Sivut kuvina
PDF
ePub

taires, est soumis désormais à un droit proportionnel d'un demi pour cent, au lieu du droit fixe de 20 sous qu'il devait seulement, d'après la loi du 5-19 décembre 1790.

» Mais il demeure, comme sous la loi du 519 décembre 1790, assujéti à un enregistrement distinct de la déclaration que doivent les héritiers ; et comme la loi du 5-19 décembre 1790, la loi du 9 vendémiaire an 6 exige évidemment 19 deux choses de la part des héritiers qui font un partage dans les six mois du décès, savoir, une déclaration séparée de la consistance et de la valeur des biens, et l'enregistrement du partage même.

» Et c'est précisément ce qu'ont reconnu les héritiers de la veuve Lallemand dans leur partage du 19 frimaire an 6 : Voire ( y est-il dit) que cette part devra pay er les droits de déclaration compétans à la république, et d'enregistrement du présent partage. Il était impossible d'énoncer plus clairement les deux obligations imposées par la loi aux héritiers : déclaration à faire, partage à enregistrer.

[ocr errors]

Or, encore une fois, de ces deux obligations, les héritiers de la veuve Lallemand n'en ont rempli qu'une : ils ont fait enregistrer leur par. tage, ils ont payé le droit auquel les assujétis sait, à raison de cet acte, l'art. 26 de la loi du 9 vendémiaire an ; mais ils n'ont pas fourni la déclaration à laquelle ils étaient en outre tenus; ils sont donc en contravention à la loi ; et le jugement qui a décidé le contraire, est luimême en opposition manifeste avec la volonté du législateur.

» Mais, a dit le tribunal de l'Ourthe, l'art. de la loi du 5-19 décembre 1790 n'exige de déclaration, qu'à défaut d'acte en forme authentique ou sous seing-privé, contenant translation de nouvelle propriété. Or, dans l'espèce, il existe un acte qui transfère les biens de la veuve Lallemand à ses héritiers : c'est le partage du 19 frimaire an 6 ; il n'y a donc pas ici lieu à déclaration.

» Ce raisonnement n'a pas même le mérite d'être spécieux.

» D'une part, c'est s'abuser étrangement que de qualifier un partage d'acte translatif de pro. priété. Un partage ne transfère point la propriété; il ne fait que déclarer celle qui estéchue à chacun des co-partageans. Nous n'avons pas de principe plus constant dans toute la jurisprudence.

» D'un autre côté, rien de plus clair que l'intention du légistateur dans la partie de l'art. 2 de la loi du 5-19 décembre 1790, dans laquelle il est dit qu'à défaut d'acte contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires seront tenus de fournir de la consistance et de

la valeur de ces immeubles. Le législateur veut évidemment dire par là que, lorsque la mutation de propriété s'opère sans acte, comme en cas de succession, les nouveaux propriétaires sont obligés de faire enregistrer, non pas un titre qui n'existe ni ne peut exister, mais la déclaration qu'ils doivent passer au bureau du percepteur.

» Il n'y a donc pas l'ombre de raison dans l'argument qu'a tiré le tribunal de l'Ourthe, de cette partie de la loi du 5-19 décembre 1790.

Ce n'est pas avec plus de fondement que ce tribunal a prétendu que la régie avait, dans le partage enregistré, l'équivalent d'une déclaration proprement dite. Si le partage pouvait équipoller à une déclaration, la loi n'exigerait pas à la fois l'enregistrement de la déclaration et l'enregistrement du partage.

» Mais d'ailleurs, comment la déclaration pourrait-elle être remplacée par le partage? La déclaration doit contenir le détail exact de tous les biens composant la succession, et elle doit être conçue de manière à donner la certitude que la succession n'en comprend pas d'autres que ceux qu'elle énonce.

Le partage, au contraire, ne fait mention que des biens sur lesquels il porte. Il est possible qu'outre ces biens, il y en ait encore, dans la succession, différentes parties dont on ne parle pas.

» La déclaration doit renseigner, non seulement la consistance, mais encore la véritable valeur des biens; au lieu que, dans le partage, il n'importe que les biens soient estimés plus haut ou plus bas; la seule chose qui importe, c'est qu'ils soient tous estimés au même taux. Ainsi, que des biens valant réellement 3,000 francs, se trouvent à partager entre trois héritiers, il est fort indifférent que l'estimation en soit réduite à 900 francs; car, qu'il soit dit dans le partage que le lot de chaque héritier vaut 300 francs ou 1,000 francs, chaque héritier n'en aura ni plus ni moins.

» En deux mots, la loi impose aux héritiers deux obligations absolument distinctes : la première, de faire leur déclaration et d'en payer les droits; la seconde, de faire enregistrer leur partage et d'acquitter légalement les droits auxquels il donne lieu. De ces deux obligations, les héritiers de la veuve Lallemand n'ont rempli que la seconde ; il y a donc nécessité de casser le jugement qui les a déchargés de la première; et c'est à quoi nous concluons ».

Conformément à ces conclusions, arrêt du 23 prairial an 9, au rapport de M. Babille, qui,

«Vu l'art. 2 de la loi du 5-19 décembre 1790....; vu aussi l'art. 12 de la même loi..... ;

Et attendu que, d'après ces articles, les

héritiers Lallemand étaient tenus, à défaut d'acte en forme ou sous signature-privée, contenant translation de nouvelle propriété, de fournir à l'enregistrement, dans les six mois de l'ouverture de la succession, une déclaration de la consistance et de la valeur des biens par eux recueillis, et de payer, dans le même délai, le droit en résultant;

[ocr errors]

Attendu que le partage sous signature-privée fait entre eux de cette succession, qu'on ne peut assimiler aux actes sous seing-privé dont parle l'art. 2 ci-dessus, non seulement ne contient pas cette déclaration, mais n'a pas même été présenté à l'enregistrement pour en tenir lieu, si vrai qu'il n'a été perçu sur cet acte, que le droit sur un partage,

» Attendu enfin que le droit résultant d'une semblable déclaration, n'a été payé qu'après le délai fixé par l'art. 12 ci-dessus, et ne l'a même été qu'à la suite d'une contrainte décernée depuis contre les héritiers;

» D'où il suit que le jugement attaqué, en déchargeant les héritiers Lallemand de l'obligation de payer le demi-droit en sus du droit proportionnel, a tout ensemble fait une fausse application de l'art. 2, et violé l'art. 12, ci-dessus cités;

» Casse et annulle......

DÉCLARATION DE COMMAND. S. ler. Les Déclarations de command antérieures à la loi du 22 frimaire an 7, qui ont été faites sans réserve préalable insérée dans les contrats de vente, mais qui l'ont été dans le délai accordé par les lois alors existantes, ont-elles donné lieu au droit proportionnel d'enregistre

ment?

Sur cette question, portée, le 21 brumaire an 9, à l'audience de la section des requêtes de la cour de cassation, j'ai donné des conclusions ainsi conçues :

« La régie de l'enregistrement vous dénonce un jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Saint-Séver, du 9 thermidor an 8, qui décide qu'une Déclaration de command faite sous l'empire de la loi du 14 thermidor an 4, n'a pas donné ouverture à un droit proportionel, quoique le contrat d'acquisition auquel elle est relative, ne contienne aucune réserve de la faire.

» Avant la révolution, il était universellement reconnu que les Déclarations de command ne pouvaient être exemptes des droits de mutation, soit de lods et ventes, soit de centième denier, que dans les cas où elles étaient faites d'après la réserve que l'acquéreur en avait stipulée dans le contrat d'acquisition.

» Pour que l'exemption ait lieu, disait l'annotateur de Boutaric, en son Traité des droits seigneuriaux, §. 2, no 20, il faut qu'il paraisse par le contrat, que l'acquéreur n'a pas eu dessein d'acquérir pour lui-même.

[ocr errors]

Cette maxime se retrouve dans nos lois nouvelles. Celle du 5-19 décembre 1790 porte qu'il ne sera perçu qu'un droit fixe sur les Déclarations de command ou d'ami faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications, en vertu des reserves expressément stipulées par les contrats et jugemens, et aux mêmes conditions que l'acquisition.

» La loi du 13-16 septembre 1791 porte éga lement que le délai pour faire accepter les Déclarations de command ou élections d'ami, demeure fixée dans toute la France, pour toute espèce de biens et pour tous les effets, à six mois, à compter de la date des ventes ou adjudications contenant les réserves en vertu des quelles elles auront été faites.

>> Voilà donc deux lois qui établissent bien clairement qu'une Déclaration de command ne peut être valablement faite et avoir son effet comme telle, qu'en vertu de la réserve qu'en contient le contrat de vente ou l'adjudication; qu'à défaut de cette réserve, elle doit être considérée comme une nouvelle vente; mais que cette réserve existant, elle peut être faite dans les six mois qui suivent l'acquisition.

» La loi du 14 thermidor an 4 a-t-elle dérogé à ces lois? Oui, elle y a dérogé quant au terme accordé pour faire la Déclaration de command.

Les déclarations d'ami ou de command (porte-t-elle, art. 5) qui ne seront pas faites dans les vingt-quatre heures du jour des ventes et adjudications, seront soumises au droit proportionnel d'enregistrement.

» Mais peut-on conclure de ces expressions, comme l'a fait le tribunal de Saint-Séver, que la loi nouvelle ait également dérogé aux deux précédentes, en ce qui concerne la nécessité de la réserve?

» Cette conséquence serait tolérable, si la disposition de la loi du 14 thermidor an 4 était ainsi conçue: Les déclarations d'ami ou de command qui seront faites dans les vingt-quatre heures ne seront soumises qu'au droit fixe d'enregistrement. Encore, dans ces cas, pourraiton soutenir que la loi, en parlant des Déclarations de command, le suppose qu'elles sont ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire, l'exécution, la consommation d'une clause insérée dans un contrat antérieur; car, dans l'exacte vérité, elles ne sont que cela; et en partant de ce point incontestable, on serait très-bien fondé à dire que la loi n'a fait qu'abréger le terme dans lequel doivent être faites les Déclarations de com

mand; qu'elle les a laissées dans leur nature propre; et qu'ainsi, elle n'a nullement dérogé aux dispositions des lois précédentes qui ne les admettaient comme telles, que quand elles étaient faites en vertu de réserves expresses.

» Mais le législateur ne s'est pas même expliqué de cette manière; il a dit simplement : les Déclarations de command qui ne seront pas faites dans les vingt-quatre heures seront soumises au droit proportionnel d'enregistrement. Il n'a pas dit qu'elles n'y seraient pas soumises, si elles étaient faites sans réserve antérieure ; et il ne pouvait pas le dire sans aller contre son objet, son objet était d'ajouter à la sévérité des lois précédentes; il a donc dû nécessairement laisser subsister les dispositions des lois précédentes, qui tendaient à rendre le droit d'enregistrement plus productif pour le trésor public.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu d'admettre le recours de la régie

D

Ces conclusions n'ont pas été suivies. Par arrêt rendu sur délibéré, au rapport de M. Vergès, le 22 brumaire an 9, la requête de la régie a été rejetée,

« Attendu que l'adjudication aux enchères dont il s'agit au procès, a été faite au cit. Dusin le 2 brumaire an 7;

» Attendu que Dusin, adjudicataire, a fait la Déclaration de command en faveur du cit. Duverger, le 3 brumaire an 7, et par conséquent dans les 24 heures de l'adjudication;

» Attendu, sous ce rapport, qu'il n'y avait qu'un droit fixe à percevoir sur la Déclaration de command, d'après la disposition formelle de l'art. 5 de la loi du 14 thermidor an 4, conforme à cet égard aux principes constamment reconnus dans l'ancienne législation;

» Qu'il résulte évidemment de cette loi, d'après laquelle la contestation a dû êtrẻ jugée, que, si les Déclarations de command ont été faites dans les 24 heures de l'adjudication, elles ne sont sujettes qu'au droit fixe;

» Que ce principe a été expressément reconnu par la régie elle même dans l'instruction qu'elle a adressée aux receveurs en leur envoyant la loi du 14 thermidor an4;

[ocr errors]

» Que, si, d'après la loi du 5-19 décembre 1790, la réserve de faire la Déclaration de command devait être stipulée dans l'adjudication, ce n'était que parceque le délai pour faire cette déclaration, était de six mois ;

» Que, dès que ce délai a été réduit à 24 heures par la loi du 14 thermidor an 4, sans qu'il y ait été fait mention de la nécessité de la réserve, le tribunal dont le jugement est attaqué, a fait une juste application de cette loi, en déclarant que l'élection de command, faite dans

les 24 heures de l'adjudication, n'était pas sujette au droit proportionnel

».

Il a été produit, dans le délibéré, un arrêt de la section civile, du 19 thermidor au 7, qui avait rejeté un semblable recours de la régie de l'enregistrement; et l'on a cité, d'après le Dictionnaire des domaines, au mot Déclaration, un arrêt du conseil, du 15 avril 1756, qui avait jugé de même.

§. II. Est-il du un droit proportionnel d'enregistrement pour la Déclaration de command, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à la régie de l'enregistrement, mais seu lement à l'ami ou command élu, dans les

24 heures du contrat d'acquisition?

Le tribunal civil du département de l'Hérault ayant jugé pour la négative, le 15 nivôse an 8, en faveur des sieurs Troncq et Dème, la régie de l'enregistrement s'est pourvue en cassation; et la cause portée à l'audience de la section civile, je l'ai discutée en ces termes :

« Le jugement qui vous est dénoncé par la régie de l'enregistrement, ordonne la restitution d'une somme de 1,075 francs, perçue par le receveur du bureau de Pézenas, pour l'enregis trement de deux actes d'élection d'amis ou Déclaration de command, faits devant notaires, le 28 prairial an 7, dans les 24 heures du contrat par lequel l'auteur de ces deux actes s'était rendu acquéreur des immeubles qui y sont désignés.

[ocr errors]

» La régie de l'enregistrement s'était fondée pour percevoir cette somme sur ce que les élections d'ami ne lui avaient pas été notifiées dans les 24 heures du contrat d'acquisition ; et elle invoquait, à l'appui de la perception qu'elle avait faite, le no 24 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7, qui n'exempte les élections d'ami ou Déclarations de command du droit proportionnel d'enregistrement, que dans le cas où elles sont faites par acte public et notifiées daus les 24 heures du contrat.

» Le tribunal civil du département de l'Hérault a pensé que cette disposition de la loi devait s'entendre d'une notification à faire, non au préposé de la régie de l'enregistrement, mais à l'ami ou command élu ; et comme, dans l'espèce, les amis ou commands avaient accepté leur élection par l'acte même qui la déclarait, il a décidé qu'il était, par là, devenu inutile de la leur notifier.

» Nous devons nous hâter de le dire, expliquer ainsi la loi, c'est la dénaturer, c'est lui prêter un sens ridicule, c'est la violer ouvertement.

» C'est par une suite de l'opinion que les droits de mutation ont quelque chose de défa

[ocr errors]

vorable, qu'on a admis les clauses d'élection d'ami, et qu'on a affranchi de ces droits la rétrocession à un tiers, toutes les fois que l'acquéreur avait déclaré dans le contrat d'acquisition, qu'il acquérait pour lui ou pour un ami a élire. » Cette jurisprudence est fort ancienne. Elle avait lieu dès le temps de Jean Faber, qui en parle comme d'un usage généralement recu, cn observant néanmoins qu'il est contraire aux principes, contrà rationem juris. Cette jurisprudence contredit en effet la maxime fondamentale en cette matière, qu'il est dû des droits de mutation, toutes les fois que l'immeuble change de mains.

D

Quoi qu'il en soit, la clause d'élection d'ami est autorisée depuis plusieurs siècles : elle l'a été relativement aux droits de lods et ventes, tout le temps qu'ils ont existé; elle l'était également avant la révolution pour le centième denier; elle l'est encore aujourd'hui pour les droits d'enregistrement.

[ocr errors]

Cependant, quelque faveur qu'on ait voulu donner aux élections d'ami, il n'était pas possible de sacrifier entièrement les droits de mutation. En conséquence, on a établi plusieurs règles dont l'objet est de les mettre, au moin's en partie, à l'abri des fraudes des redevables.

» Ces règles se rapportent toutes à ce point essentiel, que la rétrocession colorée du titre d'élection d'ami, n'est affranchie des droits de mutation que parceque l'acquéreur est censé n'avoir acheté que comme mandataire de celui en faveur duquel il la fait.

» Il n'est plus nécessaire sans doute, comme le voulait d'Argentrée (de Laudimiis, §. 21), de justifier l'existence d'un mandat antérieur; mais il faut toujours qu'il y ait lieu de le présumer, et la loi du 22 frimaire an 7 n'en autorise la présomption que dans le cas du concours de quatre conditions:

» La premièrè, que la faculté d'élire un ami, ait été réservée expressément par le contrat d'acquisition;

» La seconde, que l'élection d'ami soit faite par un acte public;

» La troisième, qu'elle le soit dans les vingtquatre heures du contrat;

» La quatrième, qu'elle soit notifiée dans le même délai.

» Si l'une de ces conditions manque, l'acqué reur est censé avoir acheté pour lui-même. L'ami ou command 'qu'il élit, n'est considéré que comme un second acheteur; et le droit de * mutation est dû pour l'élection d'ami ou Déclaration de command, comme pour le contrat d'acquisition.

[merged small][ocr errors]

» Elle serait absurde, car l'acquéreur primitif n'étant que le mandataire du command élu, il ne fait en l'élisant, qu'exécuter son mandat; et jamais un mandataire n'a été obligé de notifier à son commettant qu'il avait rempli sa mission. L'exécution du mandat est une affaire particulière du mandataire au commettant; elle tient au droit privé des citoyens entre eux, et il ne peut pas en être question dans une loi qui, comme celle du 22 frimaire an 7, fait partie du droit public de l'État.

» Et quel serait, après tout, le but, quel serait l'objet d'une pareille notification au command élu ? Elle ne pourrait servir qu'à instruire celui-ci que c'est pour son compte qu'a traité l'acquéreur primitif. Mais le command serait-il lié, par là, comme il le serait par une acceptation expresse? Non certainement. Cette notification ne produirait donc aucun effet, même entre l'acquéreur primitif et le command; à plus forte raison n'en pourrait-elle pas produire entre le command et le fisc.

» Nous avons ajouté que, si c'était au command élu que dût se faire la notification prescrite par la loi du 22 frimaire an 7, il serait souvent impossible de l'effectuer dans les vingtquatre heures du contrat. En effet, il arrive très-fréquemment que l'acquéreur primitif déclare pour command une personne qui est à 50, à 100, à 1,000 lieues de l'endroit où se passe la

déclaration. Comment, dans ces sortes de cas, faire à cette personne, dans les vingt-quatre heures, la notification que la loi est supposée exiger? Il est évident qu'il y aurait alors impossibilité physique de remplir la condition imposée par la loi ; et cependant on ne peut pas raisonnablement accuser la loi d'avoir attaché à la faveur qu'elle accorde, une condition impossible à remplir, ou en d'autres termes, d'avoir retiré d'une main ce qu'elle donnait de l'autre.

» Disons donc que ce n'est point au command élu, mais au préposé de la régie, que doit être faite la notification dont il est parlé dans le no 24 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7.

» Et remarquons bien que, dans ce sens, la loi ne présente rien que de conforme à la saine raison et à l'exacte justice.

>> Toutes les fois qu'il s'agit d'assurer la per>> D'après ces développemens, il est bien facile ception des droits du trésor national, la loi se

défie même des officiers publics chargés de la confection des actes qui donnent lieu à ces droits; et elle s'arme contre eux de précautions souvent minutieuses en apparence, mais toujours nécessaires et jugées telles par l'expérience du passé. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soupconne des officiers publics capables d'ant dater des Déclarations de command les affranchir du droit proportionnel d'enpour registrement; et c'est parcequ'elle est arrêtée par ce soupcon, qu'elle n'ajoute foi à la date des Déclarations de command, même passées devant notaires, qu'autant que, dans les vingt quatre heures du contrat d'acquisition, il en est donné connaissance à la régie dans la personne de son préposé, soit en les lui présentant pour subir l'enregistrement, soit en les lui faisant signifier par un huissier, soit en les lui notifiant par le ministère d'un notaire.

» Au surplus, c'est ainsi et sur ces raisons mêmes, que la question a été jugée par la section des requêtes, le 2 frimaire an 9, au rapport du cit. Defougères.

» La dame Nervo demandait la cassation d'un jugement du tribunal civil du département de la Seine, du 26 germinal an 8, qui la condamnait, envers la régie de l'enregistrement, au paiement du droit proportionnel d'une Déclaration de command passée à son profit dans les vingt-quatre heures du contrat qui en renfermait la réserve, et consignée dans un acte public, mais non notifiée à la régie dans les vingtquatre heures suivantes.

» Ce jugement était basé sur le no 24 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7.

» La dame Nervo l'attaquait par les mêmes motifs sur lesquels le tribunal civil de Montpellier a fondé le sien. Elle prétendait que, d'après l'acceptation qu'elle avait faite de la Déclaration de command, dans l'acte même qui la stipulait, il était devenu inutile de la lui notifier; et elle concluait de là que le défaut de notification de cette déclaration dans les vingtquatre heures de sa passation, ne pouvait pas entraîner un droit proportionnel d'enregistre

ment.

› Nous répondions que la notification preserite par la loi, comme la condition sinè quá non de l'affranchissement du droit proportionnel, devait s'entendre, non d'une notification à faire à la personne au profit de laquelle se passait la Déclaration de command, mais bien d'une notification à faire à la régie de l'enregistrement.

» En conséquence, le recours en cassation de la femme Nervo a été rejeté purement et simplement

» Mais il reste aux défendeurs une objection TOME V.

dans laquelle ils paraissent metire une grande confiance: c'est de dire que le jugement rendu en leur faveur, a pu mal interpréter la loi ; mais qu'il n'y a pas contrevenu expressément ; et que l'art. 66 de l'acte constitutionnel ne permet de casser les jugemens rendus en dernier ressort, que pour contravention expresse à une disposition législative.

» Mais n'est-ce donc pas contrevenir expressément à la loi, que de juger comme l'a fait le tribunal civil de Montpellier? N'est-ce pas y contrevenir que de l'interpréter dans un sens qui porte le caractère d'une absurdité monstrueuse, dans un sens qui, s'il était admis, rendrait presque toujours impossible l'exécution de la loi? N'est-ce pas enfin insulter le législateur, que de lui dire : Vous avez fait une loi qui n'a pas le sens commun, et qui d'ailleurs est trèssouvent inexécutable?

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement dont il s'agit ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 3 thermidor an 9,au rapport de M. Rousseau,

« Attendu que la loi dont il s'agit (l'art. 68, no 24, de la loi du 22 frimaire an 7) ne doit et ne peut naturellement s'interpréter que dans le sens où elle peut s'exécuter;

>> Qu'elle serait vexatoire et même absolument impraticable, dans la supposition que la notification dût être faite au command dans le délai de

24 heures, toutes les fois qu'il serait domicilié à une distance éloignée du lieu de la vente ou adjudication;

» Que la loi du 22 frimaire ne s'est point oc cupée de régler les rapports des contractans entre eux, mais de la rentrée des droits, et de prévenir les abus et collusions;

de

>> Que c'est violer ouvertement la loi que lui supposer un sens évidemment impraticable en plusieurs cas et détourné de son sujet, lorsqu'elle en comporte un autre dont l'application est naturelle et toujours facile;

» Que tout concourt donc à montrer que la notification prescrite par la loi, ne peut concerner que la régie de l'enregistrement, et non le command ou ami élu »,

S. III. Celui au profit duquel l'adjudicataire par expropriation forcée, a fait une déclaration de command, peut-il intervenir sur l'appel de l'adjudication? Peut-il se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui, sur cet appel, a déclaré l'adjudication nulle?

V. l'article expropriation forcée, §. 3.

6

« EdellinenJatka »