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clos le 7 vendémiaire an 8; les droits conve nanciers ont été estimés 3,069 francs 50 centimes; et les tournans et moulans, 1,983 francs 30 centimes.

» Le procès-verbal de prisage ayant été présenté à l'enregistrement le surlendemain 9, le receveur de Guingamp a perçu le droit à raison de quatre pour cent, et touché en conséquence 202 francs 12 centimes de principal, et 20 francs 22 entimes pour le dixième.

"

Depuis, Urboy a prétendu qu'il ne s'agissait que d'un procès-verbal de prisage, à cause duquel il n'était dû qu'un droit fixe d'un franc; et il a, par suite, réclamé la restitution du surplus, comme trop paye.

» La régié à soutenu qu'encore bien le que foncier dont Urboy était le cessionnaire, ne dût, à cause de l'exercice du congement, qu'un droit de deux pour cent, parcequ'à son égard, les édifices et superfices ne sont considérés que comme des meubles, il le devait cependant à quatre pour cent, ces objets étant, quant à lui, de véritables immeubles, comme à l'égard de tous les autres, et donnant, par suite, ouverture au droit proportionnel de quatre pour cent, au moyen de la mutation opérée par l'exercice du droit de congément que le fermier lui avait cédé.

"Le tribunal de l'arrondissement communal de Guingamp, devant lequel la contestation a été portée, a bien écarté, par son jugement du 8 thermidor an 8, la prétention d'Urboy de ne payer qu'un droit fixe d'un franc, parcequ'il devait le droit proportionnel; mais il a borné la perception de ce droit à deux pour cent, et ordonné la restitution du surplus, sous le prétexte que la qualité de cessionnaire appelait Urboy à tous les priviléges de son cedant, et que ce qui était meuble à l'égard de celui-ci, l'était égale ment par rapport à lui.

» La demande en cassation, dirigée contre ce jugement, est fondée sur une contravention à la première partie de l'art. 9 de la loi du 6 août 1791, et sur une fausse application de la seconde partie de cet article, en cé que, suivant ledit article, les édifices et superfices n'étant déclarés meubles que par fiction et en faveur du foncier, son cessionnaire ne pouvait pas jouir, comme celui ci, des avantages de cette fiction; et qu'à son égard ces objets étaient de véritables immeubles.

» Sur quoi, ouï le rapport du cit. Babille, l'un des juges, les observations du cit HuartDuparc, pour la régie, et les conclusions du TOME V.

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cit. Pons, substitut du commissaire du gouvernement.....

» Vu l'art. 9 de la loi du 6 août 1 1791, lequel est ainsi conçu : Dans toutes les successions directes ou collatérales qui s'ouvriront à l'avenir, les édifices et superfices des Domaines seront partagés comme immeubles selon les règles prescrites par la cou tume générale de Bretagne; il en sera de méme pour le douaire des veuves des domaniers, pour les sociétés conjugales, et pour tous les autres cas : les édifices et superfices n'étant réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers;

» Et attendu que, d'après cet article, les édifices et superfices dépendans d'un Domaine congébale, sont immeubles de leur nature, et soumis, comme tels, au douaire; et qu'ils ne sont considérés comme meubles que par fiction et à l'égard du foncier seulement, en quoi cette disposition est parfaitement d'accord avec la législation ancienne sur les édifices et superfices, meubles seulement à Domaines congéables, suivant laquelle ces l'égard du foncier, étaient immeubles à l'egard de tous autres, et assujetis, non seule. ment au douaire, mais encore à l'hypothèque et au retrait lignager;

» Que, si le foncier, en rentrant dans les édifices et superfices de son domaine par congement ou tout autrement, ne les reprend que comme meubles et par une fiction qui lui est personnelle; il n'en est pas de même de son cessionnaire, parcequ'à son égard, cette cession est, comme à l'égard de tous autres, un véritable acte translatif de propriété immobilière, et parceque c'est là une fiction qu'il faut resserrer dans son cas particulier, et qui, comme telle, ne peut pas être étendue d'un cas à un autre, ni d'une personne à une au

tre;

>> Que tel était aussi l'état de la jurisprudence à l'égard du cessionnaire du foncier au moment où à été rendue la loi du 6 août 1791, qui, au reste, loin d'apporter à cet égard le moindre changement, a, au contraire, maintenu cet état de choses en limitant expressément, par son art. 9, au seul foncier, la fiction par laquelle elle déclaraît meubles ces édifices et superfices; et en effet, ce cessionnaire payait le ceptième denier, tandis que son cedant ne le payait pas;

» Qu'étant certain que les édifices et superfices du Domaine congéable, en passant au cessionnaire du foncier, sont, quanť à lui, de nature immobilière, comme à l'égard de tous autres, le congément qui en est exercé par le cessionnaire, qui devient ensuite le

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domanier, au lieu et place de celui qu'il a congédié, doit être, à cause de l'exercice de ce congément, assujéti au droit de quatre pour cent, au désir de l'art. 69, §. 7, de la loi du 22 frimaire an 7, comme l'était au surplus au centième denier, le cessionnaire du retrait féodal qui l'avait exercé par suite de la cession à lui faite, encore bien que son cédant ne fût point soumis a la perception de ce droit pour raison du retrait ;

» D'où il suit qu'en ne soumettant Urboy, cessionnaire du droit de congément du domaine de Coat-Couré et de ses édifices et superfices, dont il est devenu le domanier par suite de l'exercice de ce droit, qu'au droit de deux pour cent, parceque, comme cessionnaire du foncier, â l'égard duquel les édifices et superfices sont des meubles, ces objets avaient passé dans sa main en cette qualité, ainsi qu'ils auraient passé dans celle de son cédant, s'il avait exercé lui-même, et pour son propre compte, son droit de congément, le jugement attaqué a évidemment violé dans sa prel'art. de la loi du 6 août 1791, 9 mière partie, et faussement appliqué la seconde partie de cet article, puisque conformément à l'art. 69, S. 7, de la loi dų 22 frimaire an 7, Urboy devait le droit proportionnel de quatre pour cent, ainsi qu'il l'avait payé.

» Par ces motifs, le tribunal, vidant le partage déclaré par son jugement du 4 frimai re dernier, don ne défaut contre Urboy, et pour le profit, casse et annulle le jugement en premier et dernier ressort rendu contrale tripar dictoirement le 8 thermidor an 8, bunal de l'arrondissement communal de Guingamp.....».

Il a été rendu un arrêt semblable, le 1er ventôse an 12. V. le Répertoire de Jurispru dence, aux mots Bail à Domaine congéable.

§. II. Où et à qui ont dû être faites, tant qu'à duré la rédimibilité des rentes convenancières, les offres réelles qui avaient pour objet le rachat d'une rente de cette nature?

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des petits domaines qui, par les anciennes lois, étaient aliénables

V. l'article Engagement, §. 1.

§. II. Les biens cédés aux rois de France par des traités politiques, ont ils été réunis de plein droit au domaine de leur couronne ? Ont-ils pu être donnés à des particuliers, avant qu'il en eút été compté pendant dix ans à la chambre des comptes? Ont-ils pu étre prescrits par des tiers, pendant que les donataires les possédaient?

V. l'article Communaux, §. 4.

§. III. La loi du 14 ventóse an7 avaitelle révoqué les aliénations des biens domaniaux faites dans le Piémont, par le roi de Sardaigne, avec renonciation au droit de rachat, à la charge que les acquéreurs en verseraient le prix dans la caisse di redenzione ou des rachats? La preuve de l'accomplissement de cette charge dispensait-elle les acquéreurs de la nécessité de prouver que les aliénations avaient été faites pour cause de nécessité urgente ou d'avantages manifestes?

Le 27 août 1794, manifeste ou proclamation de la chambre des comptes de Turin, qui annonce la mise en vente de la cassine de la Gianorera, située dans le territoire de Villar-Fochiaddo, réunie au domaine de la couronne de Sardaigne, par un arrêt de la même chambre du 16 mai précédent.

Le 25 octobre suivant, lettres-patentes par lesquelles Victor-Amédée, roi de Sardaigne, déclare vendre ce domaine à Charles Montabone, pour être possédé en franc-alleu, et sans que jamais il puisse être racheté, moyennant la somme de 24,000 livres de Piémont, payable entre les mains du trésorier général chargé d'en faire le versement à la caisse di redenzione ou des rachats.

Le 21 novembre suivant, le contrat de vente est entériné par la chambre des comptes, conformément aux conclusions du procureur général, motivées sur l'utilité de cette alienation, utilité qu'il fait résulter de ce que le domaine dont il s'agit, n'est affermé que 500 livres, ce qui, à raison de trois et un quart pour 100, donne un capital de 15,384 livres 12 sous 3 deniers; que les réparations s'élèvent annuellement à 48 livres, outre les gages de l'économe ; et que cette propriété sera désormais assujétie aux impositions.

Après la publication de la loi du 14 ventôse an 7 dans les départemens transalpins, le sieur Montabone est interpellé par l'administration de l'enregistrement et des domaines, de représenter son titre d'acquisition. Il le représente et soutient que les dispositions de la loi du 14 ventôse an 7 ne lui sont pas applicables.

Le 19 juillet 1808, le conseil extraordinaire de liquidation de Turin, «< délibére que » l'aliénation faite au sieur Charles Monta» bone...., est dans le cas de la révocation » prononcée par la loi du 14 ventôse an 7..., » libre au sieur Montabone, s'il persiste dans »ses moyens d'opposition, de s'adresser main» tenant aux tribunaux compétens pour pro» noncer sur les débats de propriété relatifs » à son engagement....., conformément à » l'art. 27 de la loi du 14 ventôse an 7 ».

La contestation est en conséquence portée devant le tribunal de première instance de Suze; et là, il intervient, le 26 septembre de la même année, un jugement qui déclare le sieur Montabone propriétaire incommutable.

L'administration de l'enregistrement et des domaines appelle de ce jugement.

Le 10 février 180g, arrêt de la cour d'appel de Turin, ainsi conçu :

« Vu les art. 2 et 6 de la loi du 14 ventôse an 7;

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y

» Considérant que le système domanial du Piémont, quoiqu'il eût sa base primitive dans les principes du droit commun à toutes les nations, ainsi qu'il a été dit dans le célebre édit du roi Victor-Amédée, du 7 janvier 1720, et que, dans ce sens la loi du domaine ait, été appelée fondamentale, expression renouvelée dans les constitutions de 1729 et de 1770, à l'art. 1 du titre du Domaine, cette législation cependant n'en fut pas moins envisagée en Piémont, quant à son système, que comme une émanation de la volonté des souverains; aussi a-t-elle été, dans les constitutions susdites, qualifiée par le législateur dans les termes ci-après, Loi fondamentale de notre couronne établie par nos royaux prédécesseurs et par nous pour le bien public;

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» Aussi est-il bien constant que, quoique en Piémont, de tout temps, il y ait eu un domaine de la couronne, les aliénations faites avant l'an 1445, époque, comme on verra ciaprès, de la première loi domaniale, ont été toujours à l'abri de toute atteinte ;

» Que de là il s'ensuit que la loi du domaine composé, suivant la définition qui en est indiquée par l'article ci-dessus cité, des

revenus qui, par leur première destination ont été assignés aux finances royales, pour le soutien et la défense de l'Etat, a été, dans ces contrées, susceptible de toutes les déclarations et modifications que les souverains eux-mêmes ont jugé à propos d'y apporter par les lois qu'ils ont publiées dans la suite;

» Qu'il est donc essentiel, pour donner une idée exacte d'une matière aussi impor-tante, de retracer la série et faire voir la liaison des lois qui l'ont ci-devant réglée en Piemont, puisque, s'agissant d'aliénation faite dans l'un des pays réunis, s'y applique l'observation de l'auteur du Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence : Si les aliénations, dit-il à l'article DOMAINE PUBLIC, ont été faites avant la réunion de ces pays, alors la loi

fait dépendre leur sort de la législation domaniale de ces pays mêmes.

» Sans remonter aux lois d'une époque plus éloignée, la plus ancienne desquelles est celle du 22 avril 1445, rapportée ainsi que les autres subséquentes, jusqu'à celle du 12 janvier 1624, dans le recueil du sénateur Borelli, la première des lois plus récentes qui a réparé les préjudices que le domaine de la couronne avait de temps en temps éprouvés par différens accidens et par d'autres causes y mentionnées, fut la susdite du 7 janvier 1720, dont l'exécution a été aussi rigoureusement poursuivie par devant la chambre des comptes, la seule cour souveraine à qui les matières domaniales avaient été attribuées, que la disposition en fût précise et justement

sévére.

» Cette loi, tandis qu'en confirmant les édits précédens, elle annulle toutes concessions et aliénations de biens domaniaux contraires à leurs dispositions, qu'elle qu'en fût la dénomination, et à quelque titre que les aliénations en eussent été faites, indique cependant, dans son préambule, une exception pour les alienations qui eussent été occasionnées pour utilité ou pour nécessité publique et urgente, auxquelles il n'eût pas été possible de pourvoir d'autre manière ; plus spé cifiquement encore dans le corps de la loi ont été exceptés de la réunion au domaine, les biens et revenus domaniaux assignés en dot aux monti établis dans les villes de Turin et de Coni, et ceux qui auraient été aliénés en vertu d'édits publics et pour les causes susdites d'utilité publique ou de nécessité de la couronne, sauf néanmoins au procureur géné ral du roi le droit de rachat, et tout autre qui pût lui appartenir.

» Victor-Amédée, auteur de la loi dont nous venons de parler, a publié lui-même, le 30 octobre 1723, un ordre ou édit bien remarquable, qui fut, par la chambre des comp tes,entériné le 17 du mois suivant; par lequel édit, en déclarant qu'à raison du privilége de la cause, il aurait force de loi perpétuelle irrévocable, et de contrat assermenté de la couronne, et de ses royaux successeurs,de l'avis de ses ministres, à fin d'acquitter les créanciers de la couronne, par suite des indemnités à eux accordées par la loi de 1720 dans les cas y prévus, et pour effectuer les rachats des tassi, daces et revenus domaniaux,qui auraient été aliénés en vertu d'édits publics, il a statué qu'il serait loisible à qui que ce fût de faire acquisition des fiefs, juridictions, rentes et effets appartenant au patrimoine royal qui se seraient dévolus ou réunis dans le courant de l'an 1725, lesquels dussent être désignés dans des manifestes à être, d'après les ordres du roi, publiés de temps en temps à la diligence de la chambre des comptes, pour les prix et titre qui auraient été convenus ou établis, sous l'approbation du roi, entre les acquéreurs et le général des finances, à qui le roi avait déjà, à cet égard, donne ses ordres.

que rachat,est-il ajouté dans le même édit,

nous avons ordonné par le présent, ne pouvant s'effectuer sans que les alinéations desdits fiefs et revenus aient été concertées et établies, et que le prix en ait été retiré, et par conséquent n'étant point possible que le prix soit, au moment des alienations, converti dans le rachat susdit, déclarons que les sommes provenant des aliénations, devront être payées par les acquéreurs dans la caisse du dépôt qui sera à cet effet spécialement destinée par la chambre des comptes, avec quittance à être donnée par le dépositaire qui sera nommé dans le manifeste de la chambre. De cette caisse, l'argent ne pourrá sortir ni être diverti en autre cause, excepté le rachat et le recouvrement des tassi, daces et revenus domaniaux aliénés par nous ou par nos royaux prédécesseurs, en vértü d'édits publics, excepté aussi l'extinction ou le paiement du montant des indemnités dues par suite de la réunion au domaine, et adjugés par des arrêts de la chambre; de tout quoi elle est chargée de surveiller l'exécution. » Déclarons en attendant que, dès-lors que le prix aura été payé par les acquéreurs entre les mains dudit dépositaire, et avec sa quittance, ils en seront absolument quittes, sans qu'il soit à leur charge de justifier de l'emploi (version).

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» Voulons, au surplus, que tous les fiefs, juridictions, rentes et effets qui seront alienés en vertu du présent, soient réputés valablement démembrés de notre patrimoine royal, faisant défenses à tous ceux à qui il appartiendra de causer des troubles, de quelque manière que ce fut, aux acquéreurs. Mandons à notre chambre des comptes d'entériner le présent en toutes ses parties, suivant sa forme et teneur, attendu qu'il s'agit d'aliénation dans laquelle il y a le concours des causes d'utilité évidente du domaine.

» Un autre édit du même souverain, en date du 31 mai 1727, entériné le 7 juin, porte des dispositions de la même teneur.

»Ce fut le même roi, Victor Amédée, qui, dans ses constitutions générales de 1729, a placé un titre relatif au domaine, qui est le second du liv. 6.

» Il y est particulièrement à remarquer (puisqu'il s'agit, en l'espèce, de biens ancien nement féodaux) une augmentation faite au profit du domaine, en ce que l'aliénabilité des biens domaniaux a été, par l'art. 4, étendue aux fiefs ouverts par l'extinction de la ligne ; au lieu qu'avant lesdites constitutions, ces mêmes fiefs demeuraient à la libre disposition du prince régnant; à cela près, que leur nature résultant des titres primitifs, ne pouvait être altérée; même le prince successeur, en ne touchant point à la nature du fief, au préjudice du domaine, pouvait disposer desdits fiefs, qui étaient censés comme des fruits de la couronne, pourvu qu'ils n'eussent pas été déjà incorporés au Domaine; sur quoi l'on n'a qu'à voir la décision rendue par la chambre des comptes, le 14 février 1785, sur le procès concernant le fief de Pianeiza, au rapport de M. Cappa, notamment aux nos 179 et 180 des notes.

» Charles-Emmanuel fÌI, fils de Victor-Amédée, et successeur à la couronne, ne se départit point des traces de son père. En effet, par un édit du 21 novembre 1736,que la cham bre entérina le 26 du même mois, en commençant par énoncer que ce qu'il allait statuer, était commandé par la nécessité et l'u tilité de l'État; voulant, en conséquence,que son édit dût avoir force de loi perpétuelle et inviolable, de l'avis de son conseil, il a dé. claré que, pour les motifs dont il y est fait

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» En 1743, autre édit de Charles-Emmanuel, entériné par la chambre des comptes le même jour par lequel, en considération des causes y énoncées, il a prescrit que les biens domaniaux qu'il n'avait point reussi jusqu'a lors d'aliéner, quoiqu'ils eussent déjà été compris dans les manifestes de la chambre des comptes, de même que les autres qui venaient d'être réunis au domaine, dussent être de la même manière exposés en vente; ensemble les fiefs et les biens féodaux, dont la dévolution avait eu lieu, à l'égard desquels le même édit, sur l'exemple de celui du 16 avril 1734, entériné par la chambre le 19, a permis les impropriations y spécifiées; et il y a été dit aussi que leur prix aurait été payé ès-mains du trésorier-général, pour-être converti dans les causes d'utilité publique et de nécessité énoncées; et que moyennant la quittance dudit trésorier général, les acquéreurs seraient valablement libérés, sans être assujetis à justifier en aucun temps de l'emploi du prix.

y

» Par un autre édit en date du 21 avril 1749, entériné le 25 par le sénat et par la chambre des comptes, qualifié de loi perpétuelle et de contrat pour toute cause quel conque irrévocable, le roi a démembré du domaine les fiefs, biens, droits, revenus et effets désignés au bas de l'édit, et chargea le général de ses finances d'en procéder à la

vente, comme aussi à l'aliénation de tous ceux qui, dans la suite, se seraient dévolus ou réunis au domaine préalable; cependant,quant à ces derniers,un nouveau manifeste a été pu blié par la chambre, d'après les mémoires que le général des finances lui en aurait adresses.

"Cet édit contient aussi la disposition suivante Toute somme provenant de l'aliéna. tion des biens domaniaux, sera gardée dans notre trésorerie générale, dans une caisse à part, pour être, comme ci-dessus,employée à la suppression du papier monnaie, ou remboursement des sommes empruntées, ou au rachat des biens domaniaux ; et moyennant quittance de notre trésorier-général, les acquéreurs de fiefs et autres biens du Domaine ne seront jamais tenus de justifier de l'emploi (versione) du prix (art. 8 et 10).

» Par aucun des édits ci-dessus énoncés, l'aliénation des biens féodaux en franc-alleu n'avait encore été autorisée; la renonciation au droit de rachat ne l'avait pas été non plus.

» L'édit de Charles-Emmanuel, du 29 jan. vier 1751, entériné le 30 par la chambre, fut celui qui a permis le premier,

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1° Que de tous biens féodaux annexés aux juridictions ou séparés d'icelles, soit qu'ils eussent déjà été réunis au domaine et compris dans les manifestes de la chambre, soit qu'ils ne le fussent pas encore, l'aliénation en pût être traitée par le général des finances sous la réserve cependant de l'approbation du roi, à titre, soit de fief, soit de franc-alleu, suivant les offres qui lui auraient été faites (art. 2); à l'exception seule des fours, moulins, péages et autres semblables droits annexés aux juridictions, desquels il a été prescrit que l'aliénation dût toujours être faite à titre de fief, pour rester comme dot des juridictions (art. 2);

» 20 Que, par rapport aux biens féodaux, on pût aussi en contracter la vente en francalleu, avec renonciation expresse au rachat, de sorte que les acquéreurs pussent les avoir en leur possession, sans un pareil lien envers le domaine.

» L'avantage bien considérable du domaine, en assujétissant ces biens à des contributions foncières, certaines ou perpétuelles, avantage préférable à celui des dévolutions et autres droits éventuels, ensemble la considération du bien public, en rendant à la libre circulation dans le commerce, des biens qui en avaient été arrachés, enfin, la faveur de l'agriculture, furent les motifs qui ont déterminé la première disposition de la loi

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