pas la preuve authentique. Dans ces deux cas, les tribunaux ont les mains liées par les textes les plus précis de la loi, et il n'est point de circonstances qui puissent les affranchir de la prohibition écrite dans ces textes.

» Mais en est-il de même lorsqu'il s'agit de prouver un décès ? Le Code civil n'en dit rien; et le corollaire naturel de son silence est que la nature et les circonstances de chaque affaire doivent seules déterminer les juges à repousser ou à admettre la preuve par témoins.

» Ainsi, est-il question d'un second mariage qu'un époux veut contracter, sur la preuve testimoniale du décès de son premier époux?

Les juges doivent fermer l'oreille à ce genre de preuve, parceque l'erreur dans laquelle il serait possible qu'elle les induisît, serait irréparable. Le Code civil ne leur impose pas expressément ce devoir; mais la jurisprudence des arrêts le leur avait imposé à l'avance, comme le prouvent, entre autres, un arrêt du parlement de Paris, du 16 décembre 1771, rendu entre la femme Filiers et le curé de Dunkerque (1); et un avis du conseil d'état, du 12 germinal an 13, approuvé le 17 du même mois, a formellement sanctionné cette jurispudence.

» N'est-il question, dans la demande en permission de prouver un décès par témoins, que d'intérêts purement pécuniaires? Alors, comme tout peut se réparer en cas d'erreur, les juges n'ont à consulter que les circonstances; et si elles leur paraissent assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale, rien ne les empêche de la prononcer.

C'est ce que vous avez jugé, Messieurs, par un arrêt à la sagesse duquel toute la France a rendu hommage.

En 1775, le sieur Dermic, domicilié avec toute sa famille à Chinon, disparaît de cette ville.

» Peu de temps après, son épouse, ignorant ou feignant d'ignorer la cause de sa disparition, forme contre lui une demande en séparation de biens.

» Le 5 avril de la même année, jugement par défaut qui prononce cette séparation.

» Le 11 fructidor an 9, la dame Dermie souscrit, devant notaires, au profit du sieur Demons, une obligation de 6, 800 francs, et elle la souscrit comme femme de François Dermie, absent. Deux ans après, elle passe devant notaires, comme femme séparée de biens de François Dermie, six contrats de vente de divers immeubles qui lui sont propres.

» Bientôt s'élèvent des contestations sur la validité de cette obligation et de ces contrats. » La dame Dermic prétend que tout est nul, à défaut d'autorisation de son mari.

» Le créancier Demons et les six acquéreurs répondent qu'elle est veuve depuis vingt-huit ans; ils articulent des faits caractéristiques d'un homicide commis par des tiers dans la personne de son mari, et ils en offrent la preuve par témoins.

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» La dame Dermie s'oppose à cette preuve. Un jugement du 12 germinal an 12 ordonne, sans préjudice aux droits des parties, que les témoins seront entendus.

(1) V. le Repertoire de Jurisprudence, au mot Bigamie, no 4.

» L'enquête est faite en conséquence, mais le tribunal la trouve insuffisante; et, par jugement du 9 messidor an 13, il déclare nuls les actes souscrits par la dame Dermie.

» Le créancier et les acquéreurs appellent de ce jugement. La dame Dermie, de son côté, interjette appel de celui du 12 germinal an 12, contre lequel elle a, dans le temps, fait toutes les protestations nécessaires à la conservation de ses droits.

» La cause portée à l'audience de la cour d'appel d'Orléans, le créancier et les acquéreurs produisent, comme formant des commencemens de preuve par écrit de la mort du sieur Dermie, plusieurs actes dans lesquels la dame Dermie est qualifiée de veuve, et soutiennent qu'au surplus leur enquête est concluante.

>> La dame Dermie répond que les actes produits par ses adversaires, ne prouvent rien; que, si, dans le corps de ces actes, elle est qualifiée de veuve, c'est par le fait des officiers qui les ont rédigés; qu'elle n'en a signé aucun en qualité de veuve; qu'il en est même quelques-uns, tels que des états de population, des rôles de contribution, qui lui sont étrangers, et qui ne portent, de sa part, aucune espèce de signature. Elle produit d'ailleurs les contrats de mariage de ses filles, les actes de naissance de ses petits-enfans, et plusieurs jugemens dans lesquels elle ne figure que comme épouse séparée de biens de François Dermie,

absent.

» Par arrêt du 12 mai 1806, la cour d'appel d'Orléans, faisant droit sur l'appel interjeté par la dame Dermie du jugement du 12 germinal an 12, portant admission de la preuve testimoniale de la mort de son mari, dit qu'il a été bien jugé; faisant droit sur l'appel interjeté par le créancier et les acquéreurs, du jugement définitif, du 9 messidor an 13, déclare la mort du sieur 19 Dermie suffisamment prouvée par l'enquête; et, en conséquence, condamne la dame Dermie à exécuter l'obligation et les six contrats de vente qui font l'objet de la contestation.

» La dame Dermie se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et emploie, à l'appui de son recours, tous les moyens, tous les raisonnemens que l'on reproduit en ce moment devant

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avait énoncé sa viduité, appuyée de la notoriété publique du décès de son mari à Chinon, a autorisé l'admission de la preuve des faits allégués ; que les dispositions des art. 14 tit. 20, de l'ordonnance de 1667, et 46 du Code civil, ne sont pas nécessairement exclusives de l'admission de la preuve testimoniale dans tous les autres cas que ceux prévus auxdits articles; et que le procès-verbal de la rédaction de ladite ordonnance, ainsi que celui de la discussion du projet du Code civil, énoncent plusieurs circonstances graves sur lesquelles cette lui s'en rapporte à la prudence des tribunaux;

» La cour rejette le pourvoi....

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Qu'opposent les demandeurs à cet arrêt? Une seule chose : c'est qu'il n'a été déterminé, selon eux, que par les circonstances très-extraordinaires de la cause sur laquelle il a sta

tué.

>> Mais faisons-y bien attention: tout en parlant de circonstances extraordinaires, l'arrêt énonce formellement que les dispositions des art. 14, tit. 20, de l'ordonnance de 1667 et 46 du Code civil, ne sont pas nécessairement exclusives de l'admission de la preuve testimoniale dans tous les autres cas que ceux prévus auxdits articles. L'arrêt décide donc que, ni l'ordonnance de 1667, ni le Code civil ne s'opposent à ce que, dans les circonstances extraordinaires, les juges admettent la preuve par témoins d'un décès non inscrit sur les registres de l'état civil du lieu où l'on prétend qu'il est arrivé.

» Cela posé, que restait-il à faire dans notre espèce au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Paris? Il ne leur restait qu'à examiner si les circonstances dans lesquelles se présentait la demande du sieur Bolleret, étaient assez graves, assez extraordinaires pour motiver l'admission de la preuve par témoins du décès du sieur de Sainte-Colombe.

>> Or, sur ce point, le tribunal de première instance et la cour d'appel de Paris n'avaient pas d'autre régulateur que leur propre conscience; et quand ils se seraient trompés en jugeant que l'on devait considérer comme grave, comme extraordinaire, la circonstance que les registres de l'Hôtel-Dieu indiquent bien l'époque de l'entrée du sieur de Sainte-Colombe dans cet hospice, mais sont muets sur sa sortie, ce qui suppose nécessairement ou qu'il y est encore ou qu'il y est décédé, ce ne serait, de leur part, qu'une erreur de fait, qu'une erreur sur laquelle la loi ne donnerait aucune prise à votre censure, qu'une erreur qu'il ne vous appartiendrait pas de réparer.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il

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y a lieu de rejeter la requête des demandeurs et de les condamner à l'amende ».

Par arrêt du 2 février 1809, au rapport de M. Cassaigne,

« Attendu que les dispositions des art. 7 et 14 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, et 46 du Code civil, ne sont pas tellement exclusives de la preuve testimoniale, qu'elle ne puisse être admise dans certains cas autres que ceux compris dans ces articles, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de rédaction de ladite ordonnance et de celui de la discussion dudit Code; » Et attendu que, dans l'espèce, ces circonstances graves font plutôt présumer la mort que l'absence de l'individu dont il s'agit de constater le Décès, ainsi que l'arrêt attaqué le reconnaît et constate;

» La cour rejette le pourvoi.... ». V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Etat civil ( actes de l'), §. 2.

S. II. Sur qui doit tomber la preuve du décès d'une personne dont on n'a point de nouvelles ?

V. les articles Absent, §. 3, et Vie.

DECLARATION AU BUREAU D'ENREGISTREMENT. §. I. Le délai de six mois accordé aux héritiers pour faire leur déclaration au bureau d'enregistrement et payer le droit de mutation, court: il contre les militaires absens pour cause de service?

Vallery ont fait en temps utile la déclaration à laquelle ils étaient tenus envers la régie; et qu'en conséquence, ils ne sont pas sujets à la peine du demi-droit en sus à laquelle la régie concluait contre eux.

Or, sur ce point, il est aisé de faire voir qu'il viole ouvertement la loi du 22 frimaire

an 7.

» Il est reconnu entre les parties, que Denis-Etienne Vallery, de l'hérédité duquel il est ici question, était décédé le 16 pluviôse an 8; que, le 16 thermidor suivant, c'est-à-dire, le dernier jour des six mois accordés aux successeurs par mort pour faire leur déclaration, l'un des héritiers a fait, par le ministère d'un huissier, signifier au receveur du bureau de Lagny, une déclaration qui portait le droit de mutation à 3,460 francs 16 centimes; et que les six mois se sont écoulés, sans qu'il eût été fait d'autre déclaration.

>> Attachons-nous à ces seules bases, elles suffisent pour nous faire, ainsi dire, toupour cher au doigt et à l'œil l'atteinte portée à la loi par le jugement du tribunal de Meaux.

>> En effet, ce n'est point par un simple acte signifié, que doit se faire la déclaration dont il s'agit.

» Elle doit se faire sur le registre du receveur, et les héritiers doivent la signer sur ce registre même.

» L'art. 27 de la loi du 22 frimaire an 7 est là-dessus très-formel: les mutations de propriété ou d'usufruit par décès (porte-t-il), seV. l'article Enregistrement ( droit d'), ront enregistrées au bureau de la situation des

§. 14.

§. II. 10. La déclaration à laquelle les héritiers sont tenus envers la régie de l'enregistrement, dans les six mois de l'ouverture de la succession, peutelle être faite par un acte signifié au préposé de la régie ?

2o. L'héritier bénéficiaire est-il tenu à cette déclaration, comme l'héritier pur et simple ?

30. Y est-il tenu lorsque l'usufruit de la succession appartient, soit à un donataire, soit à un légataire, soit à la veuve du défunt?

Ces trois questions sont traitées dans le plaidoyer suivant, que j'ai prononcé à l'audience de la section civile de la cour de cassation, le 29 germinal an II, sur une demande en cassation formée par la régie de l'enregistrement contre les héritiers Vallery.

« Le jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Meaux qui vous est dénoncé, décide, entre autres choses, que les héritiers

biens. Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en passer déclaration détaillée et de la signer sur les registres.

» Ce n'est pas tout. Il faut encore, suivant le même article, que les héritiers, donataires ou légataires, rapportent à l'appui de leur déclaration des biens meubles, un inventaire certifié, s'il n'a pas été fait par un officier puou état estimatif, article par article, par eux blic; et il faut que cet inventaire soit déposé et annexé à la déclaration, qui sera (répète l'article ) reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement.

» Et l'on conçoit sans peine pourquoi le législateur n'a pas voulu se contenter d'une déclaration signifiée, soit par un notaire, soit par un huissier: c'est que, pour signifier ainsi une déclaration, il n'aurait pas été nécessaire d'acquitter préalablement les droits; et que, par là, on aurait perpétuellement éludé la disposition de l'art. 28, qui veut que les droits des actes et ceux des mutations par décès, soient toujours payés avant l'enregistrement.

» La déclaration signifiée au receveur du bureau de Lagny, le 16 thermidor an 8, était donc visiblement nulle; les héritiers Vallery devaient donc être considérés comme n'ayant fait aucune déclaration dans les six mois.

» Cela posé, comment le tribunal de Meaux a-t-il pu les affranchir du demi-droit en sus qu'ils avaient encouru? Il est évident qu'en cela, il a contrevenu à l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7.

» Et il n'importe que les héritiers Vallery n'aient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire.

» Cette circonstance ne les dispensait pas de faire leur déclaration, puisqu'elle n'empêchait pas qu'il n'y eût mutation par décès, et que toute mutation par décès entraîne la nécessité d'une déclaration et l'assujétissement au droit.

» Inutile de dire que l'héritier bénéficiaire n'est qu'un administrateur.

» La réponse est que l'administrateur doit faire dans les six mois que la loi accorde pourfaire la déclaration, toutes les diligences nécessaires pour se procurer les fonds dont le paiement doit précéder la déclaration qui doit être reçue et signée sur le registre du receveur; et que, s'il ne les a pas faites, il doit en répondre personnellement.

» L'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7 ne laisse aucun doute sur cette vérité. Après avoir dit que les héritiers qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un demi-droit en sus, il ajoute que les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais.

» Aussi a-t-on toujours tenu pour maxime, qu'il n'y a, à cet égard, aucune distinction à établir entre l'héritier pur et simple et l'héri tier bénéficiaire. Voici ce que nous lisons làdessus dans le Dictionnaire des domaines, aux mots Bénéfice d'inventaire : L'héritier par bénéfice d'inventaire est véritablement héritier incommutable, et ne diffère en rien de l'héritier pur et simple, sinon qu'il n'est pas tenu au-delà des biens qui composent la succession, et qu'il ne fait point de confusion des droits et actions qu'il peut avoir contre la succession; ces deux cas exceptés, il est considéré comme l'héritier pur et simple. Ainsi, l'héritier bénéficiaire est tenu de payer le centième denier des immeubles de la succession dans le délai fixé, et sous les peines prescrites à l'égard des héritiers purs et simples. Voyez la décision de M. Desmarets, du 10 octobre

1712, et l'arrêt du 2 octobre 1714, contre M. l'évêque de Metz, héritier bénéficiaire de M. de Coislin, son frère, lequel opposait qu'il ne restait rien après les dettes acquittées, et que le droit ne pouvait étre exigé que des acquéreurs. Voyez encore la décision du 5 avril 1732, contre le sieur Bailli de Marolles, qui disait n'avoir profité de rien et que la succession bénéficiaire était absorbée.

>> Ces décisions s'appliquent ici avec d'autant plus de justesse, que l'économie de la loi sur l'enregistrement, est absolument la même que celle de nos anciennes lois sur le centième denier; ce qui le prouve d'ailleurs incontestablement, c'est que, quand la loi sur l'enregistrement assujétit les héritiers à faire leur déclaration dans les six mois, elle ne distingue pas entre les héritiers bénéficiaires et les héritiers purs et simples; c'est surtout l'obligation personnelle qu'elle impose à cet égard, par l'art. 39, même aux exécuteurs testamentaires.

» Et c'est en vain que, dans l'espèce, le tribunal de Meaux s'est fondé sur ce que la veuve du défunt était usufruitière des biens de la succession.

» Cette circonstance est très-indifférente pour la régie: que les héritiers Vallery agissent, s'ils le veulent, contre sa veuve, pour la contraindre à faire l'avance du droit, ils en sont les maîtres; mais ils n'en sont pas moins tenus personnellement de passer leur déclaration pour la mutation en propriété, comme la veuve a été tenue de la passer pour la mutation en usufruit; et puisqu'ils ne l'ont pas passée dans les six mois du décès, l'amende du demi-droit en sus est évidemment acquise à l'État.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement dont il s'agit ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 29 germinal an 11, au rapport de M. Vergès,

« Attendu qu'il résulte de l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7, que les droits des déclarations des mutations par décès sont à la charge des héritiers ;

» Qu'il en résulte en outre que les héritiers sont tenus solidairement de ces droits;

» Que la loi ne distingue pas cntre les héritiers purs et simples, et les héritiers bénéfi ciaires;

» Que d'ailleurs l'obligation de l'héritier bé néficiaire est la même que celle de l'héritier pur et simple, relativement aux biens dépendans de la succession;

» Que le seul avantage de l'héritier bénéficiaire est de n'être tenu des charges, qu'à concurrence des forces de la succession, et de ne pas confondre ses droits ;

» Que l'action récursoire que la loi donne à la régie pour le paiement des droits, sur les revenus des biens, en quelques mains que ces biens se trouvent, ne porte aucune atteinte à !'action directe ouverte contre l'héritier ;

>> Que néanmoins le tribunal dont le jugement est attaqué, a déchargé les défendeurs de la demande formée par la régie, sur le fondement du bénéfice d'inventaire ;

» Que cette distinction entre l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire, n'étant pas admise par la loi, et étant contraire aux principes, n'a pu être créé sans excès de pouvoir;

» Que le second motif qu'a déduit le tribunal de Meaux, de la circonstance de l'usufruit constitué en faveur de la veuve Vallery, est en opposition avec la loi, qui, en donnant une action récursoire, laisse dans son intégrité l'action principale intentée contre l'héritier ».

Sur la seconde question proposée en tête de ce§, voyez encore l'article Enregistrement, §. 12; et sur la troisième, le même article, §. 20.

S. III. Par l'enregistrement fait dans les six mois de l'ouverture de la succession, du partage effectué entre eux des biens qui la composent, les héritiers satisfont-ils à la loi qui les oblige de faire dans le même délai, la déclaration du montant de cette succession?

La régie de l'enregistrement ( ai-je dit à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 23 prairial an 9) vous dénonce, comme contraire à la loi du 5-19 décembre 1790, un jugement du tribunal civil du département de l'Ourthe, du 15 frimaire an 8, qui juge que les héritiers de la veuve Lallemand ont satisfait, par l'enregistrement effectué dans les six mois de la mort de celle-ci, du partage fait entre eux de sa succession, à la disposition qui les obligeait de faire, dans le même terme, leur déclaration du montant de cette succession.

» Pour bien apprécier le recours de la régie, il faut nous fixer avec précision sur le texte de la loi qu'elle invoque.

» Que veut la loi du 5-19 décembre 1790, relativement aux successions?

» Deux choses: La première, que les héritiers fassent, dans les six mois du décès, leur déclaration de la consistance et de la valeur des biens délaissés par la personne à qui ils succèdent, et qu'ils paient, à ce sujet, un droit proportionnel de mutation; la seconde, qu'après avoir partagé entre eux la succession, ils fassent enregistrer l'acte de partage, et qu'ils paient pour cet enregistrement un droit fixe de 20 sous.

» C'est ce qu'établissent, d'une part, l'art. 2 de la loi citée, le §. 2 de la sixième section et le §. 1 de la section septième de la première classe du tarif annexé à cette loi; de l'autre, l'art. 3 de la même loi et le §. 1 de la quatrième section de la troisième classe du même tarif.

» Or, de ces deux choses, les héritiers de la veuve Lallemand n'en ont fait qu'une : ils ont bien fait enregistrer le partage passé entre eux sous seing-privé, de la succession de la veuve Lallemand; mais ils n'ont pas fait au bureau de l'enregistrement, la déclaration de la consistance et de la valeur des biens dont cette succession est composée. Ils n'ont donc rempli que partiellement le vœu de la loi, c'est donc à juste titre que la régie a provoqué contre eux la peine à laquelle la loi elle-même assujétit tout contrevenant à sa disposition.

» Si, de la loi du 5-19 décembre 1790, nous passons à celle du 9 vendémiaire an 6 qui l'a modifiée, et qui était en pleine vigueur à l'époque du partage dont il s'agit, nous y trouverons encore la même volonté de faire concourir, dans la personne des héritiers, l'obligation de passer leur déclaration et d'en acquitter les droits dans les six mois du décès, avec celle de faire enregistrer l'acte contenant le partage qu'ils peuvent avoir fait entre eux dans le même espace de temps.

L'art. 24 de cette dernière loi est ainsi conçu: Il est accordé aux héritiers... qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, la déclaration des biens qui leur sont échus, un délai de trois mois, à partir du jour de la publication de la présente, pour y satisfaire, sans étre assujétis a aucune peine; ce délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclarations, y seront contraints, tant pour les droits dus, que pour la peine prononcée par la loi du 5-19 décembre 1790. Voilà bien la néccssité des déclarations maintenue, voilà bien les héritiers obligés de les faire, à l'avenir comme ils l'étaient précédemment.

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» Ecoutons à présent l'art. 26 de la même loi : » Tout acte de partage de biens immeubles qui sera fait, ENTRE QUELQUES PERSONNES QUE CE SOIT, sera assujéti au droit proportionnel d'enregistrement, à raison d'un demi pour cent de l'estimation qui en sera faite en capital, ainsi qu'il en est usé pour les partages de biens mobiliers.

» Il ne sera plus fait déduction sur les droits résultant des partages d'effets mobiliers, de la perception faite sur les inventaires où ils auraient été compris.

» Ainsi, le partage entre quelques personnes que ce soit, et, par conséquent entre cohéritiers, comme entre tous autres co-proprić

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